Infirmation partielle 9 décembre 2021
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 17/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 juillet 2017, N° 113;2014001217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE TAHITI NUI TELEVISION (TNTV) c/ Société SACEM POLYNESIE |
Texte intégral
N°
471
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 10.12.2021.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Bouyssie,
le 10.12.2021.*
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 décembre 2021
RG 17/00263 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 113, rg n° 2014 001217 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 juillet 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 septembre 2017 ;
Appelante :
La Société Tahiti Nui Télévision (Tntv), société d’économie mixte locale, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7785 B, n° Tahiti 550 947 dont le siège social se […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A Z, ès qualitès de liquidateur judiciaire de la Société Polynésienne des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (Spacem), […], demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Polyavocats, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
La Société D E, société civile au capital de 25 000 000 FCP, immatriculée sous le n° d’identification Rcs Papeete Tpi 18 65 C dont le siège soial est […] représentée par sa gérante : Mme B C, domiciliée en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de E française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Aux termes d’un jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete :
En application d’un contrat de réciprocité signé le 10 avril 1979 la SPACEM s’est engagée à reverser à la D les sommes lui revenant au titre de l’exploitation en E française des 'uvres de son répertoire.
La SPACEM ayant été totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations comptables et dans le paiement des droits dus à la D, cette dernière a unilatéralement, le 18 décembre 2009, dénoncé la convention unissant les parties avec effet au 31 décembre 2010.
Un contentieux oppose depuis de nombreuses années la SPACEM et la D quant à la répartition des droits d’auteur et quant aux comptes à effectuer entre les parties. Ce contentieux a notamment donné lieu, le 24 mai 2013, à un jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ouverte en faveur de la société TNTV, le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, après avoir fait mention de l’existence d’une dette de cette société au titre des droits d’auteur à hauteur de la somme de 416.221.226 FCP, en raison du conflit opposant la SPACEM et la D sur la répartition entre elles de ces fonds, a, par ordonnance du 22 mai 2012, autorisé la société TNTV a déposer les fonds sur un compte séquestre dans l’attente d’une décision statuant définitivement sur la qualité du bénéficiaire de la créance.
La SPACEM a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2014 par le tribunal de première
instance de Papeete.
Suivant acte en date du 8 octobre 2014, le liquidateur judiciaire de la SPACEM a assigné la société TNTV devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
416.221.226 FCP au titre des droits d’auteur par elle dus, avec intérêts au légal à compter du 22 février 2012.
339.000 FCP par application de l’article 407 du Code de procédure civile.
In limine litis, la société TNTV a excipé de l’incompétence du tribunal mixte de commerce pour trancher le litige aux motifs, d’une part, que le présent contentieux concerne le recouvrement de redevances d’exploitation d''uvres de l’esprit et, d’autre part et en conséquence, qu’en application des articles L 211-10, D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, un tel contentieux relève – de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.
Reconventionnellement, elle a sollicité l’allocation d’une indemnité d’un montant de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
La SPACEM a conclu au rejet de l’exception d’incompétence dès lors que, selon elle, le contentieux n’implique aucunement l’examen de questions juridiques relevant de la propriété intellectuelle et ne concerne que le recouvrement forcé d’une créance reconnue par le débiteur.
Ce jugement a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société TNTV, aux motifs que l’action constituait une demande en paiement de la SPACEM contre celle-ci, que la SPACEM n’était pas dans la cause, et que l’existence d’un contentieux ayant pour objet la résolution du conflit entre la SPACEM et la D quant à la répartition entre ces sociétés de la dette de la société TNTV, qui relève bien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, ne pouvait constituer qu’une question préjudicielle, et non un motif d’incompétence matérielle.
Par arrêt du 15 octobre 2015, cette cour a constaté le désistement de l’appel formé par la société TNTV contre ce jugement et son acquiescement à celui-ci.
Le tribunal mixte de commerce de Papeete a statué au fond par jugement rendu le 21 juillet 2017 qui a :
Condamné la société TNTV à payer à la SPACEM, représentée par M. A Z, ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 416 221 226 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société TNTV à payer à la SPACEM, représentée par M. A Z, ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné la société TNTV aux dépens.
La société TNTV a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2017.
La société D E est intervenue volontairement par conclusions visées le 5 août
2018.
Il est demandé :
1° par la société TAHITI NUI TÉLÉVISION (TNTV), appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 30 avril 2020, de :
Infirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce n°113 en date du 21 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Vu l’article L33-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Dire et juger d’office que le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete était incompétent pour connaître du présent litige, s’agissant d’une question de propriété intellectuelle ;
Renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et/ ou la Cour d’Appel de Paris ;
Débouter M. A Z es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SPACEM de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, en ce que cette dernière ne détient aucune créance personnelle à l’encontre de la Société TNTV ;
Y ajoutant,
Dire et juger irrecevable la demande de condamnation formée par la société D E à l’encontre de la société TNTV pour la première fois en cause d’appel, et faute d’intérêt personnel pour agir ;
Dire et juger mal fondée ladite demande en paiement ;
Condamner M. A Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPACEM à verser à la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) la somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la D E au versement d’une somme de 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
2° par la société civile SPACEM représentée par son liquidateur judiciaire M. A Z, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 octobre 2020, de :
Vu la déclaration de créance de la société D du 26 mai 2014 reçue le 4 juin 2014 et fixée par arrêt du 17 avril 2015 rendu par la cour d’appel de PARIS,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la E française,
Constater que la société D E n’a ni intérêt ni qualité pour agir, et que ses demandes constituent de surcroît une demande nouvelle ;
Déclarer ses demandes irrecevables ;
La condamner à payer à la SPACEM entre les mains de son liquidateur judiciaire M. A Z une somme de 500.000 FCP pour demandes abusives et man’uvres dilatoires ;
Dire et juger que cette somme sera distribuée aux créanciers de la SPACEM ;
Au surplus,
Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société TNTV à lui payer la somme de 474.887.536 FCP formée par la société D E en ce qu’elle constitue une demande nouvelle, sans lien avec la demande de l’exposante ;
Débouter la société TNTV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 21 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dire et juger que reviennent au liquidateur soussigné ès qualités, les sommes suivantes :
416 221 226 FCP au titre des années 2000 à 2010 incluses,
58 666 310 FCP pour l’année 2011,
soit un total de 474 887 536 FCP ;
Dire et juger que cette somme de 474 887 536 FCP sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2014, soit à l’issue du délai de deux ans pendant lequel le Président du Tribunal mixte de Commerce de Papeete avait reporté son exigibilité par ordonnance du 22 février 2012 ;
Condamner la société TNTV en ces termes au profit du liquidateur soussigné ès qualités ;
Condamner la société TNTV au paiement de la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
3° par la société civile D E, intervenante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 décembre 2020, de :
Vu l’article 343 du Code de procédure civile de E française,
Déclarer recevables et bien fondées l’intervention volontaire et les demandes de la société D E ;
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Débouter M. A Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SPACEM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) à payer à D E la somme de 474 887 536 FCP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2014 ;
Condamner M. A Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SPACEM à payer à D E la somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement déféré a retenu que :
— En application d’un contrat de réciprocité signé le 10 avril 1979, la SPACEM et la D se sont obligées à une délégation réciproque des droits d’auteur. À ce titre, la SPACEM s’est engagée à percevoir puis à reverser à la D les sommes lui revenant au titre de l’exploitation en E française des 'uvres de son répertoire et ce jusqu’au 31 décembre 2010.
— Il n’est pas contesté que la société TNTV est débitrice au 31 décembre 2010 de redevances de droits d’auteur au titre de la diffusion des 'uvres musicales incluses dans ses programmes pour le montant de 416 221 226 FCP. Ainsi, dans l’ordonnance du 22 février 2012 prise par le président de cette juridiction dans le cadre d’une conciliation amiable, s’il est mentionné «la persistance d’un désaccord entre la SPACEM et la D quant à la perception des droits d’auteurs», il est également clairement rappelé que ces deux sociétés ont «néanmoins validé le montant de la dette, soit la somme de 416.221.226 FCP jusqu’à la fin de l’année 2010», ce qui a alors été acté par l’ordonnance qui a autorisé la société TNTV à régler cette dette en deux ans et, en attendant la détermination du bénéficiaire de ce règlement, à séquestrer ladite somme.
— Il s’ensuit qu’au titre de la convention précitée du 10 avril 1979, la SPACEM n’est pas libre: elle est tenue d’exécuter les obligations qui découlent de son engagement. En charge du recouvrement des droits jusqu’au 31 décembre 2010, elle n’est pas libre de ne pas agir : elle est tenue de faire recouvrer ses créances, et en l’espèce, celle qu’elle détient sur la société TNTV.
— Le fait que la SPACEM soit en liquidation judiciaire ne modifie en rien le contenu et la force des engagements qu’elle a souscrits. S’agissant du liquidateur judiciaire, celui-ci est en droit en devoir de recouvrer les sommes qui sont dues à la société pour laquelle il a reçu mission, par jugement du tribunal de première instance de Papeete, d’exercer les droits.
— Le versement de sa dette par la société TNTV dans l’actif de la SPACEM est prévu par la loi qui a entendu que les sociétés, ou les organes qui les représentent, faisant l’objet d’une procédure collective continuent de jouir d’un certain nombre de prérogatives, et le recouvrement des créances est au nombre de celles-ci.
— Il n’y a pas lieu de déplorer que les sommes reversées alimenteront la liquidation judiciaire et seraient en quelque sorte perdues pour les créanciers, car il est constant que les sommes recouvrées permettront, enfin, de désintéresser les créanciers de la SPACEM, dont au premier rang figure la D puisque celle- ci a fait inscrire sa créance au passif de la SPACEM.
— Dans ces conditions, il convient de condamner la société TNTV à payer à la SPACEM, représentée par M. A Z, ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 416 221 226 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012.
— Eu égard à la nature et la complexité du présent contentieux, il n’y a pas lieu de condamner la société TNTV à des dommages et intérêts, la défense de cette société n’ayant pas usé de procédés dilatoires ou abusifs.
— L’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts à condition qu’ils soient ordonnés par jugement et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au
moins pour une année entière.
— Le tribunal ne disposant d’aucune opportunité en la matière, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la SPACEM,représentée par M. Z, èsqualités de liquidateur judiciaire.
Les moyens d’appel de la société TNTV sont : le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris qui est seul compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique (COJ, art. L211-10), car il a pour objet le recouvrement de créances spécifiques à la propriété littéraire et artistique ; le jugement du 30 janvier 2015 ne peut faire obstacle à cette compétence qui est d’ordre public ; la SPACEM n’est pas sa créancière : le litige concerne des redevances de droits d’auteur dues aux sociétaires de celle-ci ; leur séquestre conservatoire en 2012 ne constituait pas une reconnaissance de dette ; la SPACEM en liquidation judiciaire n’a pas qualité pour les recouvrer au nom des sociétaires, car elle n’était que mandataire, et elle a failli dans l’exécution de son mandat, lequel a été résilié au 31 décembre 2010 ; la prescription quinquennale est acquise ; l’intervention de la D E et ses demandes nouvelles sont irrecevables; elle n’a pas qualité à agir en recouvrement de redevances qui sont antérieures à sa création.
Les moyens de défense du liquidateur judiciaire de la SPACEM sont : l’intervention de la D E est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et s’agissant d’une demande nouvelle ; l’exception d’incompétence a déjà été rejetée ; la prescription de la créance n’est pas acquise ; le recouvrement des redevances que la SPACEM avait mandat de percevoir et distribuer dans les opérations de la liquidation judiciaire ; la société TNTV a reconnu sa dette lors de la procédure amiable.
Les moyens d’intervention de la D E sont : le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ; elle a été constituée par la D et la SDRM pour recouvrer tous les droits d’auteurs dus à celle-ci en E française y compris ceux antérieurs à sa constitution ; son intervention est recevable et ne constitue pas de demandes nouvelles ; la déclaration de créance de la D et de la SDRM au passif de la SPACEM ne comprend pas la créance qu’elles détiennent par ailleurs à l’encontre de TNTV ; la D et la SDRM sont seules titulaires de la créance litigieuse, et la D E est seule habilitée à la recouvrer après la résiliation du mandat de la SPACEM en 2010 ; le montant de la dette de TNTV est prouvé par un état récapitulatif des redevances établi contradictoirement le 22/09/2011.
Sur la compétence :
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés TNTV et D E, le jugement précité du 30 janvier 2015, qui a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du tribunal judiciaire de Paris, est définitif en suite du désistement parfait de son appel par la société TNTV qui a acquiescé à ce jugement.
Surabondamment, il n’est en rien justifié que l’action en paiement de redevances que forme le liquidateur judiciaire de la société SPACEM à l’égard de la société TNTV soit une action en matière de propriété littéraire et artistique, ni que des droits de propriété littéraire et artistique soient contestés.
Sur l’intervention de la D E :
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (C.P.C.P.F., art. 343).
Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de
première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation (art. 349).
La D E a été immatriculée le 5 avril 2018, après qu’a été rendu le jugement déféré. Elle a pour objet, selon son immatricu-lation, l’exercice et l’administration en E française de tous les droits d’auteur relatifs à l’exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction d''uvres protégées relevant du répertoire de ses associés et des sociétés ayant donné mandat aux associés de percevoir en E française, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits.
Ses associés sont la SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (D) et la SOCIÉTÉ POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MÉCANIQUE DES AUTEURS-COMPOSITEURS ET ÉDITEURS (SDRM).
Par arrêt du 17 avril 2015 rendu entre le liquidateur judiciaire de la SPACEM et la D et la SDRM, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement rendu antérieurement au prononcé du jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal civil de Papeete qui a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Polynésienne des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SPACEM) et désigné M. A Z en qualité de liquidateur, sauf en ce qu’il porte condamnations et statuant à nouveau en raison du prononcé de cette décision ;
Fixé les créances des sociétés civiles Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (D) et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (SDRM) déclarées au passif de la SPACEM aux montants suivants :
900.000 euros au titre des droits dus pour l’exploitation des 'uvres du répertoire de la D/SDRM en E française pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;
5.000 euros au profit de la D et 5.000 euros au profit de la SDRM au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
3.000 euros au profit de la D et 3.000 euros au profit de la SDRM au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile alloués par le tribunal ;
24.146,25 euros au titre des intérêts ayant couru sur lesdites créances ;
Débouté la SPACEM, représentée par M. Z, mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de cette société, de ses demandes hormis celle relative à la détermination de la nature de la créance de 900.000 euros dont ont à connaître les organes de la procédure de liquidation ;
Rejeté le surplus des prétentions des sociétés D et SDRM.
Par ordonnance rendue le 6 février 2017, le juge-commissaire du tribunal de première instance de Papeete à la procédure collective dont fait l’objet la SPACEM a, au visa dudit arrêt devenu définitif :
Constaté que les créances admises au passif de la SPACEM, aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 17 avril 2015 se décomposent comme suit :
900.000 euros (107.398.568 FCP) au titre des droits dus pour l’exploitation des 'uvres du répertoire de la D/SDRM en E française pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;
5000 euros (596.659 FCP) au profit de la D et 5000 euros (596.659 FCP) au profit de la SDRM au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
3000 euros (357.995 FCP) au profit de la D et 3000 euros (357.995 FCP) au profit de la SDRM au titre des frais visés à l’article 700 du Code de procédure civile alloués par le tribunal ;
24.146,25 euros (2.881.414 FCP) au titre des intérêts ayant couru sur lesdites créances ;
Admis la créance de 22.672.700 FCP au passif de la SPACEM à titre chirographaire, s’agissant d’une créance d’astreinte prononcée à l’occasion d’une condamnation antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la SPACEM ;
Déclaré recevable l’action des sociétés civiles SPACEM et SDRM quant à la nature de la créance invoquée ;
Dit que la créance de 900.000 euros (107.398.568 FCP) au titre de droits sur l’exploitation d''uvres d’auteurs ayant confié la perception de leurs droits à la D et à la SDRM, ainsi que la créance de 24.146,25 euros (2.881.414 FCP) due au titre des intérêts sur les sommes dues par la SPACEM à la D et SDRM, sont de nature privilégiée conformément aux dispositions de l’article L131-8 du Code de propriété intellectuelle ;
Ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la SPACEM mentionnée au premier alinéa de l’article R.624-2 du Code de commerce, par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article R.624-8 du même code ;
Rejeté toutes autres demandes ou prétentions des parties.
La D et la SDRM ont déclaré le 26 mai 2014 leur créance entre les mains du représentant des créanciers à la procédure collective ouverte à l’égard de la SPACEM.
La SPACEM est une personne morale de droit privé à laquelle s’appliquent les dispositions du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire (art. L620-2).
Le liquidateur judiciaire procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève éventuellement la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l’administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut produire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers (art. L622-5 en vigueur en E française).
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers (art. L622-4).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la D et de la SDRM qui a été admise au passif de la SPACEM doit être apurée au moyen de la réalisation de l’actif de celle-ci, dont fait partie, à la supposer établie, la créance dont la SPACEM demande paiement à la société TNTV, qui fait l’objet de la présente instance.
Le liquidateur judiciaire de la SPACEM étant chargé par la loi de ces opérations, ni la D, ni la SDRM, ni par conséquent la D E qu’elles ont constituée, n’ont d’intérêt à intervenir dans la présente instance pour demander condamnation de la société TNTV à leur payer des sommes qu’elles ont déclarées au passif de la SPACEM.
S’agissant des redevances pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, leur montant a
été fixé globalement à 900 000 € (107 398 543 FCP).
La demande faite par la D E contre la seule société TNTV est d’un montant supérieur, à savoir 474 887 536 FCP, qu’elle fonde sur un état récapitulatif des redevances D établi par TNTV le 22 septembre 2011.
Mais le liquidateur judiciaire de la SPACEM fonde ses demandes contre la société TNTV sur le même justificatif.
Et il exerce les droits du représentant des créanciers, lequel a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers (C. Com., art. L621-39).
La D E ne justifie pas que la D et la SDRM lui ont apporté des droits litigieux ayant pour objet les redevances dues par la société TNTV entre 2000 et 2010.
Il en résulte que la D E n’a pas non plus, du chef des sommes dont le montant est supérieur à celui de la déclaration de créances faite par ses associées la D et la SDRM, d’intérêt à intervenir dans la présente instance dont l’objet est le recouvrement auprès de TNTV, en vue des opérations de liquidation judiciaire, de redevances de droits d’auteurs-compositeurs que la SPACEM a eu mandat de percevoir jusqu’au 31 décembre 2010.
Toute société de gestion collective doit tenir un compte séparé des éléments d’actifs qui lui sont propres et de ceux qui doivent revenir aux titulaires de droits. L’ordonnance précitée du juge-commissaire du 6 février 2017 a retenu le privilège de l’article L131-8 du code de la propriété intellectuelle. Le recouvrement de la créance contre TNTV par le liquidateur judiciaire de la SPACEM n’est donc pas de nature à causer une perception d’indu par cette dernière.
Sur la qualité à agir de la SPACEM :
L’arrêt précité de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2015 a rejeté une demande du liquidateur judiciaire de la SPACEM ayant pour objet d’ordonner le paiement à la procédure collective d’une créance née antérieurement à celle-ci, au motif que la SPACEM n’est plus à même de répartir des redevances entre les auteurs, compositeurs et éditeurs.
Mais cette appréciation n’a pas autorité de chose jugée dans la présente instance, car elle n’avait pas pour objet l’action en recouvrement des redevances dues par la société TNTV.
Or, comme il vient d’être dit, la vocation de gestion collective d’une société de perception de droits d’auteurs s’étend à la conduite des opérations de liquidation et de répartition de l’actif entre les créanciers. Et la D et la SDRM représentent à la liquidation de la SPACEM les auteurs, compositeurs et éditeurs et bénéficient ainsi d’un privilège qui garantit les sommes à répartir entre ces derniers.
Par lettre en date du 18 décembre 2009, la D et la SDRM ont dénoncé, à effet au 31 décembre 2010, le contrat de réciprocité du 10 avril 1979 qui autorisait la SPACEM à percevoir en E française les droits intellectuels gérés par elles.
Il en résulte que la SPACEM avait qualité à agir pour le recouvrement de ces redevances auprès des diffuseurs, tels que TNTV, jusqu’au 31 décembre 2010. Son liquidateur judiciaire exerce dorénavant cette action. Celle-ci est menée dans l’intérêt des auteurs, compositeurs et éditeurs que représentent la D et la SDRM au passif de la SPACEM, puisqu’elle porte sur une créance contre TNTV qui est supérieure au montant déclaré par celles-ci. Il doit être observé que ce montant global de 900 000 € n’est que celui d’une provision mise par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2013 à la charge de la SPACEM, alors in bonis, en faveur de la D et de la SDRM, au titre
des redevances des années 2002 à 2010.
Sur le montant de la créance :
Le jugement précité du tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 janvier 2015 a rappelé que, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable en faveur de la société TNTV, celle-ci avait été autorisée, par ordonnance du 22 mai 2012, à déposer sur un compte séquestre le montant de redevances qui faisaient l’objet d’un litige avec la SPACEM.
Ce montant est justifié par la production d’un écrit dont l’authenticité n’est pas contestée. Il s’agit d’un tableau intitulé : État récapitulatif des redevances D, édité le 22 septembre 2011 par la direction de TNTV. Quoique non signé, ce commencement de preuve par écrit émanant du débiteur est corroboré par le jugement du 30 janvier 2015, qui est définitif.
Le montant mentionné est d’un total de 378 382 933 FCP au titre des années 2000 à 2010. Le jugement définitif du 30 janvier 2015 a rappelé qu’il a été arrêté à la somme de 416 221 226 FCP par le président du tribunal mixte de commerce dans le cadre d’un séquestre ordonné au titre d’une procédure de règlement amiable.
Le jugement déféré a exactement retenu que ce montant de 416 221 226 FCP est ainsi justifié.
Sur la prescription :
Le contrat de réciprocité du 10 avril 1979 avait pour objet la gestion en E française des droits exclusifs des auteurs en ce qui concerne l’exécution publique des 'uvres de musique, leur enregistrement et leur reproduction.
Il est de jurisprudence que la cession des droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, donne lieu à une action en paiement qui n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire (Soc. 17/05/2006 n° 03-46,716).
La même solution s’applique en l’espèce à la créance contre la société TNTV, car le droit d’auteur doit être perçu pour chaque télé ou radiodiffusion dont celle-ci prenait l’initiative par sa programmation, laquelle ne dépendait pas en l’espèce d’un contrat qui aurait prévu une périodicité de telles diffusions, duquel il n’est pas justifié.
Le jugement déféré, qui a exactement ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière sera donc confirmé.
Le liquidateur judiciaire de la SPACEM n’est pas bien fondé à demander une somme supplémentaire de 58 666 310 FCP au titre de l’année 2011, laquelle est postérieure à la résiliation du contrat de réciprocité.
Mais il est bien fondé à demander que le cours des intérêts au taux légal soit fixé à compter du 23 février 2014, soit à l’issue du délai de deux ans pendant lequel le président du tribunal mixte de commerce avait reporté son exigibilité par ordonnance du 22 février 2012.
Il n’est pas démontré que l’intervention volontaire de la société SPACEM E, qui ne tiendrait de droits que des sociétés SPACEM et SDRM, lesquelles, quoique n’étant pas dans la cause, sont des créancières inscrites au passif de la société SPACEM, ait causé à celle-ci un préjudice en raison de demandes faites abusivement ou à des fins dilatoires. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la E française au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société SPACEM. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence ;
Déclare irrecevable l’intervention de la société D E ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le cours des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société TNTV à payer à la société SPACEM, représentée par M. A Z ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 416 221 226 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2014 ;
Déboute la société SPACEM représentée par M. A Z ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TNTV à payer à la société SPACEM, représentée par M. A Z ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la E française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la société TNTV les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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