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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 19/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 2018, N° 16/02359 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/262
N° RG 19/00906 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZQ7
[…]
Décision déférée du 18 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02359)
SECTION COMMERCE
SASU RENOVBAT
C/
B X
Association CGEA DE TOULOUSE
SELARL Z ET ASSOCIES
CADUCITÉ DE LA DECLARATION D APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
SASU RENOVBAT
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE
Centre de Gestion et d’Étude de l’AGS de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Renovbat
SELARL Z ET ASSOCIES ès qualités de liquidataire judiciairede la SASU RENOVBAT
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été embauché le 3 juillet 2006 par la SASU Renovbat, en qualité de technicien du bâtiment, niveau I, position 2, coefficient 170 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. X a ensuite été promu au poste d’ouvrier polyvalent, niveau III, coefficient 210.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 au 31 juillet 2016.
Le 26 septembre 2016, M. X a été victime d’un accident de trajet. Il a été placé en arrêt de travail à compter de ce jour jusqu’au 2 octobre suivant et pour la
période du 4 au 11 octobre 2016.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 octobre 2016 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 12 octobre 2016, le salarié a démissionné de son emploi.
— :-:-:-
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SASU Renovbat.
Par jugement du 9 janvier 2018, un plan de redressement a été arrêté.
— :-:-:-
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement
du 18 décembre 2018 a jugé que la démission de M. X est sans équivoque et légitime, condamné la SASU Renovbat à verser à M. X les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du retard de salaire ;
' 400 euros au titre du remboursement des frais bancaires ;
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SASU Renovbat aux dépens de l’instance et déclaré le jugement opposable au CGEA en sa qualité d’organisation gestionnaire de l’AGS dans la limite de l’intervention légale de l’AGS et des plafonds de garantie applicables.
— :-:-:-
Par déclaration du 16 février 2019, la SASU Renovbat a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2018.
— :-:-:-
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan à l’égard de la SASU Renovbat. La SELARL Z et associés a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire et M. Y en qualité de juge
commissaire.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2019 adressées au greffe par voie électronique, la SASU Renovbat demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes et en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission pure et simple, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— de juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans le paiement des salaires ;
— de juger que le salarié ne justifie pas de son préjudice ;
— de juger qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à quelque titre que ce soit à l’égard de M. X ;
— de condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme
de 1500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.
Sur la demande relative au retard de salaire, la société soutient que les documents qu’elle verse à la cour permettent de vérifier sa bonne foi, que le seul retard de 10 jours sur le salaire du mois d’août 2016 est justifié par l’attente de règlements décalés du fait des congés d’été, qu’elle s’en est acquittée dès qu’elle a pu, que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice puisqu’il a été payé en partie au cours de ce même mois par la caisse des congés payés du bâtiment et qu’il n’a pas sollicité d’acompte.
Sur la demande relative au remboursement des frais bancaires, la société argue que les problèmes de découverts bancaires de M. X sont récurrents au regard des éléments versés et qu’il ne peut donc les reprocher à son employeur.
Sur la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, la société fait valoir qu’il n’est pas démontré un manquement à son obligation de sécurité , que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisque M. X avait en charge l’entretien du véhicule et que le retard de paiement du salaire du mois d’août 2016 n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts exclusifs.
***
Par ses dernières conclusions du 29 juillet 2019 adressées au greffe par voie électronique, M. B X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU Renovbat à lui verser les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice sur le retard de salaire, de 400 euros au titre du remboursement des frais bancaires et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SASU Renovbat aux dépens de première instance, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— de condamner la SASU Renovbat à lui verser les sommes suivantes :
' 4566 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 456 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 4566 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 41 094 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;
— de condamner la SASU Renovbat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au retard de paiement du salaire, le salarié explique que l’employeur s’est délibérément abstenu de le rémunérer régulièrement durant de nombreux mois et qu’il a été payé le 8 juin 2016 de son salaire du mois de mai 2016 et le 15 septembre 2016 de son salaire du mois d’août 2016. Le salarié argue que le versement des acomptes ne peut substituer cette carence et que ces retards ont engendré des frais financiers importants.
Sur la demande relative au remboursement des frais bancaires, le salarié soutient que l’irrégularité du paiement des salaires a entraîné des difficultés de paiement de ses échéances bancaires, notamment de ses emprunts, la banque lui ayant ensuite imputé des frais relatifs aux retards.
Sur la résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que :
— cette demande de résiliation judiciaire est effectivement sans objet mais sa démission, intervenue postérieurement à cette demande, est assortie de griefs ou de réserves et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— l’employeur a commis plusieurs manquements, à savoir le paiement du salaire de manière irrégulière et l’absence de remplacement des pneus du véhicule mis à sa disposition alors qu’il l’avait alerté sur leur défectuosité ;
— à compter de 2015, le règlement des salaires sera irrégulier et il existera un décalage au niveau de la paie ;
— les négligences de l’employeur en termes de sécurité sont directement à l’origine de l’accident dont il a été victime puisqu’il a dû rouler avec des 'pneus lisses’ alors qu’il avait sollicité l’employeur pour procéder à leur remplacement ;
— la démission au regard du contexte et des multiples alertes doit être qualifiée en prise d’acte de la rupture du contrat notamment à la lecture du courrier du 7 décembre 2016 où il indique émettre des réserves expresses.
Sur les conséquences financières, le salarié souligne qu’il justifie avoir subi un préjudice important puisqu’il a été victime d’un accident de la circulation et que des douleurs persistantes ont imposé une prolongation des soins pendant près d’un an.
***
Par ses dernières conclusions du 19 juillet 2019 adressées au greffe par voie électronique, le centre de gestion et d’étude de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse) demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention, que s’agissant de son intervention forcée, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun sans condamnation directe à son encontre et que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales de son intervention en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— faire droit à l’appel principal, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire les éventuels dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, de le mettre hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et sur la demande de remboursement des frais bancaires ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur la confirmation du débouté quant à la demande de résiliation judiciaire, il est soutenu que :
— la demande de résiliation judiciaire devient sans objet dès lors que la démission a été sans réserve et que le salarié ne demande pas à ce qu’elle soit requalifiée en prise d’acte ;
— le salarié n’a pas demandé la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, M. X ne justifie pas du préjudice subi.
Sur la demande de débouté sur les autres demandes, il est exposé que le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison du retard du paiement du salaire et que le remboursement des frais bancaires ne s’assimile pas à une créance salariale de sorte que l’AGS doit être mise hors de cause.
***
Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Renovbat, dûment convoquée à l’audience de plaidoirie, n’a pas conclu ni n’a été représenté.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 février 2021.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
Il est rappelé que Maître Amat, dans un courrier au président du 16 novembre 2020, a expressément indiqué être le conseil de la SASU Renovbat et ne pas avoir été mandaté pour la défense des intérêts de Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Renovbat.
Par mention portée au dossier transmis par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse le 10 mars 2021, la cour a interrogé les parties sur le pouvoir d’ester en justice de la SASU Renovbat placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019 en l’absence de Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur et sur la caducité de l’appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas émis par note en délibéré de réponse spécifique sur ces questions.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine
sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et il en est ainsi notamment des voies de recours.
La SASU Renovbat, placée en liquidation judiciaire le 19 février 2019, a été dessaisie à compter de cette date de ses droits et actions et Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, n’est pas intervenu pour se substituer à elle dans l’instance alors qu’il est interdit à la SASU Renovbat d’exercer des actions en justice et de former des voies de recours.
La SASU Renovbat a notifié et déposé le 15 mai 2019 des conclusions prises en son nom personnel alors qu’il appartenait au seul liquidateur de poursuivre les actions introduites avant le jugement de liquidation. En raison de l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire, la procédure n’a pas été régularisée.
A défaut de qualité d’ester en justice, les conclusions de la SASU Renovbat, société placée en liquidation judiciaire représentée par son dirigeant social, sont irrecevables.
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Le délai pour conclure n’ayant pas été respecté par le dépôt des conclusions irrecevables de Maître A, la caducité de l’appel doit être prononcée.
L’appel incident, peu importe qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal.
Sur les demandes annexes :
Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Renovbat, partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la déclaration d’appel de la SASU Renovbat caduque.
Condamne Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Renovbat aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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