Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 27 avril 2021, N° 20/02979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
IL
F N° RG 21/02624 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAV
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/11668 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 (R.G. 20/02979) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. […]
61 rue Docteur Dufourg – 33470 GUJAN-MESTRAS
Représentée par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E – JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL , Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame B LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2020, signifié le 25 février 2020, la SCI 2ème avenue a, par deux actes du 25 février 2020, fait délivrer à M. Z X :
- un commandement de payer avant saisie vente pour avoir paiement de la somme de 98 517, 43 euros,
- une sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux.
Par acte du 13 mai 2020, M X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer nul et sans effet le commandement de payer et à titre subsidiaire se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
- validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 février 2020,
- débouté la SCI 2ème avenue de ses demandes tendant à la désignation d’un séquestre et au prononcé d’une astreinte,
- condamné M. Z X au paiement d’une amende civile de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-l du code de procédure civile,
- condamné M. Z X à payer à la SCI 2e avenue la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z X aux entiers dépens de l’instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Par déclaration du 5 mai 2021, M X a relevé appel du jugement, l’appel portant sur 'le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes constatant la nullité du commandement, outre l’absence de qualité à agir des représentants de la SCI 2ème avenue, la non-prise en compte des sommes versées par M. X à un tiers au nom de la SCI 2ème avenue, la validation du commandement, la condamnation au paiement d’une amende civile , la condamnation au paiement d’une somme de 800 € d’article 700, les dépens, à savoir, l’intégralité du dispositif'.
L’affaire relevant de la procédure à bref délai, a été fixée par ordonnance du 10 juin 2021 à l’audience de plaidoiries du 2 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2021, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 114 et suivants et 905-2 du code de procédure civile, de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- à titre principal, dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié à M. X du 25 février 2020 par l’étude Le Fur au regard de l’absence de qualité à agir des représentants légaux de la SCI 2ème avenue,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’une année pour pouvoir quitter les lieux au regard de sa situation actuelle et de son implication antérieure,
Dans tous les cas,
- dire et juger irrecevables les conclusions de la SCI 2ème avenue qui ont été communiquées hors délai au regard des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
- condamner la SCI 2ème avenue au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la SCI 2ème avenue demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-2 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , 446-2, 579, 32-1, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, les ordonnances 2020-306 du 26 mars 2020 et 2020-331 du 25 mars 2020, de :
- rejetant toutes fins, moyens, et conclusions contraire, confirmer l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande délai,
En conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions,
- confirmer la validité du commandement de payer du 25 février 2020 signifié par Me Courtois Le Fur,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, aux frais et périls de M. X,
- condamner M. X au paiement à la SCI 2e avenue d’une astreinte de 100 euros par jours de retard dans l’exécution de la décision du juge des contentieux et de la protection,
- le condamner en sa qualité de demandeur au paiement de 3 000 euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- le condamner en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI 2e avenue.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par la SCI 2ème avenue.
M. X demande que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par la SCI 2ème avenue au motif que n’a pas été respecté le délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile. La SCI 2ème avenue conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, alinés 1 et 2,
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Outre que l’irrecevabilité de conclusions notifiées tardivement doit être soulevée devant le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué à cet effet, il ressort des pièces de la procédure que l’appelant a notifié ses conclusions le 30 juin 2021 et l’intimé ses conclusions au fond le 29 juillet 2021, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir déclarée irrecevables ces conclusions n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 février 2020.
Le juge de l’exécution a déclaré valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. X le 25 février 2020 sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 janvier 2020, après avoir relevé que M. X s’était contenté d’affirmer que l’arrêt du 9 janvier 2020 avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, sans produire aucun élément de nature à corroborer ses dires et sans en tirer de conséquences juridiques.
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de nullité du commandement de payer, sans reprendre l’argumentation soulevée devant le juge de l’exécution et faisant désormais valoir que contrairement à ce qui est mentionné sur le commandement de payer, Mme Y n’est pas la gérante de la SCI et n’est donc pas son représentant légal, ce qui constitue une irrégularité de fond conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Le commandement avant saisie-vente a été délivré par 'la SCI 2ème avenue venant aux droits de Mme Y B agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice'.
Mme Y n’est donc nullement mentionnée comme étant la gérante de la SCI 2ème avenue, étant indiqué que la SCI 2ème avenue est représentée par son gérant en exercice. Il ne peut donc être reproché aucun défaut de qualité au représentant légal de la SCI qui n’est pas Mme Y, la SCI étant régulièrement représentée par son gérant en exercice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré valide le commandement délivré le 25 février 2020 à M. X.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. X au motif que celui-ci ne justifie pas de circonstances en justifiant l’octroi.
M. X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande sollicitant un délai d’une année pour quitter les lieux au regard de sa situation actuelle et de son implication antérieure, précisant qu’il a reçu un commandement de quitter les lieux le 11 février 2021. Il fait valoir au soutien de sa demande qu’il a cohabité dans les lieux avec Mme B Y alors sa compagne, que le bien était dans un très mauvais état et qu’une SCI familiale a été créée afin de réaliser des travaux en vu de la vente du bien, un bail ayant alors été signé entre la SCI et lui-même, que ne pouvant pas régler le loyer prévu puisqu’en même temps il réalisait les travaux d’aménagement, le loyer fixé à 850 euros a été réduit à hauteur de 500 euros, estimant inadmissible de l’expulser compte tenu de cette situation.
La SCI 2ème avenue demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais. Elle soulève en premier lieu, sur le fondement des articles L.412-1 et L.412-3 à L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais en l’absence de commandement préalable de quitter les lieux existant au jour de la saisine du juge de l’exécution. Elle fait ensuite valoir que M. X ne justifie pas sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux tandis qu’elle-même se trouve en difficulté du fait de l’absence de paiement des loyers pour payer l’emprunt qu’elle a souscrit pour l’acquisition de l’immeuble.
Aux termes de l’article L.412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution,
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
L’article L412-4 du même code dispose que :
'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Un commandement de quitter le lieux a été délivré à M. X le 11 février 2021 sur le fondement de l’ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 janvier 2021 ayant ordonné l’expulsion de M. X.
Il sera relevé en premier lieu que le juge de l’exécution ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais, ayant débouté M. X de sa demande en l’absence d’éléments sur sa situation actuelle.
S’il est exact que le commandement de quitter les lieux a été délivré à M. X le 11 février 2021, postérieurement à la saisine du juge de l’exécution, la demande de délais pour quitter les lieux fondée sur ce commandement s’analyse en une demande additionnelle celle-ci présentant un lien suffisant avec la demande initiale tel que l’exige l’article 70 du code de procédure civile. Il ressort en outre de la lecture du jugement que la SCI 2ème avenue n’a pas soulevé l’incompétence du juge de l’exécution ayant au contraire admis sa compétence pour statuer sur la demande de délais.
Le juge de l’exécution était ainsi compétent pour statuer sur la demande dès lors qu’il était saisi d’une difficulté relative à un titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, tel que le dispose l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, M. X ne justifie aucunement de sa situation personnelle, le seul fait qu’il ait réalisé dans le cadre d’un arrangement avec le bailleur des travaux dans le logement ne pouvant justifier sa demande. En outre, M. X ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales tel que prévu par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution pas plus qu’il ne donne de détails sur sa situation de famille, de santé ou professionnelle permettant au juge de fixer les délais à supposer que le principe en soit justifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de délais.
Sur la demande de séquestration.
La SCI 2ème avenue demande que soit ordonnée la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner.
M. X n’a pas répondu sur cette demande.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande à ce titre au motif que l’enlèvement des biens de la personne expulsée dans un autre lieu ne nécessite pas l’autorisation du juge de l’exécution, seules les contestations étant portées devant lui.
La SCI n’ a dans le corps de ses écritures soulevé aucun moyen au soutien de sa demande, n’ayant par ailleurs pas sollicité la réformation du jugement sur ce point.
En outre, c’est à bon droit et par des motifs que la cour fait siens que le juge de l’exécution a rejeté cette demande en faisant application des article L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’astreinte.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande d’astreinte formée par la SCI 2ème avenue au motif qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau par rapport à l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déjà rejeté la demande à ce titre.
La SCI 2ème avenue sollicite que M. X soit condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge du contentieux et de la protection.
M. X n’a pas répondu sur ce point.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, par son ordonnance de référé du 7 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’astreinte.
Il ressort des explications des parties à l’audience que M. X a désormais été expulsé. L’astreinte n’est donc pas nécessaire pour garantir l’exécution de la décision quant à son départ de lieux.
Par ailleurs, aucune condamnation à paiement de loyers ou indemnités d’occupation n’a été prononcée par l’ordonnance du 7 janvier 2021 en sorte qu’aucune astreinte ne peut être prononcée de ce chef.
En outre, la SCI 2ème avenue ne justifie pas davantage qu’en première instance d’éléments nouveaux justifiant le prononcé d’une telle astreinte.
La demande à ce titre doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SCI 2ème avenue réclame la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3000 euros au motif que la présente instance est purement dilatoire en ce qu’elle a permis à M. X de profiter à titre gratuit du patrimoine de la SCI.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En l’espèce, le seul fait que l’appelant soit débouté de ses prétentions ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de l’appel qui est un droit fondé sur le principe du double degré de juridiction.
L’abus du droit de faire appel n’étant pas démontré, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire.
La SCI 2ème avenue sollicite l’exécution provisoire de la décision. Cependant, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, le présent arrêt est exécutoire dès son prononcé.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI 2ème avenue.
Par ces motifs,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SCI 2ème avenue le 30 juillet 2021,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI 2ème avenue de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X à payer à la SCI 2ème avenue une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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