Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 11 avr. 2019, n° 16/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 février 2016, N° 13/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2019
N° RG 16/01237 – N° Portalis DBV3-V-B7A-QQWC
AFFAIRE :
E X
C/
SCA DALKIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 13/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 – N° du dossier X substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
SCA DALKIA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 – N° du dossier 16/01237
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame G H
Le 1er avril 2008, Mme E X était embauchée par la société Dalkia France en qualité d’ingénieur biomasse (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Son ancienneté au sein du groupe était reprise à compter du 3 mai 2004. Le contrat de travail était régi par la convention collective des cadres, ingénieurs, et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 26 novembre 2012, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 5 décembre 2012. Le 13 décembre 2012, il lui notifiait son licenciement pour motif personnel et perte de confiance en raison du manquement par la salariée à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de la relation contractuelle.
Le 30 janvier 2013, Mme E X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement. Elle sollicitait en outre la condamnation de son employeur pour discrimination en raison de son origine et de son sexe, et pour harcèlement moral.
Vu le jugement du 24 février 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit et jugé que Mme X n’a pas été victime de discrimination en raison de son origine et de son
sexe, et de harcèlement moral.
— dit et jugé que son licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Dalkia France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Vu la notification de ce jugement le 25 février 2016.
Vu l’appel interjeté par Mme E X le 21 mars 2016.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X, notifiées le 11 janvier 2017 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 février 2016 ;
— dire et juger que Mme X a été victime de discrimination en raison de son origine et de son sexe, et de harcèlement moral ;
Et en conséquence,
— prononcer la nullité du licenciement ;
— condamner la société Dalkia à verser à Mme X les sommes suivantes:
— 100 000 euros en réparation du préjudice financier suite à la discrimination ;
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination et du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Dalkia à verser à Mme X la somme 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société Dalkia à verser à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société Dalkia France, notifiées le 13 juillet 2017 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, demandant à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme X à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur la discrimination :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, Mme X, qui précise qu’elle est née Y et a obtenu la nationalité française en 2009, fait valoir qu’elle a été victime de discrimination en raison de ses origines et de son sexe, tant en termes de promotion que d’évolution salariale.
Elle estime que l’employeur a refusé de communiquer des éléments de comparaison suffisants et invoque les faits suivants :
• des remarques subies depuis son embauche ,
• une sous- classification lors de son embauche, l’absence d’évolution de carrière et une rémunération insuffisante.
Au soutien de ses affirmations, Mme X produit tout d’abord son courriel du 25 juin 2012 évoquant des propos tenus par sa responsable hiérarchique pendant ses années au sein de Véolia Propreté et dans lequel elle s’interrogeait sur l’incidence de sa condition de femme sur son évolution professionnelle ; s’agissant des premiers faits, ceux-ci se rapportent toutefois à une période antérieure à son entrée au sein de la société Dalkia France et ne sont pas précisément datés ; les réflexions d’assistantes par ailleurs évoquées ne citent aucune personne en particulier ; l’ensemble de ces éléments se rapportent aux seuls dires de Mme X elle-même ;
S’agissant des éléments de comparaison, concernant la sous-classification lors de son embauche,
l’absence d’évolution de carrière et la rémunération insuffisante qu’elle invoque, elle se compare particulièrement à MM. Z et A, qui relevaient respectivement de l’emploi-repère d’ingénieur d’études et de chargé d’affaires, alors qu’elle relevait pour sa part de l’emploi-repère distinct d’ingénieur marchés-énergie ; elle se réfère par ailleurs à des moyennes de salaires d’une partie des salariés, moins pertinentes que des médianes ; elle se réfère aussi à l’évolution professionnelle plus favorable de M. I J alors qu’il ressort des éléments produits que ce dernier avait précédemment délivré le plus gros projet biomasse réalisé par Dalkia en France ;
Elle critique les éléments de comparaison de l’employeur ; pourtant celui-ci a communiqué un tableau concernant 11 salariés, en exécution d’une ordonnance du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 juin 2013, concernant les cadres et ingénieurs engagés l’année 2008 et nés entre 1974 et 1977, qui fait notamment apparaître que ceux-ci ont été engagés aux position 5.1, 5.2 (comme Mme X) ou 5.3 et que plusieurs d’entre eux avaient conservé cette position au 31 décembre 2012 ;
Au surplus, il ressort des éléments produits aux débats que Mme X a bénéficié d’augmentation régulières de sa rémunération brute annuelle et qu’elle a par ailleurs a perçu une rémunération variable versée à compter de 2010 ; il ressort également de tableaux concernant les ingénieurs projets que Mme X s’est trouvée positionnée au-delà du 3e quartille ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte subie par Mme X, et ce à raison de ses origines ou de son sexe au sens des textes ci-dessus, n’est pas démontrée ;
Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ;
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme X invoque à nouveau des faits tenant à une sous-classification lors de son embauche, l’absence d’évolution de carrière et une rémunération insuffisante, ainsi qu’une mise à l’écart à compter de 2011, une proposition malséante d’un nouveau poste et enfin un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Outre les motifs précédents, Mme X, dont la fiche de poste est produite, a toujours travaillé au sein du pôle biomasse sous l’autorité du directeur de la filière et les seuls courriels produits par l’appelante ne sont pas suffisants à établir qu’elle ait été mise à l’écart, tandis que la note interne du 24 octobre 2011 a seulement clarifié les missions entre les business units et les directions de la société ;
Le fait qu’ait été simplement envisagée une proposition de mobilité inter-division en dehors de la biomasse ne suffit pas non plus à caractériser une proposition malséante telle qu’alléguée par la salariée, qui a par ailleurs été reçue à plusieurs reprises à la suite des interrogations et réclamations qu’elle avait formulées ;
Les pièces médicales se rapportant à des arrêts de travail de Mme X n’établissent pas par ailleurs de lien avec son environnement professionnel ;
La seule contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, quand bien même elle sera retenue par les motifs qui suivent, se rapporte à la rupture de la relation de travail prononcée à la date du 13 décembre 2012 et non à son exécution ; au surplus, le harcèlement moral suppose des agissements répétés et non isolés ;
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait répétés, précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Les demandes relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être également rejetées ;
Sur le licenciement :
En l’absence de discrimination et de harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement sera rejetée ;
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Si la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs, ces derniers éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;
La société Dalkia France invoque un comportement d’opposition systématique de Mme X à toutes ses tentatives de l’aider à réaliser son projet professionnel, ayant entraîné un blocage, « ne permett[ant] pas d’envisager sereinement et en confiance la poursuite de votre collaboration » ;
Elle affirme que la salariée n’a pas souhaité poursuivre la relation contractuelle après le départ de M. B et s’investir dans les missions qui lui étaient confiées, refusant tout dialogue ;
Elle produit un simple courriel de M. C, directeur des marchés de l’énergie et daté du 6 juillet 2012 soit postérieurement aux interrogations formulées par Mme X auprès de sa hiérarchie, mentionnant n’avoir été « en position de juger le travail de E qu’à partir de la fin 2011 », évoquant un dossier à l’automne 2011 relatif à « l’importation biomasse des US » ajoutant avoir « demandé à E d’apporter sa contribution à la réalisation du BP, à l’élaboraton des term sheet à l’élaboration de la logistique portuaire. Son apport a été inexistant » ;
Cependant, comme le fait justement valoir l’appelante, les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à établir que les compétences professionnelles de Mme X et son engagement n’étaient
pas conformes à celles qu’il était en droit d’attendre ;
Si Mme X a manifesté son souhait d’évoluer au sein de l’entreprise, les compte-rendus d’entretiens professionnels produits aux débats, notamment du 23 mars 2011 et 18 janvier 2012 mentionnent l’atteinte de ses objectifs, son fort engagement dans le travail et la qualité de son travail ;
Il n’est pas caractérisé d’éléments objectifs constituant une cause à la fois réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme D avait une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi puis retrouvé un travail à compter du 3 novembre 2014, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 28 348 euros à ce titre,sans toutefois qu’il y ait lieu d’allouer en sus d’indemnisation au titre d’un préjudice moral distinct alors que la cour tient compte d’un tel préjudice dans son indemnisation ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Dalkia France ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit le licenciement de Mme E X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Dalkia France à payer à Mme E X les sommes suivantes :
— 28 348 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne le remboursement par la société Dalkia France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme E X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Dalkia France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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