Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 déc. 2018, n° 17/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18 décembre 2018
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n° RG 17/01760 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E2J7
[…]
/
Z Y, Syndicat UD CGT DU PUY DE DÔME
Arrêt rendu ce DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves B-C, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme BOUDIER, Greffier lors des débats et de Mme X lors du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric BRU de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par M. Cédric TABORDA, délégué syndical ouvrier
Syndicat UD CGT DU PUY DE DÔME
[…]
[…]
Représenté par M. Cédric TABORDA, délégué syndical ouvrier
INTIMÉS
Monsieur B-C Président et Madame BOUTET, Conseiller, après avoir entendu, Monsieur B-C en son rapport, à l’audience publique du 15 octobre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y est entré au cadre permanent de la SNCF à compter du 1er août 1989 en qualité de chef de manutention et exerce actuellement les fonctions de conducteur de ligne principal.
Le 10 juin 2014, les organisations syndicales représentatives à la SNCF ont déposé un préavis de grève nationale à compter du 10 juin 2014 à 19h.
A l’issue de ce mouvement, 24 heures au préalable, le salarié a fait part à son employeur de sa volonté de reprendre le travail, ce dernier ayant alors procédé au décompte des jours de repos prévus au planning comme jours de grève au motif 'd’une remise à disposition ne permettant pas une réaffectation dans le cadre du plan transport, ni visant qu’à interrompre l’absence pour grève et ainsi éviter les retenues financières'.
Contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par acte du 8 juillet 2016 aux fins notamment d’obtenir le remboursement de jours de repos, lequel, par jugement du 26 juin 2017 a :
— annulé la retenue opérée illicitement à l’encontre du salarié ;
— en conséquence, condamné l’Epic SNCF Mobilités à payer au salarié les sommes de :
— 163 euros à titre de rappel de salaire ;
— 15,82 euros à titre de rattrapage de prime de fin d’année ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Epic SNCF Mobilités à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours et que le bureau se réserve le droit de liquider ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— jugé recevable et fondée l’intervention du Syndicat UD CGT du Puy-de-Dôme, et condamner l’employeur à lui verser la somme de 30 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, outre 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Epic SNCF Mobilités aux dépens de l’instance.
Par acte du 19 juillet 2017, l’Epic SNCF Mobilités a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formé le 19 juillet 2017 par l’Epic SNCF Mobilité à l’égard du Syndicat UD CGT du Puy-de-Dôme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2018.
Par conclusions du 18 octobre 2017, l’Epic SNCF Mobilités demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, l’Epic SNCF Mobilités fait notamment valoir que :
1. Sur le décompte des jours de grève :
— Elle estime avoir parfaitement respecté les dispositions des directives RH 0924 et RH 0131 à l’égard du salarié, en procédant à un décompte des jours de grève.
— Elle explique que la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public de transport a ouvert aux voyageurs de la SNCF de nouveaux droits en cas de perturbation prévisible du trafic, ce qui a été transposé par la directive RH 0924.
— Elle renvoie au préambule de ladite directive qui dispose que :
'La loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public de transport ouvre aux voyageurs des droits nouveaux en cas de perturbation prévisible du trafic.
Ces droits concernent :
- la garantie d’un niveau de service sur les dessertes prioritaires ;
- la garantie d’une information gratuite, précise et fiable ;
- un droit au remboursement des titres de transports en cas de défaut dans la mise en oeuvre du plan de transport ou de l’information, quant l’entreprise est directement responsable de ce défaut d’exécution ;
Pour tenir le service annoncé aux clients, l’entreprise doit connaître à l’avance les moyens humains et matériels indispensables dont elle dispose.
Cette directive a pour objet de préciser les dispositions légales et conventionnelles en vigueur qui s’inscrivent dans le respect des dispositions des lois du 21 août 2007 et du 19 mars 2012 et qui permettront de concilier le respect du droit de grève et la continuité du service public'.
— Est ainsi imposé aux catégories d’agents indispensables à l’exécution du plan de transport, de déclarer au plus tard 48 heures à l’avance leur intention de participer à un mouvement de grève. Les catégories concernées sont les suivantes :
— les agents de conduite (à l’exception de ceux affectés à des roulements dédiés 100% Fret) ;
— les agents d’accompagnement ;
— les agents des postes d’aiguillage.
— Or, en l’espèce, le salarié faisait partie du personnel roulant, de sorte qu’il lui incombait de procéder à une telle déclaration d’intention au plus tard 48 heures avant le début de la grève, ce que celui-ci n’a pas fait.
— Elle ajoute que la loi du 19 mars 2012 susvisée a institué une obligation supplémentaire à la charge des salariés puisque tout agent ayant déposé une déclaration d’intention, mais qui par suite se rétracte, doit prévenir l’employeur de ce changement d’avis au plus tard 24 heures avant l’heure à laquelle il avait indiqué commencer le mouvement de grève.
— En outre, l’agent dont la déclaration d’intention a été suivie d’effets, et qui souhaite reprendre son poste de travail, doit prévenir son employeur au plus tard 24 heures avant l’heure de reprise
souhaitée. Elle précise à cet égard que l’heure de reprise est légalement définie par le code des transports.
— Elle relève par ailleurs que l’article 195.1 de la directive RH 0131à laquelle renvoie la directive RH 0924, dispose que : 'L’absence est décomptée depuis l’heure où l’agent n’a pas assuré son service jusqu’à l’heure de la fin de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de son service si elle est antérieure). Elle comprend les jours de repos périodique, de repos hebdomadaire….'.
— Pour chaque journée de service, le temps de travail non effectué résultant d’une cessation concertée de travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement et l’indemnité de résidence, à raison de :
— 1/160ème lorsque la durée n’excède pas une heure ;
— 1/50e lorsque la durée dépasse une heure sans excéder la moitié de la durée journalière moyenne de travail effectif prévue aux articles 25-I et 46 de la directive RH 077 ;
— 1/30e lorsque la durée dépasse la moitié de la durée journalière de travail effectif précitée.
— La retenue étant effectuée sur le principe d’une base journalière de 1/30e, elle doit donc être appliquée pour tous les jours de repos ou journées chômées. Néanmoins, lorsque la durée de l’absence est inférieure à 7, la retenue au titre des jours de repos ou journées chômées visées à l’article 32-I § I de la directive RH 077 est appliquée selon les conditions suivantes :
— aucune retenue si le nombre de journée de service non effectuées est au plus égal à deux ;
— 1/30e si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à deux sans excéder quatre ;
— 2/30e au maximum si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à quatre.
— Elle soutient que le salarié a en l’espèce tenté de contourner la réglementation en vigueur en matière de grève afin de se voir payer ses journées de repos incluses dans la période de grève.
— Elle explique à cet égard que le salarié s’est rendu disponible la veille d’une journée initialement prévue comme un repos, alors même qu’il est impossible d’utiliser dans ces conditions cet agent.
— Elle considère ainsi que c’est en toute mauvaise foi, et déloyalement, que le salarié s’est de la sorte rendu disponible, et ce d’autant que celui-ci a déposé une nouvelle déclaration d’intention afin de rejoindre le mouvement de grève après la fin de sa période de repos.
— Or, l’exception prévoyant que l’heure de remise à disposition marque la fin de l’absence pour le décompte des retenues n’est valable que lorsque la remise en service permet une réutilisation effective de l’agent.
— Elle relève également que l’article L. 1324-7 du code des transports ainsi que les dispositions de la RH 0924, prévoient que la déclaration d’intention doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste, étant précisé que la reprise de service ne peut pas s’effectuer sur une journée de repos.
En réponse, par conclusions du 7 novembre 2017, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter l’Epic SNCF Mobilités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que :
1. Sur l’exercice normal du droit de grève :
— S’agissant de la prise en compte des repos périodiques dans la durée de l’absence pour le décompte des retenues pour grève, il explique que cette pratique contrevient tant au droit du grève du salarié, lequel est constitutionnellement garanti, qu’à la loi, la jurisprudence, et au référentiel RH de la
SNCF.
— La directive RH 0924 institue deux délais distincts :
— 48 heures au plus tard avant le mouvement de grève pour prévenir l’employeur de sa participation à celui-ci ;
— 24 heures au plus tard avant la date de reprise souhaitée pour avertir l’employeur de sa décision de reprendre son poste de travail.
— Il souligne l’absence de prévision de formalisme quant à l’information de l’employeur, laquelle peut se faire par tous moyens.
— Il soutient avoir averti son employeur de son souhait de mettre fin à la grève conformément aux dispositions précitées.
— Il aurait ainsi dû être réaffecté dans le cadre du plan de transport, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
— Il explique ainsi que l’employeur a décompté ses jours de repos prévus au planning et compris dans la période de grève, alors même que tout salarié peut, afin de ne pas perdre son droit à repos hebdomadaire prévu antérieurement au début de la grève, et lorsque celui-ci se trouve en période de grève, déclarer 24 heures avant la date de reprise souhaitée son intention de reprendre son poste. Il renvoie à cet égard à la directive RH 131 prévoyant expressément une telle possibilité, et précise que la SNCF a toujours toléré une telle pratique.
— Il considère ainsi avoir été sanctionné en raison de l’exercice normal de son droit de grève, de sorte que la sanction dont il a fait l’objet est illicite.
— Il soutient enfin que l’employeur a de la sorte exécuté déloyalement le contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Le Référentiel Ressources Humaines RH 0924 applicable en l’espèce pour le personnel roulant prévoit que :
«Article 2. Information des agents soumis à l’obligation de DII ( déclaration individuelle d’intention)
Les établissements informent par écrit les agents soumis à DII de cette obligation les concernant. L 'information aux agents précise :
- les personnes auprès desquelles la déclaration est à faire : DPX ou service de commande du personnel
- le lieu ou le formulaire peut être retiré
- les modalités de déclaration : l’agent effectue personnellement sa déclaration par :
o remise en mains propres contre récépissé
o télécopieur avec accusé de réception
o appel téléphonique avec remise d’un numéro d’accusé de réception
Article 3. Délais de prévenance
Le déclaration individuelle d’intention doit être portée à la connaissance de l’employeur au plus tard 48 heures avent que l’agent participe à la grève.
Toutefois, les agents qui, pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48h avant le début de la grève par exemple), n 'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures.
Ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle.
Les agents réaffectés d’un autre établissement ou d’une autre unité dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre suivant ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures lorsque les circonstances de leur réaffectation ne le leur permettent pas. Ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle.
L’agent peut rejoindre la grève à l’une de ses prises de service comprises dans la période couverte par le préavis, sous réserve d 'en avoir déclaré l’intention au plus tard 48 heures à l’avance.
L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport.
Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
La DII devient caduque :
- si elle n 'est pas suivie d 'effet au moment prévu ;
- à la réception de la déclaration de renonciation à participer à la grève ;
- à l’heure de reprise du travail mentionnée sur la déclaration de reprise ;
- en cas de non respect du délai de prévenance, lorsque l’agent reprend le travail (ou se
remet à disposition pour les agents placés en service facultatif.
L’agent conserve la possibilité de rejoindre le mouvement de grève, sous réserve qu 'il en informe le service compétent au plus tard 48 heures à l’avance par une nouvelle DII.
Par conséquent, en cas de préavis unique, la pratique consistant à déposer plusieurs DII pour pouvoir se mettre en grève sur plusieurs jours successifs n 'est pas autorisée.»
En l’espèce, il n’est pas discuté que le salarié s’est conformé à la directive RH 0924 qui prévoit deux délais distincts :
— 48 heures au plus tard avant le mouvement de grève pour prévenir l’employeur de sa participation à celui-ci ;
— 24 heures au plus tard avant la date de reprise souhaitée pour avertir l’employeur de sa décision de reprendre son poste de travail.
L’appelant soutient que le salarié a en l’espèce tenté de contourner la réglementation en vigueur en matière de grève afin de se voir payer ses journées de repos incluses dans la période de grève, que le salarié s’est rendu disponible la veille d’une journée initialement prévue comme un repos, alors même qu’il est impossible d’utiliser dans ces conditions cet agent, elle considère ainsi que c’est en toute
mauvaise foi, et déloyalement, que le salarié s’est de la sorte rendu disponible, et ce d’autant que celui-ci a déposé une nouvelle déclaration d’intention afin de rejoindre le mouvement de grève après la fin de sa période de repos.
Il relève que l’article L. 1324-7 du code des transports ainsi que les dispositions de la RH 0924, prévoient que la déclaration d’intention doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste, étant précisé que la reprise de service ne peut pas s’effectuer sur une journée de repos et considère l’exception prévoyant que l’heure de remise à disposition marque la fin de l’absence pour le décompte des retenues n’est valable que lorsque la remise en service permet une réutilisation effective de l’agent.
L’appelant ne précise nullement en vertu de quelle disposition la déclaration d’intention qui doit intervenir au plus tard 24 heures avant la reprise du poste ne serait valable que lorsque la remise en service permet une réutilisation effective de l’agent. Le Référentiel RH 0924 se borne à préciser que «L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport». Ce référentiel ne précise pas que la reprise de service ne peut pas s’effectuer sur une journée de repos et l’impossibilité matérielle d’affecter l’agent sur un service ne résulte en l’espèce pas du fait de l’agent lequel n’est pas à l’origine du tableau de service.
S’il est évident que les agents, par ce stratagème, parviennent à éviter le décompte de leurs journées de repos comprises dans une période de grève, il n’en demeure pas moins qu’ils utilisent pour ce faire les moyens prévus par le référentiel sus visé sans qu’il puisse leur être reproché de contourner la réglementation applicable en matière de grève, afin de se voir payer ses journées de repos inclues dans la période de grève.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Par ailleurs, en procédant à ces retenues illégitimes, l’appelant a délibérément voulu entraver le libre exercice normal par le salarié de son droit de grève en sorte que ces retenues s’apparentent à une sanction illicite. C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué une somme de 300 euros à ce titre.
Par contre, le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui précède au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, par l’employeur, du contrat de travail en soutenant que la SNCF a mépris le droit fondamental des demandeurs à exercer leurs droit de grève en tentant d’y apporter des limitations extra-légales illicites et intimidation par des sanction pécuniaires dénonçant ainsi le caractère injuste des retenues pratiquées.
Le jugement sera réformé de ce chef et le salarié débouté de sa demande à ce titre.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Epic SNCF Mobilités à payer à l’intimé la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— Statuant à nouveau de ce chef, déboute le salarié de sa demande à ce titre,
— Confirme pour le surplus le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. X Y. B-C
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