Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 2 déc. 2021, n° 19/08946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2019, N° 16/03754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC (AT : MR GROCQ) c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08946 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYWO
Société TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC (AT : MR GROCQ)
C/
CPAM DES LANDES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 11 Décembre 2019
RG : 16/03754
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Société TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[…]
[…]
représenté par M. Z A, audiencier à la CPAM du RHONE, muni d’un pouvoir
Assuré : M. X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société Transports Chalavan et Duc (l’employeur), en qualité de chauffeur poids lourd, M. X a été victime d’un accident le 20 octobre 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Landes (la caisse).
Après consolidation de son état, fixée au 22 novembre 2015, la caisse a décidé le 29 décembre 2015 d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Le 22 février 2016, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2019, le tribunal a dit que les séquelles de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 20 octobre 2014 justifient à l’égard de l’employeur le maintien du taux d’IPP à 15 %.
Par déclaration d’appel envoyée le 24 décembre 2019 et reçue par le greffe le 26 décembre 2019, l’employeur a relevé appel du jugement, en ce qu’il a maintenu le taux d’IPP du salarié à 15 %.
Dans ses écritures, reçues par le greffe le 16 septembre 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, juger que le taux attribué au salarié doit être ramené à 3 % ;
— à titre subsidiaire, au vu des observations du médecin consultant désigné par le tribunal, de ramener
ce taux à 7 % ;
— à titre très subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation médicale à l’audience afin de se prononcer sur le taux d’IPP attribué au salarié à la suite de son accident du travail survenu le 20 octobre 2014 ; en tout état de cause, ramener ce taux à de plus justes proportions.
A l’appui de ses demandes, l’employeur fait notamment valoir que :
— le rapport de son médecin conseil, le Dr. Zini, souligne le caractère incomplet de l’examen de l’épaule du salarié et de l’absence de documentographie, et indique que le taux attribué est surévalué ;
— ce constat est corroboré par les observations du Dr. Faucon, médecin consultant désigné par le tribunal, qui indique dans son rapport l’existence d’une très légère limitation des mouvements de l’épaule et préconise un taux de 7 %, contrairement au constat du médecin-conseil, ayant retenu une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule ;
— le barème AT/MP préconise un taux d’IPP entre 8 et 10 % pour les limitations légères de tous les mouvements d’une épaule non dominante.
Dans ses écritures, reçues par le greffe le 26 octobre 2000, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour d’appel de :
— déclarer opposable à l’employeur la décision attributive de rente prise à l’égard de l’assuré pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2014 ;
— confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de l’assuré fixant à 15 % le taux d’IPP alloué pour l’indemnisation des séquelles ;
— rejeter en conséquence les demandes de l’employeur.
La caisse fait valoir notamment dans ses écritures, qu’il ressort de l’examen du médecin conseil que le salarié a pour séquelle une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, non dominante, ce qui entraîne la reconnaissance d’un taux d’IPP de 15 %, conformément à ce que prévoit le chapitre « 1.1.2. atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 21 octobre 2014, alors qu’il déchargeait son véhicule, l’assuré a été heurté par un chariot postal, ce qui lui a occasionné des douleurs à l’épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2014 fait état d’une « déchirure musculaire du deltoïde gauche » tandis que celui, final, du 19 novembre 2015 indique un « traumatisme épaule gauche avec étirement musculaire par traction moteur – persistance de douleurs épaule gauche et limitation de la mobilité ».
Il doit être relevé que les parties s’appuient principalement, pour aboutir à des conclusions différentes et demander le maintien ou la diminution du taux d’IPP , sur le chapitre « 1.1.2 – Atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif d’invalidité.
Toutefois, les premiers juges, par des motifs non critiqués par les parties, ont relevé que le médecin conseil, retenant les séquelles atteignant « l’épaule gauche chez un droitier, douleurs, limitation moyenne de tous les mouvements », après avoir mentionné l’absence d’état antérieur, a fait application du chapitre « 1.1.4 – Séquelles musculaires et tendineuses ». Les premiers juges rappellent également que, selon le barème, la rupture du deltoïde, côté non dominant, permet d’attribuer un taux variant entre 6 et 20 %.
La discussion élevée entre les parties concernant les conditions d’examen de l’assuré par le médecin conseil, au regard des prescriptions du chapitre 1.1.2 du barème indicatif, quant aux mouvements pouvant être réalisés, s’avère ainsi inopérante.
Il convient de relever que le médecin consulté par le tribunal indique en outre dans son rapport que l’assuré souffre d’une limitation de certains mouvements, comme l’avait constaté le médecin conseil, lequel a indiqué dans son rapport – comme le rapporte le médecin consulté par l’employeur – que l’assuré se plaignait en outre d’une « perte de force de la main gauche et du membre supérieur gauche et de douleurs intermittentes ».
Au vu de ce qui précède, concernant les séquelles d’un accident du travail à l’égard d’un assuré âgé de 51 ans au moment de la consolidation, la cour retient que c’est par une juste appréciation, que la discussion élevée entre les parties à hauteur d’appel n’a pas conduit à remettre en cause, et sans qu’il apparaisse nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, que les premiers juges ont maintenu le taux d’IPP de 15 %, qui a été fixé par le caisse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
La société, succombante à l’instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Chalavan et Duc aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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