Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 avr. 2022, n° 21/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02328 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0749
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 22 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 25 Août 1967 à METZ
29 Hameau les Poittevins
50700 SAUSSEMESNIL
représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
53 Rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. CJSEINE LES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE LA SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
22 Rue Jules Lecesne
76600 LE HAVRE
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me PLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT et en présence de Madame FERRARI, greffier stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [R] était titulaire d’un compte courant auprès de l’agence Société Générale de Biarritz.
Le 20 mai 2019, la Société Générale a clôturé son compte après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur dans un délai de 60 jours resté sans effet.
Se prévalant d’une cession de créance à son profit, la société Franfinance a déposé une requête en injonction de payer et suivant ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2019, le juge du tribunal d’instance de Dieppe a enjoint à M. [J] [R] de payer à la société Franfinance la somme de 8.010,75 euros avec intérêts calculés au taux légal sans majoration.
M. [R] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été notifiée à personne le 14 octobre 2019.
La société Franfinance a demandé de déclarer l’opposition irrecevable comme tardive et subsidiairement de condamner M. [R] au paiement de la somme de 9.564,79 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 20 mai 2019.
La Selarl CJSeine Les Commissaires de Justice de la Seine et Me [O], sont intervenus volontairement.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CJ Seine et de Me [O] à la présente procédure ;
— constaté le désistement de la procédure d’inscription en faux de M. [R] ;
— déclaré M. [R] irrecevable en son opposition ;
— débouté M. [R] de ses demandes subsidiaires ;
— condamné M. [R] à payer à Me [O] la somme de 1.000 euros et à la société CJ Seine la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamné M. [R] à payer à Me [O] et à la société CJ Seine la somme de 600 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Franfinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Plot pour ceux concernant la société CJ Seine et Me [O].
Par déclaration reçue le 4 juin 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions reçues le 14 février 2022, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable la société Franfinance à soulever pour la première fois en cause d’appel le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [R] tendant à voir déclarer nul l’acte de signification du 14 octobre 2019.
Statuant à nouveau :
— déclarer l’opposition de M. [R] du 14 novembre 2019 recevable.
A tout le moins et à cette même fin :
— déclarer nul et de nul effet l’acte signifié le 14 octobre 2019 par la société CJ Seine, et en conséquence l’opposition recevable.
Pour le cas où la cour considérerait comme régulier l’acte de signification :
— déclarer recevable l’opposition de M. [R] datée du 14 novembre 2019.
Pour le cas où la cour le considérerait comme hors délai :
— déclarer l’opposition de M. [R] recevable en application du principe de non-discrimination ;
— évoquer sur le fond de l’opposition ;
— déclarer irrecevable la société Franfinance en ses demandes.
Subsidiairement :
— l’en déclarer mal fondée ;
— débouter la société Franfinance et la société CJ Seine de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— ordonner la déchéance de tout intérêt frais et commissions des sommes dont serait déclaré redevable M. [R] au titre de son découvert bancaire objet de la créance de la société Franfinance ;
— condamner la société Franfinance à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge ;
— condamner la société Franfinance et la société CJ Seine in solidum à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues le 17 février 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel principal de M. [R] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dieppe le 22 avril 2021.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de M. [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2019 ;
— déclarer M. [R] irrecevable à demander la nullité de la signification du 14 octobre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer.
En tout état de cause :
— débouter M. [R] de sa demande de nullité de la signification du 14 octobre 2019.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour croirait devoir déclarer recevable l’opposition de M. [R] :
— le condamner à payer à la société Franfinance la somme de 9.564,79 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 20 mai 2019 ;
— le débouter de sa demande de délais de paiement ;
— condamner M. [R] à la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 21 octobre 2021, la société CJSeine demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— juger valable l’acte de signification en date du 14 octobre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— juger irrecevables les moyens de M. [R] ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à payer à la société CJ Seine la somme de 1.800 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
— condamner M. [R] à payer à la société CJSeine la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’acte de signification
La société Franfinance invoque l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de signification du 14 octobre 2019 formée par M. [R], dès lors que cette demande n’a été formée qu’à titre subsidiaire dans les premières conclusions d’appel, 'pour le cas où la cour considérerait hors délai l’opposition'. Elle prétend que cette demande est irrecevable en application des articles 112 et 113 du code de procédure civile, dans la mesure où les moyens de nullité n’ont pas été soulevés simultanément et que ce n’est qu’à titre subsidiaire après avoir conclu en défense sur la tardiveté de son opposition régularisée hors délai, que M. [R] a soulevé la nullité de l’acte de signification, sur d’autres moyens de forme.
M. [R] prétend que cette prétention n’ayant pas été soumise au premier juge, il s’agit d’une demande nouvelle qui ne peut être invoquée en appel.
Si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, les fins de non-recevoir en revanche peuvent par application de l’article 123 du même code, être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, la demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarée irrecevable en application des articles 112 et 113 du code de procédure civile la demande en nullité de l’acte de signification, constitue en réalité une fin de non-recevoir laquelle est en conséquence recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
Selon les articles 112 et 113 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Et tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En l’espèce, M. [R] aux termes de ses premières conclusions déposées le 5 août 2021, a demandé à la cour de déclarer recevable son opposition, développant à l’appui de cette prétention une défense au fond destinée à démontrer qu’il avait bien formé opposition le 14 novembre 2019 et non le 15 novembre 2019 comme l’avait retenu le premier juge.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire et après sa défense au fond, qu’il a invoqué la nullité de l’acte de signification du 14 octobre 2019, fondée sur une irrégularité de forme tenant à l’absence de mention de la possibilité de faire opposition par un mandataire.
Il en résulte que la demande en nullité de l’acte de signification invoquée par M. [R] postérieurement à sa défense au fond et à titre subsidiaire est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’opposition
M. [R] reproche au premier juge d’avoir déclaré son opposition irrecevable au motif que la date du 15 novembre 2019 portée sur l’enveloppe ayant contenu son opposition l’avait été par les services postaux alors que l’auteur de cette mention est inconnu de sorte que la motivation du juge est fondée sur une simple supposition.
La société Franfinance demande de confirmer le jugement dans la mesure où il ressort de la mention portée sur l’enveloppe contenant l’opposition que celle-ci a été formée le 15 novembre 2019, la comparaison de cette mention avec l’écriture portée sur l’enveloppe établissant qu’il s’agit de l’écriture de M. [R].
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce la société Franfinance verse aux débats l’enveloppe qui contenait le courrier d’opposition. Cette enveloppe a été déposée au tribunal d’instance de Dieppe et non envoyée par la poste, de sorte que la mention ' déposé le 15/11/19 à 20h37" ne peut avoir été apposée par un agent du bureau de poste contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge.
En revanche la comparaison entre l’écriture portée sur cette enveloppe au titre de cette mention et les autres informations figurant sur cette enveloppe, démontre qu’il s’agit du même auteur, étant précisé que M. [R] n’a jamais contesté être l’auteur des mentions figurant sur cette enveloppe et aux termes desquelles il est indiqué en haut à gauche : URGENT
et au milieu de l’enveloppe : Madame/ Monsieur LE GREFIER
TRIBUNAL D’INSTANCE DIEPPE
OPPOSITION INJONCTION PAYER
DOSSIER 21-19-0021011
ces références étant reprises dans le courrier dactylographié que contenait cette enveloppe.
Cette date du 15 novembre 2019 qui figure sur l’enveloppe comme étant celle des jour et heure de dépôt de l’acte d’opposition au greffe du tribunal d’instance est par ailleurs corroborée par la date figurant sur l’avis d’opposition envoyé le 22 novembre 2019 à la société Franfinance et aux termes duquel il est indiqué : 'j’ai l’honneur de vous informer que M. [R] [J] a formé opposition le 15/11/2019 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue dans cette affaire (…) Les pièces ont été retournées le 14. 11.2019 à CJSeine'.
Dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne même de M. [R] et non comme il l’indique dans son courrier d’opposition à sa concubine, le 14 octobre 2019, M. [R] qui disposait d’un délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2019, soit jusqu’au 14 novembre 2019, est irrecevable en son opposition. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le principe de non discrimination
Pour le cas où son opposition serait déclarée tardive, M. [R] invoque le règlement CE n°1896/2006 du Parlement Européen instituant une procédure européenne d’injonction de payer qui prévoit qu’après expiration du délai prévu à l’article 16 paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.
Se fondant sur les dispositions de l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et les articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il soutient que les dispositions du règlement européen doivent s’appliquer à la procédure d’injonction de payer française.
Ainsi il prétend qu’il ignorait qu’il n’était pas nécessaire de motiver son opposition et s’est trouvé dépourvu devant cette situation, qu’il ignorait tout de la cession de créance et ignorait donc le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, il ne vivait pas dans la région et a été empêché de consulter les éléments transmis par Franfinance, il n’a pas été informé de la possibilité d’avoir recours à un mandataire.
Comme le soutient la société Franfinance, le règlement européen invoqué par M. [R] n’est pas applicable à la présente procédure qui concerne une ordonnance d’injonction de payer rendue par une juridiction française, alors que le règlement invoqué concerne l’injonction de payer européenne.
M. [R] ne démontre pas en quoi le fait de ne pas appliquer à une procédure d’injonction rendue par une juridiction française une procédure applicable aux injonctions de payer européennes serait discriminatoire dès lors que la procédure résultant des dispositions du code de procédure civile est la même pour tous les citoyens français et européens pour autant que l’ordonnance émane d’une juridiction française.
Ce moyen tendant à faire échec à l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [R], sera en conséquence écarté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral de la Selarl CJ Seine et de Me [O]
Il convient de constater que M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions sans toutefois formuler aucune demande s’agissant des dommages et intérêts accordés à la Selarl CJ Seine et Me [O] puisqu’il ne conclut pas au débouté de la demande formée à ce titre.
De même la Selarl CJ Seine sollicite la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral à l’encontre de M. [R] tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions la cour, qui n’est saisie d’aucune demande par M. [R] au titre des dispositions ayant statué sur les demandes de dommages et intérêts, tandis que la Selarl CJ Seine sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi sera-t-il condamné à leur verser la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [R] irrecevable en sa demande de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application du règlement européen n°1896/2006 à la présente procédure,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Franfinance et à la Selarl CJ Seine chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [R] de sa demande d’indemnité procédurale.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
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