Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mars 2021, n° 19/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mars 2019, N° F18/00277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N° 2021/261
N° RG 19/01879 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5V5
APB/VM
Décision déférée du 25 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00277)
Z A
C/
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
2 Rond-Point Emile Dewoitine BP 90112
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MONTLAUR, avocat porstulant, de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assissté deMe Alexandra SABBE FERRI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, présidente, et par A. E, greffière de chambre
RG N°19/01879- la SAS AIRBUS- M. B X
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 par la société Airbus en qualité d’ingénieur, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale de la métallurgie, sur le site de Toulouse Blagnac.
Le 2 novembre 2016, M. X a demandé un congé sabbatique de douze mois à compter du 2 février 2017.
Le 1er décembre 2016, la société Airbus a informé le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception des conditions de son acceptation :
* congé accordé pour une durée de 11 mois et non 12 mois,
* suspension du contrat de travail et de la rémunération,
* suspension des garanties frais de santé pendant le congé,
* obligation d’informer deux mois avant l’expiration de ce congé par lettre recommandée avec accusé de réception le service AGPS-Pôle Gestion Administrative de son intention soit de prolonger le
congé, soit de reprendre son activité professionnelle, soit de rompre son contrat de travail dans le cadre d’une démission en respectant le préavis conventionnel.
Au cours de l’année 2017, la société Airbus, contrainte d’envisager une réorganisation, a négocié avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif 'relatif aux mesures sociales d’accompagnement dans le cadre du projet Gemini'.
Un accord a été signé à l’unanimité le 23 mai 2017 et a été validé par la DIRECCTE le 14 juin 2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, le directeur des ressources humaines de la société Airbus a informé le salarié que la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, celle de l’expertise financière, était concernée par des suppressions de poste et qu’il était éligible aux mesures sociales d’accompagnement.
Le courrier a précisé que les départs volontaires étaient soumis au principe du double volontariat c’est-à-dire à l’accord préalable de la direction, et qu’il pouvait contacter le numéro vert et consulter un HUB via un chemin d’accès.
Le 6 septembre 2017, M. X a adressé au directeur des ressources humaines du groupe Airbus, M. Y, un courrier depuis son domicile de Munich en Allemagne pour lui demander la communication du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que le détail des mesures sociales d’accompagnement et les modalités du volontariat dans la mesure où, étant à l’étranger, il n’avait pas accès au HUB.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, M. X a manifesté sa volonté de bénéficier d’un départ volontaire, et de toutes les aides prévues dans l’accord du 23 mai 2017.
Il n’a pas reçu de réponse écrite de l’employeur mais a été dirigé le 21 novembre 2017 vers un cabinet de recrutement chargé de la mise en oeuvre des mesures de départs volontaires.
Le 15 décembre 2017, M. X a appris par mail du cabinet Alixio la réponse négative de la société Airbus, au motif que son poste n’était pas supprimé.
Le 23 janvier 2018, M. X a mis en demeure la société Airbus afin de procéder sans délai à la rupture de son contrat de travail dans le cadre du plan et de lui régler l’ensemble des indemnités fixées par ce plan.
M. X a précisé qu’à défaut d’exécution dans les 10 jours, son courrier constituerait une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de la gravité de ses manquements dans le cadre du départ volontaire et à son obligation de loyauté.
Le 9 février 2018, la société Airbus a adressé à M. X ses documents de fin de contrat en cochant pour motif de rupture 'démission'.
Le 19 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement.
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé le salaire moyen de M. X à 4 400 € bruts,
— dit et jugé que la prise d’acte du 23 janvier 2018 a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Airbus à verser à M. X les sommes suivantes :
* 11 586, 90 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13 200 € d’indemnité compensatrice de préavis,
* 15 196 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 € de prime de rapidité,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conforme au présent jugement, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Airbus de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis-démission,
— condamné la société Airbus aux entiers dépens.
La société Airbus a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Airbus demande à la cour de :
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Airbus à verser à M. X :
* 11 586,90 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13 200 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 320 € au titre des congés payés afférents au préavis,
* 15 196 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 € au titre de la prime de rapidité,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Airbus de ses demandes reconventionnelles,
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser à la société Airbus la somme de 13 200 € au titre du
préavis qu’il n’a pas exécuté,
— condamner M. X à verser à la Société la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit que la prise d’acte du 23 janvier 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Airbus à verser à M. X :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’indemnité compensatrice de préavis,
— l’indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 € au titre de la prime de rapidité,
* condamné la société Airbus à verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifies conforme au jugement,
* débouté la société Airbus de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis-démission,
* condamné la société Airbus aux entiers dépens,
— infirmer pour le surplus la décision entreprise et fixer les condamnations de la société Airbus comme suit :
* 14 112,73 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 195,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 519,58 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis,
* 40 522 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 195,88 € au titre de la prime d’emploi salarié,
* 3 189 € au titre de l’indemnité de réinstallation,
* 50 € par jour et par document de fin de contrat rectifiés à titre d’astreinte,
— débouter la société Airbus au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés
sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité et la gravité des faits qu’il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, il convient d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. X reproche à l’employeur deux manquements principaux.
En premier lieu, il lui reproche le non-respect de ses engagements pris dans le cadre du plan de départ volontaire, car il a fait acte de candidature dans les délais impartis mais l’employeur n’a pas répondu dans le délai de réponse de 15 jours imparti à la direction , alors qu’il remplissait selon lui l’ensemble des conditions posées par le plan de départ volontaire.
Il a relancé plusieurs fois en vain la société Airbus et a finalement été avisé par le cabinet Alixio du refus de l’employeur en raison de l’absence de suppression de son poste, selon lui il s’agit d’un silence abusif et déloyal ayant duré quatre mois. De plus, le plan prévoyait que le refus de la société devait être motivé par le fait de devoir conserver des compétences critiques, or il n’y a pas eu de décision de refus par écrit et motivée alors que le plan le prévoit.
Cependant, la cour estime contrairement aux premiers juges que M. X ne démontre pas que l’employeur aurait manqué à ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires : en effet, l’accord collectif du 23 mai 2017 prévoyait comme condition de départ l’acceptation préalable de la direction, or il est constant que la société Airbus a refusé le départ de M. X, au motif que son poste n’était pas supprimé, même si la catégorie à laquelle il appartenait était concernée par des demandes de départs volontaires.
Par ailleurs, s’agissant de la chronologie des faits, il est constaté que plusieurs interlocuteurs ont été mis à la disposition du salarié, un HUB informatique mais aussi un numéro vert (Gemini Corner) que pouvait contacter le salarié y compris depuis l’étranger afin d’obtenir des informations sur le plan de départ volontaire, mais M. X a préféré écrire directement au directeur des ressources humaines, et alors même que les salariés ont un responsable hiérarchique intermédiaire sur le plan des ressources humaines : le HRP cité dans le courrier de la société du 10 juillet 2017, et que M. X a désigné nommément dans l’un de ses mails adressé au cabinet Alixio du 1er décembre 2017.
M. X, qui n’a donc pas respecté la procédure prévue par l’employeur et dont il a été informé par courrier, ne peut dans ces circonstances se plaindre de n’avoir pas reçu de réponse écrite directe et motivée de la société, laquelle avait précisément mandaté un cabinet de recrutement nommé Alixio pour gérer les demandes et les dossiers des salariés candidats au départ. Au demeurant, ce cabinet a bien transmis la réponse de la société à la demande de départ de M. X, laquelle était négative.
Cette réponse négative n’est pas critiquable dans la mesure où l’accord d’entreprise du 23 mai 2017 prévoit expressément en page 17 :
'tout départ volontaire sera soumis à l’accord préalable de la Direction (…)
La Direction pourra refuser la candidature d’un salarié au départ volontaire ou reporter la date de mise en 'uvre de la mesure, y compris si celui-ci remplit les conditions d’éligibilité, dans le souci de maintenir les compétences critiques de l’entreprise.'
La société Airbus justifie par ailleurs avoir remplacé M. X durant son congé sabbatique, et avoir procédé à des recrutements externes pour exécuter les tâches qui auraient dû être confiées à M. X lors de son retour de congé sabbatique, ce qui démontre que son poste n’était pas visé par les suppressions envisagées par le plan de départ volontaire.
En second lieu, M. X reproche à la société Airbus d’avoir manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi, aux motifs que la société n’a pas pris le soin d’adresser à M. X le plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que le détail des mesures d’accompagnement et des modalités de volontariat, alors même qu’elle savait qu’il ne pouvait avoir accès à ces informations dès lors qu’il était en congé sabbatique jusqu’au 1er janvier 2018, qu’elle n’a pas pris la peine de répondre à son courrier qui demandait la transmission de ces éléments, et qu’elle n’a répondu à aucune de ses correspondances.
La cour rappelle cependant qu’une procédure précise a été mise en place par la société Airbus pour gérer l’examen des demandes de départs volontaires, eut égard au nombre de salariés potentiellement concernés ; que M. X a eu connaissance de ces modalités dans le courrier du 10 juillet 2017 mais ne les a pas respectées ; qu’il ne peut soutenir l’impossibilité d’avoir accès à la moindre information alors qu’un numéro de téléphone gratuit et dédié était à sa disposition, et qu’il pouvait contacter par mail tant les représentants du personnel que son supérieur hiérarchique sur le plan des ressources humaines, étant précisé qu’il a d’ailleurs échangé à plusieurs reprises par mail avec le cabinet Alixio se trouvant à même de lui fournir toutes informations utiles.
En réalité, il ressort des pièces produites que le contrat de travail de M. X était suspendu par l’effet d’un congé sabbatique avant la fin duquel il s’est engagé en contrat à durée indéterminée auprès d’un autre employeur, ce qui remet en cause l’intention affichée de vouloir réintégrer l’entreprise à l’issue de ce congé ; qu’il a d’ailleurs organisé un pot de départ dans la société en indiquant à tous par mail du 1er février 2017 qu’il quittait la France, et a suivi son épouse également salariée au sein d’Airbus, laquelle a sollicité une période de détachement en Allemagne.
Au demeurant, M. X n’explique pas dans quelle mesure le refus par l’employeur de consentir au départ du salarié moyennant des aides financières prévues par accord d’entreprise constituerait un manquement à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, puisqu’il est constant que le salarié ne souhaitait pas cette poursuite, tandis que la société Airbus souhaitait au contraire conserver M. X dans l’entreprise.
Dans ces conditions, la cour, par infirmation du jugement entrepris, considère que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X constitue une démission.
Les demandes d’indemnité de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par M. X seront donc rejetées.
M. X ne pouvant prétendre à l’application à son profit du plan de départ volontaire, ses demandes en paiement des indemnités prévues par ce plan (prime de rapidité, prime d’emploi salarié, indemnité de réinstallation) seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle :
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS Airbus afférente au paiement du préavis, dans la mesure où, d’une part, il a été jugé que la rupture produisait les effets d’une démission, et où, d’autre part, M. X a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 23 janvier 2018 alors que son congé sabbatique était expiré depuis le 2 janvier 2018 et qu’il n’a pas repris son poste.
La cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera donc M. X au paiement de la somme de 13'200 € au titre du préavis non exécuté.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. X, échouant en son procès, sera condamné aux entiers dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, excepté en qu’il a débouté M. B X de ses demandes de prime d’emploi salarié et d’indemnité de réinstallation,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. B X produit les effet d’une démission,
Déboute M. B X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. B X à payer à la société Airbus la somme de 13200 € au titre du préavis non exécuté,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F G
.
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