Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 sept. 2019, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 février 2019, N° 18/01815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01841 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MH57 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé du 11 février 2019
RG : 18/01815
X
X
C/
SCI LCP Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2019
APPELANTS :
M. A X
né le […] à Y (38)
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle Z-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle Z-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SCI LCP Y, représentée par son dirigeant en exercice
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2019
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2019
Audience présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Ensuite d’un contrat de réservation en date du 20 novembre 2015 et suivant acte reçu par Me KLEINHANS, notaire à Y, le 1er janvier 2017, M. A X et Mme B C ont acquis de la SCI LCP Y en l’état futur d’achèvement un appartement dans un immeuble à construire aux n°23 et 48 Jardin du Pressoir, lieudit Les Granges à Y (Rhône) pour la somme de 251 000 €.
Il était prévu un délai de livraison au plus tard le 31 décembre 2017.
Par courrier du 36 janvier 2018 resté sans réponse, puis par sommation du 6 mars 2018, les époux X ont mis en demeure à la SCI LCP Y de leur livrer le bien.
Par courrier en réponse du 27 mars 2018, la SCI LCP Y a invoqué des intempéries et des demandes de modification des acquéreurs pour justifier le retard et annoncé une livraison au 31 mai 2018.
La livraison n’étant pas intervenue à cette date, les époux X ont, par acte d’huissier du 27 septembre 2018, fait assigner la SCI LCP Y devant le juge des référés du tribunal
de grande instance de LYON à l’effet d’obtenir la livraison sous astreinte, l’autorisation de séquestrer les fonds encore dus au titre de la retenue de garantie, ce jusqu’à levée des réserves et la condamnation de la SCI à leur payer de la somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 11 février 2019, le juge des référés a :
— constaté que l’immeuble avait été livré le 22 novembre 2018 et réceptionné avec réserves,
— ordonné la consignation sur le compte CARPA de Me Z de la somme de 12 500€ par les époux X, ce jusqu’à la levée des réserves,
— condamné la société LCP Y à payer aux époux X la somme provisionnelle de 12 500 € en indemnisation de leurs préjudices lié au retard de livraison conforme de l’appartement, une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux X ont interjeté appel.
Au terme de conclusions signifiées à l’intimée défaillante le 15 avril 2019 et déposées au greffe le 17 avril, ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— condamner la SCI SCP Y à livrer un logement conforme, sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SCI LCP Y à leur payer la somme de 30 660 € au titre du retard de livraison, la somme de 8 232 € au titre des pertes de loyer, la somme de 4 000 € au titre de la perte de défiscalisation, la somme de 1 080 € au titre des frais de stockage de la cuisine, la somme de 942 € au titre des appels de charges,
— condamner la SCI LCP Y à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir :
— que le bien livré n’est pas habitable et impropre à sa destination ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat du 10 janvier 2019, et qu’il ne saurait être considéré comme livré et que la demande de livraison sous astreinte est fondée,
— qu’ils n’ont pas reçu le procès-verbal de réception des travaux, formalité préalable à la livraison,
— que la retenue de garantie de 5% ne couvre pas toutes les non conformités révélées,
— que le retard de livraison, considérable, ne leur est pas imputable et que les jours d’intempéries n’excèdent pas 16 jours contrairement à ce qu’a soutenu la SCI,
— que les pénalités de retard légalement dues s’établissent sur la base d'1/3000 ème du prix convenu par jour de retard à 30 660 €,
— que sur la base de 700 € par mois, montant plafonné par la loi Pinel, le préjudice subi du fait de la non perception de loyers s’établit à 1306,71 € – 700 € = 616 € x 12 mois = 7 392 € pour le logement outre 12 x70 € = 840 € pour le garage soit un total de 8 232 €, que le bénéfice fiscal définitivement perdu s’établit à 4000 € soit un total définitif de 12 232 €,
— qu’ils acquittent 50 € par mois de frais de garde meuble pour le stockage de la cuisine,
— qu’ils ont payé en pure perte 4 appels de charges de 235,50 € chacun soit 942 €.
La SCI LCP Y, régulièrement assignée par acte 4 avril 2019, remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de livraison d’un logement conforme sous astreinte
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1642-1 du code civil, 'le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution de prix si le vendeur s’oblige à réparer.'
Ces dispositions n’ouvrent pas à l’acquéreur une action en garantie de parfait achèvement lui permettant d’obtenir du vendeur la reprise des défauts de conformité et des vices de construction apparents à la livraison.
En effet, au terme de l’alinéa 2 du texte susrappelé, la sanction des désordres apparents à la prise de possession, si le vendeur ne procède pas à leur réparation, est soit la résolution de la vente soit une diminution du prix.
En l’espèce, la livraison est intervenue par la remise des clés le 22 novembre 2018 et constitue la date de la prise de possession. Aucune disposition légale ne prévoit l’obligation pour le vendeur de remettre le procès-verbal de réception préalablement à la remise des clés.
Le vendeur ne s’est pas engagé à réparer les défauts invoqués par les acquéreurs au soutien de leur demande.
Il en résulte que ceux-ci ne disposent que d’une action en résolution du contrat ou en diminution de prix de sorte que leur demande aux fins de voir condamner la venderesse à leur délivrer un bien conforme se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, le contrat est obligatoire.
Selon l’article 1147 devenu 1217, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, s’il est incontestable que la livraison est intervenue avec près d’un an de retard, les dispositions relatives aux pénalités de retard en matière de contrat de construction de maison individuelle, qui ne s’appliquent pas aux ventes en l’état futur d’achèvement, ne permettent pas de déroger au droit commun de l’indemnisation selon lequel seul le préjudice réellement subi donne lieu
à indemnisation.
Les appelants justifient qu’ils ont acquis le bien dans le cadre d’un investissement loi Pinel, qu’ils sont privés du revenu attendu de sa mise en location et du bénéfice fiscal correspondant alors qu’ils remboursent l’emprunt souscrit pour financer son acquisition de sorte qu’ils font face à une charge mensuelle de 616 € sans contrepartie et qu’ils ont été contraints de stocker la cuisine dans un garde meuble moyennant un prix de 50 € par mois.
Au vu des justificatifs produits, le préjudice des époux X n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 12 500 € allouée par le premier juge de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Les appelants qui succombent en leur appel supportent les dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de la SCI LCP Y à livrer un bien conforme;
Laisse les dépens d’appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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