Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 8 oct. 2019, n° 17/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00980 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende, 10 février 2017, N° 21500040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/00980 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GR6H
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MENDE
10 février 2017
RG:21500040
X
C/
CMSA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur F-G X
[…]
Le village
[…]
représenté par Me Luc G GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 08 octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M F G X gastro entérologue à Mende, parti à la retraite le 31 janvier 2012, a fait l’objet d’un contrôle le 11 décembre 2011 par les services de la Caisse mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc.
Le 25 janvier 2012 , la Caisse mutualité sociale agricole de Mende a demandé à M F G X de communiquer les compte rendus relatifs à la « classification commune des actes médicaux » des plusieurs patients, dans un délai d’un mois .
Consécutivement à ce contrôle, M F G X a été destinataire d’une lettre de mise en demeure du 06 février 2013 de payer la somme de 90 387,55 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 janvier 2012, puis d’une seconde lettre de mise en demeure datée du 29 septembre 2014 portant sur la même somme.
Par courrier recommandé du 09 avril 2015, M F G X a formé opposition à l’encontre d’une contrainte délivrée le 20 mars 2015 par la Caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc, portant sur la somme de 90 387,55 euros au titre du remboursement de prestations indues et a saisi, à cette fin , le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche , lequel , par jugement du 10 février 2017, a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par M F G X à l’encontre de la contrainte prise par la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc du 20 mars 2015,
— déclaré pour partie prescrite la créance de la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc à l’encontre de M F G X pour ce qui est des sommes versées par elle à ce dernier
antérieurement au 08 février 2010 ,
— annulé la contrainte en ce qu’elle porte sur la somme totale de 90 387,55 euros,
— dit que les effets de celle-ci sont maintenus pour les sommes litigieuses versées par la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc à M F G X postérieurement à la date du 8 février 2010 et condamné celui-ci à payer à la Caisse mutualité sociale agricole les sommes dont il s’agit ;
— dit qu’il appartiendra à la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc avant toute exécution éventuelle de la présente décision, de justifier au préalable auprès de son débiteur de la date précise du paiement des sommes dont elle demande répétition ;
— rejeté la demande présentée par la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier recommandé du 07 mars 2017, M F G X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du 04 juin 2019 , M F G X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reçu l’opposition à contrainte du Docteur X,
A titre principal ,
Vu l’irrégularité des mises en demeure des 06 février 2013 et 29 septembre 2014,
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurite Sociale de la Lozère du 10 février 2017,
— dire et juger nulle et non avenue la contrainte de la CMSA du Languedoc en date du 25 mars 2015, dans tous ses effets,
A titre subsidiaire ,
Vu l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, vu l’article R 725-2 2 du Code Rural,
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Lozère du 10 février 2017,
— déclarer l’action en recouvrement prescrite pour l’ensemble des paiements allégués,
A titre plus subsidiaire ,
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer l’action en recouvrement prescrite pour les paiements allégués antérieurs au 29 septembre 2011,
A titre infiniment subsidiaire ,
Vu l’article 315- 1 du Code de Sécurité Sociale,
— constater l’absence d’enquête ,
— constater l’absence de preuve de l’indu ,
— dire et juger la contrainte du 25 mars 2015 invalide et l’annuler en tous ses effets ,
— condamner en tout état de cause la Caisse MSA du Languedoc à verser à Monsieur F G X une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC pour la cause de première instance à d’appel.
Il soutient, principalement, que :
— la Caisse MSA a soulevé en première instance un moyen tiré d’une prétendue irrecevabilité de l’opposition à contrainte puis de la mise en demeure en date du 29 septembre 2014 ; la Cour constatera que cette notification ne fait aucune référence à la saisine de la Commission de Recours Amiable ;
— la Caisse soutient qu’il serait demeuré inerte à la suite de cette noti’cation du 06 février 2013 , ce qui est inexact ; dès réception du courrier de la Caisse, il a demandé à être immédiatement entendu par le Service du Contrôle Médical ; la Caisse MSA ne peut feindre d’ignorer cette chronologie puisqu’elle produit aux débats le procès verbal d’entretien ; l’argument tiré de l’absence de saisine de la CRA n’est donc pas recevable ;
— il existe une anomalie dans la procédure en répétition de l’indu relative à la communication de la fameuse liste des 161 patients litigieux ; la Caisse soutient qu’elle aurait transmis par courrier recommandé du 17 décembre 2012 ledit tableau ; or, il n’a été réellement communiqué à cette date que le seul tableau faisant apparaître la liste de l’identité des 161 patients en cause et un numéro de matricule ; la Caisse n’adressera 'nalement ce document que par mail du 22 octobre 2014 ; cet envoi de la Caisse survient pendant le délai de saisine de la CRA, à sept jours de son expiration ;
— il a fait l’objet d’un « recouvrement d’indu » sur des échéances manifestement prescrites, visant des paiements de la Caisse remontant jusqu’en 2008 ; or, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue ; l’argument tiré de 1'absence de saisine de la Commission de Recours Amiable à la suite de la noti’cation du 29 septembre 2014 n’est pas plus recevable ;
— il est, par contre , parfaitement recevable à contester la licéité d’une mise en demeure ; on ne peut faire grief au professionnel de santé en matière de recouvrement d’indu de n’avoir pas saisi la Commission de Recours Arniable à la suite de la noti’cation d’une mise en demeure de payer, dès lors que le débat contradictoire est lié au fond du droit dans le cadre d’une opposition à contrainte comme c’est bien le cas en l’espèce ;
— les mises en demeure des 6 février 2013 et 29 septembre 2014 doivent être declarées inopérantes puisqu’il n’a pu être en possession des éléments justi’catifs dûment prévus par les textes applicables , que le 22 octobre 2015 , soit postérieurement à la dernière mise en demeure ; à titre de précaution, la Caisse MSA aurait dû réitérer sa mise en demeure postérieurement à son envoi du 22 octobre 2014 , ce qui n’a pas été fait ;
— le Tribunal a jugé avec pertinence que la Caisse MSA du Languedoc ne pouvait se prévaloir d’une quelconque fraude ; la prescription quinquennale a donc été écartée à bon droit ;
— pour être valide, la mise en demeure de payer doit comporter la cause , la nature et le montant des sommes demeurant réclamées , la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable ; le premier Juge a validé à tort la mise en demeure du 6 février 2013 dans la
mesure où elle ne comporte ni les dates des versements prétendument indus, ni les motifs ayant conduit à rejeter les observations présentées, ni le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable ; cette mise en demeure n’a pas pu interrompre le délai triennal de prescription ; le Tribunal a d’ailleurs lui-même relevé l’existence de l’insuf’sance des mentions devant y figurer, puisqu’il a soumis 1'exécution de son propre jugement à la justification préalable par la Caisse « de la date précise du paiement des sommes dont elle demande répétition », tout en validant la mise en demeure ; il s’agit donc d’une contradiction de motifs manifeste ;
— la Caisse a réitéré le 29 septembre 2014 , faisant cette fois figurer davantage de mentions prévues par les textes en vigueur ; c’est donc à tort que le Tribunal a jugé que le délai de prescription avait été interrompu par la mise en demeure ; en revanche, et comme l’a pertinemment relevé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la Caisse MSA ne fournit pas, dans le cadre de sa réclamation, les dates précises de paiement des prestations prétendument
payées indument ; elle évoque uniquement aux termes d’un tableau récapitulatif une date de « début de soins » pouvant éventuellement correspondre, sauf meilleur renseignement apporté par la Caisse, à la date « du paiement de la somme indue » ; i1 ressort de ce tableau l’existence de paiements au professionnel de santé remontant à janvier 2008 et s’écoulant jusqu’en janvier 2012 ;
— la Caisse évoque les textes applicables à la matière du contrôle médical et met en exergue les dispositions en vigueur ; cependant, font défaut dans le dossier de la Caisse : le lien pouvant exister entre les 161 patients relevés par ses soins et « l’article 14 » , le lien pouvant exister entre ces mêmes patients et l’activité de prescription d’arrêt de travail, le lien causal entre chaque ligne du tableau récapitulatif représentant a priori un versement effectué par la Caisse entre les mains du professionnel de santé et représentant un acte tarifé bien particulier, et l’absence de compte rendu écrit et détaillé ; la Caisse admet avoir receptionné 30 dossiers de patients sur les 161 reclamés ;
— il a sollicité que soit a minima entendus les médecins généralistes Lozériens qui lui envoyaient les patients en sa qualité de médecin spécialiste gastro entérologue ; rien n’a été mis en 'uvre en ce sens ; il est produit aux débats pas moins de neuf attestations de médecins Lozériens lui ayant adressé régulièrement leurs patients dans sa spécialité ; ces professionnels de santé de tout 1e département de la Lozère se montrent scandalisés par le traitement qui lui a été in’igé sur qui reposerait la charge de la preuve de sa bonne foi ; au regard de son impossibilité de produire l’intégralite des documents sollicités par le Service du Contrôle Medical, le service médical n’a pas cherché à enquêter sur le véritable fonctionnement de son cabinet et a cru pouvoir limiter ses investigations à la seule demande de production des comptes-rendus ; il n’y a donc pas eu d’enquête ; or , son dossier ne saurait se résumer à la seule absence de communication desdits comptes rendus ; dès lors que ces documents ont bien existé et ont été communiqués aux patients ou à leurs médecins traitants , il doit être considéré comme étant de bonne foi ; le Tribunal a d’ailleurs à juste titre relevé l’absence de fraude , donc l’existence de sa bonne foi ; la Caisse MSA ne saurait se réfugier derrière cet artifice pour rechercher sa condamnation ;
— son imprudence de n’avoir pas conservé la trace numérique des comptes rendus peut alors tout à fait être comblée par une véritable enquête ; c’est la raison pour laquelle dans le cas où la Cour estimerait ne pas être en mesure de trancher le litige sur le fond au regard de la carence de l’enquête du Service du Contrôle médical , elle ordonnera elle-même ladite enquête auprès des patients concernés ainsi qu’auprès des Médecins traitants prescripteurs ; au regard du nombre de patients concernés d’après la Caisse (161), l’enquête pourrait être réalisée par la voie d’un sondage aléatoire suf’samment signi’ant.
Suivant conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience , la Caisse MSA du Languedoc demande à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M F G X à l’encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 février 2017,
— confirmer la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale,
— condamner M F G X à payer la somme de 41 624,33 euros concernant un trop perçu de prestations de l’assurance maladie postérieurement au 08 février 2010,
— condamner M F G X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance , que :
— contrairement aux dires de M F G X , la Caisse n’a pas notifié le 06 février 2013 une lettre de mise en demeure mais une notification de payer, laquelle mentionne la nature de l’indu, la cause, la période et le montant ; ce dernier ne peut se retrancher derrière l’argument selon lequel il ne connaît pas avec précision les raisons pour lesquelles il a contrevenu aux règles de tarification pour échapper au montant à reverser, dès lors qu’il a été reçu personnellement le 05 avril 2012, antérieurement à la délivrance de la notification de payer ; il s’était engagé à rechercher les dossiers des patients pour l’année 2011 et a finalement manqué à son obligation ; la notification de payer fait état du désaccord de facturation en l’état de la non transmission des comptes rendus médicaux qui devaient permettre de vérifier l’exactitude de la cotation et la réalité de l’acte pratiqué ; il a donc été informé pour chaque dossier des faits qui lui sont reprochés ; la notification de payer est conforme aux exigences réglementaires et la procédure de recouvrement de l’indu est régulière ; au surplus, la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2014 fait référence à la notification de payer ; il n’y a eu aucune contestation ni sur le fond ni sur la forme de la part de l’appelant mais simplement une demande du tableau comportant la liste des 161 patients pour lesquels il se réservait ultérieurement le soin de saisir la CRA ;
— la notification de payer a interrompu la prescription de payer , la Caisse disposant d’un nouveau délai de 3 ans pour adresser la mise en demeure de payer à M F G X à compter de la réception de la notification de payer , soit jusqu’au 08 février 2016 ; elle rapporte la preuve que la mise en demeure du 29 septembre 2014 l’a été dans les délais ; un nouveau délai de trois ans a commencé à courir le 10 octobre 2014 pour notifier la contrainte , soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2017 , la contrainte valablement notifiée le 20 mars 2015 a interrompu la prescription ; la créance n’est donc pas prescrite ; enfin , elle a justifié à la suite du jugement entrepris des états de paiements pour la somme de 41 624,33 euros ;
— l’indu d’un montant ramené à 41 624,33 euros est justifié puisque M F G X n’a pas fait les diligences pour produire les documents qui lui étaient réclamés ; il n’a produit qu’une trentaine de dossiers comportant diverses pièces alors que les griefs qui lui sont reprochés concernent 161 patients ; aucun compte rendu médical n’a été communiqué à notre contrôle médical alors que les praticiens sont tenus de déférer et de justifier de leur activité dès lors que les médecins conseils des organismes de sécurité sociale pratiquent un contrôle d’activité ; l’appelant ne pouvait ignorer , en sa qualité de professionnel , que chaque acte devait faire l’objet d’un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison pour faciliter la continuité des soins ; l’absence de justificatifs , le nombre d’anomalies , et surtout leur répétition permet l’erreur de facturation , et attestent du caractère intentionnel de la pratique frauduleuse .
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la notification de payer du 06 février 2013 et la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2014 :
Selon l’article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable :
« les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article.»
L’article R.72 5-22-2 du même code , dans sa version applicable , dispose que :
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévue à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l’organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause , la nature et le montant des sommes demeurant réclamées , la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement , le motif qui , le cas échéant , a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti , à compter de sa réception , pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre , l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai , ainsi que les voies et délais de recours. »
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, alinéas 6 à 8, stipule que :
l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
En l’espèce, la Caisse MSA du Languedoc a adressé par courrier recommandé à M F G X :
— une lettre de notification d’indu datée du 06 février 2013 , portant sur la somme de 90 387,55 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 janvier 2012 , sur laquelle est mentionné le motif – le médecin n’a pas fourni les comptes rendus d’actes CCAM préalablement demandés le 25 janvier 2012 et le 12 mars 2012 concernant 161 patients – et sur laquelle sont mentionnés en outre, la possibilité de présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification et , à défaut de paiement dans le délai ou après rejet total ou partiel des observations ,
l’envoi par la Caisse d’une lettre de mise en demeure ,
— une lettre de mise en demeure du 29 septembre 2014 de payer la somme visée dans la lettre de notification , sur laquelle sont mentionnés la nature des prestations (PIAR MALADIE) , la période de l’indu en recouvrement ( du 1er janvier 2008 au 30 janvier 2012) , le montant de l’indu (90387,55 euros ) , son motif : « suite à un contrôle de vos facturations sur la période du 01.01.2008 au 30 .01 .2012 , et suite aux comptes rendus d’actes CCAM demandés les 25 .01 .2012 et 12 .03 .2012 ,non fournis (…) » , les voies de recours et les délais correspondants ( saisine de la CRA préalablement au TASS dans le mois suivant la date de réception de la lettre )
Le moyen soulevé par M F G X selon lequel la lettre de notification et la lettre de mise en demeure doivent être annulées dans la mesure où la Caisse MSA lui a adressé le tableau complet des 161 patients pour lesquels elle a sollicité les compte rendus , postérieurement à la lettre de mise en demeure , est inopérant , à défaut de rapporter la preuve d’une irrégularité formelle de ces deux courriers au regard des textes législatifs et réglementaires applicables , alors qu’il convient de constater que les mentions exigées à l’article R725-22-2 figurent bien sur la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2014.
En outre , M F G X sollicite la nullité de la contrainte délivrée par la Caisse MSA du Languedoc , sans pour autant indiquer les irrégularités dont elle serait entachée , alors que cette lettre précise la période de l’indu , le montant détaillé et la nature des prestations (PIAR MALADIE) , le montant réclamé (90 387,55 euros ) et fait référence expressément à la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2014 , laquelle contient les mentions exigées réglementairement et qui permettent au débiteur de prendre connaissance pleinement de son obligation.
Il s’en déduit que la lettre de mise en demeure et la contrainte ne présentent aucune irrégularité et sont donc valides.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription :
Force est de constater que la Caisse MSA du Languedoc sollicite le paiement de prestations versées postérieurement au 08 février 2010 , acceptant de facto l’application de la prescription triennale prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale et retenue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lozère à compter de la lettre de notification du 06 février 2013 dont M F G X ne rapporte pas le caractère irrégulier.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Selon l’article L315-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable ;
«I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. (…)
IV.-Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis.-Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. »
L’article 1-5 du livre Ier des « dispositions générales et diverses » de la Classification commune des actes médicaux prises en application des articles L162-1-7, L182-2-3 , L182-2-4 , R162-52 et R162-52-1 du code de la sécurité sociale , applicable aux médecins libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l’assurance maladie , dispose que :
« Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins.
Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié.
Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande. »
L’article 1235 du code civil, dans sa version applicable, stipule que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
c’est à l’organisme d’assurance maladie auquel il revient l’initiative de la demande d’indu, qu’il revient de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande et, plus précisément, du non respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans
leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
En l’espèce, M F G X ne pouvait pas ignorer les motifs de l’indu dont la Caisse lui réclamait le paiement , puisqu’il a été avisé le 21 septembre 2011 qu’il allait faire l’objet d’une analyse de son activité sur le plan médical, que suivant courrier du 12 mars 2012 , il devait communiquer à la Caisse les « comptes rendus des actes CCAM présentés au remboursement de la caisse de MSA Languedoc pour chaque assuré et chaque acte désignés dans le listing ci-joint » et qu’il a été avisé , par courrier recommandé du 17 décembre 2012 , des anomalies répertoriées « sous la forme d’un tableau listant les différents patients, codes et libellés des actes CCAM , dates des soins et dépenses réelles ».
Malgré les récriminations de M F G X sur l’absence d’information de la Caisse sur les sommes qui lui sont réclamées, le médecin ne s’est pas rendu pas à un premier entretien fixé le 18 mars 2013 qu’il avait pourtant sollicité, un procès-verbal de carence ayant été dressé ce jour, avant qu’un entretien ait lieu de façon effective le 18 avril 2013, au cours duquel, M F G X déclare notamment que :
« les comptes rendus que vous me réclamez étaient adressés aux médecins traitants ou aux patients par courrier. Les doubles que je gardais ont été remis soit aux médecins soit aux patients peu avant mon départ à la retraite ; je ne peux pas remonter ce que j’ai fait ni apporter les comptes rendus des dossiers demandés » ;
puis indique également avoir « apporté des dossiers de patients ».
Avant l’envoi de la lettre de mise en demeure , M F G X était ainsi pleinement informé de l’importance de fournir à la Caisse les comptes rendus des actes pratiqués sur 161 patients , ayant été de nouveau informé , par courrier recommandé du 06 juin 2013 que « malgré plusieurs demandes » il n’a transmis aucun compte rendu. La Caisse conclut :
« L’absence de justificatifs, le nombre des anomalies détectées et leur répétition permettent d’écarter, sans ambiguïté, l’erreur de facturation et attestent du caractère intentionnel de la pratique frauduleuse. ».
Malgré ces nombreux avertissements, l’appelant n’apporte pas d’explication convaincante sur l’absence de ces documents dans les dossiers médicaux qui ont été contrôlés et sur l’absence de conservation d’une copie des pièces médicales.
Ce jour, soit près de 8 ans après le contrôle effectué par la Caisse MSA du Languedoc , M F G X n’a toujours par produit les compte rendus des actes qu’il a pratiqués sur la période litigieuse et pour les dossiers contrôlés, et ce, contrairement aux dispositions réglementaires, alors qu’il avait la faculté d’en réclamer des doubles , soit auprès des patients , soit auprès des médecins .
Contrairement à ce que M F G X soutient , dès lors que la Caisse MSA a mis en évidence des anomalies dans la facturation des actes qu’il a pratiqués , il lui appartenait d’apporter la preuve de la réalité des actes dont il a sollicités le remboursement , par la production des comptes rendus exigés en application de l’article 1-5 de la CCAM , ce qu’il s’est abstenu de faire , et il n’appartient pas à la Caisse de procéder à une enquête .
Les attestations des médecins lozériens avec lesquels M F G X a travaillé régulièrement, établies par les docteurs CHABERT, GRAVIL, Y, CAYZAC, Z,
DAUDE, INIGUEZ, MONCADE, A, qui ont un caractère général, et selon lesquelles, d’une part, il n’a jamais été constaté d’excès d’actes techniques de la part de l’appelant, d’autre part, ils ont reçu systématiquement des comptes rendus des actes qu’il avait pratiqués, enfin, ils n’ont reçu aucune plainte de patients, sont sans incidence sur le bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse MSA.
Il en est de même de l’attestation établie par son ancienne secrétaire médicale, Mme D E, selon laquelle « nous avions pour souci absolu de taper tous les comptes rendus de tous les actes réalisés et d’en adresser une copie au médecin traitant ».
Cette attestation qui loue la rigueur professionnelle de M F G X pendant tout le temps où elle a exercé à ses côtés , ne permet pas non plus d’expliquer la carence du médecin dans la transmission de ces comptes rendus, et ce d’autant plus que cette dame précise qu’elle disposait d’un « équipement informatique souvent renouvelé et très performant qui » lui « facilitait la tâche » ; dans ces conditions , les recherches des documents litigieux auraient dû être facilitées.
M F G X ne peut se contenter de soutenir que les comptes rendus ont existé et ont été communiqués aux patients ou à leurs médecins traitants ; il ne peut pas non plus se réfugier derrière une simple imprudence , alors que sa longue expérience professionnelle aurait dû l’alerter sur la nécessité de se conformer à la loi et aux réglements.
Au vu des éléments qui précèdent , il convient de constater que l’indu dont reste redevable M F G X d’un montant de 41 624,33 euros est justifié, conforme à un tableau des paiements produit par l’intimée qui n’est pas sérieusement contesté par l’appelant.
Il y a lieu, dès lors, de valider la contrainte du 20 mars 2015 délivrée par la Caisse MSA du Languedoc à M F G X, à hauteur de la somme de 41 624,33 euros, après prise en considération par la Caisse de la prescription triennale.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à la charge de M F G X une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens supportés par la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement , par arrêt contradictoire , en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lozère le 10 février 2017 en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M F G X à l’encontre de la contrainte prise par la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc le 20 mars 2015, a déclaré pour partie prescrite la créance de la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc à l’encontre de M F G X pour ce qui est des sommes versées par elle à ce dernier antérieurement au 08 février 2010 ;
Réforme pour le surplus,
Statuant de nouveau ,
Valide la contrainte du 20 mars 2015 délivrée par la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc à M F G X , à hauteur de la somme de 41 624,33 euros ;
Condamne M F G X à payer à la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Déboute pour le surplus.
Condamne M F G X aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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