Infirmation partielle 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 juil. 2021, n° 19/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 29 mai 2019, N° F18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N° 2021/380
N° RG 19/02759 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NA7N
S.B/K.S
Décision déférée du 29 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX / FRANCE (F 18/00007)
SECTION COMMERCE
X Y
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2007, Mme X Y a été engagée par l’Office public de l’Habitat de l’Ariège (OPH Ariège) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’immeuble.
Le 31 mai 2016, elle a fait l’objet d’un accident du travail.
Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste en un seul examen pour cause de danger immédiat.
Après avoir été convoquée le 7 novembre 2016 à un entretien préalable fixé
au 17 novembre 2016, la salariée a été licenciée le 21 novembre 2016 par l’office public pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2018, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Foix pour contester son licenciement.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, débouté l’office public de l’habitat de l’Ariège de ses demandes et condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme X
Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié
le 3 juin 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 22 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X Y demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— dire que l’OPH de l’Ariège a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— condamner la société à lui verser :
*3 319,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 331,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (lié au différé Pole emploi en raison de l’erreur lors de la délivrance de l’attestation Pole emploi par l’employeur) ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2019,l’office public de l’Habitat demande à la cour de :
— débouter la salariée de ses demandes infondées et injustifiées,
— dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la rupture pour inaptitude et l’accident de travail,
— dire que la salariée échoue à démontrer que l’inaptitude était d’origine professionnelle,
— dire que l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle alléguée de l’inaptitude lors de la rupture,
— dire que le licenciement pour inaptitude est conforme,
— dire que l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle alléguée de l’inaptitude lors de la rupture,
— dire que l’employeur a diligenté loyalement des recherches de reclassement conformément au périmètre défini tant par les souhaits de la salariée qu’au sein de l’OPH Ariège,
— condamner la salariée à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement
Mme Y soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il fait suite fait suite au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
La salariée a été victime le 31 mai 2016 d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM par un courrier du 23 juin 2016. En l’état de ce document versé aux débat, c’est à tort que l’employeur se prévaut d’une absence de saisine de la CPAM par la salariée en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Il résulte des diverses pièces médicales qu’elle verse aux débats que cet accident dû à l’inhalation par la salariée de produits désherbants composés d’acides irritants dans un local de travail a été suivi de manifestations persistantes d’aphonie et dysphonie qui ont nécessité des traitements médicamenteux ainsi qu’une rééducation orthophonique pendant plusieurs mois.
L’existence alléguée par l’employeur d’un état pathologique antérieur de la salarié ayant contribué à son inaptitude procède d’une affirmation qui ne repose sur aucun élément objectif, les certificats médicaux et lettres de médecins produits par la salariée et dont se prévaut l’employeur n’évoquant aucunement des troubles antérieurs à l’accident.
En revanche la chronologie qui résulte des éléments médicaux produits par la salariée sur la période du 4 juin au 7 octobre 2016 met en évidence une proximité entre les troubles consécutifs à l’accident et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail
le 24 octobre 2016 qui permet à la cour de retenir un lien au moins partiel entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Le témoignage de Mme B Z, qui a assisté la salariée lors de l’entretien préalable au licenciement, bien qu’établi dans des conditions de forme qui ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, a la valeur d’un simple élément de preuve, étant précisé que la preuve est libre en matière prud’homale. Mme Z relate que l’accident du 31 mai 2016 a été évoqué et que M. Alain Roumieu savait qu’il était à l’origine de la procédure de licenciement pour inaptitude. Les dénégations de l’employeur fondées sur le fait que la salariée avait repris ses fonctions et surtout avait retrouvé sa voix, ce dernier élément étant démenti par les pièces médicales susvisées, sont peu probantes.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’employeur ne pouvait méconnaître le lien de causalité au moins partiel entre l’inaptitude constatée et l’accident du travail survenu 4 mois plus tôt et régulièrement déclaré.
Il y a donc lieu de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme Y.
Sur l’obligation de sécurité
L’alinéa 1er de l’article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En vertu d’une jurisprudence établie, il s’agit d’une obligation de moyen renforcée et non de résultat ainsi que le soutient par erreur l’appelante.
Au cas d’espèce l’accident du travail est survenu le 31 mai 2016 alors que la salariée avait inhalé les vapeurs d’un produit désherbant contenu dans des bidons entreposés dans le local des femmes de ménage. Ces circonstances révèlent que l’employeur s’est abstenu de prendre les dispositions de nature à prévenir les dommages pouvant résulter pour les salariés de l’inhalation de produits désherbants comportant des acides connus pour leur caractère irritant, qu’il s’agisse de la remise de masques protecteurs aux salariés ou d’une sécurisation des conditions de conservation des produits.
Ce manquement de l’employeur, qui a eu pour conséquence une altération très rapide de l’état de santé de la salariée, a contribué à l’inaptitude de la salariée.
Par suite le licenciement pour une inaptitude imputable au manquement de l’employeur est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
2- sur les conséquences financières
Il est justifié d’allouer à la salariée une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 319,20 euros correspondant à 2 mois de salaire en application de
l’article L1226-14 du code du travail.
Cette indemnité ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. La demande formée de ce dernier chef sera donc rejetée.
A la date du licenciement Mme Y était âgée de 44 ans , son ancienneté dans l’entreprise était de 9 ans. Son salaire mensuel brut moyen s’élevait à la somme de 1659,50 euros. Elle justifie avoir retrouvé un contrat à durée déterminée sur le mois de janvier 2017 sans autre précision. Compte tenu de ces éléments , la réparation sera fixée à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Aucun des éléments produits ne démontre que la méconnaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’inaptitude présente un caractère vexatoire pour la salariée. La demande en dommages et intérêts de ce chef sera donc écartée.
La salariée ne justifie pas de réclamations antérieures à l’engagement de la procédure prud’homale relative au délai de carence présidant au versement des allocations chômage, que ce soit auprès de l’employeur ou auprès du Pôle emploi, et ne caractérise pas la faute alléguée de l’employeur dans l’établissement de l’attestation Pôle emploi, notamment par la mention de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 17 156 euros dûment versée à la salariée. Elle n’établit pas davantage de quel délai de carence elle aurait dû bénéficier.
A défaut d’établissement d’une faute de l’employeur et du préjudice subi, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les demandes annexes
L’OPH Ariège partie principalement perdante supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’OPH Ariège sera donc tenue de lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
L’OPH Ariège sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice distinct
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’Office public de l’Habitat Ariège à payer à Mme X Y les sommes suivantes:
— 3 319,20 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne l’Office public de l’Habitat Ariège aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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