Infirmation partielle 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 janv. 2018, n° 15/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ SARL BREIZH'LOC |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-2
R.G : 15/04171
SAS L M N
C/
M. G X
SARL BREIZH’LOC
Organisme CPAM D’ILLE ET Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame O-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L M N SAS Anciennement dénommée LOGIDIS SAS – COMPTOIRS MODERNES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le […] à PARIS
[…]
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Représenté par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BREIZH’LOC venant aux droits de la SARL LOCARMOR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-gaëlle LECLAIR, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-guillaume LE MINTIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D’ILLE ET Y
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Y ;
• déclaré irrecevables les demandes formées par M. G X à l’encontre de la société Locarmor ;
• mis hors de cause la société Locarmor ;
• rejeté la demande en irrecevabilité pour agir formée par la société Logidis Comptoirs Modernes ;
• déclaré la société Logidis Comptoirs Modernes responsable de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 7 mai 2004 ;
• avant dire droit, afin de pouvoir déterminer les préjudices résultant directement de l’accident, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur K Z, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes ;
• sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. G X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
• dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera appelée à la première audience de mise en état utile ;
• condamné la société Logidis Comptoirs Modernes à verser à M. G X une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté toutes les autres demandes ;
• réservé les dépens ;
• sursis à statuer sur les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 août 2015, de la SAS L M N, appelante, tendant à :
à titre principal :
• constater que la société Logidis Comptoirs Modernes, depuis dénommée société L M N, est autonome de la société Logidis ;
• en conséquence, réformer le jugement entrepris et déclarer
• M. X et la CPAM irrecevables à agir à l’encontre de la société Logidis Comptoirs Modernes, depuis dénommée la société L M N ;
à titre subsidiaire :
• constater que M. X n’apporte pas la preuve que la remorque mise en cause appartient à la société Logidis Comptoirs Modernes, depuis dénommée la société L M N ;
• en conséquence, réformer le jugement entrepris, et débouter M. X et la CPAM ;
à titre très subsidiaire :
• constater que M. X est titulaire d’une rente au titre de la législation professionnelle ;
• constater que le médecin conseil de la CPAM a déjà fixé une date de consolidation des séquelles pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
• en conséquence, réformer le jugement entrepris, et débouter M. X de sa demande de fixation d’une date de consolidation et d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, des pertes de revenu et de gains professionnels futurs ;
• sur l’article 700 du code de procédure civile, débouter ;
• sur l’article 699 du code de procédure civile, condamner aux entiers dépens de l’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’usage ;
Vu les dernières conclusions, en date du 26 octobre 2015, de la société Locarmor devenue la SARL Breizh’loc, intimée, tendant à :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance à l’égard de la société Locarmor devenue Breizh Loc ;
en conséquence :
• in limine litis, constater que société Locarmor devenue Breizh Loc n’a pas la qualité de tiers à l’accident du travail ;
• dire et juger que M. X ne peut, pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de son accident du travail, engager la responsabilité civile de droit commun de la société Locarmor devenue Breizh’loc, sur le fondement de l’article 1984 du code civil ;
• constater l’incompétence de la cour d’appel à connaître des demandes formulées par M. X à l’encontre de la société Locarmor devenue Breizh’loc ;
• se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
• déclarer la société Locarmor devenue Breizh’loc hors de cause ;
• débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
• condamner les parties, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Locarmor devenue Breizh’ loc ;
• condamner solidairement les parties aux entiers dépens de l’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er février 2016, de la CPAM d’Ille et Y, intimée, tendant à :
• dire bien jugé, mal appelé ;
• voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 avril 2015 ;
• déclarer la SAS L M N, venant aux droits de la société Logidis Comptoirs Modernes entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. X le 7 mai 2004 ;
• condamner la SAS L M N, venant aux droits de la société Logidis Comptoirs Modernes, à verser à la CPAM d’Ille et Y la somme de 614,31 €, en remboursement de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait règlement et la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil ;
• s’entendre condamner la SAS L M N, venant aux droits de la société Logidis Comptoirs Modernes à verser à la CPAM d’Ille et Y la somme de 430,73 € en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et en vertu de l’arrêté du 21 décembre 2015, relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, et publié au JO du 27 décembre 2015 pour le financement de la sécurité sociale 2016 ;
• y additant, s’entendre la même à verser à la CPAM d’Ille et Y, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• s’entendre condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Duroux-Couery, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 décembre 2016, de M. G X, intimé, tendant à :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• déclarer la SAS L M N, venant aux droits de la société Logidis Comptoirs Modernes responsable de l’entier préjudice subi par M. X à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 mai 2004 ;
• condamner la SAS L M N à réparer l’ensemble des conséquences dommageables subies par M. X ;
• confirmer la mesure d’expertise ordonnée et confiée au Docteur Z, avec mission identique à celle prévue par le premier juge ;
• confirmer la condamnation de la SAS L M N à payer à M. X une indemnisation provisionnelle à hauteur de 5.000 € ;
y ajoutant,
• condamner la SAS L M N à payer à M. X la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’exécution de la décision à venir, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de taxe d’appel de 225 € dont distraction au profit de Maître O-P Q en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
M. G X a été victime, le 7 mai 2004, d’un accident alors qu’il effectuait une livraison au profit du magasin Champion de Fougères.
Il S, à l’époque des faits, chauffeur poids-lourds intérimaire lié par un contrat de travail à la société Vedior bis et mis à disposition de la société Locarmor devenue la SARL Breizh’Loc.
Le jour même, la société Vedior bis a établi une déclaration d’accident du travail.
Par jugement en date du 16 octobre 2007, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité permanente à 13%.
Par actes d’huissier en date des 30 avril et 6 mai 2013, M. X a fait assigner la société Locarmor, la société Logidis Comptoirs Modernes et la CPAM d’Ille et Y devant le tribunal de grande instance de Rennes, en expertise et paiement d’une indemnité provisionnelle, sur le fondement de la responsabilité de droit commun du fait des choses.
Il prétendait que le tracteur S la propriété de la société Locarmor et la remorque celle de la société Logidis Comptoirs modernes et qu’en voulant fermer la porte arrière de la remorque, la sangle qui permettait de manoeuvrer le rideau aurait cédé entraînant sa chute sur le dos.
Par le jugement déféré, le tribunal a relevé tout d’abord que la société Locarmor, entreprise utilisatrice, n’ayant pas la qualité de tiers à l’encontre de M. X, travailleur intérimaire, victime d’un accident du travail, la responsabilité de droit commun, sur le fondement de l’article 1384 du code civil ne pouvait pas être engagée à son encontre. Il a ensuite estimé que la remorque en cause S la propriété de la société Logidis devenue SAS Logidis Comptoirs modernes de sorte que l’irrecevabilité à agir soulevée par cette dernière devait être rejetée. Les premiers juges ont déclaré enfin la société Logidis Comptoirs Modernes seule et entière responsable des dommages causés par la chose qu’elle avait sous sa garde et mis hors de cause la société Locarmor au motif que la société Logidis Comptoirs Modernes ne démontrait pas qu’elle avait transféré la garde de la sangle à la société Locarmor, propriétaire du tracteur et non de la remorque. En outre, le tribunal a estimé qu’une expertise S nécessaire afin de déterminer les séquelles de l’accident en date du 7 mai 2004
dont souffre M. X et a fait droit à la demande de provision de M. X mais à hauteur de 2 000 € seulement.
1. La mise hors de cause de la société Locarmor devenue SARL Breizh’loc n’est critiquée par aucune des parties et la décision sera confirmée sur ce point.
2. La SAS L M N, nouvelle dénomination de la SAS Logidis Comptoirs modernes dont le siège social est à Mondeville, soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. X à l’encontre de la SAS Logidis Comptoirs modernes assignée en son établissement du Rheu qui a commencé son activité le 1er mai 2007 soit trois ans après l’accident Elle critique le jugement en ce qu’il a considéré que la société Logidis n’S autre que la société des Comptoirs modernes alors que la SAS Logidis existe toujours et a une personnalité distincte de la SAS Logidis Comptoirs modernes devenue L M N. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas prouvé que la remorque litigieuse lui appartienne.
M. X fait valoir que si, dans sa plainte du 30 octobre 2008, il avait évoqué une société Logidis sans plus de précision, il s’agissait bien pour lui de la société Logidis Comptoirs modernes dont il savait qu’elle S antérieurement implantée ailleurs puisqu’il précisait ' aujourd’hui implantée au Rheu’ . Il soutient que c’est bien cette société qui exploitait les fonds de commerce tels l’établissement Champion de Fougères où il a été blessé et qui possédait des remorques aux fins de réaliser les différentes livraisons entre les sites, faisant observer qu’elle a une activité de vente en gros et en détail d’articles alimentaires alors que la SAS Logidis qui est l’associée unique de la première a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. Il ajoute que l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Y en 2009 démontre que la SAS Logidis Comptoirs modernes dont un responsable a été entendu S propriétaire de la remorque litigieuse. Il conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité soulevée par la SAS Logidis Comptoirs modernes devenue L M N et l’a déclarée propriétaire de la semi-remorque.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Y conclut aux mêmes fins. Elle fait valoir que la SAS Logidis Comptoirs modernes immatriculée depuis décembre 1999 avait un établissement secondaire à Cession-Sévigné à l’époque des faits avant d’en avoir un au Rheu et que selon l’enquête diligentée par elle, la société Hydro froid service entretenait le matériel de la SAS Logidis Comptoirs modernes dans les locaux de cette dernière à Cesson-Sévigné.
Le 7 mai 2004, M. X a attesté avoir été victime le jour même d’un accident et a expliqué qu’après sa livraison au magasin Champion de Fougères, lors de la fermeture du rideau de la semi-remorque immatriculée 9709 XV 14 appartenant à la société 'Logitis', la sangle du rideau s’est cassée, ce qui a provoqué sa chute sur le dos.
Lors de son dépôt de plainte qui n’est intervenu que le 30 octobre 2008, M. X a expliqué qu’il avait été mis à la disposition de la SA Locarmor de Cesson-Sévigné et que la semi-remorque immatriculée 9709 XV 14 appartenait à la société Logidis Comptoirs modernes ' aujourd’hui implantée au Rheu'. Il expliquait qu’il avait chuté parce qu’une sangle avait lâché et que M. A employé du magasin Champion l’avait vu se relever la sangle à la main. Il précisait qu’après sa chute, il avait décidé de ramener l’ensemble articulé à Cesson Sévigné au siège des 'Comptoirs modernes', qu’il avait vu 'R', responsable des expéditions et que le mécanicien de ' Logidis’ l’avait transporté à la polyclinique de Cesson-Sévigné. Il précisait encore qu’une conseillère de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de Rennes avait adressé le 21 novembre 2007 une lettre à la société Logidis Comptoirs modernes au Rheu et que cette société lui avait répondu le 5 décembre suivant ne pas avoir connaissance de cet accident et ne détenir ni bordereau d’intervention ni facture de réparation.
M. A a confirmé le 10 janvier 2008 avoir vu M. X se relever avec la sangle cassée de
fermeture du rideau de la semi-remorque dans la main, se plaignant du dos et du poignet.
L’arrêt de travail du 7 mai 2004 émane du docteur B généraliste à Cesson-Sévigné.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Y a fait diligenter une enquête et dans son rapport du 15 juin 2009, son inspecteur indiquait que:
• M. X lui avait précisé qu’à son arrivée à Cesson-Sévigné, il avait montré la sangle cassée à son donneur d’ordre, le chef des expéditions des comptoirs modernes, qu’il l’avait donnée au mécanicien qui l’avait emmené aux urgences et que les Comptoirs modernes avaient leur propre garage pour effectuer tous les petits travaux,
• M. C, responsable des transports de la société Logidis Comptoirs modernes sur le site ' Bretagne’ lui avait expliqué qu’il existait bien un garage dans l’enceinte de la société mais que les locaux étaient occupés par la société Hydro froid service laquelle entretenait le matériel et avait précisé que le donneur d’ordre prénommé R S R D,
• M. D déclarait qu’il se souvenait très bien que M. X lui avait dit s’être blessé en cours de tournée le 7 mai 2004 mais qu’il n’avait pas souvenir d’avoir vu une sangle et ne se souvenait pas du nom du mécanicien,
• Mme E assistante commerciale de la société Hydro Froid service avait consulté les archives et ne trouvait aucun ordre de réparation de sangle pour la semi-remorque immatriculée 9709 XV 14,
• M. F, responsable technique de la société Hydro froid services avait précisé que l’ordre de réparation S obligatoire pour ce genre de réparation et avait expliqué qu’il se demandait si M. X ne confondait pas le garage avec un service de maintenance qui se situait près des quais de chargement,
• les agents du service de maintenance contactés n’avaient aucun souvenir de cet accident ni du fait qu’un collègue avait été emmené aux urgences.
Il s’en déduit que M. X a toujours affirmé que la société propriétaire de la remorque litigieuse S située à Cesson-sévigné.
Or, il ressort des documents produits aux débats que la SAS Logidis et la SAS Logidis Comptoirs modernes devenue L M N ont des liens très étroits puisque la première est l’associée unique de la seconde mais qu’elles constituent deux personnes morales distinctes.
En effet, l’extrait Kbis de la SAS Logidis au 5 novembre 2009 révèle que cette société a été immatriculée le 3 mai 1991 mais que son établissement principal dont le siège est Route de Paris ZI à Mondeville dans le Calvados a débuté son exploitation le 1er janvier 1989 et a pour activité déclarée : ' entrepôt alimentaire et non alimentaire, transports routiers de marchandise, loueur de véhicules industriels, négoce en gros, approvisionnement, logistique, commissionnaire de transport'. La suite de l’extrait Kbis mentionne la création de nombreux établissements secondaire dont un situé ZI Sud-Est à Cesson-Sévigné dont l’exploitation a débuté le 1er janvier 2002.
L’extrait Kbis de la SAS Logidis Comptoirs modernes daté du 14 septembre 2009, démontre qu’elle a été immatriculée le 14 décembre 1999, que son établissement principal est également situé route de Paris zone industrielle à Mondeville 14120 et qu’elle y exerce l’activité de ' vente en gros et en détail de tous produits et articles alimentaires ou non, de consommation ou d’usage courant, la fabrication, la transformation, l’importation et l’exportation des mêmes produits, toutes opérations pouvant se rattacher au commerce- le transport public de marchandises et toutes activités de commissionnaire de transport'. Le relevé historique des événements à la même date mentionne l’ouverture d’un établissement secondaire 19, rue de Bray à Cesson-Sévigné à compter du 1er avril 2005 et l’extrait K Bis de la société au 1er septembre 2013 mentionne la création d’un établissement secondaire en location gérance au Rheu à compter du 1er mai 2007 ( dont le propriétaire est la SAS Logidis) et le transfert de l’ancien établissement secondaire situé à Cesson-Sévigné et exploité du 1er avril 2005 au
29 avril 2008.
M. X ne produit aucun document de la SARL Locarmor relatif à la propriété de la semi-remorque litigieuse qu’elle a attelé au tracteur qu’elle lui faisait conduire. Il a indiqué dans son dépôt de plainte qu’il S rentré au siège de la société qu’il appelle indifféremment Logidis ou Comptoirs modernes. Or, les extraits Kbis relatés prouvent qu’au 7 mai 2004, seule la SAS Logidis avait un établissement secondaire à Cesson-sévigné, la SAS Logidis Comptoirs modernes n’ayant débuté l’exploitation d’un établissement secondaire au même endroit qu’à compter du 1er avril 2005.
Au vu de ces éléments, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SAS Logidis Comptoirs modernes devenue L M N S propriétaire de la remorque immatriculée 9709 XV 14 dont la sangle serait à l’origine de son accident. Dès lors, il ne peut qu’être débouté de sa demande à l’encontre de cette société comme de sa demande d’expertise et de provision et le jugement sera infirmé en ce sens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Y sera, par voie de conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. G X à l’encontre de la société Locarmor devenue SARL Breizh’loc ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Y de toutes ses demandes ;
Condamne M. G X aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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