Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 juil. 2020, n° 19/17338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 août 2019, N° 19/81529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17338 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUEQ
Décision déférée à la cour : jugement du 19 août 2019 -tribunal de grande instance de Paris – RG n° 19/81529
APPELANTE
SARL CAMBACERES DEVELOPPEMENT
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8, Rue du Saint-Gothard
[…]
Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la scpNaboudet – Hatet, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
INTIMÉE
SAS CONSEILS & PERFORMANCES
[…]
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentée par Me Anne de Bony, avocat au barreau de Paris, toque : G0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 02 juillet 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de
chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance sur requête du 14 mai 2019, la société Conseils & Performances a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de la société Cambacérès Développement, pour garantie d’une créance d’un montant de
109 170 euros. Il a été procédé à cette saisie le 17 mai 2019, entre les mains de la Société Générale, saisie fructueuse pour un montant de 11 847,37 euros, dénoncée le 27 mai 2019.
Le 21 mai 2019, la société Conseils & Performances a assigné au fond la société Cambacérès Développement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 17 mai 2019 formée par la société Cambacérès Développement ainsi que ses demandes accessoires, et a condamné cette société à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Cambacérès Développement a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 3 septembre 2019.
Par conclusions du 3 juin 2020, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner mainlevée de la saisie-conservatoire du 17 mai 2019 sous astreinte de 500 euros passé un délai de huit jours à compter de la signification dudit arrêt et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 décembre 2019, la société Conseils & Performances demande à la cour de
confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont donné leur accord au recours à une procédure sans audience, le 17 juin 2020.
SUR CE
Sur la mesure conservatoire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe, le premier juge s’est fondé sur un courriel du 14 novembre 2016 du gérant de la société Cambacérès Développement adressé à la société Conseils & Performances confirmant le règlement de la somme convenue dans le protocole du 26 novembre 2015, d’un montant de 90 974,67 euros hors taxes, au titre du partage de la marge disponible.
La société Cambacérès Développement gérée par M. X a pour objet de commercialiser les produits du groupe Minerve Conseil. Ce groupe, fondé par M. X, est composé de la société Hasdrubal, société holding qui détient 100% de la société Cambacérès Développement, de la société Minerve Conseil, société de marchand de biens, la société Hasdrubal ayant repris l’ensemble de ses droits suite à une transmission universelle de patrimoine, de la société Cambacérès Développement en charge de la commercialisation des produits du groupe et de la société Jmh Conseil chargée des missions d’assistance au maître d’ouvrage et de contractant général dans le cadre des travaux, cette dernière société étant une filiale à 40 % de la holding et ses associés étant M. X et sa fille, qui en est la gérante.
À compter de 2010, la société Minerve Conseil a décidé d’externaliser le portage foncier de ses opérations. C’est ainsi que M. Y a proposé à M. X de prendre en charge le portage de deux opérations du groupe Minerve, l’une concernant un immeuble situé à Saint-Malo, l’autre à Rennes. Dans ce cadre, M. Y a créé la société Conseils & Performances le 22 octobre 2014 et la société Foncière Malouine le 15 septembre 2015.
Dans un protocole d’accord du 26 novembre 2015 régularisé entre les sociétés Foncière Malouine et Minerve Conseil, il a été prévu que la première de ces sociétés se substitue à la seconde dans le compromis de vente pour l’achat des immeubles à Saint-Malo et à Rennes. La société Foncière Malouine a confié à la société Cambacérès Développement la commercialisation de ces immeubles et la société Conseils & Performances a convenu de se mettre à disposition de la société Cambacérès Développement pour cette commercialisation. Le même jour, un contrat de sous-commercialisation a été conclu entre les sociétés Cambacérès Développement et Conseils & Performances concernant les lots relatifs aux deux opérations.
Par une second protocole de la même date, signé par les sociétés Cambacérès Développement et Conseils & Performances, il a été convenu d’une rémunération de la société Conseils & Performances constituée, outre des commissions sur les ventes, d’un partage de l’éventuelle « marge travaux » avec la société Cambacérès Développement, disponible après le règlement des autres intermédiaires.
Il résulte du courriel du 14 novembre 2016 visé par le premier juge, que M. X a confirmé que la
société Cambacérès Développement réglera à la société Conseils & Performances la somme convenue avec cette dernière au titre du partage de l’éventuelle « marge travaux », selon le protocole du 26 novembre 2015. Ce courriel précise que cette «'marge travaux'» servant de base de calcul est d’un montant de 200 000 euros, détaillé en pièce jointe, rappelle le montant à déduire des commissions des autres intermédiaires à régler directement par la société Cambacérès Développement, soit la somme totale HT de 18 050,65 euros, pour fixer la marge disponible totale à la somme HT de 181 949,35 euros, à partager entre les deux sociétés. M. X conclut ce courriel en s’engageant à verser la somme due à la société Conseils & Performances, après signature de l’ensemble des lots et sans attendre la libération de la totalité des appels de fonds des clients, dès le début du mois de janvier 2017.
C’est sur le fondement de ce courriel que la société Conseils & Performances a émis à l’encontre de la Cambacérès Développement, le 1er janvier 2017, une facture d’un montant TTC de 109 170 euros concernant l’opération à Saint-Malo, facture adressée par courriel du 13 janvier 2017. L’intimée a par la suite adressé une mise en demeure par Lrar du 14 décembre 2018.
Dans sa réponse à cette mise en demeure, par Lrar du 11 janvier 2019, l’appelante indique ne pas retrouver trace de cette facture, sollicite la preuve de son envoi et de sa réception avec les pièces justificatives, souligne que cette demande en paiement est tardive et doit dans tous les cas être replacée dans un contentieux plus large dans lequel la société s’ur de la société Conseils & Performances, la société Foncière Malouine, est débitrice des sociétés Cambacérès Développement et Minerve Conseil.
Ainsi que le relève justement la société Conseils & Performances, cette réponse ne constitue pas une contestation à la demande en paiement de la somme de 109 170 euros, peu important que la facture mentionne que la somme réclamée est due au titre des commissions sur les ventes.
L’appelante n’est pas fondée à contester ce principe de créance du fait des difficultés survenues dans l’exécution du chantier, de sorte que le montant final des travaux s’est avéré supérieur aux prévisions, alors que dans son courriel du 14 novembre 2016, elle ne pose aucune condition à l’évaluation de la «'marge travaux'», détaillant d’ailleurs son mode de calcul. Si la société Cambacérès Développement fait valoir que son courriel ne constitue un engagement de payer que dans la mesure où l’ensemble des lots étaient vendus, elle reconnaît elle-même que les derniers lots ont été vendus quelques mois après le mois de janvier 2017, de sorte que cette seule condition posée au paiement est réalisée.
L’intimée justifie par conséquent d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, le juge de l’exécution a relevé que la société Cambacérès Développement a reconnu rencontrer des difficultés financières, qu’elle n’emploie aucun salarié et que son exercice 2017 est déficitaire.
Sans être utilement contredite par l’appelante, l’intimée rappelle que la société Cambacérès Développement est une Sarl dont le capital social n’est que de 7 650 euros, sans aucun salarié et que ses exercices 2017 et 2018 ont été déficitaires. Pour l’année 2019, il est justifié par l’appelante que son bénéfice n’est que de 8 000 euros. Par ailleurs, la saisie litigieuse n’a permis d’appréhender qu’une somme de 11 847,37 euros, alors que la créance de l’intimée est supérieure à 100 000 euros.
Les menaces dans le recouvrement de la créance sont donc caractérisées.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à débouter l’appelante de sa demande dommages-intérêts.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Cambacérès Développement sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la Sarl Cambacérès Développement à payer à la Sas Conseils & Performances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Cambacérès Développement aux dépens d’appel.
la greffière le président
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