Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 déc. 2020, n° 18/11310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 septembre 2018, N° 17/01077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CELIO FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11310 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01077
APPELANTS :
Me Y Z (SELARL FHB) – Administrateur judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
Me BRIGNIER Patrice (SCP SCP Patrice BRIGNIER) – Administrateur judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
Me A B (SELAFA MJA) – Mandataire judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
Me Sénéchal Marc (SCP BTSG) – Mandataire judiciaire de Société CELIO FRANCE
[…]
Société CELIO FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant légaux
21 rue Auguste Blanqui 93406 SAINT-OUEN
Représentés par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME :
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société CELIO FRANCE développe une activité de prêt-à-porter masculin, tant sur le territoire national qu’international.
Son activité principale relève de la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d’habillement.
Mme X a été engagée par la société CELIO par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en date du 25 février 2013 en qualité de vendeuse. À compter du 1er octobre 2013, les relations contractuelles se poursuivaient dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 18 mai 2015, à la demande de Mme X, la relation contractuelle se poursuivait à temps complet.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme X occupait des fonctions de vendeuse, statut Employé, Catégorie D et percevait une rémunération mensuelle de 1.559 euros bruts.
Le 17 décembre 2016, la salariée était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2017, Mme X contestait auprès de l’employeur le caractère réel ou sérieux de chacun des griefs énoncés dans la lettre de rupture, estimant par ailleurs être victime d’une discrimination en lien avec son engagement en faveur des droits individuels et collectifs de ses collègues, et d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression pour avoir critiqué les agissements de sa hiérarchie.
Par réponse datée du 3 février 2017, la société CELIO informait la demanderesse qu’elle maintenait sa décision de rompre son contrat de travail pour fautes réelles et sérieuses et réfutait ses accusations de discrimination et d’atteinte à sa liberté d’expression.
Le 12 avril 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester le bien-fondé de son licenciement et sollicitait, au dernier état de ses demandes :
— à titre principal :
*dire et juger le licenciement nul,
*condamner la société CELIO à lui verser une indemnité pour licenciement nul : 28.062 €,
— à titre subsidiaire :
*dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamner la société CELIO à verser lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.062 €,
— en tout état de cause :
* condamner la société CELIO au paiement de la somme de 279,31 € au titre du rappel de salaire, sans préjudice de la somme de 27,93 € au titre des congés payés,
* condamner la société CELIO au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’article L.3132-27 du code du travail,
*condamner la société CELIO au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
* condamner la société CELIO au paiement des entiers dépens d’instance.
Par jugement rendu le 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— rejeté la demande de Mme X au titre d’une discrimination et l’a déboutée de sa demande au titre d’un licenciement nul ;
— considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer la somme de 9.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société à un rappel de salaire à hauteur de 279,31 € relatif aux dimanches du maire, outre 27,93 € au titre des CP afférents,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
— condamné la société au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 octobre 2018, la société CELIO France interjetait appel de ce jugement mais seulement en qu’il l’avait condamnée à payer à Mme X les sommes de 279,31 € à titre de rappel de majorations de salaire pour les heures travaillées les dimanches compris entre décembre 2015 et décembre 2016, ainsi que 27,93 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents, et 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CELIO FRANCE a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de
Bobigny en date du 22 juin 2020.
Aux termes de leurs ultimes conclusions reçues au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société appelante ainsi que les mandataires judiciaires, intervenant volontairement aux débats forment les demandes suivantes':
— Déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de :
Maître Z Y de la SELARL FHB, es qualité d’administrateur judiciaire de la société CELIO FRANCE désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020 dont le siège social est situé […] ;
Maître Patrice Brignier de la SCP Patrice Brignier, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société CELIO FRANCE désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020 dont le siège social est situé […]
Maître B A de la SELAFA MJA, es qualité de mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020 dont le siège social est situé […]) ;
Maître Marc Senechal de la SCP B.T.S.G es qualité de mandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020 dont le siège social est situé […].
— D’infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la Société CELIO France aux sommes suivantes :
o 279,31 € à titre de rappel de majorations de salaire pour les heures travaillées les dimanches compris entre décembre 2015 et décembre 2016,
o 27,93 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
o 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer ledit jugement pour le surplus.
Il est également demandé à la cour d’appel de Paris de :
— Rejeter la demande de Mme X à hauteur de 5.000 € au titre d’une prétendue procédure abusive,
— Rejeter la demande de Mme X à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Condamner Mme X à verser à la société CELIO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions reçues au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la Société CELIO FRANCE à verser les sommes suivantes :
— 279,31 € au titre du rappel de salaire sans préjudice de la somme de 27,93 € au titre des congés payés,
Il est également sollicité de la cour de :
condamner la société CELIO France au paiement de la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’article L.3132-27 du code du travail.
condamner la société CELIO France au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 €.
condamner en outre, la SAS CELIO FRANCE au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner enfin la SAS CELIO FRANCE au paiement des entiers dépens d’instance comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur les demandes au titre d’un non-respect de l’article L.3132-27 du code du travail
La société CELIO expose que l’article L 3132-27 du code du travail relatif au travail dominical ne prévoit nullement un doublement de la majoration, mais un doublement de la rémunération habituellement due. En l’espèce, Mme X indique avoir travaillé 8 dimanches entre 2015 et 2016 et a bien perçu chaque année, sa rémunération mensualisée lissée (151,67 heures), ainsi qu’une majoration des heures accomplies ce dimanche, fixée aujourd’hui à 150%.
L’employeur fait valoir qu’elle a bénéficié, en lieu et place de son repos hebdomadaire qui aurait normalement dû être positionné sur les dimanches travaillés, d’autres journées de repos sur la même semaine.
La rémunération de base des heures les dimanches travaillés était comprise dans le salaire de base versé au cours du mois considéré.
Mme X a bien perçu plus qu’un doublement de sa rémunération pour les heures de travail du dimanche, se traduisant par :
— l’inclusion des heures travaillées le dimanche dans le forfait horaire mensualisé au titre duquel le salaire de base est servi ;
— le versement d’une majoration au moins égale à 100 % selon les dispositions légales et atteignant 150 % au sein de la Société CELIO France.
La société Célio expose donc que la salariée a été remplie de ses droits et ne saurait demander un quelconque rappel de salaires pour le travail dominical.
Mme X réplique au contraire qu’il convenait de lui octroyer une rémunération « au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente », soit une majoration de 200%. Le taux alors applicable devait être de 20.22 en 2015 et 20.97 en 2016. Sur la
période, son manque à gagner s’élève donc à 279.31 € sans préjudice de la somme de 27.93 € au titre des congés payés.
Aux termes de l’article L 3132-26 Al 1 du code du travail : 'Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile.'
L’article L.3132-27 du code du travail fixe les compensations dues aux salariés des établissements de commerce de détail exceptionnellement autorisés à ouvrir le dimanche par un arrêté du maire :
'Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté pris en application de l’article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.'
La compensation est donc double : d’une part, une majoration des heures travaillées et d’autre part un repos compensateur accordé à bref délai. Le paiement majoré des heures effectuées le dimanche et le repos compensateur se cumulent.
En outre, l’article L 3132-3 du code du travail dispose que 'dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.' Le dimanche est ordinairement chômé. Le travail dans le commerce de détail ce jour-là est exceptionnel, et d’ailleurs les dérogations accordées par le maire ne peuvent excéder douze dimanches par an. C’est le caractère exceptionnel du travail le dimanche pour ces salariés qui justifie l’importance de la contrepartie et cette contrepartie ne peut que venir s’ajouter au traitement mensuel.
Il a en effet été jugé que la société ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d’une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés.
Le contrat de travail ne comporte pas habituellement un travail le dimanche et le travail réalisé exceptionnellement le dimanche n’est donc pas pris en compte dans la rémunération de base. L’employeur ne saurait compenser les heures exceptionnelles effectuées le dimanche par une diminution à due concurrence des horaires de travail sur les autres jours. De plus, les heures effectuées le dimanche doivent être effectivement rémunérées au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ce paiement venant s’ajouter au salaire mensuel.
La rémunération du travail du dimanche se calcule sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d’heures effectuées ce jour-là et la rémunération prévue par l’article L. 3132-27 du code du travail ne peut qu’être additionnelle à celle, mensualisée, prévue par le contrat de travail. Il s’agit donc bien d’une rémunération autonome qui n’est pas incluse dans le forfait de la mensualisation.
En l’espèce, la majoration versée à la salariée n’atteignait pas 200% et au vu des pièces versées aux débats par la salariée, les premiers juges ont justement accueilli sa demande de rappel de salaire à hauteur de 279,31 € outre 27,93 € au titre des congés payés'; le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes.
Mme X sollicite la condamnation de la Société CELIO à une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que la méconnaissance par l’employeur de ce texte lui a causé. Il vient cependant d’être fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents dont elle a indûment été privée et dès lors qu’elle n’invoque ni ne démontre 1'existence d’un quelconque préjudice distinct justifiant l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires, sa demande de ce chef sera rejetée'; le jugement étant confirmé de ce chef.
Mme X sollicite également une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive mais le seul rejet de l’appel de la société Celio ne saurait suffire à caractériser un abus dans l’exercice des voies de droit. Sa réclamation de ce chef sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Il sera alloué une somme de 2.500 € à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires en cause d’appel de Me Z Y de la SELARL FHB, et Me Patrice Brignier de la SCP Patrice Brignier es qualités d’administrateurs judiciaires mais également de Me B A de la SELAFA MJA, et de Me Marc Senechal de la SCP B.T.S.G es qualités de mandataires judiciaires de la société CELIO FRANCE désignés par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 10 septembre 2018.
CONDAMNE la SAS CELIO FRANCE au paiement d’une somme de 2.500 € à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CELIO FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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