Confirmation 8 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 mars 2019, n° 18/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05697 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2018, N° 17-01174/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMABTP, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, SARL SOPRIBAT, SARL SBC GROS OEUVRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05697 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01174/B
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMÉES
SARL SOPRIBAT Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
SARL SBC GROS OEUVRE Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substitué par Me Anne GRANGER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances SMABTP Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984 substitué par
Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0117
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Mme A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 8 février 2018 dans un litige l’opposant à la société SBC Gros Oeuvre, entreprise intérimaire, la SARL Sopribat, entreprise utilisatrice et son assureur la SMABTP en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. X, intérimaire de la société SBC Gros Oeuvre a été mis à disposition de la SARL Sopribat à compter du 31 mai 2012 en qualité de peintre ravaleur.
Le 4 juin 2012, il a été victime d’un accident, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci -après la caisse) le 2 octobre 2014.
Consolidé le 16 septembre 2014, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 28 %.
Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 1er juin 2015 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 8 février 2018, ce tribunal a débouté M. X de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X requiert de la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— de dire que l’accident survenu le 4 juin 2012 est dû à une faute inexcusable de la SARL Sopribat et de la société SBC Gros Oeuvre,
— d’ordonner la majoration de sa rente accident du travail à son maximum, disant qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité,
— de déclarer le jugement commun à la caisse de Seine-Saint-Denis,
— de dire qu’elle lui versera directement l’ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment la majoration de rente et une provision de 20 000€,
— d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices personnels,
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, provision qui sera versée par la caisse,
— de condamner solidairement la SARL Sopribat et la société SBC Gros Oeuvre à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à celle de 2 000€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de les condamner de même aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SBC Gros Oeuvre demande à la cour :
* à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la majoration de rente, et sur le principe de la demande d’expertise,
— de dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des honoraires de l’expert,
— de débouter M. X de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SMABTP, assureur de la société Sopribat,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Sopribat sollicite de la cour de :
— déclarer mal fondé M. X en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer l’existence d’une faute inexcusable,
— constater qu’il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— relever que la concluante ne sollicite pas d’indemnisation,
— déclarer la décision commune à la SMABTP,
— en tout état de cause, rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par M. X.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SMABTP, assureur de la société Sopribat, demande la confirmation du jugement attaqué et de rejeter l’ensemble des demandes de M. X.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis sollicite de la cour de voir :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté en ce qui concerne la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résulterait,
Dans l’hypotèse où la cour retiendrait la faute inexcusable,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— exclure de la mission d’expertise l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle et de préjudice atypique,
— ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle formée par M. X,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. X dont elle récupèrera le montant auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la faute inexcusable :
M. X sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable de la SARL Sopribat et de la société SBC Gros Oeuvre, expliquant que :
— engagé en tant que peintre ravaleur, l’employeur avait nécessairement connaissance du danger de chute qu’il encourait et ne l’en a pas préservé,
— dans son cas, s’agissant d’un salarié intérimaire, l’article L.4151-3 du code du travail présume la faute inexcusable,
— il n’a pas eu de formation et il n’y avait aucune situation d’urgence pouvant en justifier l’absence,
— appelé à démonter un échafaudage, il n’avait aucun élément de protection,
— la faute des deux sociétés dans la survenance de la chute de l’échafaudage est incontestable.
Au contraire, la société SBC Gros Oeuvre s’oppose à la reconnaissance d’une faute inexcusable, faisant valoir que :
— l’article L.4151-3 du code du travail ne s’applique pas car le poste auquel il était affecté ne figurait pas sur la liste des postes à risques,
— le montage et le démontage des échafaudages relevaient de la compétence d’un peintre ravaleur,
— il n’était exposé à aucun risque particulier,
— l’absence de formation au démontage des échafaudages relèverait de la seule responsabilité de la société Sopribat,
— M. X portait un casque et des chaussures de sécurité,
— il ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable,
— les circonstances de l’accident sont indéterminées.
La société Sopribat s’oppose à la reconnaissance d’une faute inexcusable, exposant que :
— M. X est a priori tombé sans que l’on puisse prétendre que l’échafaudage se soit écroulé sur lui,
— la cause de l’accident est indéterminée,
— l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur,
— il n’est pas établi ni un quelconque défaut de sécurité entraînant un danger dont l’employeur avait connaissance et ni une absence de mesures prises pour l’éviter,
— M. X était un professionnel averti,
— les travaux demandés ne dépassaient pas le cadre habituel des travaux d’un peintre ravaleur,
— il a bénéficié d’une information sur la situation du chantier,
— il portait bien les éléments de sécurité.
Enfin, la SMABTP, assureur de la société Sopribat, s’associe aux conclusions de cette dernière, reprenant que :
— les circonstances de l’accident sont indéterminées et aucun témoin n’est cité,
— les causes de l’accident ne sont pas déterminées, car il n’est pas établi que M. X ait été chargé de démonter un échafaudage, ce qui est contradictoire avec le fait que ce dernier se serait écroulé sur lui.
Quant à la caisse, elle s’en rapporte sur ce point.
a ) Sur la société concernée
L’article L.412-6 du code de sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf son recours en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
En l’espèce, M. X, travailleur intérimaire de la société SBC Gros Oeuvre, a été mis à la disposition de la SARL Sopribat pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la SARL Sopribat, les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la société SBC Gros Oeuvre.
b ) Sur la faute inexcusable
En application de l’article L.4154-3 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154 – 2 du même code.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit donc établir d’une part, qu’il était affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers et que d’autre part, il n’avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Les énonciations du contrat de travail ne lient pas la juridiction dans la mesure où sont en cause les règles d’ordre public de la faute inexcusable pour les salariés intérimaires. Il appartient dans ce cas à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties , de rechercher si le poste de travail était effectivement à risques. L’appréciation de l’existence de risque particulier se fait notamment au regard du plan de prévention des risques établi par l’employeur en concertation avec le
Comité d’Hygiène et de Sécurité.
Dans le cas présent, le poste confié à M. X était un poste de peintre ravaleur ainsi qu’il ressort du contrat de mise à disposition du 31 mai 2012 et il y était précisé que ce poste ne figurait pas au titre des postes à risques. S’il est mentionné dans le contrat que les risques étaient ceux inhérents à la profession et que le port de chaussures et de casque était obligatoire, il ne peut en être déduit qu’il s’agissait d’un poste à risque. Aucun élément autre n’étant apporté sur ce point, la présomption de faute doit être écartée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour qu’une faute commise par l’employeur soit qualifiée de faute inexcusable, cette faute doit être sinon la cause déterminante de la maladie au moins une cause nécessaire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du 4 juin 2012 précise juste que M. X a eu des douleurs, gonflement et fractures des coudes gauche et droit, sans préciser dans quelles circonstances.
Le rapport établi par les sapeurs pompiers le jour même de l’accident mentionne que M. X a chuté d’un échafaudage d’environ 1,50 m.
Le certificat médical initial du 5 juin 2012 reprend cette mention de chute d’un échafaudage avant de constater une fracture du coude gauche et intrearticulaire.
Il en ressort que les circonstances de l’accident sont peu précises et que d’après le contrat de mission, M. X justifiait d’une qualification de peintre ravaleur N2, tout à fait conforme au poste occupé par lui.
Il n’est nullement prétendu et encore moins justifié que les tâches qui lui ont été confiées excédaient ses compétences. M. X n’apporte donc aucun élément tendant à établir que la SARL Sopribat avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait, sa faute inexcusable ne saurait donc être retenue.
Le jugement entrepris devra être confirmé.
— Sur les demandes annexes :
La faute inexcusable de l’employeur n’ayant pas été retenue, il convient de rejeter les demandes présentées par le salarié qui sont l’accessoire de cette demande principale, à savoir les demandes de majoration maximale des prestations servies, d’indemnité provisionnelle, et d’expertise.
M. X qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, l’équité commande de faire droit à celle formée par la société SBC Gros Oeuvre à hauteur de 1000€ dont le paiement sera mis à la charge de M. X.
M. X qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la société SBC Gros Oeuvre une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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