Confirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 nov. 2020, n° 18/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 janvier 2018, N° 15/02649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02140 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 15/02649
APPELANT
Monsieur B Y
Chez Madame X […]
[…]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMÉE
SAS SOFRILOG DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocate au barreau de PARIS, toque : E0572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente
M. Daniel FONTANAUD, président
Mme Laurence SINQUIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Nasra ZADA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y, engagé le 30 janvier 2012 en qualité de conducteur livreur par la SAS SOFRILOG DISTRIBUTION, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire du 2 au 17 juillet 2015 énonçant les motifs suivants :
' Nous faisons suite à notre entretien du 13 courant et avons le regret de vous informer que vos explications lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés .
Par conséquent nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave .
Le motif invoqué à l’appui de cette décision, tel qu’il vous a été exposé à l’occasion de notre entretien est nous vous le rappelons le suivant:
Utilisation du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles durant le temps de travail.
Pour rappel nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet dans l’après-midi du 19/06/2015 à l’issue de votre tournée de livraison, et au lieu de réintégrer directement l’entreprise, vous vous êtes arrêté avec le véhicule de la société de type Mercedes immatriculé DC-461-AS, qui plus est aux couleurs de l’entreprise, chez un vendeur de palettes situé […].
Vous avez utilisé ce véhicule à titre personnel pour procéder à la revente pour votre compte d’un lot de 70 à 90 palettes Europe, chiff re que vous nous avez vous-même donné et confirmé durant notre entretien.
La provenance de ces palettes d’origine inconnue n’a pas impacté la restitution des supports dus ce jour-là à l’entreprise, le contrôle de vos documents et du nombre de support Europe retourné à nos quais étant conformes. Néanmoins, et c’est bien sur ce point que nous insistons, l’utilisation du véhicule de l’entreprise pour de tels agissements ne saurait être toléré’ '
La convention collective applicable est celle des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Par jugement en date du 08 janvier 2018 le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a : requalifé le licenciement de M. B Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société SOFRILOG DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis (2 mois) : 5.134,09 €
— Indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis) : 513,40 €
— Indemnité légale de licenciement : 1.775,00 €
— Rappel de salaires pour la période du 2 au 17 juillet 2015 : 975,89 €
— Congés payés aff érents : 97,58 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 1200 €
et a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement, a mis les dépens à la charge de la société SOFRILOG DISTRIBUTION.
Monsieur Y en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la Cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu 'il a condamné la société SOFRILOG DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
— 5.134,09 € à titre d’indemnité de préavis
— 513,40 € au titre des congés payés afférents
— 1.775,53 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 975,89 € au titre de rappel de salaires pour la période du 2 au 17 juillet 2015
— 97,58 € au titre des congés payés aff érents , d’infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société SOFRILOG DISTRIBUTION à lui payer avec intérêts au taux légal
— 20.644, 03 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SOFRILOG DISTRIBUTION demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement repose sur une faute grave et d’infirmer les condamnations financières prononcées et de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement si la cour considérait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse de limiter à 1688,61€ l’indemnité de licenciement, à 3844,46€ l’indemnité de préavis et à 384,44€ les congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire limiter à 13512,62 € le montant des dommages et intérêts.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er septembre 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Il est reproché à Monsieur Y d’avoir utilisé le véhicule de la société pour des motifs personnels pendant le temps de travail, d’avoir été chercher et d’avoir vendu à son profit des palettes.
Le règlement intérieur de la société prévoit que 'nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui est commandé , ni transformer le contenu des tâches du poste auquel il est affecté sans ordre ou autorisation préalable' et ' qu’il est interdit de dévier sans justification de l’itinéraire fixé ou de transporter des marchandises autres que celles prévues' enfin que le conducteur 'ne doit en aucun cas se servir du véhicule à des fins personnelles'.
Il résulte de la production du disque chronotachygraphe que l’utilisation du véhicule mis à la disposition de Monsieur Y à des fins personnelles est indiscutable, ainsi que l’a, à juste titre, relevé le conseil de Prud’hommes.
Monsieur Y établit par les attestations de ses collègues de travail avoir rapporté 5 à 20 palettes en plus de son quota journalier. Monsieur A notamment mentionne qu’il récupérait régulièrement des palettes pendant sa tournée auprès de commerçants qui n’étaient pas clients de la société pour les remettre à la société SOFRILOG en contrepartie d’une prime de 75 euros.
L’examen des bulletins de salaire de février 2012 jusqu’au licenciement de Monsieur Y démontre que la prime de palettes n’a été versée qu’entre janvier et septembre 2014 , ce qui confirme les explications de la société qui a indiqué avoir fait cette expérimentation pendant quelques temps.
Cette prime a cessé d’être versée postérieurement au mois de septembre 2014 ce qui accrédite la thèse d’un essai abandonné rapidement, dès lors toute tentative de justification de l’utilisation du véhicule pour apporter des palettes supplémentaires à son employeur n’est plus recevable.
Monsieur A précise avoir été surpris de la sanction prise à l’égard de Monseur Y dans la mesure où il lui a été reproché la vente de quelques palettes à son profit pour des raisons de santé, ce qui tend à confirmer que les palettes ont été vendues en dehors de l’entreprise.
Ainsi à la date du licenciement la société ne verse plus de prime de palettes.
En outre les pallettes litigieuses ont permis à Monsieur Y de gagner de l’argent pendant le temps de travail normalement dû à son employeur et en utilisant le véhicule de l’entreprise.
La faute de Monsieur Y est démontrée. L’appréciation portée par le conseil des prud’hommes sera confirmée par la cour, ce fait ne constituant pas une faute grave nécessitant l’arrêt immédiat de la relation de travail, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le montant des sommes sollicitées
La société SOFRILOG conteste le montant du salaire moyen retenu par le conseil de Prud’hommes, estimant que le montant de l’indemnité compensatrice doit correspondre aux salaires et avantages qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période et non à la moyenne des salaires.
L’article L1234-5 du code du travail indique en son alinée 2 que l’inexécution du préavis n’entaîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis…
Le dernier salaire perçu qui permet d’établir ce qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé est celui du mois de juin 2015 d’un montant de 2746,32€ qui est supérieur à la somme de 2567,04€ demandée( 2567,04x 2 mois), il sera en conséquence fait droit à la demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé .
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article R. 1234-2 du Code du travail :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
Il convient de constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Y s’élève à 2.567,04 €. Il a une ancienneté de 3 ans, 5 mois et 2 semaines.
Il convient donc de confrmer le jugement en ce qu il a condamné la société au paiement de la somme de 1.775,53 € à ce titre.
Sur le rappel de salaire
L’employeur conteste en son principe mais non en son montant la demande de rappel de salaire. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave le rappel sur salaire pour la période de mise à pied est dû. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y à payer 800€ à la société SOFRILOG DISTRIBUTION devenue SOFRILOG TRANSPORT PARIS.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Y.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
.
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