Infirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er juil. 2020, n° 17/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-156
N° RG 17/03335 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N5CI
Mme A Y épouse X
C/
Etablissement Public L’ONIAM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2020
devant Madame LE POTIER et Madame Marie-France DAUPS, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me E F de la SELARL F-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES )- agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2008, Mme A X née Y a subi une opération de la cataracte de l’oeil gauche sous anesthésie locale péri bulbaire, pratiquée par le docteur Le Bot au sein de la clinique l’Émeraude à Saint-Malo. Les suites de l’intervention révéleront la présence d’un oedème de la cornée et d’une baisse de l’acuité visuelle.
Mme X a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne (la CCI) et une expertise médicale a été diligentée. L’expert a rendu son rapport le 8 janvier 2015 en concluant à la survenue d’un accident médical non fautif faisant partie du risque de la chirurgie de la cataracte mais à l’anormalité du dommage au regard de l’état antérieur. Il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% du 27 novembre 2008 à la date de consolidation du […], des souffrances endurées de 3,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7, un déficit fonctionnel permanent de 35%, un préjudice d’agrément et un préjudice esthétique permanent de 2/7. L’expert a considéré que le besoin en tierce personne n’est pas imputable à l’atteinte oculaire.
Le 18 mai 2015, la CCI a émis l’avis que la réparation des préjudices de Mme X incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), que l’état de Mme X est consolidée au […], que les préjudices à indemniser sont ceux retenus par l’expert outre les frais d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, à raison de deux heures par semaine.
Le 23 septembre 2015, l’ONIAM a adressé à Mme X une offre d’indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire (5832 euros ), les souffrances endurées (3 700 euros ), le préjudice esthétique
permanent (1 400 euros ) et le préjudice d’agrément (3 900 euros ).
Insatisfaite de cette offre, Mme A X a, par acte du 6 avril 2016, assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L.1142-1-II du code de la santé publique, l’indemnisation intégrale des conséquences de l’accident médical dont elle a été victime à l’occasion des soins pratiqués par le docteur Le Bot.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal a:
— condamné l’ONIAM à verser à Mme A X :
* la somme de 5830 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 43 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 4000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 2 mai 2017, Mme A Y épouse X a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2020, elle demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* fixer à la somme de 80 340 euros l’indemnité réparatrice du préjudice extra patrimonial de Mme X,
* fixer à la somme de 1760,87 euros par an la rente tierce personne définitive, outre les arrérages échus au 31 décembre 2019 et s’établissant à la somme de 55 704,65 euros ; les arrérages de cette rente seront dus entre le 1er janvier 2020 et la date de la décision à intervenir, et capitalisation de la rente par l’application du barème défini à la Gazette du Palais le 28 novembre 2017,
— condamner l’ONIAM, en deniers ou quittances, au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 août 2015,
— condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation et autoriser Maître E F, à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de :
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour pour dire si les conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées aux articles L1142-1 II et D1142-1 du code de la santé publique sont ou non réunies, ce qu’il ne conteste pas,
— constater qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées par Mme X sans que la somme allouée n’excède 3700 euros,
— à titre subsidiaire, pour le cas où il serait alloué une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne, surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la production par Mme X d’une attestation selon laquelle elle n’a perçu et ne perçoit aucune aide au titre de l’assistance par une tierce personne,
— en tout état de cause, dire et juger que :
* l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne du 27 novembre 2008 au 13 juin 2012 n’excéderait pas la somme de 5320,78 euros,
* l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne du […] au 14 juin 2020 n’excéderait pas la somme de 12 009,76 euros,
* l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à compter du 15 juin 2020 n’excéderait pas la somme de 10 179,82 euros avec versement d’une rente annuelle,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de toute autre demande ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont recouvrement au besoin dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Chaudet.
L’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2020 a été révoquée le 20 février 2020 afin que soit acquise aux débats l’attestation sur l’honneur de Mme X certifiant l’absence de perception d’indemnités ou aides destinées à compenser certains préjudices dont l’indemnisation est demandée devant la cour, et la clôture a été renvoyée au 11 mars 2020, date à laquelle elle est intervenue, avant le déroulement des débats.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Mme A X par l’ONIAM au nom de la solidarité nationale par application de l’article L.1142-1-II du code de la santé publique n’est pas contesté.
Le litige porte sur les indemnités revenant à Mme X qui critique le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités qu’il lui a allouées, le rejet de ses demandes au titre de la tierce personne temporaire ou définitive et l’omission de statuer sur le poste des souffrances endurées.
L’ONIAM demande, à titre principal, la confirmation de toutes les dispositions du jugement.
Mme A X, née le […], retraitée, était âgée de 75 ans le […], date de consolidation des blessures par elle subies le 27 novembre 2008.
Les préjudices patrimoniaux
Le litige porte sur les demandes au titre des postes de préjudices assistance tierce personne temporaire et définitive que le tribunal a rejetées aux motifs que l’expert a dit que le besoin en tierce personne n’est pas imputable à l’atteinte ophtalmologique, et était en relation avec l’état général de la victime.
Mme X reproche au tribunal d’avoir ainsi statué alors que la CCI avait retenu la nécessité d’une aide humaine au vu de la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire de 30 %. Elle ajoute que l’ONIAM est mal fondé à demander un sursis à statuer sur ce préjudice alors qu’elle n’a pas à justifier qu’elle n’a pas reçu des aides non déductibles en ce qu’elles n’ont pas été versées par des tiers payeurs ne figurant pas dans la liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en tout cas elle ne peut faire une preuve négative, sauf au moyen de l’attestation sur l’honneur par elle produite.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement qui a constaté que l’expert n’avait pas retenu de besoins en aide humaine, et subsidiairement il soutient d’une part, que l’indemnisation est de 13 euros de l’heure, et d’autre part qu’il convient de surseoir à statuer tant que Mme X ne fournit pas une attestation selon laquelle elle n’a pas perçu et ne perçoit pas d’aide au titre de l’assistance par une tierce personne.
L’expert n’a pas retenu de besoins en tierce personne imputables aux séquelles de l’accident médical du 27 novembre 2008.
Pourtant, s’agissant de la tierce personne temporaire, ainsi que l’avait retenu la CCI, l’accident a entraîné une perte d’acuité visuelle justifiant un déficit fonctionnel temporaire de 30 % et par conséquent la nécessité d’une aide humaine pour les actes de la vie courante, qui peut être évaluée à deux heures par semaine pour s’en tenir aux seules conséquences du dommage litigieux.
Mme X sollicite la somme de 6 298,52 euros, sur la base de 15 euros par heure et sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La cour retient que, du 27 novembre 2008 au […], sur la base de 15 euros de l’heure et de 186 semaines, le montant de l’indemnité tierce personne temporaire est de 5580 euros, étant noté qu’il n’y a pas lieu de majorer cette somme pour tenir compte des congés payés.
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne définitive, il y a lieu de reconnaître, comme la CCI, ce même besoin d’une aide humaine de deux heures par semaine, dès lors que le déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par l’expert tient compte essentiellement de la perte de vision de l’oeil gauche ce qui rend nécessaire l’aide d’une tierce personne pour certains actes essentiels de la vie courante.
Mme X demande sur la base de 2 heures par semaine, et 15 euros par heure, la somme de 55 704,65 au titre des arrérages échus au 31 décembre 2019 plus les arrérages échus au jour de la décision et la capitalisation viagère de la rente annuelle après la décision.
À raison de 2 heures x 15 euros x 52 semaines, la rente annuelle est de 1560 euros, soit du 15 juin 2012 jusqu’au 15 juin 2020, 8x1560, 12 480 euros.
À compter du 16 juin 2020, pour une femme âgée de 84 ans au moment de la capitalisation, la
somme revenant à Mme X est de 1560 euros x 7,538 (Gazette du Palais 2018) =11 759 euros.
Au total, la somme revenant à Mme X pour l’indemnisation de ses besoins en tierce personne est de 5580 + 12 480 +11 759 = 29 819 euros.
Mme X ayant fourni l’attestation sur l’honneur réclamée par l’ONIAM au sujet de l’absence de perception par elle d’indemnités ou aides destinées à compenser l’indemnisation par elle demandée, la demande de sursis à statuer présentée par l’ONIAM est sans objet.
Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Mme X sollicite la somme de 11 340 euros soit la somme journalière de 35% de 25 euros du 27 novembre 2008 au […], tandis que l’ONIAM sollicite la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 5 830 euros.
Sur la base d’un taux journalier de 23 euros habituellement appliqué par la cour, le déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert à un taux de 30% du 27 novembre 2008 à la date de consolidation du […]
sera indemnisé par la somme de 8 935, 50 euros, en infirmant le jugement.
[…]
Mme X, en indiquant que le tribunal a omis de statuer sur sa demande à ce titre, demande la somme de 8 000 euros tandis que l’ONIAM propose celle de 3 700 euros.
L’expert a considéré que l’oedème de la cornée, le traitement local et général et l’angoisse du devenir ont entraîné des souffrances endurées qu’il a estimées à 3,5/7.
Eu égard à ces éléments d’appréciation, il convient, en ajoutant au jugement, d’accorder à Mme X la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Mme X demande l’infirmation du jugement qui lui a accordé 800 euros à ce titre et demande la somme de 1 000 euros tandis que l’ONIAM conclut à la confirmation de la somme retenue par le tribunal.
L’expert a coté le préjudice esthétique temporaire à 1/7 en raison d’un blépharospame gauche avec une rougeur oculaire.
Il y a lieu de confirmer la somme retenue par le tribunal, laquelle correspond à une juste appréciation du préjudice esthétique avant consolidation.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel global ophtalmologique de 35 %.
Le tribunal a accordé 43 750 euros à l’appelante qui demande à la cour la somme de 50 000 euros, tandis que l’ONIAM sollicite la confirmation du jugement.
Compte tenu du descriptif du déficit fonctionnel permanent chez une femme âgée de 75 ans à la consolidation, il y a lieu de porter à 49 000 euros l’indemnité revenant à Mme X à ce titre.
Le préjudice esthétique permanent
Mme X demande l’infirmation du jugement qui lui a accordé 1500 euros à ce titre et demande la somme de 4 000 euros tandis que l’ONIAM conclut à la confirmation de la somme retenue par le tribunal.
L’expert ayant coté le préjudice esthétique permanent à 2/7 compte tenu d’un aspect laiteux de la cornée, d’une rougeur conjonctivale et du blépharospame, il convient, en infirmant le jugement, d’allouer à Mme X la somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice agrément
Mme X demande que la somme allouée par le tribunal soit portée à 6 000 euros.
L’expert a considéré que l’état visuel rend plus difficiles les déplacements extérieurs, la lecture, regarder la télévision et la couture.
Ainsi que le demande l’ONIAM il y a lieu de confirmer la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal.
Récapitulatif:
— tierce personne temporaire et définitive 29 819 euros
— déficit fonctionnel temporaire 8 935, 50 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthetique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 49 000 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500 euros
— préjudice d’agrément 4 000 euros
103 054,50 euros
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, l’ONIAM sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme A X la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré sur le montant des préjudices;
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme A X née Y :
— la somme de 103 054,50 euros au titre de son préjudice,
— la somme de 1500 euros au titre de ses frais non taxables d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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