Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 26 janv. 2022, n° 19/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 18 mars 2019, N° F18/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2022
N° RG 19/01846
N° Portalis DBV3-V-B7D-TEGX
AFFAIRE :
B C D Z A
C/
SARL TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 18/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C D Z A
né le […] à […] de nationalité française
[…]
Lieu dit ECUBLE
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
SARL TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
N° SIRET : 530 503 283
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LEPORT & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 et Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 1
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
- reçu M. B Z A en ses demandes,
- reçu la société transports Alex et Services en sa demande reconventionnelle, au fond,
- dit que le licenciement de M. Z A est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société Transports Alex et Services à verser à M. Z A les sommes suivantes':
. 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société Transports Alex et Services à rembourser à Pôle emploi d’Eure-et-Loir l’équivalent de 2 mois d’indemnités de chômage perçues ou éventuellement perçues par M. Z A,
- débouté M. Z A du surplus de ses demandes,
- débouté la société Transports Alex et Services de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Transports Alex et Services aux entiers dépens qui comprendront les fais d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 12 avril 2019, M. Z A a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2019, M. Z A demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
y faisant droit,
- condamner la société Transports Alex et Services à lui verser les sommes suivantes:
à titre principal, faisant droit à l’exception d’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail aux dispositions européennes,
. 24 507 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
. 16 338 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Alex et Services aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2019, la société Transports Alex et Services demande à la cour de':
- accueillir son appel incident, ce faisant,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire le licenciement de M. Z A fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- déclarer l’appel de M. Z A recevable mais mal fondé,
ce faisant,
- confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. Z A ne démontre pas le préjudice allégué permettant de statuer au-delà du plancher du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- limiter sa condamnation à la somme prévue par le plafond du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner M. Z A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA COUR,
La société Transports Alex et Services a pour activité principale le transport routier.
M. B Z A a été engagé par la SARL Transports Alex et Services en qualité de chauffeur livreur poids lourd par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2009.
Par avenant du 1er juillet 2009, les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et d’emploi.
Elles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
M. Z A percevait une rémunération brute mensuelle de 2 042,25 euros.
La SARL Transports Alex et Services a notifié à M. Z A :
- un avertissement le 30 janvier 2015 pour l’accrochage d’un véhicule le 14 septembre 2014 découvert par la lettre de l’assurance le 29 décembre 2014 et le non-respect des temps de pause le 5 décembre 2014,
- un avertissement le 16 juin 2015 pour une fausse man’uvre d’un tracteur et mise en roue dans un fossé le 24 avril 2015,
- un avertissement le 26 septembre 2015 pour refus de travail le 22 septembre 2015,
- un rappel des règles le 6 mai 2016 de respecter les consignes relatives à ses heures de chargement au dépôt et à la coupure d’une heure toutes les six heures de travail,
- un avertissement le 24 novembre 2016 pour comportement irrespectueux des règles de politesse et de courtoisie, coupure tardive et accrochage d’un camion sous un pont,
- un avertissement le 9 mars 2017 pour nouveaux débordements d’heures injustifiées et irrégularités de conduite.
M. Z A n’a pas contesté ces avertissements et rappels à l’ordre.
Le 27 janvier 2017, M. Z A s’est vu notifier la perte de validité de son permis de conduire à la suite de retraits de points qu’il a remis à la préfecture le 6 février 2017.
Par avenant au contrat de travail du 20 février 2017, les fonctions de M. Z A ont été modifiées à titre temporaire afin de l’affecter à un poste d’assistant mécanicien/manutentionnaire/man’uvre.
Par lettre du 19 juin 2017, la CPAM a informé M. Z A et la société Transports Alex et Services d’un refus de prise en charge de la déclaration d’accident du travail datant du 24 mars 2017.
Par lettre du 5 janvier 2018, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2018.
M. Z A a été licencié par lettre du 22 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«'M. Z A,
A la suite de l’entretien préalable du 17 janvier 2018 au sein de la société, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre et en dépité de vos explications lors de cet entretien, nous avons décidé de vous licencier.
Les motifs de ce licenciement vous ont été invoqués verbalement lors de cet entretien, votre attitude envers vos collègues de travail et responsable est intolérable. Vous vous étiez engagé par écrit en date du 1er avril 2009 à nous signaler toute perte de permis ce que vous n’avez pas respectez, vous avez exprimé vos griefs contre la société qui s’avèrent injustifiés et vous avez fait une fausse déclaration d’accident du travail qui vous a été refusé et notifié par la CPAM.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis d’un mois débutant le 22 janvier 2018 qui vous sera payé mais nous souhaitons qu’elle ne soit pas travaillée.
A l’issue de votre préavis, vous recevrez vos documents :
. dernier bulletin de salaire et son règlement,
. certificat de travail,
. reçu pour solde de tout compte, . attestation destinée à Pôle emploi.'»
Le 28 mars 2018, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
M. Z A conteste la réalité des faits exposés dans la lettre de licenciement. Il explique qu’il a informé la société transports Alex et Services de la perte de son permis de conduite et qu’un avenant au contrat de travail a été signé le 20 février 2017 pour occuper un autre poste que celui de chauffeur- livreur de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir le 22 janvier 2018 de ce qu’il n’était pas au courant de l’annulation de ce permis, le reproche lié au retrait du permis de conduire étant prescrit puisqu’il travaillait sur un poste depuis près d’une année qui ne nécessitait pas la détention du permis. Il ajoute qu’à la date du licenciement, il était de nouveau détenteur du permis de conduire, ce dont avait connaissance la société transports Alex et Services qui ne peut davantage évoquer des prétendues violations à la législation routière et sur les temps de pause dont il se serait rendu coupable.
M. Z A souligne également que la SARL Transports Alex et Services tente de prétendre de manière fallacieuse qu’il aurait tenté de faire reconnaître un accident du travail dans le but de lui nuire mais se contente de l’affirmer sans le démontrer.
En réplique, la société transports Alex et Services soutient que le permis de conduire du salarié est nul depuis le 17 août 2015 ce dont il s’est bien gardé d’en informer son employeur et que ce n’est que fortuitement que l’entreprise l’a appris lors de la notification de la décision du fichier national des permis de conduire qui a notifié la décision à l’adresse de l’employeur. La SARL Transports Alex et Services affirme que sans cet envoi, le salarié aurait continué à conduire sans permis, ce dont il ne se cache pas, justifiant le licenciement.
S’agissant de la fausse déclaration d’accident du travail, la SARL Transports Alex et Services expose que le salarié a cherché à la tromper dans le but de lui nuire et de s’enrichir sur le compte de la CPAM.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties mais que le doute doit bénéficier au salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
. Sur le défaut d’information de la perte de la validité du permis de conduire
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Un fait fautif ne peut plus donner lieu « à lui seul » à une sanction au-delà du délai de 2 mois, mais l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les 2 fautes procèdent d’un comportement identique.
L’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement du 5 janvier 2018 constitue l’engagement de la procédure de licenciement.
Le contrat de travail de M. Z A prévoit notamment que le salarié s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour être toujours en possession d’un permis de conduire en cours de validité, s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de la relation contractuelle.
Le1er avril 2009, M. Z A a signé une attestation sur l’honneur s’engageant à déclarer toute perte de validité du permis de conduire.
Quand bien même le salarié a commis une infraction routière le 2 mars 2015 entraînant une perte de trois points de son permis de conduire, il était autorisé conduire un véhicule jusqu’à la date de la perte de validité qui ne lui a été seulement notifié par la préfecture que le 20 janvier 2017.
Il ne lui appartenait donc pas de faire part à l’employeur de la perte de points mais de la perte effective du permis, ce qui n’était pas le cas en 2015, comme l’allègue à tort la société transports Alex et Services.
A la suite de la remise effective de son permis aux services préfectoraux le 6 février 2017, les parties ont convenu, par avenant du 20 février 2017, d’une modification de la fonction de chauffeur du salarié à titre temporaire jusqu’à la récupération officielle du permis de conduire.
Dans ce contexte, ayant été tenu informé dès le mois de février 2017, l’employeur ne peut se prévaloir le 5 janvier 2018 du défaut d’information du retrait de permis par le salarié.
Ce fait est donc prescrit.
. Sur la fausse déclaration d’accident du travail
M. Z A a effectué une déclaration d’accident du travail le 24 mars 2017 consistant en un traumatisme au niveau du rachis lombaire et a été arrêté pour accident du travail de façon continue par le docteur X jusqu’au 13 juin 2017.
Par lettre du 19 juin 2017, le service des Risques professionnels de la CPAM a informé la société transports Alex et Services qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, refusant ainsi de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié.
Toutefois, l’absence de preuve n’équivaut pas à une déclaration mensongère et la CPAM n’a pas engagé de procédure en ce sens à l’encontre du salarié.
Au surplus, la déclaration d’accident du travail relève de la responsabilité de l’employeur et M. Z A produit l’attestation de M. Y, comptable au moment des faits, qui explique qu’il a procédé lui-même à la déclaration auprès de la CPAM et a adressé les témoignages écrits de deux salariés.
Ce grief n’est pas davantage établi.
Dès lors, les faits allégués n’étant pas établis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
A titre principal, M. Z A, qui conteste l’application du plafond prévu à l’article L.1235-3 en raison de son inconventionalité, sollicite une indemnisation sur la base de 12 mois de salaire et à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement calculée sur 8 mois de salaire brut.
Il explique qu’il est toujours possible de soulever devant le juge judiciaire par voie d’exception la non-conformité d’une règle nationale au regard du texte international et que le Comité européen énonce que tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est en principe, contraire à la Charte.
Il précise que le barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est plafonné à 20 mois et qu’à l’égard des anciennetés les plus faibles, il est flagrant qu’il ne permet pas au juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui déterminent les préjudices financiers, professionnels et moraux.
M. Z A ajoute que ce barème viole l’article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, décourage également les salariés à agir en justice pour faire valoir leurs droits et que le droit au procès équitable protégé par la Convention européenne des droits de l’homme n’est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se trouve ainsi drastiquement limité.
En réplique, la société transports Alex et Services soutient que le salarié n’est pas recevable à se prévaloir du dépassement du barème visé à l’article L.1235-3 du code du travail en ce que l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 a précisé que les disposition de cet article n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et encore, que les dispositions de cet article L.1235-3 sont comptables avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Aux termes de l’article L.1235-3, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Ces dispositions qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, qui prévoient qu’en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, en raison de la large marge d’appréciation qu’elles laissent aux parties contractantes n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail qui est d’application directe en droit interne prévoit que si les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme ' adéquat ' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
Dès lors que le barème résultant de l’article L. 1235-3 laisse au juge un pouvoir d’appréciation suffisant pour lui permettre de fixer l’indemnisation en prenant en considération d’autres critères que l’ancienneté, l’article L. 1235-3 est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Compte- tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise de 8 ans et 10 mois, il a droit à une indemnisation comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Le salarié se prévaut de son âge, son ancienneté et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, l’employeur affirmant qu’il a retrouvé des emplois réguliers et sera donc débouté de sa demande de majoration.
Au regard de son âge au moment du licenciement, presque 55 ans, et de ce qu’il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée le 28 septembre 2008 en qualité de chauffeur routier, il convient, infirmant le jugement, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 12 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Z A les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 800 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société transports Alex et Services à payer à M. B C D Z A la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Transports Alex et Services à payer à M. B C D Z A la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Transports Alex et Services à payer à M. B C D Z A la somme complémentaire de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL Transports Alex et Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société transports Alex et Services aux dépens.
.prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
.signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidenteDécisions similaires
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