Infirmation 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 17 déc. 2020, n° 19/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 février 2019, N° 70;18/00117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
97
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Mes BH et AK,
— Me AM,
le 18.12.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— M. X
le 18.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 17 décembre 2020
RG 19/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 70, rg n° 18/00117 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2020 ;
Appelante :
Mme L C, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer – 98727, nantie de l’aide juridictionnelle n° 1356 du 29 avril 2019 ;
Représentée par Mes BG BH-BI et AJ AK, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. AA AP F, né le […] à […] ;
M. M F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M. N F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. O Fné le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M. P F, née le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M. Q F, né le […] à G, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Mme R F, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Mme S F épouse Y, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Mme T F, née le […] à H, de nationalité française, demeurant à […]
M. U F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M. V F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M. W F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M. AA F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Mme AB F, née le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
M AC F, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Mme AD F, née le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Représentés par Me AL AM, avocat au barreau de Papeete ;
M. AI BJ BKu C, né le […] à G, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Non comparant, assigné à domicile le 22 novembre 2019 ;
M. AE C, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Non comparant ;
M. AQ AR AH, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Non comparant ;
Mme AS AT Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à G PK 55 côté mer 98727 ;
Non comparante, assignée à personne le 22 novembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par arrêt n° 1214-358 en date du 15 décembre 1994, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 13 février 1996, la Cour d’appel de Papeete a constaté que les consorts Z, en l’occurrence Mmes A a Z B née le […] à G, Teore a Z a B épouse C née le […] à G et AT alias Tutu a Z B épouse D née le […] à I, sont propriétaires par usucapion de la partie Sud-Ouest de la terre TEPURERU 1 sise à G au PK 55 côté mer, la Cour a également BJ que cette parcelle usucapée est limitée par référence au plan des lieux levé par l’expert K et annexé à son rapport du 13 décembre 1988, à l’Ouest par le terre TEPUMAROURA (parcelle 288 et 289) sur environ 67 mètres, au Nord par une haie séparative du surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée égale au moins à 40 mètres, au Sud par un terrain dénommé Propriété TETUANUI ou encore terre PUNAREA (litige de propriété) sur une distance indéterminée égale au moins à 35 mètres et à l’Est par le surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée égale au moins à 35 mètres, et à l’est par le surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée
En ce même arrêt la Cour a constaté que le surplus de la terre TEPURERU 1 appartient par titre aux héritiers de M. Q F né le […] à G et décédé le […].
Par requête déposée au Greffe le 20 avril 2018, les héritiers du sieur Q F, représentés par M. AA AU F suivant procuration en date du 22 juin 2017, ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir :
— Juger qu’ils sont co-propriétaires du surplus de la terre TEPURERU 1 d’une superficie de 3.304 m2 appartenant à leur auteur monsieur Q F.
— Juger que les consorts Z sont propriétaires d’une petite partie de la terre TEPURERU 1, d’une superficie de 1.900m2, sise à G suivant le plan levé et dressé en mars 2008 contrôlé et mis à jour en janvier 2016.
— Homologuer le plan de délimitation, établi par le géomètre AF E
— Ordonner l’expulsion des consorts C et Z, sur le surplus de la terre TEPURERU 1 sis à G, l’enlèvement des constructions, de déplacer la fosse septique.
— Ordonner la transcription du Jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete.
Devant le Tribunal foncier, Les défendeurs ont contesté le plan de M. E et ont BJ avoir usucapé la totalité de la terre TEPURERU 1 après avoir demandé son partage en deux lots à revenir pour l’un aux consorts F et pour l’autre aux consorts Z-C.
Par jugement n°RG 18/00117, n° de minute 70, en date du 21 février 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Foncier de la Polynésie française, section 1, a BJ :
— Déclare irrecevables les conclusions établies par AV AW AX le 20 août 2018,
— Constate que les ayants droit d’Q F soit M. M AY F, M. N F, M. O F, Mme P F, M. Q F, Mme R AZ F, Mme S F, T BA F, M. U F, M. V BB F, M. W BC F, M. AA BD F, Mme AB BE F, M. AC F et Mme AD F, tous représentés par M. AA AU F sont co-propriétaires du surplus de la terre TEPURERU 1 située au PK 55 côté mer sise à G d’une superficie de 3.304m2 appartenant à leur auteur M. Q F.
— Constate que les ayants droit de Z veuve C AG née le […] à G et décédée le […] à H et les ayants droit de et les enfants de Mme Z veuve AH A née le 0[…] à I et décédée le […] sont propriétaires d’une petite partie de la terre TEPURERU 1, d’une superficie de 1900m2, sise à G suivant le plan levé et dressé en mars 2008 contrôlé et mis à jour en janvier 2016 ;
— Homologue le plan de délimitation, établi par le géomètre AF E en janvier 2016 ;
— Ordonne l’expulsion de M. AI C BJ J, Mme L C, M. AE C, M. BF AR AH et Mme AS AT Z AH ainsi que tous occupants de leur chef du surplus de la terre TEPURERU 1 sis à G, l’enlèvement des constructions, et le déplacement de la fosse septique, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
— Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de Papeete.
— Condamne M. AI C BJ J, Mme L C, M. AE C, M. BF AR AH et Mme AS AT Z AH aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2019, Mme L C, nantie de l’aide
juridictionnelle suivant décision n°1356 du 29 avril 2019 et ayant pour avocats Maîtres BG BH BI et AJ AK, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d’huissier en date du 16 avril 2019.
Aux termes de sa requête d’appel et de ses conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 4 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme L C demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel recevable en la forme.
Vu le rapport d’expertise du 25 novembre 1988.
Vu le jugement du 6 mars 1991.
Vu l’arrêt du 15 décembre 1994.
Vu le jugement du 21 février 2019.
— Réformer le jugement du 21 février 2019.
— Dire et juger que les Consorts Z sont propriétaires d’une partie de la terre TEPURERU 1 d’une superficie d’environ 3.100 m2.
— Dire que le plan de délimitation dressé en 2008 par l’expert géomètre M. E n’est pas conforme à celui établi en 1988 par l’expert géomètre M. K.
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour afin :
' de délimiter la parcelle d’une superficie d’environ 3.100 m2 occupée par les consorts Z sur la terre TEPURERU 1 conformément au plan de M. K, expert géomètre.
' et de procéder à la délimitation par la haie à l’Est.
— Faire interdiction aux consorts F de pénétrer et de procéder à toutes nouvelles constructions sur la parcelle TEPURERU 1 occupée par les consorts Z.
— Dispenser l’appelante, nantie de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription.
— Dispenser l’appelante bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d’appel.
— Réserver les dépens.
Mme L C indique ne pas contester l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 15 décembre 1994. Elle précise qu’elle remet en cause devant la Cour les limites et la superficie établies en 2008 par le géomètre M. E qui ne sont manifestement pas conformes au plan établi par l’expert M. K en 1988 puisque les consorts Z n’occupent pas une superficie de 1.900 m2 mais de 3.100 m2 tel que cela est précisé dans le rapport du 25 novembre 1988 : «la superficie de 3.100 m2 occupée sur la terre TEPURERU 1 par les consorts Z», homologué par jugement du 6 mars 1991. Elle affirme que la haie de plus de 40 mètres de long au nord fixe la limite séparative entre la propriété des consorts Z et celle des consorts F.
Mme L C souligne par ailleurs que les consorts F ont pris l’initiative de faire
appel à un expert géomètre en 2008 sans même tenir informé ni rendre opposable ces opérations de délimitations aux consorts Z-C alors même que l’arrêt du 15 décembre 1994 précisait «renvoie les parties à faire délimiter amiablement ou judiciairement leurs propriétés respectives».
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 8 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. M AY F, M. N F, M. O F, Mme P F, M. Q F, Mme R AZ F, Mme S F, Mme T BA F, M. U F, M. V BB F, M. W BC F, M. AA BD F, Mme AB BE F, M. AC F, Mme AD F, et M. AA AP F, tous aux droits de M. Q F (les consorts F) ayant pour conseil Maître AL AM, demandent à la Cour de :
— Débouter Mme L C des fins de sa requête d’appel comme mal fondée et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
— Confirmer le jugement du tribunal foncier du 21 février 2019 en l’ensemble de ses dispositions.
— Condamner Mme L C et les consorts Z à l’enlèvement des constructions qu’ils ont érigées sur une partie de la terre TEPURERU 1 appartenant aux ayants-droit de M. Q F.
— Leur faire interdiction de pénétrer sur cette parcelle de la terre TEPURERU 1 appartenant à M. Q F sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée.
— Condamner Mme L C au paiement aux consorts F de la somme de 452.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître AM, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 7 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 septembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’empiétement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l’article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l’extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l’accord de ce dernier. La valeur du bien d’autrui peut être dépréciée de manière significative.
Lorsqu’un empiétement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d’une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
En l’espèce, les consorts F affirment être victimes d’empiètement de la part des consorts
C-Z sur la partie de la terre TEPURERU 1 dont ils sont restés propriétaires par titre après l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts Z. Ils dénoncent une volonté de ceux-ci d’étendre toujours plus leur occupation au-delà des limites de la parcelle qui a été reconnue propriété des consorts Z par prescription acquisitive trentenaire aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 15 décembre 1994. Mme L C affirme être dans les limites de la parcelle usucapée déterminées par l’arrêt et conteste le plan de délimitation établi en 2008 par M. E qu’elle BJ ne pas avoir été fait au contradictoire de sa famille.
La Cour constate qu’il n’est pas démontré devant elle que les consorts C-Z aient été présents lorsque le plan de bornage de M. E a été dressé, ni qu’ils aient approuvé celui-ci.
En l’absence de délimitation précise des parcelles et de bornage contradictoire, il ne peut pas être fait droit à une demande d’expulsion et d’enlèvement des constructions.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Foncier de la Polynésie française, section 1, n°RG 18/00117, n° de minute 70, en date du 21 février 2019 en toutes ses dispositions.
Devant la Cour, Mme L C sollicite clairement que soit délimitée la parcelle usucapée conformément au plan de l’expert K en date du 13 décembre 1988.
L’article 646 du code civil dispose que «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.»
La Cour constate que les parties sont en conflit ouvert sur les limites de leurs parcelles respectives, conflit d’autant plus aigües que la parcelle propriété des consorts C-Z est à détacher de la terre TEPURERU 1 dont les consorts F étaient propriétaires par titre en sa totalité avant que la Cour d’appel reconnaisse les droits de propriété par usucapion des consorts C-Z sur partie de cette terre. L’état du conflit démontre que les parties ne sont pas parvenues, comme elles y étaient invitées par la Cour en 1994, à faire délimiter amiablement et contradictoirement leurs propriétés respectives.
Ainsi, seul un bornage judiciaire effectué par un professionnel est en mesure de fixer les limites entre les parcelles des parties.
Le bornage étant de droit, il y a lieu de désigner un expert géomètre, les frais de bornage étant en l’espèce pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme L C.
Pour procéder aux opérations de bornage, l’expert devra se baser sur le dispositif de l’arrêt n°1214-358 en date du 15 décembre 1994 qui délimite ainsi la parcelle usucapée : «BJ que cette parcelle usucapée est limitée par référence au plan des lieux levé par l’expert K et annexé à son rapport du 13 décembre 1988, à l’Ouest par le terre TEPUMAROURA (parcelle 288 et 289) sur environ 67 mètres, au Nord par une haie séparative du surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée égale au moins à 40 mètres, au Sud par un terrain dénommé Propriété TETUANUI ou encore terre PUNAREA (litige de propriété) sur une distance indéterminée égale au moins à 35 mètres et à l’Est par le surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée égale au moins à 35 mètres, et à l’est par le surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée». L’expert s’appuiera donc sur le rapport d’expertise de M. K déposé le 13 décembre 1988 annexé à l’arrêt du 15 décembre 1994. La Cour précise que l’expert devra veiller à ce que la recherche des limites de la parcelle usucapée ne se fasse pas en tenant compte de la superficie d’occupation mentionnée par l’expert comme étant de 3.100 m2, dans le corps de son rapport, car la Cour n’a pas retenu en son dispositif de 1994 cette superficie. Les limites qui doivent être recherchées par l’expert sont celles du dispositif de l’arrêt n°1214-358 en date du 15 décembre 1994, l’usucapion n’ayant été reconnue par la Cour, au bénéfice des consorts Z au détriment du propriétaire par titre, que dans le cadre des limites décrites au dispositif. Si la Cour avait voulu reconnaître une prescription acquisitive en
surface, elle aurait déterminé à son dispositif cette surface.
Il y a lieu de rappeler aux parties que dans l’attente du bornage de la terre elles se doivent de ne pas entreprendre de travaux sur les parties limitrophes contestées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont dû engager pour la présente instance, les dépens étant mis à la charge de Mme L C nantie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal Foncier de la Polynésie française, section 1, n°RG 18/00117, n° de minute 70, en date du 21 février 2019 en toutes ses dispositions :
Statuant de nouveau,
REJETTE les demandes d’expulsion et d’enlèvement des constructions en l’absence de délimitation précise des parcelles et de bornage contradictoire ;
ORDONNE le bornage entre la parcelle propriété par prescription acquisitive trentenaire, aux termes de l’arrêt n°1214-358 en date du 15 décembre 1994, des consorts Z, en l’occurrence Mmes A a Z B née le […] à G, Teore a Z a B épouse C née le […] à G et AT alias Tutu a Z B épouse D née le […] à I, sise partie Sud-Ouest de la terre TEPURERU 1 sise à G au PK 55 côté mer, et le surplus de la terre TEPURERU 1, propriété par titre des ayants droit de M. Q F né le […] à G et y décédé le […] ;
BJ que l’expert devra se baser sur le dispositif de l’arrêt n°1214-358 en date du 15 décembre 1994 qui délimite ainsi la parcelle usucapée : «BJ que cette parcelle usucapée est limitée par référence au plan des lieux levé par l’expert K et annexé à son rapport du 13 décembre 1988, à l’Ouest par le terre TEPUMAROURA (parcelle 288 et 289) sur environ 67 mètres, au Nord par une haie séparative du surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée égale au moins à 40 mètres, au Sud par un terrain dénommé Propriété TETUANUI ou encore terre PUNAREA (litige de propriété) sur une distance indéterminée égale au moins à 35 mètres et à l’Est par le surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée égale au moins à 35 mètres, et à l’est par le surplus de TEPURERU 1 sur une distance indéterminée» ;
PRECISE que l’expert devra veiller à ce que la recherche des limites de la parcelle usucapée ne se fasse pas en tenant compte de la superficie d’occupation mentionnée par l’expert K comme étant de 3.100 m2, dans le corps de son rapport, car la Cour n’a pas retenu en son dispositif de 1994 cette superficie ;
DÉSIGNE M. AN X, géomètre expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Papeete, aux fins de :
' Après s’être fait remettre tous documents utiles et notamment les titres de propriétés et les plans qui y seraient annexés, les précédents rapports d’expertise et autres avis techniques, après s’être rendu sur les lieux les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et après avoir entendu tout témoin utile,
' Borner les limites séparatives entre la parcelle propriété par prescription acquisitive trentenaire, aux termes de l’arrêt n°1214-358 en date du 15 décembre 1994, des consorts Z, et le surplus de la terre TEPURERU 1, propriété par titre des héritiers de M. Q F,
' Poser les bornes en cas d’accord des parties,
' Établir un plan de bornage lequel sera paraphé par les deux propriétaires ;
BJ que les frais de bornage seront pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle dont est nantie Mme L C suivant décision n°1356 du 29 avril 2019 ;
RAPPELONS aux parties que dans l’attente du bornage de la terre elles se doivent de ne pas entreprendre de travaux sur les parties limitrophes contestées ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens d’appel à la charge de Mme L C nantie de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Concession ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Gestion du risque ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Autobus ·
- Lésion ·
- Métropolitain ·
- Accident de travail ·
- Fait ·
- Echographie ·
- Loisir
- Fermages ·
- Cheval ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Activité agricole ·
- Commodat ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Plan de transport ·
- Salarié ·
- Directive ·
- Mobilité ·
- Intention ·
- Employeur ·
- Droit de grève ·
- Déclaration ·
- Travail
- Développement ·
- Sociétés ·
- Malouines ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Commercialisation
- Obligation naturelle ·
- Obligation civile ·
- Rétablissement personnel ·
- Courrier ·
- Engagement ·
- Effacement ·
- Tribunal d'instance ·
- Exécution forcée ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Congés payés ·
- Paye
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Marque ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Technique
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Consolidation
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Biomasse ·
- Sexe ·
- Ingénieur ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Cause
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Timbre ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.