Infirmation partielle 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 avr. 2018, n° 17/06170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°169/2018
R.G : 17/06170
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE (ANRP)
C/
Association […]
SMACL – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE (ANRP) Association loi 1901 représentée par Maître Z A administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 21.09.2016
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal URBAN, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION :
Association […], prise en la personne de son président domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me William MOREL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
SMACL-SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandra CHESNET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE:
L’Association nationale des retraités de la police (l’ANRP) est propriétaire à Saint-Laurent de Neste (Hautes-Pyrénées), d’un ensemble immobilier connu sous le nom de 'Centre Georges Brunelin’ exploité comme village de vacances.
Par un contrat sous seings privés du 12 octobre 2005, l’ANRP a confié la gestion de cet établissement à l’association Ker Beuz à compter du 1er novembre suivant, et s’est engagée à consentir à celle-ci un bail emphytéotique portant sur l’ensemble immobilier.
Elle a cédé le fonds d’activité de vacances, accueil et hébergement, par un acte sous seing privé en date du 28 novembre 2005, à l’association Ker Beuz pour l’euro symbolique.
Puis, par acte reçu en la forme authentique le 2 février 2007 par Maître B C, notaire à X (Finistère), elle a donné l’ensemble immobilier à bail emphytéotique à l’association Ker Beuz, pour une durée de trente années ayant commencé à courir rétroactivement au 1er novembre
2005, pour une redevance annuelle de 7 000 € pendant les deux premières années et de 9 000 € à compter de la troisième année, le tout dans le cadre des dispositions des articles
L. 451-1 et suivants du Code rural.
L’association Ker Beuz a souscrit auprès de la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations (société SMACL assurances) un contrat d’assurance portant sur les locaux objets du bail et incluant une garantie 'responsabilité civile' et une garantie 'dommage aux biens'.
A la suite du passage de la tempête Xinthia, le 26 février 2010, et d’orages survenus postérieurement, l’association Ker Beuz a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait intervenir un expert qui a établi un rapport le 2 juin 2010.
A l’automne 2011, l’association Ker Beuz a cessé l’exploitation du centre de vacances et laissé les lieux à l’abandon, ce dont l’ANRP a été avisée par le voisinage.
L’ANRP a alors demandé à plusieurs reprises, mais en vain, à l’association Ker Beuz d’organiser une visite des lieux pour en constater l’état.
Le 18 décembre 2011 est intervenue une autre tempête, puis le plateau de Lannemezan a subi, en février 2012, une période de grand froid.
A la suite de l’assignation, le 23 octobre 2012, de l’association Ker Beuz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, l’ANRP a pu faire procéder au constat de l’état des lieux par Maître D E, huissier de justice à Bagnères-de-Bigorre, le 12 décembre 2012, en présence de représentants de l’association Ker Beuz.
Il a alors été constaté d’importants dégâts dans les bâtiments, avec de nombreuses traces d’humidité, chutes de plaques de revêtements de plafonds, décollement de papiers peints, moisissures, présence de flaques d’eau au sol, et la quasi totalité des radiateurs étant éclatés ou fissurés.
L’association Ker Beuz a, le 8 janvier 2013, établi une déclaration auprès de la société SMACL assurances qui, par un courrier du 12 juillet 2013, lui a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre en charge le sinistre dont elle considérait, au vu du rapport de son expert, qu’il résultait d’un défaut d’entretien.
L’ANRP a sollicité, et obtenu par ordonnances de référés des 3 avril et 2 octobre 2013, la désignation d’un expert, Monsieur F G, lequel a établi son rapport le 3 décembre 2014.
L’expert avait conclu ainsi: 'Les locaux du centre de vacances de l’ANRP sont dans un état d’abandon depuis la fin 2011.
Ils sont le siège de deux désordres dont les effets se conjuguent:
1) – gel du circuit de chauffage par suite de la fermeture annuelle du ventre fin 2011 sans précaution de mise hors gel des locaux et de vidange des circuits de chauffage. Le sinistre incombe à un défaut d’opérations normales d’entretien de l’association locataire. Faute de relevé exhaustif des désordres et de l’étude d’un maître d’oeuvre, nous estimons que les dommages consécutifs et les réparations des causes techniques représentent 40 % du quantum global ( 1 375 000 € TTC) des réparations des dommages consécutifs aux deux sinistres, soit 550 000 €;
2) – infiltrations quasi-généralisées par les toitures des deux bâtiments, apparemment activées par la tempête Y du 18.12.2011 et dont les conséquences ont été grandement aggravées par leurs découvertes tardives (08.12.2012) et les malfaçons intrinsèques. Nous estimons que la réparation des causes et des dommages consécutifs, égale au coût de la réparation des toitures augmenté de 60 % des dommages consécutifs (1 375 000 €TTC), soit 951 127,96 € TTC (ou 951 127,96 = 126 127,96 + 825 000).
Il y a urgence à préserver les bâtiments des infiltrations pour empêcher leur ruine'.
Autorisée à cette fin, l’ANRP a, par actes signifiés les 23 et 24 avril 2015, fait assigner au fond l’association Ker Beuz et la société SMACL assurances à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Quimper, pour voir prononcer la résolution judiciaire du bail emphytéotique et ordonner l’expulsion des occupants, et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal a:
• prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail emphytéotique en date du 2 février 2007,
• prononcé la résolution judiciaire des contrats sous seings privés en dates des 12 octobre et 28 novembre 2005,
• ordonné l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
• rejeté la demande d’astreinte,
• ordonné la publication du jugement auprès du service chargé de la publicité foncière,
• condamné l’association Ker Beuz à payer à l’ANRP la somme de 1 518 746 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
• débouté l’association Ker Beuz (sic) de son action directe à l’encontre de l’assureur,
• condamné la société SMACL assurances à garantir l’association Ker Beuz de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
• débouté les parties de toutes autres demandes,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• condamné l’association Ker Beuz in solidum avec son assureur, à payer à l’ANRP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, les frais des procédures de référé, le coût du constat d’huissier en date du 12 décembre 2012, et les frais de publication de la décision.
La société SMACL assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mars 2016, la cour d’appel de Rennes a:
• constaté que le jugement déféré est définitif en ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de bail emphytéotique et la résiliation des contrats sous seings privés conclus entre l’ANRP et l’association Ker Beuz, ainsi que la publication du jugement au service de la publicité foncière,
• infirmé le jugement pour le surplus,
• condamné la société SMACL assurances à payer l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC au titre de l’action directe,
• dit que cette indemnité ne sera payée qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures,
' condamné l’association Ker Beuz à payer à l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC à titre de dommages-intérêts,
' condamné l’association Ker Beuz aux entiers dépens, qui comprendront ceux des référés et de l’expertise ainsi que les frais de publication du jugement de première instance,
' condamné l’association Ker Beuz à payer à l’ANRP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande.
Statuant sur les pourvois principaux formés par la société SMACL assurances d’une part, et l’ANRP d’autre part, et incident formé par l’association Ker Beuz, la Cour de cassation a, par arrêt du 29 juin 2017:
• cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, mais seulement en ce qu’il a condamné la société SMACL assurances à payer à l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC au titre de l’action directe, et dit que cette indemnité ne sera payée qu’après reconstruction ou remplacement, sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures et rejeté le surplus des demandes,
• renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
L’ANRP a remis une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel le 9 août 2017.
Par conclusions du 7 février 2018, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, l’ANRP demande à la cour:
• de dire qu’il résulte de la cassation partielle intervenue par l’arrêt du 29 juin 2017 que sont définitives les décisions relatives à:
• la résiliation du contrat de bail emphytéotique du 2 février 2007 et des conventions sous seing privé des 12 octobre et 28 novembre 2005, et l’évacuation des immeubles objets des dits contrats,
• la publication de la résiliation au service de la publicité foncière,
• la responsabilité pleine et entière de l’association Ker Beuz pour les sinistres affectant les bâtiments de l’ANRP et toutes ses conséquences,
• la condamnation de l’association Ker Beuz à payer à l’ANRP la somme de 1 501 127,96 € à titre de dommages-intérêts, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens qui comprendront ceux des référés et de l’expertise ainsi que les frais de publication du jugement de première instance,
• l’obligation de la société SMACL assurances de garantir toutes les conséquences des sinistres au titre de l’assurance responsabilité civile souscrite par l’association Ker Beuz, sans qu’elle puisse opposer à l’ANRP quelque clause d’exclusion ou de limitation de garantie que ce soit ou encore la vétusté,
• au droit pour l’ANRP d’obtenir réparation intégrale par la société SMACL assurances des dommages subis en suite des sinistres,
• de réformer l’arrêt du 30 mars 2016 pour le surplus et de condamner la société SMACL assurances, conjointement et in solidum avec l’association Ker Beuz, à payer à l’ANRP la somme de 1 618 474,22 € TTC, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
• de condamner la société SMACL assurances, 'conjointement et in solidum’ avec l’association Ker Beuz, à payer à l’ANRP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• subsidiairement, de débouter la société SMACL assurances et l’association Ker Beuz de toutes fins et conclusions,
• de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
• résilié le bail emphythéotique,
• résilié les conventions annexes des 12 octobre et 28 novembre 2005,
• ordonné l’évacuation des immeubles objet desdites conventions,
• ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ,
• condamné la société SMACL assurances et l’association Ker Beuz à payer à l’ANRP somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens qui comprendront ceux des référés et de l’expertise, le coût du constat d’huissier ainsi que les frais de publication du jugement de première instance,
• d’infirmer ou réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau, au besoin
• par substitution de motifs: de dire que l’association Ker Beuz est seule et entièrement responsable des sinistres affectant les bâtiments appartenant à l’ANRP et doit en réparer toutes les conséquences,
• de dire que l’ANRP bénéficie au titre de l’assurance responsabilité civile du locataire à l’égard du propriétaire et des tiers de l’action directe contre la société SMACL assurances prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances,
• de dire que la société SMACL assurances est tenue de garantir la responsabilité engagée par son assurée l’association Ker Beuz et doit, sur action directe de l’ANRP, indemniser cette dernière de toutes conséquences des sinistres intervenus,
• en conséquence, de condamner l’association Ker Beuz et la société SMACL assurances conjointement et in solidum à payer à l’ANRP la somme de 1 618 474,22 €,
• de condamner l’association Ker Beuz et la société SMACL assurances 'conjointement et in solidum’ à payer à l’ANRP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• de les condamner in solidum aux frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise, les frais et dépens des procédures de référé-expertise, le coût du constat d’huissier en date du 12 décembre 2012 ainsi que les frais de publication du jugement dont appel,
• en tout état de cause, de débouter l’association Ker Beuz et la société SMACL assurances de toutes fins et conclusions.
Par conclusions du 23 novembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, l’association Ker Beuz demande à la cour:
• de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SMACL assurances à garantir l’association Ker Beuz de I’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
• en tout état de cause, de réparer l’omission de statuer et condamner la société SMACL assurances à garantir l’association Ker Beuz à hauteur de l’intégralité de toutes condamnations prononcées à son encontre et supprimer la double réparation accordée à l’ANRP,
• de dire et juger tant irrecevable qu’infondée l’ANRP en toutes ses demandes à l’encontre de l’association Ker Beuz qui ne seraient pas garanties par la société SMACL assurances,
• de dire et juger tant irrecevable qu’infondée la société SMACL assurances en toutes ses demandes à l’encontre de l’association Ker Beuz,
• de condamner la société SMACL assurances à verser à l’association Ker Beuz une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile,
• de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2018, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la société SMACL assurances demande à la cour:
• de fixer les sommes allouées à l’ANRP en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, à la somme de 1 406 015,10 € + 17 618,70 € =1 423 633,80 €,
• de débouter l’ANRP du surplus de ses demandes,
• de déclarer irrecevable la demande de l’ANRP aux fins de condamnation conjointe et in solidum de la société SMACL assurances à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 mars 2016,
• de déclarer irrecevable la demande de l’ANRP aux fins de condamnation in solidum de la société SMACL assurances aux frais et dépens de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 mars 2016, comprenant les frais d’expertise, les frais et dépens des procédures de référé-expertise, le coût du constat d’huissier en date du 12 décembre 2012, ainsi que les frais de publication du jugement du 15 septembre 2015,
• de réduire à de plus justes proportions la demande de l’ANRP au titre des frais irrépétibles de l’instance de renvoi après cassation,
• de rejeter la demande de l’association Ker Beuz à l’encontre de la société SMACL assurances
• au titre des frais irrépétibles de l’instance de renvoi après cassation, de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance de renvoi après cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
1/: – Sur l’étendue du litige dévolu à la cour de renvoi:
Il résulte des articles 624, 631 et 633 du Code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, et enfin que la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En l’occurrence, la Cour de cassation a d’abord rejeté les pourvois incidents de l’association Ker Beuz au motif qu’est irrecevable le moyen unique les soutenant, qui critiquait l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle l’avait condamnée à payer à l’ANRP la somme de 1 501 127,96 € TTC à titre de dommages-intérêts après avoir condamné son assureur à payer à celle-ci la même somme au titre de l’action directe, alors que l’ANRP avait demandé la condamnation conjointe et in solidum de l’assureur et de l’assuré au paiement de cette somme.
La Cour de cassation a considéré à cet égard que le moyen dénonçait en réalité une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparé par la procédure prévue à l’article 463 du Code de procédure civile.
Elle a ensuite rejeté le pourvoi principal de la société SMACL assurances, fondé sur le moyen faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC au titre de l’action directe sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir d’une part que sa garantie ne pouvait, aux termes du contrat, être mobilisée à raison de dommages affectant les locaux de l’assuré, et d’autre part que l’expert qui avait chiffré le montant des réparations des dommages consécutifs retenu par la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la vétusté.
La Cour de cassation a considéré à cet égard que le moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Celle-ci porte, selon le dispositif de l’arrêt l’ayant prononcée, sur les dispositions de la décision par lesquelles la cour d’appel a:
• condamné la société SMACL assurances à payer à l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC au titre de l’action directe,
• dit que cette indemnité ne sera payée qu’après reconstruction ou remplacement, sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures,
• rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer comme elle l’a fait sur les moyens qui lui étaient soumis, la Cour de cassation a:
• dit qu’en limitant la condamnation de l’assureur à payer une indemnité d’un montant de 1 501 127,96 € TTC, et en déboutant l’ANRP de ses plus amples demandes tendant au remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre en se fondant sur le rapport de l’expert, la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de l’ANRP qui soutenait que les travaux de toiture et de réparation des dommages intérieurs nécessitaient, par leur ampleur, l’intervention d’un maître d’oeuvre d’exécution dont l’expert avait omis de chiffrer le coût, et n’avait ainsi pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile,
• dit qu’en faisant application, comme le demandait l’assureur, des stipulations particulières du
contrat prévoyant que l’indemnité ne serait payée qu’après reconstruction ou remplacement, sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures, alors qu’une telle clause est inopposable au tiers lésé dont le droit propre ne peut être atteint dans son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé, la cour d’appel a violé l’article L. 124-3 du Code des assurances.
La cour de renvoi n’est en conséquence saisie que des chefs:
• de l’omission de statuer,
• du quantum de l’indemnisation par la société SMACL assurances du préjudice de l’ANRP, en ce qu’il a été fixé sans motivation sur l’absence de prise en compte des frais de maîtrise d’oeuvre,
• de l’application des conditions particulières du contrat d’assurance à l’action directe exercée par l’ANRP contre la société SMACL assurances.
Les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 30 mars 2016 sont irrévocables, et les prétentions s’y rapportant irrecevables.
2/: – Sur le quantum du préjudice de l’ANRP:
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réparations des dommages consécutifs aux sinistres s’élèvent à la somme de 1 375 000 € pour la réparation des dommages intérieurs et de 126 127,96 €, suivant devis, pour la réparation des toitures des bâtiments.
Ce sont donc ces sommes qui doivent être retenues au titre de l’évaluation des dommages subis par l’ANRP, sans qu’il y ait lieu d’en déduire l’incidence de malfaçons antérieures aux sinistres déclarés à l’assureur de l’association Ker Beuz, puisque le pourvoi principal de la société SMACL assurances, qui faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2016 de n’avoir pas répondu au moyen tiré de l’état antérieur des bâtiments, a été rejeté.
L’expert ajoute que le relevé exhaustif des désordres requiert un temps d’études et de conception important relevant de l’art d’un maître d’oeuvre, et estime le coût d’une telle intervention est, suivant devis, de 17 618,70 €.
Compte tenu de l’importance des dommages constatés sur les deux bâtiments appartenant à l’ANRP, cette intervention apparaît nécessaire et devoir être réalisée préalablement, afin de les répertorier complètement et précisément, aux travaux réparatoires.
Mais en outre, l’expert a indiqué que l’intervention en question ne constituait pas une maîtrise d’oeuvre de ces réparations, laquelle apparaît tout aussi nécessaire eu égard à la diversité et à l’importance des travaux à exécuter; l’expert n’a toutefois pas proposé d’évaluation de ce coût.
Compte tenu de ce que le coût moyen d’une maîtrise d’oeuvre complète se situe entre 6 et 12 % du montant des travaux, il convient de fixer l’indemnisation de ce coût, ainsi que le demande l’ANRP, à 5 % du montant des travaux réparatoires, soit (1 375 000 € + 126 127,96 €) x 5 % = 75 056,40 €.
Enfin, l’ANRP est fondée à faire valoir que le chiffrage du préjudice ayant été effectué par l’expert en décembre 2014, il y a lieu de tenir compte de son évolution depuis lors suivant l’indice du coût de la construction, lequel, de 1621 à l’époque de l’établissement du rapport de l’expert, était de 1643 au 22 décembre 2016, mais dont l’ANRF demande par ses conclusions l’application au taux de 1640.
Le préjudice subi par l’ANRP et ayant vocation à être indemnisé s’évalue donc à la somme totale de:
(1 375 000 € + 126 127,96 € + 17 618,70 € + 75 056,40 €) x 1640 = 1 612 484,20 €.
1621
3/: – Sur l’opposabilité des conditions particulières du contrat d’assurance:
Selon l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il en résulte que les stipulations du contrat d’assurance souscrit par l’association Ker Beuz auprès de la société SMACL assurances, prévoyant que l’indemnité ne serait payée qu’après reconstruction ou remplacement, sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures, sont inopposables à l’ANRP, tiers lésé, dont le droit ne peut être atteint dans son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé.
En conséquence, la société SMACL assurances doit être condamnée à payer à l’ANRP, au titre de l’action directe exercée par celle-ci, la somme totale de 1 612 484,20 €.
Le jugement déféré, qui avait débouté l’association Ker Beuz de son action directe à l’encontre de l’assureur, en réalité l’ARNP puisque l’association Ker Beuz était l’assurée, sera infirmé sur ce point.
4/: – Sur l’omission de statuer:
L’effet de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit le juge dont la décision a été cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi.
En condamnant d’une part l’association Ker Beuz à payer à l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC à titre de dommages-intérêts, et d’autre part la société SMACL assurances, assureur de l’association Ker Beuz, à payer l’ANRP la même somme au titre de l’action directe, l’arrêt du 30 mars 2016, qui a pour effet de réparer deux fois le préjudice invoqué par l’ANRP.
Or celle-ci avait sollicité la condamnation conjointe et in solidum de la société SMACL assurances et de l’association Ker Beuz au paiement de l’indemnité réparatrice des dommages, ce sur quoi la cour n’a pas statué, et l’association Ker Beuz, qui avait quant à elle conclu à titre principal au rejet des demandes de l’ANRP contre elle, demandait à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait condamné la société SMACL assurances à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Il y a donc lieu ici de réparer, conformément aux dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, l’omission de statuer qui affecte l’arrêt du 30 mars 2016.
Mais dès lors que la cassation de cet arrêt n’a pas porté sur la disposition par laquelle l’association Ker Beuz a été condamnée à payer à l’ANRP une somme de 1 501 127,96 € TTC à titre de dommages-intérêts, il convient de dire que, la société SMACL assurances étant condamnée à payer à l’ANRP la somme de 1 612 484,20 €, l’association Ker Beuz est tenue de cette condamnation in solidum avec la société SMACL assurances à hauteur de 1 501 127,96 €.
Dans les rapports entre coobligés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SMACL assurances à garantir l’association Ker Beuz de cette condamnation.
5/: – Sur les frais et dépens:
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2016 sur les frais et dépens n’ont pas été atteintes par la cassation des chefs de cet arrêt avec lesquels elles n’avaient pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et toute demande nouvelle à ce titre est irrecevable.
S’agissant de l’instance sur renvoi, il y a lieu de condamner in solidum l’association Ker Beuz et la société SMACL assurances aux dépens, ainsi qu’à payer à l’ANRP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SMACL assurances à garantir l’association Ker Beuz de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Vus le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 15 septembre 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 30 mars 2016 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2017;
Statuant sur ce qui est atteint par la cassation et sur ce qui a été omis:
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association Ker Beuz à payer à l’Association nationale des retraités de la police la somme de 1 518 746 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
Statuant à nouveau:
Condamne la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations à payer à l’Association nationale des retraités de la police la somme de 1 612 484,20 €;
Dit que l’association Ker Beuz est tenue de cette condamnation in solidum avec la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations à hauteur de 1 501 127,96 €;
Condamne in solidum l’association Ker Beuz et la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations à payer à l’Association nationale des retraités de la police une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne in solidum l’association Ker Beuz et la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations aux dépens de l’instance de renvoi après cassation;
Rejette toutes autres demandes;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations à garantir l’association Ker Beuz de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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