Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 janv. 2019, n° 16/15629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2015, N° 14/10718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PONSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3 – 4
(anciennement dénommée 8e Chambre C)
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2019
N° 2019/0006
Rôle N° RG 16/15629 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7FAB
X, A Y
C/
SA MERCEDEZ-E F SERVICES FRANCE SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VALLIER
Me COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10718.
APPELANTE
Madame X, A Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me A VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA MERCEDEZ-E F SERVICES FRANCE SA,
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
[…]
[…]
représentée par Me Cécilia COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller
Mme X FARSSAC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille du 7 décembre 2015 ayant:
— déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande de X-A Y relative à la suppression de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels,
— déclaré irrecevable la demande de X-A Y tendant à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter en l’absence de mention du TEG,
— déclaré irrecevable la demande de X-A Y relative à l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa première inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en 2008,
— déclaré irrecevable la demande de X-A Y relative à l’indemnisation du préjudice subi du fait des éventuels manquements commis par la SA Mercedes E F Services France dans le cadre des procédures ayant donné lieu à ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2007 autorisant la saisie-appréhension du véhicule, à une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2008 et à un jugement du juge de l’exécution en date du 12 juin 2008,
— débouté X-A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné X-A Y à verser à la SA Mercedes E F Services France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné X-A Y aux dépens ;
Vu la déclaration du 25 août 2016 par laquelle Mme X-A Y a relevé appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance contradictoire du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2017 ayant ;
— débouté Mme X-A Y de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— débouté Mme X-A Y de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X-A Y aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2018 aux termes desquelles Mme X-A Y demande à la cour de :
— la déclarer recevable à agir,
— la déclarer bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la production en 2015 par la SA Mercedes E F Services France au cours de la procédure de première instance, du jugement non signifié qu’elle a obtenu le 01.12.2009 du tribunal d’instance de Marseille constitue un élément nouveau dont elle n’avait jamais eu connaissance,
— constater le caractère caduc et non avenu du jugement réputé contradictoire rendu le 01.12.2009 par le tribunal d’instance de Marseille, pour n’avoir pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé conformément à l’article 478 du code de procédure civile,
— constater le caractère caduc et non avenu des procédures d’exécution initiées par la SA Mercedes E F Services France sur son fondement en l’absence de titre exécutoire régularisé,
— constater la prescription de l’action en paiement initiée en 2008 par la SA Mercedes E F Services France qui n’a été ni reprise, ni régularisée alors que le jugement obtenu le 01.12.2009 est caduc et non avenu,
— constater que l’enquête de police a confirmé ses dires selon lesquels, par dépôt de plainte du 03.02.2010, elle faisait valoir que les décisions de justice avaient été obtenues par la SA Mercedes E F Services France, par la production d’un contrat de prêt falsifié, l’exemplaire en sa possession ne portant pas mention du TEG,
— constater l’absence de mention du TEG dans le contrat de prêt original en violation des dispositions
de l’article L. 313-2 du code de la consommation prévoyant l’obligation de mentionner le taux effectif global (TEG) par écrit,
Par conséquent,
— dire et juger que la SA Mercedes E F Services France engage sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant du fait des agissements de son employé préposé qui a reconnu au cours de l’enquête pénale avoir modifié a posteriori le contrat, responsabilité dans la gestion sinon frauduleuse, du moins hasardeuse et fautive, du contrat, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil,
— dire et juger nulle la stipulation conventionnelle d’intérêts en l’absence de respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 313-2 du code de la consommation,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 312-33 du code de la consommation,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la SA Mercedes E F Services France ne dispose en réalité d’aucune créance à son égard en l’état du jugement caduc et non avenu dont elle se prévaut rendu le 01.12.2009 par le tribunal d’instance de Marseille (pièce n°36), et en l’état, à titre subsidiaire, du fait que la SA Mercedes ne procède nullement dans son décompte de créance, à la déduction de la valeur du véhicule à la date de sa saisie le 19.02.2008 (Pièces 35 et 14),
— dire et juger infondée l’inscription au FICP dont elle a fait l’objet durant 10 ans de 2008 à avril 2017, et notamment dire et juger illégal le renouvellement de l’inscription dont elle a fait l’objet pour la seconde période de cinq ans de 2013 à avril 2017 ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans son courrier du 08.06.2017 (pièce 52),
— dire et juger que la SA Mercedes E F Services France a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne délivrant pas une information complète et préalable sur le coût total du crédit, en ne mentionnant pas le TEG applicable au contrat, et engage sa responsabilité pour avoir procédé à son inscription au fichier FICP de manière infondée et illégale durant 10 ans de 2008 à avril 2017 (pièce 52),
— la condamner en réparation de son préjudice ainsi subi et constitué par la perte de chance en raison de l’inscription au fichier FICP, de faire racheter son crédit immobilier à un taux d’intérêts plus intéressant en 2013 et qui lui aurait permis d’économiser la somme de 12.296 euros au titre des intérêts du prêt immobilier et de pouvoir raccourcir la durée de son prêt, au règlement de la somme forfaitaire de 12.000 € à titre de dommages et intérêts. (Pièce 55 : rapport d’expertise),
— la condamner également à réparer son préjudice subi et constitué par la perte de chance en raison de l’inscription au fichier FICP, de réaliser une économie au titre du coût total du crédit qu’elle aurait pu économiser si elle avait pu renégocier son prêt en 2013 (pièce 56 : simulation coût total du crédit évalué à 46.585 euros en 2013, pièce 44 : coût total du crédit évalué à 113.717 euros en 2008), au règlement de la somme forfaitaire de 40.000 euros,
— dire et juger que la SA Mercedes E F Services France a résisté de manière abusive en produisant et en usant d’un faux grossier du contrat de prêt pour obtenir deux ordonnances exécutoires iniques, outre le jugement du 01.12.2009 désormais caduc et non avenu, à son encontre en persévérant dans cet usage au stade de l’exécution qu’elle a poursuivie, en renouvelant l’inscription au fichier FICP de manière illégale de 2013 à 2017, et en se refusant délibérément de procéder à la confrontation des trois exemplaires contractuels qui s’imposait, exemplaires qu’elle avait reconnu par écrit dès 2008 être en mesure de confronter (pièce n°7 : courrier du 10.01.2008), en soutenant dans des conclusions d’incident du 21.06.2017 (pièce n°53) que le renouvellement du fichage était justifié,
tout en reconnaissant par courrier du 08.06.2017, le caractère illégal du renouvellement du fichage sur la période de 2013 à 2017 (pièce n°52), en se prévalant en guise de titre exécutoire d’un jugement du 01.12.2009 qu’elle savait être caduc et non avenu pour ne l’avoir jamais fait signifié, en ne procédant délibérément pas dans son décompte de créance à la déduction de la valeur du véhicule saisie en 2008 (pièces adverses 1 et 2, et pièces 14 et 35),
— la condamner en réparation de son préjudice moral ainsi subi au paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir à titre moratoire et à compter du courrier de plainte du 14.12.2007, à titre compensatoire (pièces 7 et 8), ou à tout le moins à compter de l’acte introductif d’instance délivré le 19.08.2014 (pièce 37),
— ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil et ce à compter de l’assignation délivrée le 19.08.2014 devant le tribunal de grande instance de Marseille (Pièce 37),
— condamner la SA Mercedes E F Services France au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Mercedes E F Services France aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , en ce compris la note d’honoraires de 500 euros de l’expert comptable G-H I (Pièce 55 : note d’honoraires jointe au rapport) ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2018 aux termes desquelles la SA Mercedes E F Services France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X-A Y de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que Mme X-A Y a acquis auprès de la société MASA Marseille un véhicule Mercedes E pour un montant de 40.500 euros et pour le financement duquel elle a souscrit le 4 décembre 2006 un crédit auprès de la société Daimler Chrysler F Services devenue la SA Mercedes E F Services France ; que l’original de ce crédit était non daté et sans indication du taux effectif global ; qu’un exemplaire copie carbone lui a été remis ; qu’un autre a été conservé à la concession tandis que l’original était transmis à l’organisme financier ; que le 19 décembre 2006, elle a reçu un relevé d’échéances de prêt ; qu’elle s’est alors aperçue du montant des intérêts qu’elle a aussitôt dénoncé en faisant valoir l’absence de TEG et de date sur le contrat d’origine ; que Mme X-A Y a cessé de rembourser les mensualités au mois d’août 2007 et a saisi le 2 novembre 2007 la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que la SA Mercedes E F Services France l’a mise en demeure le 15 novembre 2007 de régler sous 48 heures
les trois échéances impayées des mois d’août à octobre 2007 ; que par courrier du 19 novembre 2007, la SA Mercedes E F Services France a annoncé à Mme X-A Y la mise en gage contractuel du véhicule au profit du prêteur en produisant un contrat dépourvu de date sur lequel figurait l’ajout manuscrit du montant du TEG à un taux de 9,77% dont Mme Y soutient
que c’est un faux ; que la SA Mercedes E F Services France a obtenu une ordonnance du 20 décembre 2007 aux fins de saisie appréhension et une ordonnance du 16 janvier 2008 d’injonction de payer la somme de 37 982,34 euros avec intérêts au taux de 9,12% ;
Que Mme X-A Y a déposé plainte le 3 février 2010 auprès du procureur de la République de Marseille, procédure classée sans suite le 29 mars 2012 et qui établit, selon un soit-transmis du procureur de la République en date du 19 octobre 2011 que l'apparition du TEG a posteriori sur le contrat de prêt émanerait de l’organisme de crédit Mercedes-E F, mention rajoutée par un préposé a posteriori et ayant conduit le juge civil à condamner la victime à l’exécution forcée du contrat vicié ; que l’avis de classement sans suite indique que la faute commise relevait d’une faute de nature civile et non pénale, que la matérialité des faits est établie sans que l’élément moral de l’infraction, en l’espèce l’intention volontaire de nuire puisse être suffisamment caractérisée pour démontrer l’existence d’une faute de nature pénale ;
Que Mme X-A Y a assigné le 19 août 2014 la SA Mercedes E F Services France devant le tribunal de grande instance de Marseille pour solliciter notamment, d’une part, la déchéance du droit aux intérêts stipulé dans le contrat de prêt en raison du vice qui l’affecte et, d’autre part l’indemnisation du préjudice qui en a découlé à la suite de la résistance abusive dont l’organisme de crédit a fait preuve et de l’usage abusif fait du contrat falsifié pour obtenir en justice l’exécution forcée dudit contrat ;
Que Mme X-A Y indique avoir découvert, à l’occasion de cette procédure, l’existence d’un jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2009 prononcé par le tribunal d’instance de Marseille qui l’a condamnée à verser à la SA Mercedes E F Services France la somme de 37.982,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,12% à compter du 6 décembre 2007 ;
Que par le jugement entrepris du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme X-A Y de toutes ses demandes selon les modalités décrites supra ;
' Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu qu’en 1re instance la SA Mercedes E F Services France a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme X-A Y en invoquant l’autorité de la chose jugée par le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Marseille le 1er décembre 2009 ;
Attendu que le jugement entrepris du 17 décembre 2015 a rejeté, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SA Mercedes E F Services France ; que, selon les premiers juges, le jugement de 2009, réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les 6 mois de sa date ; qu’il est retenu dans la décision querellée que la SA Mercedes E F Services France n’a pas fait signifier ce jugement ou n’en apporte pas la preuve ;
Attendu que Mme X-A Y conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef ;
Mais attendu que devant la cour d’appel la SA Mercedes E F Services France ne forme pas de prétentions à ce titre au dispositif de ses conclusions ;
Qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer de ce chef ;
' Sur la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
Attendu qu’au soutien de son appel Mme X-A Y conclut à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et à la déchéance subséquente du droit aux intérêts de l’organisme de crédit ;
Qu’elle soutient que la prescription de 5 ans prévue par l’article 110-4 du code de commerce n’est pas acquise ; qu’elle fait valoir, qu’en vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que par ailleurs, l’article 2240 dispose que la reconnaisance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Qu’elle fait valoir que sa bonne foi n’a pu être établie que par le contenu de l’enquête pénale initiée par son dépôt de plainte ; que les précédents juges civils avaient refusé de lui donner gain de cause alors qu’elle avait produit son exemplaire original vierge de toute mention de TEG ; que l’enquête pénale était nécessaire pour établir sa bonne foi car elle a permis de réaliser la confrontation des trois exemplaires originaux et d’établir la faute civile commise par l’un des employés de la SA Mercedes E F Services France ;
Qu’elle affirme que ce n’est donc qu’à compter de l’avis de classement sans suite rendu en 2012 qu’elle a été en mesure de solliciter une copie de l’enquête préliminaire lui permettant d’obtenir la copie des procès-verbaux qui ont révélé la faute commise et avouée par la préposée de la SA Mercedes E F Services France et cette reconnaissance de responsabilité a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil ;
Attendu qu’en réplique la SA Mercedes E F Services France rappelle avoir proposé, dès janvier 2008, à Mme X-A Y, dans un but de conciliation, l’application du taux légal ; qu’ainsi, selon elle, la demande de déchéance est irrecevable faute d’intérêt à agir ; que, concluant à la confirmation du jugement entrepris, l’intimée fait valoir que l’action est prescrite dès lors qu’il est constant que l’offre de prêt ne comportait pas la mention du TEG annuel ; qu’en outre, à supposer que la lettre adressée à l’association de consommateurs 'Familles de France’ le 10 janvier 2008 par la société Daimler Chrysler F Services puisse constituer une reconnaissance de l’absence de mention du TEG , la prescription serait en toute hypothèse acquise le 10 janvier 2013 en application de l’article 2240 du code civil ; qu’elle ajoute enfin, que si le prêteur ne peut se prévaloir des intérêts prévus au contrat lorsque le TEG n’y figure pas, le débiteur reste toujours tenu de s’acquitter du montant de sa dette en principal assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Que la SA Mercedes E F Services France rappelle que Mme X-A Y reste devoir le montant des échéances impayées en principal de 18.119,91 euros dont les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter du 19 novembre 2007, date de la mise en demeure ;
Attendu que la sanction encourue pour défaut de mention du TEG dans l’offre de prêt acceptée par le débiteur dans le cadre d’un crédit à la consommation est la nullité de l’intérêt conventionnel qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur ; que cette action en nullité soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 ; qu’aux termes de l’article 26-II de
ladite loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte que les actions non prescrites à l’entrée en vigueur de la loi étaient prescrites au plus tard le 19 juin 2013, sauf report du point de départ de la prescription ;
Que le point de départ de cette prescription court, s’agissant d’un consommateur ou d’un non professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux, soit à la date de l’offre acceptée si sa teneur permet de constater l’erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur ;
Qu’il est incontestable et établi par l’ensemble des éléments soumis à la cour, que Mme X-A
Y, s’est aperçue, dès le 19 décembre 2006, lors de la réception du relevé d’échéances de prêt de l’absence de mention sur le contrat du TEG et de date, ce qu’elle a aussitôt dénoncé à l’établissement financier ; qu’il apparaît ainsi que, dès l’offre et au plus tard le 19 décembre 2006, Mme X-A Y avait décelé cette absence dont elle se prévaut notamment au soutien de la présente action ;
Qu’en outre, si l’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et que, par ailleurs, l’article 2240 dispose que la reconnaisance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, Mme X-A Y est cependant mal fondée soutenir, qu’en vertu de ces dispositions, la prescription n’a été interrompue que par la seule reconnaissance de responsabilité effectuée devant les enquêteurs par la préposée de la SA Mercedes E F Services France qui a reconnu avoir omis de mentionner et de dater le contrat original ;
Que la cour retient que Mme X-A Y avait elle-même constaté au plus tard le 19 décembre 2006 que ces mentions faisaient défaut ; qu’elle pouvait diligenter son action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels dès ce moment, ce qu’elle n’a pas fait, préférant suspendre le règlement de toutes les échéances du contrat souscrit dès août 2007, ce qui est à l’origine de la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit et des actions en paiement subséquentes, alors que la seule sanction de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est leur substitution par le taux légal ;
Que la cour relève encore que dès le 10 janvier 2008, la SA Mercedes E F Services France a proposé à Mme X-A Y, par l’intermédiaire de l’association de consommateurs qu’elle avait saisie, d’appliquer le taux d’intérêt légal dans un courrier qui comprend les termes suivants (pièce n°7 de l’appelante) :
…
Afin de prendre une décision définitive dans ce dossier, nous vous invitons à nous faire parvenir la copie de l’exemplaire du contrat en possession de votre adhérente dépourvu de la mention du TEG.
Dans l’hypothèse où le numéro transmis confirmerait l’absence de cette mention, nous nous conformerons aux dispositions légales et substituerons le taux légal au taux contractuel manquant.
Dans l’attente de vous lire.
….
Que ce document daté du 10 janvier 2008, même à supposer qu’il vaille reconnaissance par l’établissement de crédit du droit de Mme X-A Y à se prévaloir de la nullité et qu’il ait interrompu le délai de prescription, n’empêche pas, en tout état de cause son acquisition au plus tard le 19 juin 2013 ;
Que Mme X-A Y n’est pas davantage fondée à invoquer qu’elle a découvert, à l’occasion de la présente instance, la procédure devant le tribunal d’instance de Marseille et le jugement rendu le 1er décembre 2009, alors qu’il ressort des pièces qu’elle produit elle-même aux débats en cause d’appel une copie de l’opposition à injonction de payer formée par son avocat le 2 avril 2008 (pièce de l’appelante n°16) à l’origine du jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2009 ;
Que la cour retient enfin que l’avis de classement sans suite dont se prévaut Mme X-A Y est intervenu le 9 mai 2012 sans apporter d’élément nouveau au regard de l’absence de
mention sur le contrat initial qui était patente, connue de l’appelante depuis le 19 décembre 2006, et potentiellement admise par l’établissement financier dès le 10 janvier 2008 ; que Mme X-A Y a cependant persisté dans sa volonté de ne pas s’acquitter des échéances dues en vertu du crédit souscrit, sans engager en temps utile d’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels dont la prescription est définitivement intervenue en vertu de l’ensemble des éléments qui précèdent au plus tard le 19 juin 2013, soit antérieurement à l’assignation à délivrée le 19 août 2014 ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
' Sur le manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil et de mise en garde
Attendu que Mme X-A Y soutient que l’établissement de crédit a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en se gardant de délivrer une information complète et préalable sur le coût total du crédit en ne mentionnant pas le TEG applicable au contrat, et ce, en violation des dispositions du code de la consommation ; que si elle avait connu le taux du TEG elle ne serait pas engagée ;
Attendu la SA Mercedes E F Services France conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable pour prescription la demande faite à ce titre ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont, au visa de l’article 2224 du code civil, déclaré irrevable la demande indemnitaire fondée sur la perte de chance de ne pas contracter en l’absence de mention du TEG, l’action devant être intentée avant le 19 juin 2013 ; que les développements précédents décision relatifs à la prescription s’appliquent également à ce chef de prétention ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
' Sur la responsabilité de la SA Mercedes E F Services France
Attendu que Mme X-A Y soutient que la SA Mercedes E F Services France a engagé sa responsabilité à son égard à plusieurs titres ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
' sur la falsification du contrat produit devant le juge d’instance
Attendu que Mme X-A Y soutient que la présente action se fonde sur la répétition de l’indu ; qu’elle fait valoir à ce titre que la SA Mercedes E F Services France, en sa qualité de commettant responsable du fait de son préposé, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ; qu’elle rappelle à cet effet que l’enquête de police a permis d’établir que Mme Z, préposée de la SA Mercedes E F Services France, était l’auteur du contrat sur lequel ne figurait, ni TEG, ni date, et que le contrat produit, soit pour obtenir l’injonction de payer, soit pour obtenir le jugement du tribunal d’instance de 2009 devenu caduc par défaut de signification, avait été falsifié par l’ajout du taux de TEG ; que cette fraude, réalisée au sein de la SA Mercedes E F Services France, sans que l’auteur ne soit identifié, corrompt tout et légitime la présente action en répétition de l’indu à l’encontre de l’établissement financier ; qu’elle expose encore que les fautes civile et pénale ne se superposent pas et que le classement sans suite, relevant le défaut d’intention délictuelle, l’a invitée à saisir la juridiction civile ;
Attendu que la SA Mercedes E F Services France réplique que la procédure pénale ayant été classée sans suite, l’appelante ne saurait se prévaloir de la prétendue falsification du contrat de prêt ; qu’en toute hypothèse, elle souligne que la falsification n’a été établie que par la procédure pénale de 2011 de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir produit l’exemplaire de contrat en sa
possession pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2008, le jugement du juge de l’exécution du 12 juin 2008 et le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 1er décembre 2009 ;
Attendu que toute demande fondée sur une répétition de l’indu suppose, en application des articles 1235 et 1376 dans leurs versions en vigueur au moment du contrat, un payement non dû ; que la demande formée au titre de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, à supposer qu’elle ne soit pas prescrite, impose également la preuve d’un préjudice ; que Mme X-A Y ne chiffre pas ses demandes au titre de l’indû invoqué ou de la faute du préposé et qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à prouver que la SA Mercedes E F Services France a perçu de sa part des sommes qui n’étaient pas dues ; qu’il convient en conséquence de débouter Mme X-A Y de sa demande de ces chefs ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ;
' Sur l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Attendu que Mme X-A Y soutient que l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille en 2009 alors qu’il est caduc et non avenu pour ne pas avoir été signifié dans le délai de 6 mois, a rendu injustifiée l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers durant une première période de 5 ans de 2008 à 2013 ; qu’elle allègue, qu’en tout état de cause, le maintien de cette inscription pour une période de 5 ans de 2013 à 2018, est parfaitement illégale ; qu’elle soutient encore que le renouvellement de l’inscription, qualifiée d’illégale par les premiers juges, sans que ces derniers ne l’indemnisent à ce titre en l’absence de péjudice prouvé, est à l’origine de l’impossibilité d’accéder au crédit et au rachat de crédit ; qu’elle souligne que cette illégalité a d’ailleurs été reconnue par la SA Mercedes E F Services France qui a évoqué une anomalie et a procédé à la main-levée le 10 avril 2017 ;
Qu’elle indique avoir subi du fait de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers les préjudices suivants, qu’elle justifie par différentes pièces produites :
* l’impossibilité de se porter caution pour sa fille pour permettre à celle-ci de bénéficier d’un prêt étudiant avantageux en mars 2013 ;
* le refus systématique de sa banque BPPC de lui accorder un crédit en 2016 quelqu’en soit le montant ;
* l’impossibilité de renégocier son crédit immobilier souscrit auprès du crédit foncier de France le 22 décembre 2005 ; que si elle a quand même pu bénéficier de la baisse des taux à l’instar de tous les clients du crédit foncier de France, ce crédit aurait pu être racheté par une autre banque en l’absence d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ce qui lui aurait permis d’économiser 73.696 euros sur le coût total du crédit pour un rachat de crédit effectué en 2013 et la somme de 56.790 euros pour un rachat effectué en 2016 ;
* l’impossibilité subséquence de raccourcir la durée de cet emprunt immobilier la contraignant à ne pas pouvoir envisager un départ à la retraite à 61 ans et demi ;
Qu’elle précise ultérieurement qu’aux termes d’une expertise amiable non contradictoire effectuée par le cabinet G-H I, son préjudice subi au seul niveau du montant des intérêts d’emprunt s’élève à 12.296,25 euros ; qu’elle indique qu’au total sa perte de chance de réaliser une économie sur le coût total de son crédit s’élève à 87.132 euros dès lors qu’elle n’a pu réduire la durée de celui-ci à 15 ans au lieu des 29 ans initialement prévus ;
Attendu que la SA Mercedes E F Services France, contestant toute faute de sa part et la résistance abusive invoquée, rappelle que c’est Mme X-A Y qui, en s’abstenant de régler les échéances de son contrat et en ne menant pas à terme ses actions relatives à la contestation du TEG, est seule à l’origine de son préjudice ; que l’intimée fait valoir que la débitrice n’était pas fondée à suspendre les paiements et qu’elle se serait épargné des problèmes financiers si elle avait respecté ses engagements ; qu' a minima, ainsi que cela lui a été proposé dès janvier 2008, elle aurait pu, pour prouver sa bonne foi, s’acquitter des échéances dues au taux d’intérêt légal et adresser à l’établissement de crédit son propre exemplaire de contrat ; que la SA Mercedes E F Services France ajoute que c’est en raison de l’absence de tout 'signe de vie’ de la débitrice qu’elle a diligenté la procédure de saisie-attribution du véhicule ; qu’elle souligne avoir été fondée à engager les procédures d’exécution querellées au regard des impayés qui étaient réels, Mme X-A Y étant ainsi restée en possession du véhicule à titre gratuit pendant plusieurs mois ;
Attendu que la première inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour la période 2008 à 2013 était justifiée par le non paiement des échéances depuis le 15 août 2007 ; qu’en tout état de cause, cette inscription étant intervenue au plus tard en 2008, l’action en réparation du chef des préjudices allégués induits par la dite inscription est prescrite depuis le 31 décembre 2013 en vertu de l’article 2224 du code civil ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Qu’en revanche, la seconde inscription pour une nouvelle période de 5 ans de 2013 à 2018 est effectivement irrégulière pour avoir été renouvelée en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010, ce que ne conteste par la SA Mercedes E F Services France qui a fait procéder à la mainlevée le 10 avril 2017 ; que cette inscription irrégulière est à l’origine d’une perte de chance de ne pas avoir pu, jusqu’au 18 juillet 2017, date à laquelle elle a appris cette mainlevée, souscrire un nouveau crédit et notamment de procéder au rachat de son crédit immobilier à un taux d’intérêt plus bas ; que cette perte de chance peut être fixée à 10.000 euros ; que, par ailleurs, cette inscription irrégulière au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant 4 années est à l’origine d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros ;
Qu’ainsi la SA Mercedes E F Services France sera condamnée à verser à Mme X-A Y les sommes de 10.000 euros et de 3.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la seconde inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers entre 2013 et 2017 ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article L. 1153-1 devenu l’article L. 1231-7 du code civil ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
' Sur les autres manquements de la SA Mercedes E F Services France
Attendu que Mme X-A Y invoque encore un préjudice financier du fait de la saisie du véhicule opéré en 2008 en ce que l’établissement financier n’a ni indiqué, ni procédé, à la déduction en valeur du montant du véhicule saisi ; qu’elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise foi, de la résistance abusive et de l’acharnement judiciaire dont a fait preuve la SA Mercedes E F Services France soutenant notamment que le passage des huissiers à son domicile situé dans une petite copropriété est à l’origine d’un syndrome dépressif aggravé par des malaises hypotensifs ayant justifié des arrêts de travail du 30 juin 2008 au 10 juillet 2008 ; qu’elle reproche encore à la SA Mercedes E F Services France, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la production en justice du contrat falsifié et l’absence de confrontation par l’établissement financier des trois originaux dès 2007 ;
Mais attendu que la cour ne peut que constater, d’une part, que la SA Mercedes E F Services France n’a formé, ni en première instance ni en cause d’appel de demande reconventionnelle en paiement ; que la cour n’est ainsi pas saisie d’une demande en paiement émanant de l’établissement de crédit et n’a pas à apprécier les conséquences de la non déduction par la SA
Mercedes E F Services France, à supposer qu’elle soit avérée, de la valeur du véhicule saisi sur le montant de sa créance ;
Que, d’autre part les différents griefs invoqués à l’encontre de la SA Mercedes E F Services France ne sont que la formulation différente des demandes sur lesquelles il a été statué supra ; qu’en toute hypothèse, ces demandes, à supposer qu’elles ne soient pas prescrites, ne sont pas fondées ; qu’il appartenait en effet à Mme X-A Y de remettre en cause, par les voies légales, les décisions qui l’ont condamnée ; que la cour observe que le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 1er décembre 2009 est un jugement rendu sur opposition à injonction de payer formée par l’avocat de Mme X-A Y ; qu’il appartenait à cette dernière de suivre cette opposition et de fournir au tribunal d’instance son exemplaire du contrat pour permettre à celui-ci de le confronter aux pièces produites par la SA Mercedes E F Services France ; que la cour rappelle que Mme X-A Y n’a pas repris contact avec la SA Mercedes E F Services France à la suite du courrier en réponse du 10 janvier 2008 proposant une substitution du taux d’intérêt au taux légal en cas d’irrégularité du contrat adressé à l’association de défense des consommateurs qu’elle avait elle-même requise ;
Qu’il convient en conséquence de dire que Mme X-A Y est mal fondée à se prévaloir de ses propres défaillances (non paiement de ses échéances, non réponse au courrier adressé par l’établissement de crédit dès le 10 janvier 208, non suivi de la procédure devant le tribunal d’instance) pour solliciter l’allocation de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
' Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il convient sur le fondement de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an à compter de l’assignation conformément à la demande formulée par Mme X-A Y ;
' Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la SA Mercedes E F Services France qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu’il n’y pas lieu d’inclure dans les dépens les frais du rapport du cabinet I exposés par Mme X-A Y qui ne relèvent pas des frais de l’article 695 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner la SA Mercedes E F Services France, partie tenue aux dépens, à payer à Mme X-A Y la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SA Mercedes E F Services France sera déboutée de sa demande à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé également de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 décembre 2015 sauf en ses dispositions relatives aux préjudices subis du fait du renouvellement de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Mercedes E F Services France à payer à Mme X-A Y la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance ;
Condamne la SA Mercedes E F Services France à payer à Mme X-A Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA Mercedes E F Services France à payer à Mme X-A Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la SA Mercedes E F Services France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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