Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 19/08983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08983 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 13 décembre 2019, N° 11.18.4768 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société TOYOTA KREDITBK GMBH, CARREFOUR BANQUE, Société ORALIA REGIE DE L'OPERA, Société IDENTICAR FRANCE SAS, CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 |
Texte intégral
N° RG 19/08983
N° Portalis DBVX-V-B7D-MYZN
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 13 décembre 2019
RG : 11.18.4768
A
C/
Société ORALIA REGIE DE L’OPERA
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
Mme H A
née le […] à […]
Chez Mme X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent D, avocat au barreau de LYON, toque : 549, comparant
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société ORALIA REGIE DE L’OPERA
50 / 54 cours Lafayette
69003
non comparante
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
Banque de France
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez NATIXIS J
[…]
[…]
non comparante
M. Y
[…]
[…]
Représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
Mme Y
[…]
[…]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Audience présidée par Magali DELABY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Magali DELABY, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa séance du 5 octobre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Rhône constatait la situation de surendettement de Madame H A née le […] à Lyon 2e et prononçait la recevabilité de sa requête déposée le 25 août 2017.
Sur le plan personnel, la commission retenait qu’elle était divorcée depuis le 12 juin 1986 et n’avait pas d’enfant à charge. Elle était locataire d’un appartement situé […]. Sur le plan professionnel, elle était retraitée depuis le 3 février 2012.
Ses ressources mensuelles étaient évaluées à la somme de 2.605 euros et ses charges à un montant de 2.328 euros.
Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale, la commission imposait les mesures suivantes par avis du 23 août 2018 :
— le rééchelonnement du paiement de ses dettes dont principalement des crédits à la consommation, pour une somme totale de 36.103,08 euros ainsi décomposée :
ORALIA mandaté par les époux Y
(dette de logement)
2.335,08 euros
IDENTICAR France SAS (charges courantes)
29,85 euros
BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE 43346792799002
1.463,07 euros
BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE 43346792799001
20.149,50 euros
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE 36402648691700
2.476,72 euros
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE 36402648701400
0 euro
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE 41539740401100
0 euro
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE 43279309859007
3.951,32 euros
CA CONSUMER FINANCE
2.063 euros
0 euro
[…]
0 euro
BANQUE POPULAIRE
3 634,54 euros
MEDITERRANEE 870119135044
— sur une durée de 55 mois au taux maximum de 0,88 %,
— moyennant des mensualités de 277 euros pendant 12 mois avec obligation de trouver un logement moins onéreux dans ce délai puis à l’issue des 12 mois, une augmentation des mensualités à hauteur de 795 euros,
— et avec obligation de restituer le véhicule Toyota acquis en location avec option d’achat auprès de Toyota Kreditbk GMBH (en cas de solde restant dû après restitution du véhicule, Madame A pourra négocier directement avec son créancier ou redéposer un dossier si besoin).
Par courrier du 14 septembre 2018, Madame A contestait ces mesures imposées. La dette auprès d’Identicar n’était plus due et elle démarrait une activité d’auto-entrepreneur indépendant. De plus, elle estimait qu’un déménagement n’était pas possible. Son compagnon qui vivait auprès d’elle allait vendre un bien pour prendre en charge une partie du loyer et les dépenses d’un déménagement devaient plutôt être consacrées à régler les retards de loyers. Enfin, elle avait acquis une cuisine complète et elle souhaitait négocier avec le propriétaire une partie de son retard.
Lors de l’audience du 9 septembre 2019, Madame A comparaissait tandis que les époux Y, ses bailleurs ayant pour mandataire la société Oralia, étaient représentés par leur conseil.
Madame A K ne pas avoir déménagé mais avoir restitué le véhicule Toyota et soldé le crédit afférent ainsi que la créance de la société Identicar. Elle expliquait exercer une activité de vente directe depuis fin 2018 ce qui lui permettait de dégager environ 50 euros par mois outre sa pension de retraite. Elle sollicitait la diminution de sa capacité de remboursement mensuel.
Le conseil des époux Y s’y opposait et estimait l’échelonnement trop long. Il estimait que Madame A entendait maintenir son train de vie alors qu’elle n’en avait pas les capacités. La débitrice ne fournissait aucun effort pour trouver un logement adapté à ses capacités financières. Les époux Y sollicitaient une augmentation de la mensualité de remboursement, leur créance locative s’élevant à plus de 5.000 euros et devant selon eux être réglée en priorité. Ils demandaient en outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Madame A aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon, déclarait recevable mais mal fondée la contestation de Madame A.
Sur l’état des créances, le juge retenait que la créance d’Identicar avait été soldée et il actualisait celle de la société Consumer Finance à hauteur de 1.976,85 euros et celle des époux Y à la somme de 5.233,02 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les mesures imposées, le juge retenait des ressources mensuelles à hauteur de 3.238 euros incluant sa pension de retraite de 2.658 euros et une contribution aux charges de 580 euros par son compagnon. Les charges étaient quant à elles évaluées à la somme de 2.308,73 euros. Le juge concluait que le montant mensuel du remboursement fixé par la commission était insuffisant et le fixait à la somme de 850 euros.
Le tribunal modifiait alors les mesures imposées élaborées par la commission et prévoyait désormais un rééchelonnement du paiement des dettes pendant 46 mois au taux d’intérêt réduit de 0 % en donnant priorité au règlement de la dette de logement due aux époux Y pendant les 6 premiers mois à hauteur de 850 euros
et un 7e mois à hauteur de 133,02 euros.
Le juge précisait en outre qu’il n’était plus imposé à Madame A de déménager dans un délai de 12 mois dès lors que la poursuite du bail dont la résiliation était suspendue était désormais subordonnée au paiement des loyers courants et des mensualités de remboursement fixées par la décision. Les époux Y étaient en outre déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la Cour le 26 décembre 2019, Madame A relevait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2019. Elle affirmait que le montant dû des loyers était inexact. Par ailleurs, son ex-compagnon avait quitté définitivement son domicile.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2020, le premier président de la cour d’appel de Lyon saisi par Madame A rejetait sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 décembre 2019.
* * * * *
Les parties ont été convoquées pour l’audience du17 février 2021 à 13 heures 30.
Lors de l’audience, Madame A résidant désormais chez sa s’ur, Madame X, au […], était représentée par Maître Laurent D, avocat au barreau de Lyon. Les époux C-L et M Y étaient quant à eux représentés par Maître Drezet, avocat au barreau de Lyon.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience dans les intérêts de Madame A, Maître D sollicite de la Cour au visa du code de la consommation et notamment de son article R.733-17 :
— la fixation à la somme de 300 euros la mensualité de remboursement de Madame A et la modification en ce sens des mesures imposées dans un tableau annexé à l’arrêt à intervenir,
— la condamnation in solidum des créanciers de Madame A au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame A explique avoir quitté le logement de la rue de la Part Dieu à Lyon 3e depuis le 3 novembre 2020 pour s’installer chez sa s’ur dans le Gard contre paiement d’un loyer de 817 euros et une participation aux charges.
Sur ses ressources, sa pension de retraite s’élève à 2.497,60 euros et non à 2.658 euros et elle a rompu définitivement avec son ex-compagnon qui d’ailleurs ne l’avait aidé financièrement que très partiellement.
Sur ses charges, elle les estime à un total de 2.325,08 euros par mois ainsi décomposé :
— paiement de ses créanciers concernés par la procédure de surendettement : « environ 800 euros »,
— son nouveau loyer à sa s’ur : 817 euros,
— paiement d’un garage pour stocker ses meubles : 88,33 euros,
— paiement de sa mutuelle : 135 euros,
— paiement des charges courantes (internet, électricité, eau, téléphone, nourriture) : 484,75 euros.
En conséquence, Madame A demande à la Cour de fixer sa mensualité de remboursement à la somme de 300 euros.
Sur sa bonne foi, elle réfute toute sous-location de son ancien appartement de la rue Part Dieu à Lyon et explique qu’elle hébergeait à titre gratuit une personne, Madame E comme l’atteste sa s’ur, Madame X. Elle affirme avoir réglé ses arriérés de loyers et estime sa dette de logement aux sommes suivantes :
— 3.691,04 euros au 31 décembre 2019
— 3.454,83 euros au 17 janvier 2020
— 1.475,43 euros au 18 août 2020
— 1.240,24 euros au 16 septembre 2020.
Elle a effectué de nombreuses démarches pour trouver un nouveau bail d’habitation sur Lyon mais n’a pas encore trouvé de logement à ce jour. Ses chances sont minces en raison de sa situation de surendettement et de l’absence de caution à présenter.
Enfin, concernant sa créance auprès des époux Y, Madame A les a assigné devant le juge de l’exécution de Lyon à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 3.673,94 euros qui lui a été signifié le 14 septembre 2020 par la Régie de l’Opéra représentant les époux Y.
* * * * *
Les époux Y représentés par Maître Lydie Drezet substituée à l’audience par Maître Pamela Guichard demandent à la Cour au visa des articles R.713-8 et suivants du code de la consommation :
à titre principal :
— de réformer la décision de première instance et de débouter Madame A de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— de constater que Madame A en cachant sciemment la perception de revenus de sous-location caractérise sa mauvaise foi,
— de déclarer en conséquence irrecevable Madame A au bénéfice du surendettement du fait de sa mauvaise foi,
à titre subsidiaire : si la cour considère que Madame A peut bénéficier d’un dossier de surendettement,
— de réformer la décision de première instance ayant fixé à 850 € la mensualité que Madame A doit verser à son bailleur,
— d’augmenter les mensualités de remboursement, Madame A n’ayant plus de loyer à régler,
à titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer la décision de première instance ayant fixé à 850 € la mensualité que Madame A doit verser à son bailleur, en tout état de cause :
— de mettre hors de cause la société Régie de l’Opéra titre personnel,
— de fixer la créance de Monsieur et Madame Y à la somme de 4.758,69 euros au 4 janvier 2021,
— de débouter Madame A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame A à régler à Monsieur et Madame Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Les époux Y rappellent que la société Régie de l’Opéra n’est pas créancier à titre personnel de Madame A mais était uniquement leur mandataire de gestion. Ils notent qu’à juste titre, cette société a disparu du tableau des créanciers dressé par le tribunal d’instance.
Les époux Y estiment que Madame A n’avait pas la capacité financière de demeurer dans le logement dont le loyer mensuel était de plus de 1300 €. C’est ainsi que la commission l’invitait à se reloger dans un logement avec un loyer de moins de 800 €. Pour échapper à la résiliation de son bail, ils considèrent que Madame A a dit opportunément que Monsieur F partageait sa vie et participait aux charges du ménage ce qui rendait possible son maintien dans les lieux. C’est sur cette base que le tribunal d’instance de Lyon a d’ailleurs suspendu la résiliation du bail et octroyé à Madame A des délais de paiement par jugement du 31 mai 2019. Puis, à ce jour, pour acter d’une diminution de ses mensualités, elle indique qu’elle aurait rompu avec son compagnon pour justifier d’une baisse de ses ressources à prendre en considération.
Les époux Y affirment au surplus que Madame A sous-louait en réalité depuis plusieurs années une chambre de l’appartement qui lui avait été donné à bail en parfaite violation des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ont pu retrouver sur le site « appartager.com » la nouvelle annonce de sous-location pour un montant de 750 euros par mois charges incluses déposée par Madame A et ils ont également pu contacter directement le sous-locataire se plaignant du fait que Madame A refusait de lui rendre sa caution. Ils disent justifier que Madame A a sciemment caché à la Banque de France les revenus issus de cette sous-location.
Les consorts Y concluent de l’ensemble de ces éléments que le comportement de Madame A caractérise de façon incontestable sa mauvaise foi ce qui la rend irrecevable à pouvoir bénéficier d’un dossier de surendettement.
Dans l’hypothèse où la bonne foi de Madame A serait malgré tout retenue, les époux Y ajoutent que Madame A reste leur devoir la somme de 4.758,69 euros au 4 janvier 2021. Ils rappellent que la débitrice n’avait pas nécessité de conserver la location d’un appartement de plus de 100 m2 avec garage et cave en plein centre de Lyon et ce, sans lien avec la réalité de sa retraite. Elle ne justifie d’aucune démarche de relogement ni de charge de loyer étant hébergé par sa s’ur, les époux Y doutant de la réalité d’un loyer qui serait versé à cette s’ur.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2021.
MOTIFS
Sur les mesures imposées et la question de la mauvaise foi de Madame A :
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de
bonne foi.
Le débiteur est présumé de bonne foi. Le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause, au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et en fonction de la situation personnelle du débiteur. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent enfin être en rapport avec la situation de surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’article L.733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
L’article L.731-1 du même code précise que le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame A souhaite la diminution de ses mensualités de remboursement eu égard à la baisse de ses ressources étant désormais à nouveau célibataire. Quant aux époux Y, les propriétaires de son ancien logement dont la créance est incluse dans le plan établi par le premier juge, ils font valoir à titre reconventionnel la mauvaise foi de Madame A ce qui doit l’exclure du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Etant précisé que seul un débiteur de bonne foi peut être admis au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement, il convient donc d’envisager la question de la bonne foi de Madame A préalablement à celle de l’éventuelle diminution de ses mensualités de remboursement.
Il résulte des pièces versées au dossier que la commission de surendettement des particuliers du Rhône, auprès de laquelle Madame A a déposé sa requête le 25 août 2017, a retenu dans son avis du 23 août 2018 les ressources mensuelles déclarées par celle-ci, à savoir uniquement sa pension de retraite à hauteur de 2.605 euros.
Lorsque Madame A a été entendue par le juge de première instance le 9 septembre 2019, outre sa pension de retraite à 2.658 euros, elle a déclaré une autre source de revenu après avoir indiqué que son nouveau compagnon réglait une partie du loyer « entre 560 et 580 euros ».
Or il est clairement établi par les pièces transmises par les époux Y que Madame A avait sous-loué une des trois chambres de son grand logement T4 situé […] à Lyon 3e et ce, dès le 12 juin 2018, soit lors de l’instruction de sa requête tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
En effet, il est produit aux débats une attestation datée de ce 12 juin 2018 et signée incontestablement de sa main précisant « Je soussignée, H A certifie avoir reçu une caution de 500 euros et le 1er mois pour la location chambre et salle d’eau de Sonya Boulafrakh ».
Un mail du 15 juillet 2020 de Madame E précise au surplus qu’elle louait la chambre dans l’appartement de Madame H A « depuis 2 ans au prix de 580 euros par mois ».
Enfin, ces éléments sont corroborés par la copie d’une annonce modifiée le 3 mai 2020 (soit avant la remise des clés par Madame A le 5 novembre 2020) sur le site de colocation « appartager.com » publiée par une prénommée « H » dans le but de louer une des trois chambres de son appartement situé rue de la Part Dieu à Lyon pour un montant de 750 euros par mois et avec une caution pour un montant identique au
montant susvisé de 500 euros.
Force est de constater que, devant la Cour, Madame A n’évoque à aucun moment ces trois pièces (l’attestation signée de sa part, le mail de Madame G et l’annonce internet) et n’en conteste pas l’authenticité. Elle soutient juste qu’elle hébergeait Madame E « à titre gratuit », en totale incohérence avec ces pièces, et produit en ce sens un courrier de sa propre s’ur, laconique et bien peu crédible.
En l’état de ces éléments, la mauvaise foi de Madame A s’avère caractérisée par des déclarations mensongères, par la dissimulation d’une partie de ses revenus, tant au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission que devant le premier juge. Ces faits sont en rapport direct avec sa situation de surendettement puisqu’il s’agissait pour elle, a minima, de limiter le montant de ses remboursements mensuels.
Dès lors, la décision attaquée est réformée en toutes ses dispositions. La Cour relève la mauvaise foi de la débitrice et la déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les autres demandes :
La demande de mise hors de cause de la société Régie de l’Opéra est sans objet, étant précisé que sa qualité de créancier n’avait plus été retenue par le premier juge.
En outre, le bénéfice du traitement du surendettement de Madame A n’étant plus retenu, il n’appartient pas à la Cour statuant en cette matière de fixer le montant de la créance des époux Y. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Madame A, qui succombe, supportera les dépens de première instance, la Cour y ajoutant les entiers dépens d’appel. Il convient de plus qu’elle conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et indemnise les époux Y de leurs propres frais à concurrence de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 13 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Constate la mauvaise foi de Madame H A en sa qualité de débitrice,
Déclare en conséquence Madame H A N au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Déboute Monsieur C-L Y et Madame M Y de leur demande tendant à la fixation de leur créance,
Condamne Madame A aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Madame A à payer à Monsieur C-L Y et Madame M Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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