Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 sept. 2021, n° 20/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 2 octobre 2020, N° 11-20-000047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE PHILIPPE GINESTET |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Septembre 2021
VS / NC
N° RG 20/00767
N° Portalis DBVO-V-B7E -C2IT
SARL GROUPE C D
C/
Y X
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL GROUPE C D prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me François HUBERT, membre de L’AARPI MGG VOLTAIRE,
avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 02 octobre 2020, RG 11-20-000047
D’une part,
ET :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Sandrine PARIS-FEY, avocate plaidante au barreau de NANTES
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 juin 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
A B et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été engagée le 04 juillet 2005 au poste d’employée libre-service auxiliaire par la société Lilnat Giga Store et est devenue directrice de magasin à compter du 1er avril 2012.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un plan de cession de la société Lilnat Giga Store en désignant la SAS GPG Gifi en qualité de repreneur.
Par acte du 10 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes a notamment condamné la SAS GPG-Gifi, venant aux droits de la société Lilnat Giga Store à verser à Mme X les sommes de :
— 38.045,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.111,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 411,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 66.786,79 euros au titre des heures supplémentaires,
— 6.678,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 19.022,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 38.045,76 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements à l’obligation de sécurité,
— 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
— ordonné à la SAS GPG-Gifi, venant aux droits de la société Lilnat Giga Store à remettre à Mme X les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,
— condamné la SAS GPG-Gifi, venant aux droits de la société Lilnat Giga Store aux dépens éventuels.
Par acte du 21 février 2020, Mme X a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole Mutuel Aquitaine sur le compte de la société Groupe C D pour recouvrer un montant total de 189.207,59 euros.
Le 18 mars 2020, la société Groupe C D a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot pour obtenir principalement la nullité et la main levée de la saisie attribution.
Par jugement du 02 octobre 2020, le juge de l’exécution :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la société Groupe C D destinée à obtenir l’annulation de l’acte introductif d’instance du 10 juillet 2017 et du jugement du 20 mai 2019,
— a débouté la société Groupe C D de sa demande de main levée sur la saisie attribution,
— a constaté la validité de la saisie attribution pratiquée le 21 février 2020,
— a débouté la société Groupe C D de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné la société Groupe C D à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Groupe C D aux entiers dépens,
— a rejeté toutes les autres demandes.
La société Groupe C D a interjeté appel le 15 octobre 2020 en visant l’intégralité des chefs de jugement au sein de sa déclaration d’appel.
Par dernières conclusions du 07 mai 2021, la société Groupe C D demande à la cour de :
— dire et juger la société Groupe C D recevable et bien fondée en son appel,
— dire et juger que le titre exécutoire dont se prévaut Mme X à savoir le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 20 mai 2019, est nul et, en tout état de cause, inopposable à la société Groupe C D,
— dire et juger que la saisie-attribution effectuée le 21 février 2020 sur le fondement de ce titre exécutoire est nulle et, en tout état de cause, inopposable à la société Groupe C D,
— dire et juger Mme X irrecevable et mal fondée à agir à l’encontre de la société Groupe C D et à former des demandes et l’en débouter,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 21 février 2020 sur le fondement de ce titre exécutoire,
— condamner Mme X à verser à la société Groupe C D la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif à la saisie-attribution,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à payer à la société Groupe C D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupe C D fait valoir que :
— le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Tati Mag qui est son employeur et n’a jamais été formé avec la société Groupe C D,
— le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 20 mai 2019 vise la SAS GPG Gifi venant aux droits de la société Lilnat mais non la société Groupe C D,
— la SAS GPG-GIFI ne constitue nullement une personne morale disposant d’une existence et d’une capacité juridiques propres,
— Mme X a multiplié les procédures mettant en cause des entités différentes et ne dispose pas de titre exécutoire à l’égard de la société Groupe C D qui n’a jamais été mise en cause,
— le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites,
— les mesures d’exécution prises sur le fondement du jugement du 20 mai 2019 ne sont pas valables car la validité et l’opposabilité de cette décision sont contestées,
— l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe C D est pendante devant la cour d’appel de Rennes, de sorte que Mme X est irrecevable à agir
— la créance n’est pas certaine car il n’a pas été déduit les charges sociales de certaines des condamnations résultant du jugement.
Par uniques conclusions du 13 janvier 2021, Mme X sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société Groupe C D de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes,
— débouter la société Groupe C D de son appel et de l’intégralité des demandes qu’elle forme à cette occasion,
— condamner la société Groupe C D à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir que :
— la société Groupe C D n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 mai 2019 devant le premier président de la cour d’appel de Rennes,
— le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution,
— la SAS GPG Gifi est représentée par M. C D, lesquels sont solidairement
responsables des engagements pris aux termes du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017,
— la société Groupe C D communique sous le nom de SAS GPG Gifi et elle ne peut reprocher la reprise de l’appellation qu’elle utilise elle même pour se présenter,
— la cession de l’entité à la société Tati Mag est sans conséquences s’agissant d’une filiale de la société Groupe C D et d’une faculté visée dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Bobigny,
— une fin de non recevoir ne peut être opposée à Mme X qui a été attraite par la société Groupe C D à la présente instance,
— la SAS GPG Gifi est une personne morale et a racheté la société Lilnat Giga Store comme le dit le jugement du tribunal de commerce de Bobigny,
— la saisie-attribution peut être effectuée par tout créancier muni d’un titre exécutoire et justifiant d’une créance liquide et exigible ce qui est son cas,
— la société Groupe C D ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 juin 2021.
MOTIFS
Il résulte de l’article R121-1° du code des procédures civiles d’exécution que ' le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.'
Aux termes de l’article L- 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. '
Pour confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré, il suffira de rappeler voire d’ajouter que :
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause un titre exécutoire et modifier le dispositif servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution,
— aucune nullité de l’acte introductif d’instance du 10 juillet 2017 ne peut être recherchée devant le juge de l’exécution car il n’est pas la juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Nantes,
— le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017 ordonne expressément la cession de la société Lilnat Giga Store, employeur de Mme X, à la SAS GPG Gifi représentée par M. C D avec faculté de substitution au profit d’une ou plusieurs filiales à constituer dont GPG (Groupe C D) qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital précisant que 'la société GPG et M. C D demeurent solidairement responsables des engagements pris',
— il ne peut être soutenu dans ces conditions que la SAS GPG Gifi est dépourvu de personnalité juridique,
— il importe peu que la société Groupe C D se soit présentée sous le nom commercial de l’un de ses établissements car cette circonstance ne la prive pas de la capacité d’ester en justice sous l’une ou l’autre de ces dénominations,
— la créance, objet de la saisie attribution, est certaine, liquide et exigible car suffisamment déterminée par le jugement du 20 mai 2019 et qui a ordonné l’exécution provisoire,
— Mme X dispose d’un titre exécutoire dont il n’a pas été sollicité la suspension devant le premier président de la cour d’appel de Rennes,
— la poursuite de l’exécution provisoire d’une décision de justice non définitive est une faculté laissée aux risques et périls de l’exécutant.
Du tout, il ressort que la société Groupe C D sera déboutée de ses demandes touchant à :
— l’annulation de l’acte introductif d’instance du 10 juillet 2017 et du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 20 mai 2019,
— la mainlevée de la mesure de saisie attribution effectuée le 21 février 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard de la solution donnée au présent litige, la société Groupe C D sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Groupe C D, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Mme X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe C D à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe C D aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseillère, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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