Infirmation 20 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 déc. 2018, n° 17/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01073 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 20 décembre 2016, N° 11-15-4209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECORENOVE c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 17/01073
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 20 décembre 2016
RG : 11-15-4209
SAS ECORENOVE
C/
X Z
A B
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Décembre 2018
APPELANTE :
SAS ECORENOVE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
'La Petite Forêt'
[…]
[…]
Mme B A épouse X
née le […] à […]
'La Petite Forêt'
[…]
[…]
Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistés de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 20 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Z X a passé commande le 8 juin 2015 de la fourniture, livraison et pose d’un système destiné à chauffer et refroidir leur maison et à produire de l’électricité photovoltaïque 'Aéro Volt Aéro-Sun’ auprès de la SAS Ecorenove.
Le prix de 24.000 euros ttc a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour par les époux X auprès de la SA Sygma Banque, remboursable en 120 échéances mensuelles de 301,84 euros au taux effectif global de 4,88 % l’an, après un différé de remboursement de 12 mois.
La société Ecorenove a effectué une visite technique préalable à l’installation le 13 juillet 2015, puis a procédé à l’installation du kit de production d’électricité photovoltaïque le 23 juillet 2015 et M. X a signé à cette date une fiche d’installation, une fiche de mise en servive et un certificat de livraison autorisant la société Sygma Banque à effectuer des prélèvements sur son compte bancaire
La somme de 24.000 euros a été versée à l’entreprise par la banque le 27 juillet 2015.
Après diverses correspondances avec la société Ecorenove, les époux X lui ont fait savoir qu’ils renonçaient à l’opération.
Par actes d’huissiers de justice des 5 et 9 novembre 2015, les époux X ont fait assigner la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, aux fins de voir, en principal, prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt, déclarer l’obligation de la société Ecorenove de démonter le matériel et dire qu’ils ne sont pas tenus de rembourser la société BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal d’instance de Lyon a :
— prononcé la nullité du contrat en date du 8 juin 2015 conclu par la SAS Ecorenove et les époux X,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté consenti le 8 juin 2015 aux époux X par la société Sygma Banque aux droits de la laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;
— dit que la société Ecorenove doit démonter et reprendre l’installation photovoltaïque au domicile des demandeurs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance ;
— dit que les époux X ne sont pas tenus de rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le crédit consenti le 8 juin 2015 ;
— condamné la société Ecorenove à garantir et relever la société BNP Paribas Personal Finance des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X et indemniser la société BNP Paribas Personal Finance de son préjudice né de l’absence de remboursement du capital prêté dans la limite de 50 %;
— condamné la société Ecorenove à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.848,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Ecorenove et de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La SAS Ecorenove a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2017.
En ses conclusions du 4 mai 2017, la SAS Ecorenove demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, d’infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon en toutes ses dispositions à l’encontre de la société Ecorenove et,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit pour la société Sygma Banque ;
— condamner les époux X à verser à la société Ecorenove la somme de 4.000 euros sur le fondement cle l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 7 mai 2018, les époux Z X et B A demandent à la cour, vu les articles L.111-1 et suivants et L.311-31 du Code de la consommation en vigueur avant la promulgation de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’article 1338 du code civil en vigueur avant la promulgation de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de
— débouter la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner in solidum la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit des époux X.
Par dernières conclusions du 12 mars 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, visant l’article L.121-23 du code de la consommation, demande à la cour ce qui suit :
à titre principal,
— juger que les conditions de nullité du contrat principal ne sont pas réunies,
— constater que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
en conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 20 décembre 2016,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque n’a
commis aucune faute,
— constater que les époux X ne peuvent justifier d’aucun préjudice,
en conséquence,
— condamner les époux X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.000 euros ;
— condamner la société Ecorenove à garantir les époux X de la condamnation prononcée à leur encontre ;
à titre plus subsidiaire, si la Cour considérait que le débiteur n’est pas tenu de rembourser le capital,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Ecorenove à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 000 euros ;
en tout état de cause,
— condamner les époux X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renaud Roche, SELARL Lévy-Roche-Sarda, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bon de commande ayant été signé en date du 8 juin 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014.
Concernant le prêt, l’offre préalable ayant été régularisée après l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En l’espèce, le bon de commande signé le 08 juin 2015 par M. X mentionne :
— 16 panneaux 'Ecorenove Solar Keymark certificate N° SK 080554211501 et 078/000227 norme CE'
— garantie 25 ans production
— puissance totale 4 Kwc de production d’électricité
— fourniture 16 'Micro onduleur Norme CE M215"
— garantie 25 ans
— passerelle de communication
— monitoring : raccordement internet
— maintenance en ligne
— coffret de protection électriques AC/DC
— intégration toiture
— module de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat digital
— raccordement et mise en service à la charge de Ecorenove
— 'injection total de la production'.
Il est aussi spécifié :
'Délais prévu : 8 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement'.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
— Il n’est pas précisé la marque, le modèle, le prix unitaire et les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, la marque du système, soit GSE, n’ayant été indiquée que lors de la visite technique du 13 juillet 2015, ainsi que la surface des panneaux et la marque Sillia de ces derniers apparaissant pour la première fois dans la confirmation d’adhésion à une 'super assurance solaire’ en date du 10 août 2015.
— Les époux X n’ont pas reçu, lors de la commande, des informations minimum leur permettant d’avoir une réflexion sur la pertinence de leur achat et d’opérer toute comparaison utile.
— Le contrat du 8 juin 2015, ainsi que la fiche de visite technique, ne fournissent strictement aucune information sur la marque et les caractéristiques des 'micro-onduleurs norme CE M215", lesquels assurent cependant la fonction majeure de transformation de l’énergie solaire en électricité.
— Le bon de commande comporte la mention 'raccordement et mise en service’ à la charge de Ecorenove sans précision sur les modalités de ces prestations, les délais requis et les contraintes s’y attachant.
— En application des dispositions du code de l’urbanisme, l’autorisation de travaux donnée par le Maire de la commune devait faire l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois et elle ne devenait définitive qu’en l’absence de recours de tiers au cours de ce délai.
— Il ressort des courriels échangés entre M. X et la société Ecorenove à la fin du mois d’octobre 2015 qu’à cette époque, le branchement de l’installation sur le réseau de ERDF n’était pas encore réalisé et, ainsi, que le délai mentionné au contrat, soit de 8 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien, a été indiqué en omettant toute information spécifique sur le délai spécial de raccordement au réseau d’électricité.
Le premier juge a conclu que les époux X faisaient valoir justement que les imprécisions nombreuses sur les caractéristiques essentielles de l’installation les ont empêché de donner un consentement éclairé et valable sur leur acquisition, ce qui implique la nullité du contrat de vente.
La société Ecorenove, qui vise à tort l’article L.121-23 du code de la consommation, répond qu’il exige une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, mais n’exige
pas l’indication de la marque des produits concernés.
A raison de la date du contrat, le litige relève des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, lequel prévoit notamment que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Sauf à ce que la marque du produit soit un élément déterminant du consentement du consommateur, ce qui n’est pas prétendu quant aux divers équipements visés dans le contrat, en particulier les panneaux photovoltaïques et les micro-onduleurs, le juge ne saurait ajouter à la loi l’exigence de l’indication systématique de la marque du produit.
Le 13 juillet 2015, la société Ecorenove a fait procéder à la visite technique préparatoire prévue dans le contrat et le technicien a établi un fiche signée par le client.
A cette occasion, M. X a été informé de la marque du matériel préconisé (GSE), de la prise en compte des caractéristiques de la toiture et des contraintes environnementales et techniques, avec un plan de masse et un plan d’implantation des modules.
Dans ce cadre, M. X n’a formulé aucune réserve et, en particulier, n’a pas demandé l’indication de précisions spécifiques pour pallier aux insuffisances du bon de commande.
A ce stade de la relation contractuelle entre les parties, si ce document a certes été signé après l’expiration du délai de rétractation légal, M. X gardait la faculté de dénoncer toute irrégularité du bon de commande par rapport aux biens et aux prestations prévus et ceux qui ont été validés par le document de visite.
Disposant alors d’une information technique complète quant à l’installation projetée, M. X était en mesure de détecter tout vice de forme du bon de commande quant à la désignation des produits et à l’indication des délais d’exécution et, par suite, de dénoncer la nullité du bon de commande au visa de l’article L.121-23 du code de la consommation.
En laissant la société Ecorenove procéder aux travaux d’installation des équipements le 23 juillet 2015, soit 10 jours après la visite technique, les époux X ont nécessairement renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des éventuelles nullités de forme du bon de commande.
Par ailleurs, le non respect des contraintes administratives par la réalisation des travaux avant l’expiration du délai de recours des tiers caractérise un manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil vis à vis au client mais n’est nullement une cause d’annulation du contrat, étant de surcroît rappelé que les époux X pouvaient eux-mêmes exiger le report des travaux après l’achèvement du délai d’affichage de la décision administrative de non opposition à la déclaration de travaux.
Enfin, l’omission du délai de raccordement au réseau électrique n’est pas une cause de nullité du contrat dès lors que les clients n’ont pas pu se méprendre sur le fait que le délai de réalisation de l’installation mentionné dans le bon de commande ne pouvait correspondre au délai de sa mise en service. Les époux X n’allèguent d’ailleurs d’aucune erreur sur ce point.
Les époux X dénoncent diverses autres indications manquantes du bordereau de commande, mais celles-ci ne sont pas de nature à affecter la validité du contrat dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’exigences légales ou réglementaires spécifiques à la date du contrat :
— durée ou date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires sont disponibles sur le marché ;
— tarif individuel de chaque matériel ;
— numéro de TVA d’Ecorenove ;
— garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle, coordonnées de l’assureur ou du garant, couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Au demeurant, les correspondances échangées par les parties montrent que les époux X se sont opposés au raccordement de l’installation au réseau électrique, prévue pour le 3 novembre 2015, non pas à raison des imprécisions du bon de commande, mais après avoir pris conscience du caractère douteux de l’autofinancement qui leur aurait été annoncé par le commercial de la société Ecorenove.
Celle-ci a d’ailleurs reconnu implicitement que la puissance prévue de 4 kwc était insuffisante en proposant 'à titre strictement commercial’ de la passer à 6 kwc à ses frais.
Les conditions d’annulation du contrat ne sont pas réunies. Les parties sont en l’état de sa résolution unilatérale du contrat par les époux X. La cour ne saurait statuer en dehors de sa saisine et, par conséquent, ne peut connaître des causes et conséquences de cette résolution.
Le contrat de vente n’étant pas annulé, les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de la nullité du contrat de crédit par application de l’article L.311-32 du code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu de statuer plus avant sur les prétentions relatives à la faute de la banque, celles-ci ne pouvant être valablement examinées qu’au regard de la résolution des contrats de vente et de crédit dont la cour n’est pas saisie.
Il convient que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Z X et B F de leurs demandes visant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Ecorenove et la nullité du contrat de crédit conclu avec la SA Sygma Banque ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande des époux Z X et B F visant à être dispensés du remboursement du crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation naturelle ·
- Obligation civile ·
- Rétablissement personnel ·
- Courrier ·
- Engagement ·
- Effacement ·
- Tribunal d'instance ·
- Exécution forcée ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution
- Bailleur ·
- Structure ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Architecte
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Avis motivé
- Retraite ·
- Éducation spécialisée ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Enseignement privé ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention collective
- Location ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Impossibilite d 'executer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Cheval ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Activité agricole ·
- Commodat ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Service ·
- Plan de transport ·
- Salarié ·
- Directive ·
- Mobilité ·
- Intention ·
- Employeur ·
- Droit de grève ·
- Déclaration ·
- Travail
- Développement ·
- Sociétés ·
- Malouines ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Commercialisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Concession ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Gestion du risque ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Autobus ·
- Lésion ·
- Métropolitain ·
- Accident de travail ·
- Fait ·
- Echographie ·
- Loisir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.