Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 20/08758
TGI Marseille 1 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fait accidentel et d'élément traumatique

    La cour a jugé que la preuve de l'existence d'un fait accidentel n'a pas été rapportée par le salarié, et que l'épicondylite déclarée ne peut être imputée à l'activité professionnelle.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre l'affection et l'activité professionnelle

    La cour a confirmé que le mouvement de conduite unique ne constitue pas un événement accidentel soudain, et que la relation de causalité entre la lésion et un fait accidentel imputable au travail n'est pas établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société Régie des Transports Métropolitains (RTM) conteste le jugement du tribunal de Marseille qui avait infirmé le refus de prise en charge d'un accident du travail déclaré par M. Y. La cour de première instance avait retenu que l'accident était survenu dans le cadre du travail. En appel, la RTM soutient l'absence de fait accidentel et de lien de causalité entre la pathologie (épicondylite) et l'activité professionnelle. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que M. Y n'a pas établi la relation de causalité requise. Elle réforme donc le jugement de première instance, confirme la décision de la commission de recours amiable et déboute M. Y de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 mai 2021, n° 20/08758
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/08758
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2020, N° 19/03944
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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