Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 mai 2021, n° 20/08758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2020, N° 19/03944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/08758 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIPH
Société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS RTM
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
—
Monsieur Y X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03944.
APPELANTE
Société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS RTM, demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ' A A R P I L O M B A R D – SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier expédié le 21 mai 2019, M. Y X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester le refus de prise en charge de son accident du travail qui serait survenu le 16 janvier 2019, opposé par décision rendue le 22 mars 2019 par la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la Société Régie des Transports Métropolitains ( ci-après désignée RTM ) selon laquelle l’assuré ne rapporterait pas la preuve de la matérialité de l’accident.
Par jugement du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM en date du 22 mars 2019,
— ordonné à la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM de prendre en charge l’accident de travail dont M. X a été victime le 16 janvier 2019,
— condamné la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM aux dépens.
Par acte du 10 septembre 2020, la RTM a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 septembre 2020.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que l’accident déclaré par M. X ne peut être qualifié d’accident de travail, dès lors qu’il n’existe aucun élément traumatique ou fait accidentel, ni aucun lien de causalité établi entre la pathologie déclarée et les fonctions de chauffeur de bus,
— juger en conséquence que la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM contestée par M. X est légitime et fondée,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire et si par impossible une expertise devait être ordonnée, juger que l’expert devra
s’interroger dans sa mission sur l’existence d’un état antérieur ou d’une activité de loisir qui puissent être en lien avec la pathologie déclarée,
— condamner M. X aux entiers dépens.
La RTM soutient, au visa de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de fait accidentel et d’élément traumatique. Elle relève, d’une part que dans sa déclaration, l’agent 'n’évoque à aucun moment un choc ; un freinage brusque ; une manoeuvre d’urgence qui aurait pu expliquer un traumatisme soudain', et d’autre part, que son examen fait état de signes d’épicondylite latérale droite sans aucune présence de lésion osseuse ou autre contusion.
En outre, la RTM fait valoir l’absence de lien de causalité entre l’affection et l’activité professionnelle exercée. Elle précise que l’épicondylite est due à des lésions des tendons des muscles liées à des activités de loisir et non à des mouvement de serrage d’un manche avec travail en force qu’implique l’activité professionnelle exercé par l’agent.
Enfin, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert qui devra s’interroger sur l’existence d’un état antérieur ou d’une activité de loisir qui puissent être en lien avec la pathologie déclarée.
M. X a sollicité oralement la confirmation du jugement critiqué, faisant valoir l’attitude anormale de son employeur dans sa détermination à lui refuser le bénéfice de la législation professionnelle.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Celui-ci doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail régularisée le 18 janvier 2019, mentionne, au titre de la nature de l’accident, des mouvements brusques dans un rond-point, précisant que le volant du bus est l’objet dont le contact a blessé la victime, le siège et la nature des lésions étant décrits comme des douleurs au poignet et au cou de bras, et l’employeur précisant, au titre des éventuelles réserves, qu’il reste en attente de l’échographie du poignet. Le certificat médical initial fait état d’une épicondylite droite. Il a été établi une fiche événement mentionnant qu’à 15h59 le conducteur de l’autobus en direction du terminus lors du franchissement d’un giratoire a ressenti une vive douleur au bras droit et suite à ces faits, a demandé à être relevé jusqu’à la fin de son service afin de se rendre chez son médecin traitant, refusant l’intervention des marins pompiers, et se déclarant capable de rentrer au dépôt.
L’existence d’un fait accidentel, à savoir l’apparition d’une vive douleur au bras droit, pendant la conduite du bus, c’est-à-dire au temps et au lieu du travail, permet de retenir la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 précité.
Néanmoins, l’employeur, au soutien de l’hypothèse de l’existence d’une cause extérieure au travail, justifie en appel des éléments suivants, et qui résultent de l’instruction diligentée à la suite de la
déclaration d’accident du travail.
M. A B, autre salarié de la RTM, présent dans le bus conduit par M. X le jour des faits a été entendu lors de l’enquête et a déclaré que le conducteur avait ressenti une forte douleur à l’avant-bras lors d’une man’uvre dans un rond-point, et avait avisé par radio l’employeur. L’enquêteur s’est rendu sur le lieu des faits, a pris des photographies du rond-point concerné, et dans son compte rendu a mentionné que ce rond-point, régulièrement emprunté par la ligne 9 dans les deux sens, ne présentait aucune particularité si ce n’est qu’il devait être franchi à vitesse modérée et que le bitume était de bonne consistance.
La synthèse de l’enquête retient qu’à sa prise de service à 15h30 M. X présentait un état physique tout à fait compatible à la conduite d’autobus, qu’il a informé à 15h59 par radio embarquée de ce qu’il ressentait une forte douleur au coude droit au moment où il tournait le volant dans le rond-point ci-dessus identifié, qu’il a néanmoins continué à rouler jusqu’à son terminus, qu’il a refusé l’intervention des marins pompiers, que son médecin traitant a diagnostiqué une épicondylite droite, confirmée par échographie du 24 janvier 2019. La conclusion retenue a été la suivante : M. X ne s’est pas blessé dans l’habitacle du poste de conduite de l’autobus, en l’espèce un Mercedes CITARO dernière génération, en tournant le volant pourvu d’une direction assistée, il ne s’est pas donné de coup au coude, mais il a été sujet à une épicondylite latérale.
Le compte rendu de l’imagerie médicale réalisée le 24 janvier 2019 confirme l’existence d’un épaississement hypoéchogène, hétérogène de toute la zone d’insertion des tendons épicondyliennes sur l’épicondyle latérale associée à une franche hyperhémie en échodoppler énergie. Il s’agit de signes d’épicondylite latérale.
Rappel fait de ce que l’épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras qui se fixent sur l’épicondyle, qui apparaît suite à des gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs, il ne peut être retenu que le mouvement de conduite unique résultant de la prise d’un virage dans un rond-point par un autobus pourvu d’une direction assistée, constitue l’événement accidentel soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors la preuve qui incombe au salarié d’établir la relation de causalité directe entre la lésion constatée, et un fait accidentel imputable au travail n’est pas rapportée en l’espèce.
Le jugement encourt dès lors réformation. La décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM sera confirmée, et M. X débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Réforme le jugement du 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Confirme la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque
accident du travail de la RTM du 22 mars 2019.
— Déboute M. X de toutes ses demandes.
— Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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