Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 9 sept. 2020, n° 19/16502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 juillet 2019, N° 2019R00163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BQSE - BÂTIMENT QUALITÉ SERVICE ENVIRONNEMENT c/ SARL CIRCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° 254 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16502 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASAX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2019 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2019R00163
APPELANTE
SAS BQSE – BÂTIMENT QUALITÉ SERVICE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
INTIMEE
SARL CIRCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le
respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La société BQSE -Bâtiment Qualité Service Environnement- et la société CIRCE sont toutes deux des entreprises du bâtiment. La société BQSE a sous traité des travaux à la société CIRCE sur des chantiers qui lui étaient confiés. Au début de l’année 2017, les deux sociétés ont envisagé un projet de rapprochement, lequel s’est notamment concrétisé -avant d’être abandonné- par la mise à disposition de la société BQSE de neuf véhicules appartenant à ou loués par la société CIRCE en contrepartie du règlement par la société BQSE des frais afférents à ces véhicules.
Jusqu’à la fin du mois de juillet 2018, les avis de contraventions concernant ces neuf véhicules reçus par la société CIRCE étaient déposés au siège de la société BQSE qui les réglait directement au trésor public.
Soutenant que la société BQSE a cessé de payer les amendes afférentes auxdits véhicules à compter du mois d’août 2018, la société CIRCE -dûment autorisée- a, par acte du 18 avril 2019, fait assigner en référé d’heure à heure la société BQSE devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 12 225 euros au titre de 19 avis de contravention, en consignation de la somme de 30 000 euros en garantie des amendes à venir, en restitution des véhicules dont elle est propriétaire, en régularisation des certificats d’immatriculation au nom de la société BQSE pour les véhicules en leasing, subsidiairement en désignation d’un séquestre pour détenir l’ensemble des véhicules jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la société CIRCE a actualisé sa demande de provision à la somme de 14 471,21 euros et ramené sa demande de consignation à la somme de 15 528,80 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société BQSE de la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 17 avril 2019,
— condamné la société BQSE à payer à la société CIRCE à titre de provision la somme de 12 225 euros,
— invité les parties à mieux se pourvoir au fond pour le surplus des demandes,
— condamné la société BQSE à payer à la société CIRCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre,
— laissé les dépens à la charge de la société BQSE,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 9 août 2019, la société BQSE a interjeté appel de l’ensemble des chefs
expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, la société BQSE demande à la cour de :
Vu les articles 485 et 497 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 8 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 avril 2019 autorisant la société CIRCE à assigner en référé d’heure à heure la société BQSE,
— en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2019,
A titre subsidiaire,
— dire que le présent litige ne relève pas de la compétence du juge des référés,
— renvoyer la société CIRCE à mieux se pourvoir au fond,
— en conséquence, débouter la société CIRCE de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CIRCE à payer à la société BQSE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIRCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, la société CIRCE demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2019 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a débouté la société BQSE de la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 avril 2019,
— confirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2019 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a condamné la société BQSE à payer à la société CIRCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société BQSE,
— infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société BQSE à verser à la société CIRCE la somme provisionnelle de 14 471,20 euros correspondant à une partie des amendes résultant des décisions de condamnation de l’officier du ministère public près le tribunal de police et des avis de contraventions valant titre exécutoire,
— condamner la société BQSE à consigner la somme de 15 528,80 euros entre les mains d’un séquestre,
— condamner la société BQSE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BQSE aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les avocats des parties ont expressément consenti le 5 mai 2020 au recours à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2019 :
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, 'la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés et chômés'.
L’article 497 du même code dispose que 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société CIRCE à assigner d’heure à heure la société BQSE pour l’audience du mardi 23 avril à 9 h 30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le vendredi 19 avril 2019.
La société BQSE sollicite la rétractation de cette ordonnance sur le fondement des articles 485 et 497 du code de procédure civile et en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2019, aux motifs qu’aucune pièce de la société CIRCE ne démontre l’existence d’une trésorerie exsangue et l’imminence de saisies bancaires invoquées à l’appui de la demande d’assignation d’heure à heure.
L’autorisation d’assigner à heure indiquée relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés quant à l’urgence de l’affaire qui lui est soumise et au délai nécessaire à l’assignation du défendeur. L’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et ne peut donner lieu à rétractation. Lorsqu’il a autorisé une assignation à heure indiquée, le juge des référés doit simplement exercer les pouvoirs que lui confère l’article 486 du code de procédure civile et s’assurer que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. En l’espèce, à l’audience du 23 avril 2019 à laquelle la société défenderesse avait été assignée à comparaître, la cause a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2019 avant de faire l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 19 juin 2019, si bien que la société BQSE a sans conteste disposé d’un délai suffisant pour assurer sa défense.
En conséquence, la demande de rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2019 ne saurait prospérer pas plus que celle de la nullité de l’assignation, la société BQSE n’ayant été privée d’aucun droit processuel ni n’ayant subi aucun grief. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
La société CIRCE fonde sa demande de provision sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite mais seulement à la constatation de l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société CIRCE établit sans conteste avoir reçu des procès verbaux d’infraction concernant les véhicules utilisés par la société BQSE, lesquels n’ont plus été payés par cette dernière à compter du mois d’août 2018. Il n’est pas contesté que les amendes afférentes doivent être prises en charge par l’entreprise utilisatrice. La contestation élevée par la société BQSE concernant le non-paiement des avis de contravention à compter de cette date, selon laquelle la société CIRCE a cessé de les lui transmettre entraînant majoration et impossibilité de contester, ne résiste pas au courrier recommandé avec accusé de réception que lui a adressé la société CIRCE le 4 octobre 2018 auquel étaient joints 22 derniers avis de contravention, et n’apparaît dès lors pas sérieuse.
Il s’ensuit, au vu des pièces produites notamment le tableau mis à jour par l’intimée au 17 juin 2019 (sa pièce 56), que le montant non sérieusement contestable de sa créance s’élève à la somme de 14 471,20 euros, si bien que l’ordonnance entreprise sera réformée du chef du montant de la provision allouée.
Sur la demande de consignation :
La société CIRCE sollicite la condamnation de la société BQSE à consigner la somme de 15 528,80 euros entre les mains d’un séquestre, au regard des majorations et des frais liés aux mesures de poursuite et de recouvrement des amendes qui lui sont imputées à tort.
Le premier juge qui a invité les parties à mieux se pourvoir au fond pour le surplus des demandes n’a pas motivé sa décision de ce chef.
La société CIRCE ne justifie pas de la nécessité de mettre en oeuvre une telle mesure conservatoire alors que la solvabilité de la société BQSE n’est pas remise en cause et qu’il n’est pas établi que celle-ci ne puisse faire face à une éventuelle autre condamnation concernant de nouvelles amendes impayées.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société BQSE, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société CIRCE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision et la confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société BQSE à payer à la société CIRCE la somme de 14 471,20 euros à titre de provision à valoir sur les amendes,
Condamne la société BQSE aux dépens d’appel,
Condamne la société BQSE à verser à la société CIRCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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