Confirmation 11 septembre 2018
Rejet 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 sept. 2018, n° 16/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 11 février 2016, N° 13/02020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LELUAN MAP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 16/01645 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FRFI
Code Aff. :
ARRÊT N°
AH. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 11 Février 2016 -
RG n° 13/02020
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
50000 SAINT-LO
représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Maître D E ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL LELUAN MAP
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 985 074
[…]
[…]
LA SELARL F G en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL LELUAN MAP prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 504 384 504
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistés de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme COURTADE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Septembre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
Faits et procédure :
Madame B Z a fait réaliser courant 2009 la construction d’une maison individuelle à ossature bois, Mme Y, architecte, étant en charge de la maîtrise d’oeuvre, l’entreprise Esnault, chargée du lot couverture, et la Sarl Leluan Map, du lot charpente-bardage.
Le procès-verbal de réception a été signé le 10 septembre 2010, avec des réserves concernant la qualité du bardage.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de Mme Z et confiée à M. A, qui a déposé son rapport le 4 avril 2013, concluant à un partage des responsabilités entre le maître d’oeuvre (30%), et l’entreprise Leluan Map pour le surplus.
Toutefois, la société Leluan Map avait été placée dans l’intervalle en redressement judiciaire (jugement du 26 juillet 2012), et un plan de redressement a été arrêté, sur une période de 10 ans, par jugement du 17 juillet 2013.
Mme Z n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective dont s’agit.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2013, Mme Z a fait assigner la Sarl Leluan Map et les organes de la procédure, par-devant le tribunal de grande instance de Coutances, à l’effet, sur le fondement de l’article 1146 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, de voir :
— homologuer le rapport d’expertise
— condamner Mme Y et la Sarl Leluan Map in solidum à lui payer la somme de 82 978,01 euros TTC valeur avril 2013 au titre des travaux de réfection du bardage
— condamner la société Esnault à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations au niveau de la cheminée, au paiement de la somme de 1205,25 euros
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance
— condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier, de référé et d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme Z à l’égard de Mme Y et de la société Esnault, avec lesquels un accord avait été trouvé.
Au terme de ses dernières écritures, Mme Z a modifié en conséquence ses prétentions, demandant au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise
— déclarer la société Leluan Map responsable du préjudice subi du fait des désordres affectant le bardage
— dire que sa créance sur la société Leluan Map de ce chef s’élève à la somme de 61 523,91 euros TTC valeur avril 2013 à revaloriser
— dire que sa créance sur la société Leluan Map au titre du préjudice moral et de jouissance s’élève à la somme de 20 000 euros
— dire que sa créance sur la société Leluan Map au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à la somme de 6000 euros et déclarer la société défenderesse tenue aux entiers dépens en ce compris les frais de constat du 26 août 2009, de référé et d’expertise.
La Sarl Leluan Map et la Sarl F G, ès qualités de représentant des créanciers de la société précitée, ont conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme Z et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me D H, mandataire judiciaire de la Sarl Leluan Map, n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 11 février 2016, auquel la cour renvoie pour le détail des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré Mme Z irrecevable en ses demandes, et l’a condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Le tertre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, rejetant par ailleurs toutes autres demandes des parties.
Mme B Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2016, intimant la Sarl Leluan Map, la Selarl F G prise en sa qualité de représentant des créanciers de la précédente, et M. D H, ès qualités de mandataire judiciaire de la même.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour une présentation complète de leurs prétentions et les moyens développés à leur soutien, soit :
— Les conclusions de Madame Z déposées est signifiées par voie électronique le 24 juin 2016, et signifiées par huissier de justice à Maître D E le 27 juin 2016, demandant à la cour de :
* déclarer Mme Z recevable et bien fondée en ses demandes
* homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposée par M. A le 4 avril 2013
* déclarer la Sarl Leluan Map responsable des préjudices subis par Mme Z du fait des désordres concernant le bardage
* dire que la créance de Mme B Z sur la Sarl Leluan Map, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la réfection du bardage, s’élève à la somme de 61'523,91 € TTC (valeur avril 2013), outre la revalorisation du coût des travaux selon l’indice IASEC BT01 du bâtiment au jour du jugement
* dire que la créance de Mme B Z sur la Sarl Leluan Map prise en la personne de son représentant légal, au titre du préjudice moral et de jouissance s’élève à la somme de 20'000 €
* dire que la créance de Mme B Z sur la Sarl Leluan Map, prise en la personne de son représentant légal, s’élève à la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déclarer tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat établi le 26 août 2009, de référé et d’expertise.
— Les conclusions de la Sarl Leluan Map, de la Selarl F G et de Maître D E déposées et signifiées par voie électronique le 23 août 2016 demandant à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par Mme Z à l’encontre de la société Leluan Map
* la condamner au paiement d’une indemnité de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Leluan Map
* la condamner aux entiers dépens
* confirmer la mise hors de cause de Maître D E dont la mission a pris fin avec le jugement du 17 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2018.
Motifs de la décision :
Madame Z, qui ne conteste pas qu’elle ne peut faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective ni solliciter à ce stade une quelconque condamnation à paiement, le présent litige étant né avant le placement en redressement judiciaire, fait valoir en revanche que le défaut de déclaration d’une créance n’entraîne pas extinction de ladite créance et que, même si par application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, la créance non déclarée est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, lorsque les engagements énoncés dans le plan n’ont pas été tenus, la créance devient à nouveau opposable, de sorte qu’elle serait recevable à voir consacrer dès à présent la responsabilité de la société Leluan Map, sa propre qualité de créancière, et le principe comme le montant de sa créance.
Il lui serait ainsi seulement interdit de se prévaloir de l’opposabilité de sa créance à la procédure collective pendant la durée du plan et à supposer celui-ci respecté, et la présente procédure permettant de consacrer et de chiffrer la créance d’une part, d’interrompre la prescription d’autre part.
Madame Z procède toutefois à une analyse erronée des textes applicables à la cause, comme le soulignent à bon droit les intimés, qui rappellent que les dispositions applicables sont celles de l’article L.622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, compte tenu de la date d’ouverture de redressement judiciaire.
Cet article énonce que : « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait auquel est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
Il s’ensuit que ce n’est que si le plan de continuation bénéficiant à la société Leluan Map se trouvait résolu, que Mme Z retrouverait son droit de poursuite et d’action, et agir à l’encontre de la société Leluan Map pour faire consacrer l’obligation née des désordres constatés au jour de la réception, le fondement de l’action étant nécessairement de nature contractuelle et se prescrivant par cinq ans.
Les premiers juges ont pertinemment rappelé en outre que l’article R. 622-20 subordonnent la reprise de l’instance à la production par le créancier de la copie de sa déclaration de créance.
Contrairement à ce qu’elle entend voir juger, Mme Z ne peut agir par anticipation, et tenter de voir reconnaître dans son principe et son montant la créance dont elle se prévaut, les intimés étant de surcroît fondés à faire valoir que dans l’hypothèse d’une procédure collective affectant le débiteur, seule la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
Faute d’avoir régulièrement déclaré sa créance, elle ne peut agir contre la société Leluan Map en cours d’exécution du plan à l’effet notamment d’échapper aux règles de la prescription.
Le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour met hors de cause Maître D E, dont la mission a effectivement pris fin avec le jugement du 17 juillet 2013.
L’entêtement de Mme Z, qui avait été dispensée en première instance de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a généré des frais supplémentaires pour la partie adverse, qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
Madame Z sera ainsi tenu de verser en cause d’appel à la société Leluan Map la somme de 1500 € sur le fondement précité.
Partie succombante, elle est au surplus condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal de Grande instance de Coutances ;
Y ajoutant :
Met hors de cause Maître D E ;
Condamne Mme B Z à verser à la Sarl Leluan Map la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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