Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2021, n° 19/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 27 juin 2019, N° 19/00069 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
.
05/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/03344 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDB4
CD/HD
Décision déférée du 27 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX (19/00069)
Z A
MSA MIDI-PYRÉNÉES SUD
C/
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO DE L’ARIEGE
RADIATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
MSA MIDI-PYRÉNÉES SUD
78 voie du Toec
[…]
représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉ
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO DE L’ARIÈGE
[…]
[…]
représentée par Me Daniel VIALA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PAU substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et sur la vérification des assiettes salariales du syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud lui a notifié une lettre d’observations en date du 27 octobre 2014, portant sur un redressement total envisagé de 47 950.60 euros.
Après échanges d’observations, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud a notifié au syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège une mise en demeure en date du 4 décembre 2014, portant sur un montant total de 50 501.24 euros au titre des cotisations objets du redressement et des majorations de retard.
Le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège a saisi la commission de recours amiable qui a décidé, le 20 novembre 2015, de faire partiellement droit à sa contestation pour messieurs X et Y et de rejeter le surplus de sa contestation.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Foix a:
* déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure du 4 décembre 2014,
* rejeté la demande du syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud.
La caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2019 fixant l’affaire à l’audience du 3 décembre 2020, il a été imparti aux parties les délais suivants:
* pour le dépôt des conclusions de l’appelant: 2 décembre 2019,
* et pour celles de l’intimée : 2 mars 2020,
en rappelant aux parties qu’à défaut de conclusions dans les délais impartis, une radiation pourra être prononcée.
La partie appelante a respecté ce calendrier à l’égard de la cour en lui transmettant ses conclusions par remise par voie électronique le 19 septembre 2019. La partie intimée indiquant ne pas avoir reçu ses conclusions a sollicité le renvoi de l’affaire par courrier réceptionné par le greffe le 2 décembre 2020 soit la veille de l’audience sans avoir accompli jusque là la moindre diligence procédurale, et l’appelante ne sollicitant pas que l’affaire soit jugée en l’état, il y a lieu d’ordonner, en raison du défaut de diligence des parties, la radiation de l’affaire, son rétablissement au rôle ne pouvant intervenir que sur demande de l’appelante accompagné du dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Débouter
- Trading ·
- For ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Consultant
- Vétérinaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Cliniques ·
- Message ·
- Travail ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Marches ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Capital ·
- Avance ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Successions
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Licenciement nul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Usufruit ·
- Diligences ·
- Client ·
- Économie ·
- Décès ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Horaire
- Parc ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Pièces
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Consentement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Candidat ·
- Retard ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Dissimulation
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Réserve ·
- Vente
- Fonte ·
- Tableau ·
- Silicose ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneumoconiose ·
- Certificat médical ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.