Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 20/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 décembre 2019, N° 17/2210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FP/LL
Z Y
C Y
A Y
J Y
C/
M Y O
D Y O épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00109 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNE5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 17/2210
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à E (21)
domicilié :
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à E (21)
domicilié :
[…]
21200 BOUZE LES E
Monsieur A Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Monsieur J Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON – POLETTE – NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
assistés de Me Antoine CHERON, substitué par Me FORERO, membre de la SELARL ACBM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame D Y O épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Madame M Y O
née le […] à […]
domiciliée :
Au Rouxel
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Dominique TRAPET, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. B Y et de Mme K O Q sont issus :
— J Y O, décédé le […],
— M Y O,
— D Y O,
— L A Y O, décédé le […].
M. B Y est décédé le […], puis Mme K O Q veuve Y est décédée le […].
Les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme K Y ont été confiées à la SCP G – Séraphin, notaires à E.
Estimant que leurs tantes avaient bénéficié de la part de leur mère de nombreux dons et qu’un partage amiable s’était avéré impossible, Mrs Z et C Y (venant en représentation de leur père L Y), et Mrs A et J Y (venant en représentation de leur père J), ont fait assigner Mme M Y O et Mme D Y O, leurs tantes, devant le tribunal de grande instance de Dijon a’n de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme K Y, et demander notamment le rapport par leurs tantes des donations déguisées, du montant du contrat d’assurance-vie, et de voir ordonner la réduction en cas d’atteinte à la réserve.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de M. et Mme B et K Y, ainsi que préalablement de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné pour y procéder Maître Anne-Gaël Parry-Avril, notaire à E, dans le délai d’un an, sous la surveillance du juge commis,
— débouté les requérants de leurs demandes de rapport des dons manuels perçus par Mme D Y, ceux-ci étant la contrepartie de l’aide et de l’assistance apportée à sa mère dépassant la piété filiale,
— dit que Mme M Y N à la succession la somme de 14 650 euros au titre des dons manuels percus,
— débouté les requérants de leur demande de rapport à la succession des primes d’assurance-vie du contrat Predica,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la réduction en cas d’atteinte à la réserve,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Kovac,
— condamné Mrs Z, C, A et J Y à verser à Mme D Y une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a débouté de leur demande fondée sur ces dispositions.
Messieurs Z, C, A et J Y ont interjeté appel des chefs de cette décision concernant leurs demandes de rapport de dons manuels et de primes d’assurance-vie, de réduction, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions N°4 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, Mrs. Z, C, A et J Y demandent à la cour, au visa notamment des articles 414-1, 414-2, 2224, 2241 du code civil, et des articles 71, 72 du code de procédure civile, de :
— désigner Maître L-Louis G, notaire à E, pour procéder à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de M. et Mme B et K Y ainsi que préalablement de la communauté ayant existé entre eux,
— juger que la signature apposée sur le chèque n°9703619 émis le 20 juillet 2011 (Q5 selon l’expertise du graphologue) correspond à la signature authentique de Mme K Y conformément à l’expertise du graphologue en date du 1er septembre 2021,
— juger que la signature apposée sur les chèques n°8003859, 9255561, 9255570, 9255573, 9255587, 9703637, 9703658, 0102032, 0102004, 0102005, 0102009, 0102012, 0102014, 0102016, 0102018, 0102020, 0102023, 0102022, 0102024, 0102034, 0102037, 0102038, 2634258, 2634260, 2634271, 2634276, 2634287, 2634283, 2634290, 9593083, 9593086, 9593103, 9593116, 2125689, 2125699 ne correspond pas à la signature de la main de Mme K Y conformément à l’expertise du graphologue en date du 1er septembre 2021,
— juger que la signature apposée sur l’avenant du contrat n°003273000 du 30 novembre 2012 modifiant les bénéficiaires du contrat d’assurance vie en cas de décès de Mme K Y ne correspond pas à sa signature authentique,
— juger que Mme Y K n’était pas la signataire des chèques litigieux et du changement de bénéficiaire au profit de Mme D Y O épouse X et Mme M Y,
En conséquence,
— juger que Mme D Y O épouse X N à la succession la somme de 16 600,20 euros,
— annuler l’acte du 30 novembre 2012 procédant au changement du bénéficiaire du contrat d’assurance vie,
— annuler les chèques encaissés par Mme D Y O sur le chéquier de Mme K O Q entre le 15 mars 2011 et le 21 novembre 2013,
— condamner Mme D Y O épouse X et Mme M Y à rapporter dans la succession le montant du contrat d’assurance vie,
— ordonner la réduction en cas d’atteinte aux droits des héritiers réservataires,
— débouter Mme D Y O épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de Mrs. Z, A, C et J Y aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— juger que Mme K Y était dans un état de fragilité mentale lors de la période de signature des chèques litigieux et du changement de bénéficiaires au profit de Mme D Y O épouse X et de Mme M Y,
— débouter Mme D Y O de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – débouter Mme D Y O de sa demande en prescription de l’acte de nullité du 30 novembre 2012 étant inopérante,
— condamner Mme D Y O à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil en réparations des dommages et intérêts qu’elle leur a causé,
— condamner solidairement Mme D Y O et Mme M Y à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, dont distraction au profit de Maître Antoine Cheron de la SELARL ACBM AVOCATS, Avocat plaidant,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Antoine Cheron de la SELARL ACBM AVOCATS, Avocat plaidant,
— condamner solidairement Mme D Y O et Mme M Y à leur verser les entiers dépens ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise médicale et du graphologue pour un montant de 4 956 euros.
Par ses dernières écritures du 27 septembre 2021, Mme D Y O épouse X conclut
à la confirmation du jugement et demande à la cour, déboutant Mrs. Z, C, A et J Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de :
— les déclarer irrecevables en leur demande d’annulation de l’acte de 2012, cette action étant prescrite et en tout état de cause mal fondée,
— les déclarer irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, cette demande étant nouvelle,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mrs Z, C, A et J Y à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme de 4 500 ' au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Régulièrement assignée devant la cour par acte du 19 mars 2020, Mme M Y O n’a pas conclu ni même constitué avocat en cause d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la désignation du notaire
Le jugement critiqué a désigné Me Parry-Avril, en lieu et place de Me G.
Messieurs Z, C, A et J Y demandent à la cour de maintenir Me G en charge du dossier qu’il connaît depuis 2006, estimant que désigner un nouveau notaire ralentirait encore les opérations, et n’étant pas démontré que Me G fasse preuve de partialité.
Mme D Y O épouse X fait observer que Me G considère M. Z Y comme son client, et qu’il existe un désaccord entre les héritiers nécessitant la désignation du notaire par le juge.
En matière de choix du notaire liquidateur, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que, en l’absence d’accord des parties, le juge procède à la désignation.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire, par définition après échec d’une procédure amiable, il ne peut être valablement envisagé de désigner Me G, lequel est par ailleurs contesté par l’une des parties.
Le choix de Me Parry-Avril comme notaire liquidateur sera donc confirmé.
- Sur la demande concernant les chèques litigieux et la demande de rapport de la somme de 16 600,20 '
Le jugement critiqué a dit que la somme de 16 600 ' perçue par Mme D Y correspond à une aide et assistance excédant la piété familial et n’a pas à être rapportée à la succession, et a dit que la
sommes perçue par Mme M Y, soit 14 650 ' devait être rapportée à la succession.
Les appelants, Messieurs Z, C, A et J Y, demandent confirmation pour les sommes à rapporter par Mme M Y, estiment que les fonds perçues par Mme D Y doivent être rapportés, et s’interrogent sur les conditions dans lesquelles 11 chèques ont été émis après le 6 décembre 2011 pour une somme totale de 16 600,20 euros au profit de Mme D Y, considérant qu’ils n’ont pas été signés par Mme K Y après son malaise, un AVC, survenu le 6 décembre 2011.
Mme D Y O épouse X, intimée, soutient avoir apporté une aide quotidienne à sa mère, que les sommes dont elle a été gratifiée constituaient des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial, non rapportables, et que la somme totale des dons représente moins de 8% de l’actif successoral.
En matière de rapport à succession, l’article 843 du code civil prévoit que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve, notamment, de l’intention libérale ayant animé le donateur, celle ci ne se présumant pas.
Une donation rémunératoire, dispensée du rapport, s’entend d’un abandon immédiat et irrévocable de la chose donnée en rémunération de services excédant, s’agissant de ceux rendus par l’enfant du donateur, la piété filiale, et qu’elle implique donc une intention libérale.
Si l’enfant est débiteur d’une obligation alimentaire au profit de ses parents dans le besoin, l’aide et l’assistance fournies peuvent toutefois donner lieu à une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, si les prestations fournies dépassent les exigences de la piété dit filiale, dans le cas où les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Les articles 414-1 et 414-2 du code civil précisent que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, concernant le rapport des sommes perçues, il n’est pas contesté que Mme D Y a effectivement bénéficié de dons manuels de la part de sa mère à hauteur de 16 600 ' entre le 15 mars 2011 et le 21 novembre 2013, ce par l’intermédiaire de 11 chèques distincts, dont l’un de 10 000 '.
Pour autant, les nombreuses attestations versées au débat (pièces 1 à 14, et 18 de l’intimée), émanant de proches mais également du personnel soignant, démontrent que Mme D Y-X, avec soins et diligence, s’est occupée de ses parents, mais également de son frère paraplégique soulageant ainsi de plus fort ses parents, ce avec un dévouement constant, et que suite au décès de son père elle s’est occupée très régulièrement de sa mère, allant à son domicile jusqu’à trois fois par jour pour effectuer les tâches ménagères, préparer les repas, et assurer tant le lever que le coucher, dormant très régulièrement chez sa mère, permettant ainsi de retarder le plus possible l’entrée en établissement de sa mère et lui permettant des économies significatives, le tout au détriment de sa propre vie personnelle et professionnelle.
En procédant de la sorte, l’aide et l’assistance de Mme D Y X à sa mère ont excédé ce à quoi elle était tenue en vertu de la piété filiale, de sorte que les sommes litigieuses, évaluées par les demandeurs à 16 600 ', ce compris le chèque de 10 000 de fin 2013, sommes non excessives au regard de l’actif évalué à environ 67 000 euros à la date du décès, n’ont pas à être rapportées à la
succession.
Concernant les conditions de formalisation des 11 chèques litigieux, et notamment l’état médical de Mme K Y, les appelants invoquent une expertise médicale établie le 21 mai 2021, de manière non contradictoire, sur simples pièces, le médecin expert estimant que ses fonctions de raisonnement étaient altérées.
A l’inverse, d’autres éléments, même après le malaise du 06 décembre 2011 et notamment la note du 22 décembre 2011 du docteur H, ou l’examen du 23 décembre 2011, ou la note de la psychologue du 14 février 2012, ou le contenu des attestations de proches (pièce 4 intimé) et du personnel soignant intervenant à domicile (pièces 8, 9, 10 intimé), montrent que ses fonctions cognitives étaient conservées.
Dès lors, au regard de ces informations contradictoires, les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que Mme K Y n’auraient pas eu une parfaite conscience de la portée des dons faits à sa fille.
Concernant le rapport d’étude graphologique de comparaison de signatures manuscrites, celui-ci a été établi de façon non-contradictoire, sur la base de copies, et non d’originaux, et conclut que les chèques numérotés Q1 à Q5, à l’exception du Q5 (attribué à Mme K Y) et du Q29, émanent d’un même scripteur, et qu’il ne s’agit pas de Mme Y.
Mme K Y, très âgée, ne savait ni lire ni écrire en français, et Madame D Y O épouse X ne conteste pas être la signataire des chèques dont il est sollicité le rapport à la succession, en y ayant apposé sa propre signature.
S’agissant d’une personne âgée, ne sachant ni lire ni écrire, le fait que les chèques litigieux, qui s’inscrivent dans une dynamique de gratification à une enfant dévouée, aient été remplis et signés par le bénéficiaire, ne suffit pas à mettre à néant l’intention libérale de Mme K Y.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces considérations, prises en leur ensemble, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que la somme de 16 600 ' perçue par Mme D Y correspond à une aide et assistance excédant la piété familial et n’a pas à être rapportée à la succession, ni donner lieu à réduction en cas d’atteinte à la réserve.
- Sur la demande de rapport du contrat d’assurance-vie Prédica
La décision querellée a rejeté la demande des consorts Y considérant qu’il n’était pas démontré que les primes versées soient manifestement exagérées au regard des capacités financières de Mme K Y.
Les appelants, Mrs. Z, C, A et J Y indiquent que lors de la souscription du contrat, leur grand-mère était âgée de 83 ans, que son état de santé ne lui permettait pas de procéder au changement de la clause bénéficiaire après son malaise du 6 décembre 2011, et soulignent l’exagération manifeste du premier versement de 30 000 euros.
L’intimée, Mme D Y O épouse X considère que la demande est irrecevable car prescrite pour avoir été initiée plus de 5 ans après le décès de K Y, et infondée car sa mère ne souffrait pas de faiblesse mentale.
L’article 414-1 du code civil prévoit que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 414-2 du même code précise que
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
En l’espèce, concernant la prescription, la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut s’analyser en une libéralité, et la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers du disposant ne peut commencer à courir avant le décès du disposant.
Dès lors l’action en nullité des consorts Y n’est pas prescrite, Mme K Y étant décédée en 2016, et l’assignation des consorts Y datant du 29 juin 2017.
Concernant l’insanité d’esprit, les considérations retenues au titre du rapport des chèques litigieux sont à reprendre pour établir que Mme K Y, certes une personne âgée, mais saine d’esprit, n’avaient pas perdu sa lucidité, ce même après son accident vasculaire cérébral, les consorts Y, dans un contexte manifeste d’investissement familial fort de Mme D Y X, échouant à rapporter la preuve d’un doute de nature à permettre de remettre en cause la volonté certaine et univoque du donateur de modifier la clause bénéficiaire au profit de sa fille D.
L’acte de changement de bénéficiaire du 30 novembre 2012 ne peut donc être remis en cause à ce titre.
Concernant le montant de la prime initiale de 30 000 ', lors de la souscription du contrat en octobre 2004, Madame K Y résidait encore à son domicile avec son époux, sans que sa santé, physique ou mentale, ne soit remise en cause.
Le contrat a été souscrit en octobre 2004, et Mme K Y est décédé en février 2016, les 12 années écoulées, temps suffisamment long, venant confirmer que l’âge du donateur, par lui seul, ne peut suffire à caractériser l’excès de la prime initiale.
Au regard de l’actif de la succession lors du décès de Mme K Y, soit environ 67 000 ', la somme de 30 000 ', certes importante, ne paraît cependant pas disproportionnée puisque représentant à peine le tiers du patrimoine global.
Par ailleurs, rien n’interdisait à Mme K Y, si elle le souhaitait, de faire des retraits sur le capital pour assurer ses dépenses du quotidien, ce qu’elle n’a pas eu à faire, les primes mensuelles, de l’ordre de 14 ' par mois, étant modestes et bien adaptées pour des revenus mensuels du de cujus d’environ 1 100 '.
Concernant la signature portée sur l’acte du 30 novembre 2012 de changement de bénéficiaire, rien ne permet de considérer qu’elle ne serait pas conforme aux signatures antérieures.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Messieurs Z Y, C Y, A Y et J Y de leur demande de rapport à la succession des primes d’assurance du contrat d’assurance vie PREDICA.
- Sur les dommages et intérêts
Pour la première fois à hauteur de cour, Mrs. Z, C, A et J Y sollicitent le versement de la somme de 20 000 euros par leur tante à titre de dommages et intérêts, en estimant que la faute de leur tante (chèques argués de faux, mauvaise foi) leur a causé un préjudice matériel estimé à 10 000 euros (nécessité de procéder à des expertises médicale et graphologique à leurs frais, déséquilibre financier entre les héritiers), ainsi qu’un préjudice moral (tensions familiales) également évalué à 10 000 euros, l’origine du préjudice.
Mme D Y O épouse X considère leur demande irrecevable, comme nouvelle en appel, et infondée.
La demande de paiement de dommages et intérêts est effectivement nouvelle en cause d’appel, mais recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile qui permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui, comme en la cause, en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il s’évince du contenu de la présente décision d’appel, qui confirme l’absence de rapport, que les consorts Y ne peuvent justifier d’un fait générateur fautif, ni du principe de préjudice leur ouvrant droit à réparation.
En conséquence les consorts Y seront déboutés de leur demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris, qui a condamné Mrs. Z, C, A et J Y, qui ont succombé au principal en première instance, à verser à Mme D Y O épouse X la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
A hauteur de cour, Mrs. Z, C, A et J Y seront, sur le fondement de l’équité, condamnés à verser à Mme D Y O épouse X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mrs. Z, C, A et J Y assumeront l’intégralité des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en dommages et intérêts de Mrs. Z, C, A et J Y,
Condamne Messieurs Z, C, A et J Y à payer complémentairement en cause d’appel à Mme D Y O épouse X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs Z, C, A et J Y aux entiers dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Conseiller,
P/le Président empêché,
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