Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 14 janv. 2022, n° 19/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°24
N° RG 19/01482 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PSUA
Mme Y X
C/
Association CER FRANCE BROCELIANDE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Z BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant Kerimen
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE substituant à l’audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’Association CER FRANCE BROCELIANDE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MARIE-NOËLLE MEUNIER, Avocat au Barreau de RENNES
Mme Y X a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 1998 par l’association CER FRANCE MORBIHAN, en qualité d’aide comptable. Elle a ensuite exercé des fonctions d’assistante comptable, puis de comptable à compter du 1er septembre 2006.
Au 1er avril 2016, le contrat de travail de la salariée a été transféré à l’association CER FRANCE BROCELIANDE.
Par lettre recommandée en date du 31 août 2017, Mme X a fait savoir à l’association qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 novembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir :
' Prononcer la requalification de la prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
' Reconnaître la fonction de comptable conseil professionnel de Mme X,
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement des sommes suivantes :
- 9.531,07 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.753,16 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 573,32 € au titre des congés payés afférents,
- 46.025,28 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.506,32 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.753,16 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 10.126,21 € à titre de rappel de salaire,
- 1.012,62 € au titre des congés payés afférents,
- 6.557,99 € au titre du rappel des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
- 655,80 € au titre des congés payés afférents,
- 3.410,82 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2017 'à défaut de communication du relevé d’heures',
- 341,08 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Reconnaître la fonction de comptable conseil débutant de Mme X,
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement des sommes suivantes :
- 8.679 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.207,40 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 520,74 € au titre des congés payés afférents,
- 41.659,20 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.410,48 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.205,24 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 4.380,90 € à titre de rappel de salaire,
- 438,09 € au titre des congés payés afférents,
- 5.933,73 € au titre du rappel des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
- 593,37 € au titre des congés payés afférents,
- pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2017, à défaut de communication du relevé d’heures, une somme de 3.086,15 €,
- 308,61 € au titre des congés payés afférents,
A titre 'infiniment subsidiaire',
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement des sommes suivantes :
- 7.990,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 4.794,45 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 479,44 € au titre des congés payés afférents,
- 38.355,60 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.588,90 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.794,45 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 4.730,83 € au titre du rappel des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
- 473,08 € au titre des congés payés afférents,
- 2.466,16 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2017, 'à défaut de communication du relevé d’heures',
- 246,62 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 1er mars 2019 par Mme X à l’encontre du jugement prononcé le 7 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit 'que la prise d’acte de la rupture par Mme X n’est pas fondée et produit en conséquence les effets d’une démission',
' Débouté Mme X de 1'ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme X à verser à l’association CER FRANCE BROCELIANDE les sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son préavis,
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné Mme X aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Prononcer la requalification de la prise d’acte de rupture de Mme X en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
' Reconnaître la fonction de comptable conseil professionnel de Mme X,
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement des sommes suivantes :
- 9.531,07 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.753,16 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 573,32 € au titre des congés payés afférents,
- 46.025,28 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.506,32 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.753,16 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 10.126,21 € à titre de rappel de salaire,
- 1.012,62 € au titre des congés payés afférents,
- 6.557,99 € au titre du rappel des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
- 655,80 € au titre des congés payés afférents,
- 3.410,82 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2017, 'à défaut de communication du relevé d’heures',
- 341,08 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Reconnaître la fonction de comptable conseil débutant de Mme X,
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement des sommes suivantes :
- 8.679 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.207,40 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 520,74 € au titre des congés payés afférents,
- 41.659,20 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.410,48 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.205,24 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 4.380,90 € à titre de rappel de salaire,
- 438,09 € au titre des congés payés afférents,
- 5.933,73 € au titre du rappel des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
- 593,37 € au titre des congés payés afférents,
- 3.086,15 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2017, 'à défaut de communication du relevé d’heures',
- 308,61 € au titre des congés payés afférents,
A titre 'infiniment subsidiaire', 'si la cour ne reconnaît pas la fonction de comptable conseil à Mme X',
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement des sommes suivantes :
- 7.990,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 4.794,45 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 479,44 € au titre des congés payés afférents,
- 38.355,60 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.588,90 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.794,45 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 4.730,83 € au titre du rappel des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
- 473,08 € au titre des congés payés afférents,
- 2.466,16 € pour la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2017, 'à défaut de communication du relevé d’heures',
- 246,62 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Condamner l’association CER FRANCE BROCELIANDE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, suivant lesquelles l’Association CER FRANCE BROCELIANDE demande à la cour de :
' 'Confirmer’ le jugement entrepris,
' Débouter Mme X de ses demandes, ' 'Infirmer’ le jugement entrepris,
' Condamner Mme X au paiement des sommes suivantes :
- 4.794,45 € au titre de la non-exécution du préavis,
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire', 'constater’ ou encore 'reconnaître’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le rappel de salaire tenant à la classification de la salariée
Pour infirmation à ce titre, Mme X soutient essentiellement qu’elle réalisait des missions de comptable conseil depuis plus de trois ans.
L’Association CER FRANCE BROCELIANDE rétorque que Mme X ne peut prétendre à la classification de comptable conseil. Elle ajoute que la grille de rémunération du CER d’Ille-et-Vilaine n’a été appliquée qu’à compter de juin 2018 aux salariés du CER FRANCE MORBIHAN.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Dans la présente affaire, selon le contrat à durée indéterminée signé le 8 juin 2018, suivant lequel Mme X était engagée en qualité d’aide-comptable par l’association CER FRANCE MORBIHAN (pièce n°1 de l’employeur), la relation de travail était régie par l’accord d’établissement.
Suivant l’avenant au contrat, daté du 4 mai 2017 (pièce n°1 bis de l’employeur), le contrat de travail était transféré, le 1er avril 2016, 'à la nouvelle entité CER FRANCE Brocéliande, née de la fusion de CER FRANCE Ille-et-Vilaine et CER FRANCE Morbihan' et soumis, au 1er juillet 2017, 'aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise' sans autre précision concernant ses fonctions ou la convention collective applicable.
Selon le certificat de travail établi par l’employeur le 19 septembre 2017 après la rupture du contrat de travail (pièce n°2 de l’Association CER FRANCE BROCELIANDE), Mme X exerçait des fonctions de comptable depuis 2006, à temps partiel (80 %), d’abord au sein du CER FRANCE MORBIHAN puis du CER FRANCE BROCELIANDE par l’effet du transfert de son contrat de travail.
Les bulletins de paie versés aux débats (pièce n°13 de la salariée) font mention de la fonction de 'comptable', de l’application de la convention collective du conseil national du réseau CER FRANCE datée du 13 octobre 1999 et s’agissant du CER FRANCE BROCELIANDE, de l’accord d’entreprise daté du 6 octobre 2003.
Cet accord d’entreprise (extraits en pièce n°24 de l’employeur) précise notamment que :
- Le comptable assure la réalisation d’opérations comptables et la gestion analytique des dossiers des adhérents clients, de l’inventaire au bilan et les déclarations fiscales et sociales, ainsi que l’information l’assistance et la formation technique des adhérents clients, contribue à la dynamique commerciale du CER,
- Le comptable-conseil assure le traitement global des dossiers adhérents clients en intégrant l’ensemble des domaines techniques, procède à l’analyse et à l’optimisation des résultats, apporte aux adhérents clients, dans le cadre d’un suivi annuel, conseils d’accompagnement et formation nécessaires, peut assurer une fonction de tutorat et de restitution de savoir-faire auprès des collaborateurs, participe à l’élaboration de nouveaux produits et services ainsi qu’à leur prescription.
Pour démontrer qu’elle exerçait non seulement des missions de comptable mais assumait en réalité celles de comptable-conseil au sens de l’accord collectif, Mme X s’appuie notamment sur :
- Le compte-rendu d’entretien d’appréciation 2014 (pièce n°9) dans lequel il est indiqué que le 'métier occupé est comptable et comptable-conseil',
- Le compte-rendu d’entretien d’appréciation 2015 (pièce n°10) indiquant que 'le métier réalisé est comptable (pour les autres comptables conseils) et comptable conseil ainsi que la fonction 'traitement des EDI'' avec la précision que 69 % du temps travaillé est consacré à 'la production comptable et conseil',
- Le compte-rendu d’entretien d’évaluation 2016 (pièce n°11) signé par le nouvel employeur CER BROCELIANDE postérieurement au transfert du contrat de travail, indiquant :
'Missions principales : comptable pour les comptables conseils + comptable conseil pour mon portefeuille de 19 dossiers + traitement des EDI + SST et responsable évacuation incendie', sans autre indication de la part de l’employeur si ce n’est que la salariée 's’est notamment investie dans la validation des EDI ainsi que dans les dossiers qui lui ont été confiés suite à l’arrêt de collègues comptable conseil',
- Trois attestations (pièces n°21 à 23) s’accordant à indiquer que Mme X exerçait diverses tâches relevant de la fonction de comptable-conseil, quand bien même il est souligné par l’Association CER FRANCE BROCELIANDE que le responsable, auteur d’une de ces attestations (pièce n°23), a été lui-même licencié pour faute grave.
Face à ces éléments d’appréciation concordants dont certains émanent de l’employeur lui-même, l’Association CER FRANCE BROCELIANDE s’attache essentiellement dans ses écritures à démontrer que Mme X n’exerçait pas la totalité des missions d’un comptable-conseil au sens de l’accord collectif, d’autre part qu’elle avait un référent et ne consacrait qu’une partie limitée de son temps aux fonctions de comptable-conseil.
Il n’en demeure pas moins que les éléments d’appréciation versés aux débats établissent que cette salariée a exercé en permanence, au moins à compter de l’année 2014, des tâches et responsabilités relevant concrètement de la qualification de comptable-conseil, non seulement par des remplacements mais en étant elle-même amenée à gérer dans la continuité un portefeuille en cette q u a l i t é e t à ê t r e c o n s i d é r é e a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n c o m m e l ' h o m o l o g u e d e s a u t r e s comptables-conseils.
Dans ces circonstances, peu important que Mme X n’ait pas formé une demande de reclassification au cours de l’exercice de son contrat de travail ou que son portefeuille ait inclus moins de clients que ceux d’autres comptables-conseils, celle-ci démontre que les missions exercées sur la période visée correspondaient bien à la fonction de comptable-conseil et non seulement à celle de comptable, au sens de l’accord collectif précité.
Par suite, compte tenu des grilles et minima conventionnels applicables dans l’entreprise et après comparaison avec le salaire effectivement perçu, la salariée a droit à un rappel de rémunération s’élevant à 2.957,57 € brut sur l’ensemble de la période, outre 295,76 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande de la salariée.
Sur les heures complémentaires
Pour infirmation à ce titre, Mme X soutient avoir effectué un grand nombre d’heures de travail non rémunérées en raison des tâches qui lui étaient confiées, sur les périodes visées dans ses écritures.
L’Association CER FRANCE BROCELIANDE rétorque que la salariée ne justifie d’aucune heure complémentaire de travail.
En droit, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il est rappelé que Mme X devait travailler à temps partiel (80 %) et était rémunérée à hauteur de 121,34 heures travaillées par mois.
L’avenant au contrat de travail, signé le 4 mai 2017, indiquait en annexe qu’elle devait travailler quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 8h42 à 12h00 et de 13h à 17h30.
Au vu de ses écritures et pièces, la salariée n’établit aucun décompte incluant ses horaires effectifs de travail, mais vise seulement un nombre total d’heures travaillées par an, sur les périodes d’octobre 2014 à septembre 2015 (pièce n°14) et octobre 2015 à septembre 2016 (pièce n°15) sans aucune précision relative à ses horaires quotidiens ni aux volumes d’heures travaillées par semaine ou par mois.
Mme X affirme de manière imprécise qu’elle avait l’habitude d’achever ses journées de travail après 18h30 'voire après19h00'. Les comptes-rendus d’entretien d’évaluation cités plus haut indiquent en effet qu’il était reproché à Mme X de rester à son poste régulièrement après 18h45, ce qui résulte également de certains courriels produits par la salariée (pièce n°16) ou encore d’attestations (pièces n°55 et 56), mais aussi de ne pas respecter ses horaires d’arrivée le matin.
Face aux éléments ainsi versés aux débats par Mme X, l’Association CER FRANCE BROCELIANDE soutient qu’elle était censée travailler de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – ce qui ne correspond pas exactement aux horaires mentionnés par l’annexe de l’avenant -, qu’elle ne respectait en tout cas pas ces horaires, travaillait parfois après 18h00 mais arrivait régulièrement en retard le matin, ce sur quoi les pièces produites par la salariée n’apportent pas d’autre éclairage.
L’employeur s’appuie en outre sur des temps de travail déclarés par la salariée au titre des heures de 'production mensuelle’ (pièce n°18) pour en déduire qu’elle n’a pas effectué d’heures complémentaires.
La salariée rétorque sur ce dernier point que le niveau de 'production’ visé par l’employeur correspondrait en fait aux heures facturées aux clients et non aux heures travaillées dans leur ensemble, mais ne détaille pas plus précisément ses propres décomptes à l’appui de son estimation d’un volume d’heures annuel.
Après analyse de l’ensemble des éléments d’appréciation communiqués par chacune des parties, la demande formée par Mme X au titre des heures complémentaires qu’elle dit avoir effectuées demeure insuffisamment justifiée. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, Mme X fait à nouveau observer qu’elle a travaillé durant plusieurs années pour l’association en qualité de comptable conseil, sans bénéficier de la rémunération correspondante et en effectuant au surplus des heures complémentaires non rémunérées.
Outre ses précédentes observations à ces deux titres, l’Association CER FRANCE BROCELIANDE fait observer que la salariée ne justifie pas du caractère intentionnel de la dissimulation reprochée à l’employeur.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que Mme X exerçait en réalité des fonctions de comptable-conseil alors qu’elle était rémunérée en tant que comptable, de sorte que sa demande de rappel de rémunération est bien fondée sur ce point mais non au titre des heures complémentaires.
Cependant, les pièces précédemment examinées ne mettent pas en évidence une intention particulière de la part de l’Association CER FRANCE BROCELIANDE de dissimuler l’emploi véritable de la salariée, celle-ci ne produisant aucune autre pièce à ce titre.
L’infraction de travail dissimulé n’est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, Mme X reproche essentiellement à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour alléger sa charge de travail excessive et ainsi éviter une dégradation de son état de santé, ainsi que de ne pas avoir pris en compte son souhait d’être réaffectée à son poste de comptable.
L’Association CER FRANCE BROCELIANDE rétorque essentiellement qu’elle a toujours pris soin de protéger la santé et la sécurité des salariés et notamment celle de Mme X.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.'
Dans la présente affaire, Mme X s’appuie principalement sur le certificat médical d’un médecin généraliste, daté du 16 mai 2018 (pièce n°29) soit plus de six mois après sa lettre de 'prise d’acte’ de la rupture de son contrat de travail.
Ce certificat indique que Mme X 'souffre d’une anxiété permanente survenue depuis des conflits dans son milieu professionnel' nécessitant une prise en charge psychologique et avance que 'ces problèmes remonteraient à l’année 2009', soit neuf ans plus tôt, alors que la salariée évoque dans ses écritures une surcharge de travail sur la période plus récente.
La salariée a également versé aux débats une prescription de séances de 'psychothérapie dans un contexte de souffrance au travail' (pièce n°30), non datée, ainsi qu’un certificat d’une psychothérapeute (pièce n°32) faisant état, en octobre 2018, de la persistance de troubles anxio dépressifs 'liés à son travail au sein du CER et aux conditions de son départ', sans autre précision permettant d’établir que cette praticienne aurait elle-même constaté des faits imputables à l’employeur.
Aucune autre pièce n’étant visée sur ce point par Mme X qui n’apporte ainsi pas d’information plus précise sur son état de santé au moment où elle était salariée de l’association CER FRANCE BROCELIANDE, l’appelante reproche ainsi à son employeur de manière générale et par voie d’affirmations une situation de 'surcharge de travail’ mais n’établit en aucune manière que l’Association CER FRANCE BROCELIANDE aurait manqué à son obligation légale de sécurité ou de protection de sa santé, notamment en ne procédant pas à des mesures de prévention ou d’adaptation nécessaires.
Plus particulièrement, aucune pièce au dossier, même parmi les éléments d’appréciation visés précédemment, n’indique que l’employeur aurait été informé d’une difficulté particulière concernant la sécurité ou la santé de Mme X et se serait abstenu de la prendre en considération, avant sa lettre de 'prise d’acte'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre et requalification de la 'prise d’acte’ en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X reproche essentiellement à l’employeur de lui avoir fait exercer les fonctions de comptable conseil sans disposer de la rémunération due à ce titre et de ne pas lui avoir réglé les heures complémentaires effectuées, ce qui rendait selon elle impossible la poursuite du contrat de travail.
Pour confirmation à ce titre et réformation du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre du défaut d’exécution du préavis, l’Association CER FRANCE BROCELIANDE soutient qu’aucun manquement grave ne peut être reproché à l’association CER FRANCE BROCELIANDE :
- S’agissant de la classification de Mme X,
- En raison de l’absence de toute heure de travail non rémunérée,
- S’agissant de son obligation de sécurité.
L’Association CER FRANCE BROCELIANDE ajoute que la 'prise d’acte’ de Mme X est en réalité liée à son souhait de rejoindre rapidement un poste qu’elle convoitait dans un collège.
En droit, en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient à la salariée d’établir les faits qu’elle allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, il convient de rappeler pour mémoire que la lettre du 31 août 2017 (pièce n°3 de la salariée) ne fixant pas les termes du litige, était ainsi rédigée :
'Je suis contrainte d’effectuer une prise d’acte de rupture de mon contrat de travail puisqu’alors que je suis engagée depuis le 15 juin 1998, initialement en tant qu’aide comptable, j’ai désormais, aux termes de mon bulletin de salaire, la fonction de comptable reconnue alors que vous me confiez celle de comptable conseil, catégorie spécialiste, avec la gestion de dossiers de plus en plus importants en tant que responsable des dossiers avec des liasses, fonctions à exercer en réalité par un comptable conseil qui conduisent à ce que j’effectue de nombreuses heures supplémentaires qui ne me sont jamais rémunérées. Les relevés d’heures en effet qui ne prennent pas en compte le temps journalier nécessaire aux tâches administratives
(lecture, classement des documents, notes internes, saisie des heures facturées, problèmes informatiques, etc') conduisent déjà à la constatation que des heures complémentaires sont effectuées puisque je ne travaille que 28 heures hebdomadaires aux termes de mon contrat de travail, soit 121,33 heures mensuelles et j’ai accompli au titre des heures notées par domaine d’activité pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, 1.311 heures qui ne m’ont pas été rémunérées outre, comme exposé, les heures complémentaires au titre du temps de travail journalier qui conduisent à ce que, sur la base des 4 jours de travail de la semaine, j’effectue au minimum 4 heures supplémentaires par semaine à rajouter à ce nombre d’heures, soit 17,32 heures mensuelles ; ce qui engendre un nombre d’heures supplémentaires important.
Vous n’avez jamais voulu reconnaître cet investissement qui est le mien et vous avez pour autant modifié mon contrat en
m’imposant des responsabilités pour lesquelles je ne suis pas rémunérée et cela a conduit à nuire à ma santé puisque je suis actuellement extrêmement fatiguée, à la limite d’un burn out.
Vous ne pouvez ignorer cette situation puisque je l’ai dénoncée à de nombreuses reprises et notamment lors de mes entretiens annuels, en précisant que ma rémunération ne correspondait pas en effet à mes fonctions et que je souhaitais désormais retourner à la fonction uniquement de comptable, sans dossier compte tenu de ce manque de reconnaissance de votre part.
Or, malgré mes demandes, aucune mesure n’a été prise par vous, sinon de me laisser continuer à m’investir autant au détriment de ma santé.
Il y a déjà eu deux burn out au sein de l’agence où je travaille mais, pour autant, vous n’agissez aucunement pour assurer la protection de notre santé et je suis donc contrainte, au vu de ces graves manquements de votre part,
d’effectuer une prise d’acte de rupture puisque je crains qu’à défaut, cela conduise à une situation qui nuise encore plus gravement à ma santé.
Mon contrat sera donc rompu dès présentation de la présente correspondance et je vous remercie de me transmettre tous les documents de rupture.
Je regrette vraiment cette situation puisque je dispose d’une ancienneté dans votre entreprise,
je m’y suis plus qu’investie comme vous le savez et j’ai le sentiment d’un échec absolu à devoir mettre fin ainsi à mon contrat du fait de vos manquements.
Je vais donc être contrainte d’engager une procédure devant le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir mes droits.'
Il résulte des précédents développements que les faits avancés par Mme X dans ses dernières écritures pour justifier sa décision de 'prendre acte’ de la rupture de son contrat de travail ne sont établis qu’en ce qui concerne l’absence de reconnaissance par son employeur de sa fonction de comptable-conseil, étant rappelé qu’elle était rémunérée en tant que comptable.
Or les mêmes pièces visées plus haut indiquent que cette situation n’était pas récente mais avait débuté au plus tard au cours de l’année 2014, la salariée ayant d’ailleurs formé dans l’instance prud’homale une demande de rappel de rémunération incluant l’ensemble de cette période, soit sur les trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail dont une année à compter du transfert de son contrat de travail à l’Association CER FRANCE BROCELIANDE, sans que Mme X justifie d’une alerte particulière concernant son état de santé au cours de cette même période ou d’autres manquements de l’employeur à ses obligations sur la période la plus récente, la situation de surcharge de travail visée n’étant d’ailleurs pas avérée au vu des pièces versées aux débats.
Compte tenu de l’ensemble des faits examinés, Mme X ne démontre donc pas qu’un comportement fautif de la part de l’employeur aurait abouti à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives à cette rupture.
D’autre part, il est avéré que la salariée n’a pas exécuté son préavis, sans justifier d’une autorisation de l’employeur en ce sens ou d’un autre motif contemporain, même médical. Il n’est d’ailleurs pas discuté qu’elle a débuté, dès le mois de septembre 2017 selon l’association, un nouvel emploi dans un collège.
Par suite, l’employeur est fondé à lui réclamer une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire par application de l’accord collectif, soit 4.794,45 € brut dans la limite de la demande formée par l’Association CER FRANCE BROCELIANDE.
Mme X sera donc condamnée à lui payer cette somme, le jugement entrepris devant ainsi être réformé en ce que les premiers juges avaient choisi de limiter arbitrairement cette indemnité à une somme forfaitaire de 1.500 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE l’Association CER FRANCE BROCELIANDE à payer à Mme Y X :
- 2.957,57 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la classification de comptable-conseil,
- 295,76 € brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE Mme Y X à payer à l’Association CER FRANCE BROCELIANDE la somme de 4.794,45 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
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