Confirmation 14 décembre 2021
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 déc. 2021, n° 21/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14/12/2021
ARRÊT N° 926/2021
N° RG 21/00573 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6X6
AM/CD
Décision déférée du 04 Janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/02849
Mme X
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
C/
B Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur B Z D agricole
Plescamps
[…]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
O. STIENNE et A. MAFFRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G-H, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G-H, président, et par M. E, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z, agriculteur, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la SA Groupama, intitulé «'le CAP'1 », à effet au 31 décembre 1996.
Ayant rencontré plusieurs problèmes de santé, il a procédé à une déclaration de sinistre le 24 février 2017 sur la base d’un certificat médical de déclaration de maladie professionnelle rédigé le 29 janvier 2017 par son médecin traitant. La SA Groupama a mandaté le docteur Y, qui a examiné l’assuré le 10 avril 2017, constaté trois pathologies et évalué le taux d’incapacité correspondant à chacune d’elle prise séparément.
Le 22 mai 2017, l’assureur a informé M. Z qu’une rente partielle lui était accordée pour la seule de ces trois pathologies donnant lieu à un taux d’incapacité supérieur à 33 %, l’asthme allergique. L’assuré a contesté cette décision.
À défaut d’accord amiable, M. B Z a fait assigner la SA Groupama d’OC devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse par acte en date du 31 juillet 2018, aux fins de paiement de la rente invalidité au taux de 100% avec effet rétroactif à la date de consolidation, subsidiairement d’expertise.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, renvoyant à son jugement avant dire droit du 4 novembre 2019 qui a constaté que conformément au contrat, M. Z, s’il ne peut bénéficier d’une rente 100% pour ne pouvoir cumuler les taux de 35,00, 25,00 et 15,00%, devrait cependant pouvoir bénéficier de deux rentes distinctes d’invalidité partielle pour être
atteint de deux pathologies différentes dont le taux d’invalidité est supérieur à 33% chacune et ordonné la réouverture des débats sur ce point aux fins de conclusions, a':
— condamné la SA Groupama d’Oc, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. B Z deux pensions d’invalidité partielle aux taux respectifs de 35,00% et 40,00%, avec effet rétroactif au 15 novembre 2016,
— dit que l’arriéré de rentes sera assorti des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2016,
— condamné la SA Groupama d’Oc, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— accordé le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SA Groupama d’Oc, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. B Z la somme de 3.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que :
— s’ils sont déterminés par le médecin conseil, les taux d’invalidité de l’assuré s’additionnent sans que leur total puisse dépasser 100% lorsque plusieurs lésions résultent d’un même accident ou d’une même maladie, aux termes des conditions générales,
. l’expert a artificiellement retenu l’existence de trois pathologies : il résulte de ses constatations que l’arthrose du genou apparue en 2009, deuxième pathologie retenue, s’est ensuite propagée au rachis, au coude droit, aux hanches, au genou droit et aux mains de M. Z pour caractériser l’arthrose diffuse prédominante décrite comme une troisième pathologie,
. procédant d’une même maladie, les taux d’invalidité de l’arthrose du genou et de l’arthrose diffuse prédominante doivent se cumuler pour atteindre 40,00%.
Par déclaration en date du 5 février 2021, la SA Groupama d’Oc a interjeté appel du jugement du 4 janvier 2021 : elle en conteste chacune des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Groupama d’Oc, dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, de':
— infirmer le jugement du 4 Janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Sur ce, statuant à nouveau en cause d’appel,
— dire et juger que la SA Groupama n’est pas tenue au versement d’une rente d’invalidité partielle entre les mains de M. Z pour sa limitation fonctionnelle du genou gauche et son arthrose diffuse prédominante,
— condamner M. B Z à payer à la société Groupama la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
L’assureur soutient en substance que :
. ni le diagnostic posé en décembre 2016 par le Docteur A ni l’expertise ne font de lien entre
l’arthrose du genou et l’arthrose diffuse prédominante dont souffre M. Z, apparues dans des membres distincts de son corps à plus de 4 années de distance,
. le tribunal judiciaire ne disposant pas d’élément médical objectif soumis au débat contradictoire ne pouvait en déduire un cumul des taux d’invalidité sans dénaturer la lettre du contrat et les conclusions du médecin-conseil,
. en tout état de cause, il convient d’appliquer la règle dite de Balthazar énoncée dans les cas particuliers de l’article 7 du fascicule 2, applicable à tous les taux d’invalidité y compris issus de maladies d’origine commune : 'si vous êtes atteint d’une invalidité préexistante, le taux d’invalidité retenu pour le calcul de la rente sera déterminé en déduisant le taux d’invalidité antérieur' : en présence de 65 % de validité restante après déduction de
35 % pathologies s’élèvent à (65 x 40%) =) 26 %, un taux en deçà du seuil d’intervention contractuel.
M. B Z, dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2021, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 04 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
— condamner la SA Groupama au paiement des rentes d’invalidité partielle aux taux de 35% et 40% et ce avec effet rétroactif à la date de consolidation, et intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, date de consolidation fixée par le médecin expert.
— condamner la SA Groupama au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
M. Z rappelle que dans le doute, les clauses du contrat doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur selon l’article L133-2 du code des assurances et fait valoir pour l’essentiel que :
. le contrat garantit l’assuré contre l’invalidité et fait référence au taux d’invalidité, pas au taux d’IPP,
. les deuxième et troisième pathologies, gonarthrose et arthrose diffuse prédominante, retenues par l’expert résultent en réalité d’une seule, la gonarthrose étant l’arthrose du genou : il doit donc pouvoir bénéficier de deux rentes d’invalidité partielle, 35 % pour l’asthme et 40 % pour l’arthrose,
. la règle dite de Balthazar ou de la capacité restante est inapplicable, ne découlant ni d’un texte ni de la lettre contractuelle qui n’en fait pas mention et prévoit au contraire l’addition des taux d’invalidité dans la limite de 100 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie due par Groupama d’Oc
Le premier juge a condamné la SA Groupama d’Oc à payer à M. B Z deux pensions d’invalidité partielle aux taux respectifs de 35,00% et 40,00%, avec effet rétroactif au 15 novembre 2016 et intérêts légaux sur l’arriéré à compter du 15 novembre 2016, et, en dépit d’une déclaration d’appel globale, l’assureur ne conteste dans ses dernières conclusions que le versement de la seconde rente d’invalidité partielle pour la limitation fonctionnelle du genou gauche de M. Z et son arthrose diffuse prédominante, au taux de 40% : partant, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à l’assuré la pension d’invalidité partielle au taux de 35,00%, avec effet rétroactif au 15 novembre 2016 et intérêts légaux sur l’arriéré à compter du 15 novembre 2016.
S’agissant de la seconde rente allouée en première instance et contestée ici, les parties s’opposent sur le point de savoir si les deuxième et troisième pathologies, gonarthrose et arthrose diffuse prédominante, retenues par l’expert sont distinctes ou résultent d’une seule, l’arthrose,
Les conditions générales du contrat liant les parties disposent à l’article 7 intitulé "quel est le critère
d’attribution de cette rente '" :
« Notre médecin-conseil détermine votre taux d’invalidité :
• En cas d’accident, après consolidation des blessures en faisant référence au barème applicable pour les accidents du travail,
• En cas de maladie, après stabilisation de votre état de santé.
Il fixe également le point de départ de cette invalidité.
Cet examen doit intervenir avant la fin de la troisième année à compter de la date de l’accident de la première constatation de la maladie.
Votre taux d’invalidité peut être révisé à tout moment en fonction de l’évolution médicalement constatée de votre état initial.
En cas de désaccord, les dispositions de l’article 18 du fascicule « la vie du contrat » sont appliquées.
Cas particuliers : Lorsqu’il résulte d’un même accident ou d’une même maladie plusieurs lésions, les taux d’invalidité de chacune d’elles s’additionnent sans que leur total puisse dépasser 100%.
Si vous êtes atteint d’une invalidité préexistante, le taux d’invalidité retenu pour le calcul de la rente sera déterminé en déduisant le taux d’invalidité antérieur. »
Au cas particulier, les parties, qui s’opposent quant à l’existence d’une ou plusieurs maladies arthrosiques, font une lecture différente des conclusions expertales, sachant que le médecin expert n’utilise pas les termes contractuels de lésions et de maladies et emploie celui de pathologies pour qualifier les problèmes du genou gauche et l’arthrose diffuse prédominante.
Il décrit ainsi " de multiples pathologies :
• un asthme allergique aux acariens et une pneumopathie d’hypersensibilité de type poumon de fermier.
Il s’agit d’une maladie professionnelle décrite dans le tableau 45 A et 45 C du régime agricole avec asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires et confirmé par test allergologique et pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires et signes immunologiques significatifs chez un agriculteur exposé à l’inhalation de poussières provenant de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies.
Le taux d’I.P.P., selon le barème A.T. « Padovani » est de 35 % (trente cinq pour cent) en raison de la dyspnée avec modifications de l’EFR persistantes.
• une limitation fonctionnelle de son genou gauche suite à la pose d’une prothèse totale du genou gauche en 2009 pour gonarthrose.
Consolidation : Le 1er janvier 2012, date de la mise en invalidité par la M. S.A. pour son activité professionnelle pour entre autres les séquelles sur le genou gauche.
Il s’agit d’une prothèse de genou posée en 2009 sur maladie dégénérative. Il s’en suit une limitation fonctionnelle qui peut être évaluée ce jour selon le barème A.T. «Padovani» à 15 % (quinze pour cent), soit 9.75 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar, en raison de la raideur de ce genou gauche prothétique,
• une arthrose diffuse prédominante :
- au rachis cervical avec disco-uncarthrose C6-C7 et de manière moins marquée
C7-T1,
- au rachis lombaire avec discarthrose et ostéophytose prédominante de L3 à Si,
- au coude droit avec arthrose complète,
- une coxarthrose bilatérale prédominante à gauche,
- une gonarthrose droite prédominant sur la fémoro-tibiale médiane,
- une arthrose des mains prédominante à droite.
Il s’agit également d’une maladie dégénérative.
Consolidation : le 14 novembre 2016, date de la dernière consultation rhumatologique. Les soins de kinésithérapie ne sont là que pour stabiliser la maladie qui ne peut évoluer qu’en aggravation.
Le taux d’IPP, selon le barème A.T. «Padovani», peut être évalué à:
- pour le rachis cervical : 15 % (quinze pour cent) en raison de la raideur et des douleurs résiduelles, soit 8.25 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar,
- pour le rachis lombaire : 10 % (dix pour cent) en raison de la raideur et des douleurs résiduelles, soit 4.70 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar,
- pour le coude droit :10 % (dix pour cent) en raison de l’extension incomplète sur le membre dominant, soit 4.20 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar,
- pour les deux hanches : 10 % (dix pour cent) en raison de la raideur, soit 3.80 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar,
- pour le genou droit : 5 % (cinq pour cent) en raison de la raideur, soit
1.70 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar,
- pour les mains : 5 % (cinq pour cent) en raison de la déformation des doigts des deux mains, soit 1.6 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar.
Soit environ 25 % pour la pathologie arthrosique après application de la règle de Balthazar".
La SA Groupama d’Oc met en avant que les éléments médicaux ne font pas de lien entre l’arthrose du genou et l’arthrose diffuse prédominante dont souffre M. Z, apparues dans des membres distincts de son corps à plus de 4 années de distance.
Pourtant, l’expert désigné par l’assureur qui fait état de multiples lésions arthrosiques, survenues précocement dans la vie de M. Z puisque l’une d’elles a abouti à la pose d’une prothèse de genou dès l’âge inhabituel de 48 ans, et pour la plupart bilatérales (les deux genoux, les deux hanches, les deux mains), n’évoque pas de traumatisme accidentel, de geste professionnel spécifique et répétitif ou tous autres facteurs déclencheurs distincts, ce qui est en faveur d’une fragilité articulaire globale.
De plus, les différentes atteintes décrites ne peuvent être considérées comme éloignées les unes des autres dans le temps puisque, selon la chronologie retracée par l’expert, et après la pose de la prothèse de genou en 2009,
. des douleurs ont motivé la réalisation d’un scanner du rachis lombaire dès le 24 septembre 2010 déjà en faveur d’une discarthrose,
. la MSA a notifié à M. Z une invalidité aux 2/3 à compter du 1er janvier 2012 à la suite d’une
gonalgie gauche et d’une lombalgie,
. les douleurs lombaires ont continué à évoluer, et sont apparues des douleurs au coude droit et aux hanches,
. et l’arthrose du coude s’est aggravée jusqu’à être dite « complète » après les radios et la consultation du 4 novembre 2015.
En réalité, ce qui est distant de 4 ans, ce sont les dates de consolidation retenues par l’expert pour le genou gauche (date de la mise en invalidité par la MSA pour ce motif) et pour l’arthrose dite diffuse (date de la dernière consultation rhumatologique avant son examen, le Docteur Y précisant que la maladie ne peut désormais évoluer qu’en aggravation) : pour ce qui est des symptômes décrits, ils se sont quant à eux manifestés à la suite les uns des autres, voire cumulés.
Or, si en effet l’expert ne fait pas expressément de lien entre les deux « pathologies » listées, elle parle dans les deux cas d’une « maladie dégénérative » et il est acquis qu’il s’agit de l’arthrose dans les deux cas. Et, pour sa part, le Docteur A, rhumatologue, cité dans l’expertise, a écrit le 14 décembre 2016 que M. Z "… souffre d’une arthrose pluri-focale", avant d’en lister les différents sites, genou gauche, mains, coude droit, rachis cervical et lombaire, hanches, fémur-tibia droit : ce faisant, il décrit les différentes manifestations d’une même maladie, une arthrose pluri-focale selon ses termes.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a considéré que les différentes lésions arthrosiques de M. Z, au genou gauche, au rachis, au coude droit, aux hanches, au genou droit et aux mains, procèdent d’une même maladie et que leurs taux d’invalidité respectifs doivent se cumuler.
Les parties sont également contraires sur le chiffre à retenir pour l’invalidité résultant de la seconde maladie de l’assuré. La société Groupama d’Oc revendique l’application de la règle dite de Balthazar, selon elle énoncée dans les cas particuliers de l’article 7 du fascicule 2 et applicable à tous les taux d’invalidité y compris issus de maladies d’origine commune et l’application du taux cumulé de 40 % aux 65 % de validité restante après déduction de 35 % pour la pneumopathie, ce qui donnerait un taux de (65 x 40%) =) 26 %, en deçà du seuil d’intervention contractuel.
M. Z objecte que la règle dite de Balthazar ou de la capacité restante ne découle ni d’un texte ni de la lettre contractuelle qui n’en fait pas mention et prévoit au contraire l’addition des taux d’invalidité dans la limite de 100 %.
Pour rappel, la disposition contractuelle litigieuse est ainsi libellée, sous l’intitulé 'cas particuliers', : 'Lorsqu’il résulte d’un même accident ou d’une même maladie plusieurs lésions, les taux d’invalidité de chacune d’elles s’additionnent sans que leur total puisse dépasser 100%.
Si vous êtes atteint d’une invalidité préexistante, le taux d’invalidité retenu pour le calcul de la rente sera déterminé en déduisant le taux d’invalidité antérieur'.
Il s’évince de la juxtaposition de ces deux phrases que dans un cas, celui de lésions résultant d’une même maladie, les taux d’invalidité s’additionnent, et que dans l’autre cas, celui d’invalidités distinctes, les taux successifs se calculent après déduction des précédents.
Cette seconde disposition, si elle annonce un mécanisme d’évaluation différent et un calcul, pour les invalidités postérieures, relatif et non absolu, n’est pas énoncée sous la dénomination usuelle de règle de Balthazar et ne précise aucunement le mécanisme envisagé pas plus qu’elle n’en propose une illustration, alors que la règle de calcul revendiquée ici par la société Groupama d’Oc est assez complexe : dans ces conditions, cette unique phrase, sans autres explications jointes, ne permet donc pas de considérer que le contrat liant les parties impose l’application de ladite règle.
Pour autant, il incombe au juge de rechercher la plus juste appréciation possible du préjudice invoqué et cet objectif peut justifier de se référer le cas échéant à la règle de Balthazar, si ce n’est en tant que règle contractuelle, du moins comme mode de calcul élaboré par les experts pour
l’évaluation des préjudices liés à des incapacités et invalidités, dans le cadre de leurs barèmes indicatifs. Certains de ces barèmes sont en effet codifiés, notamment pour l’application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique relatif aux accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, et la règle de Balthazar ou règle de la validité restante est explicitée dans
l’annexe I de ce dernier texte, de même qu’elle est mentionnée à l’article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Au-delà de ces supports textuels spécifiques, il s’agit pour les experts de rechercher ainsi une évaluation globale cohérente de plusieurs incapacités, considérant que le cumul même de taux importants ne prive pas pour autant la personne de toutes ses capacités ou de 100 % de sa validité, de sorte que, même non contractuelle, la règle dite de Balthazar a une valeur de guide pour les opérations expertales et sa logique conserve une pertinence pour la recherche d’une juste appréciation du taux d’invalidité et du droit à indemnisation qui incombe à la juridiction. Et c’est particulièrement le cas ici puisque l’addition non proratisée des différents taux bruts retenus par l’expert pour chaque lésion aboutirait à un taux d’invalidité total dépassant les 100%, un résultat artificiel qui ne refléterait pas la réalité de la situation de
M. Z.
En l’espèce, le Docteur Y s’est référée à cette notion de validité restante, pour énoncer, pour la limitation fonctionnelle du genou gauche suite à la pose d’une prothèse totale du genou gauche en 2009 pour gonarthrose une évaluation selon le barème A.T. «Padovani» à 15 %, soit 9.75 % de la capacité restante selon la règle de Balthazar, et pour l’arthrose diffuse prédominante, un taux de 25 % après application de la règle de Balthazar, et l’examen détaillé des taux absolus retenus pour chaque atteinte répertoriée au titre de l’arthrose diffuse prédominante permet de comprendre qu’elle a appliqué cette règle à chaque taux successivement retenu : une première fois en rapportant les 15% d’invalidité dus pour le genou aux 65 % de validité restante après l’invalidité pulmonaire et arriver au résultat de
9,75 %, et six fois pour appliquer successivement chaque pourcentage d’invalidité composant le total de 55 % retenu globalement pour l’arthrose prédominante diffuse à chaque pourcentage de capacité restante lésion après lésion et aboutir au chiffre de 25%.
Il apparaît dès lors, d’une part, que le principe de la règle de Balthazar n’est en fait discuté entre les parties que dans sa mise en oeuvre pour le genou et son effet (taux d’invalidité relative de 9,5 % au lieu d’un taux de 15% dans l’absolu), puisque M. Z ne conteste pas le second taux de 25%, et d’autre part, que la société Groupama d’Oc n’est pas fondée à revendiquer une sur-application de la règle de calcul à l’addition des taux de 15 et de
25 % retenus pour la maladie arthrosique puisque ce dernier taux résulte déjà dudit calcul.
Pour apprécier la pertinence discutée du calcul proposé par l’expert pour le seul genou, il importe de rappeler les modalités d’application de ce mécanisme : la règle de Balthazar s’applique pour les infirmités successives ayant soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel entre elles (issues d’un même accident ou d’une seule maladie comme rappelé par l’appelante §6 page 6 de ses écritures, ou encore en cas d’aggravation d’une précédente lésion) ; en cas de pluralité d’infirmités isolées et indépendantes les unes des autres, le taux global d’invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d’invalidité.
En suivant ce principe, il est adapté d’appliquer chaque taux d’incapacité correspondant à une lésion arthrosique à la validité restante après déduction du taux relatif à la précédente, comme l’a fait l’expert pour parvenir à une évaluation cohérente de l’ensemble de l’impact de la maladie arthrosique, ce qui légitime le taux de 25 % retenu pour l’arthrose diffuse prédominante et non contesté par M. Z.
En revanche, rien ne justifie la mise en oeuvre de ce mécanisme, dès après l’évaluation de l’invalidité pulmonaire, pour pondérer le taux d’incapacité proposé pour le genou, dans la mesure où cette lésion, et globalement les conséquences de l’arthrose, ne présentent aucun lien, fonctionnel ou médical, avec l’asthme à l’origine de la première cause d’invalidité retenue par ailleurs à hauteur de 35 %.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a ajouté le taux de 15% relatif au genou et celui de 25 % attribué au reste des lésions arthrosiques pour parvenir au total de 40 % et condamné la SA Groupama d’Oc à payer à
M. B Z une deuxième pension d’invalidité partielle au taux de 40,00%.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SA Groupama d’Oc qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, l’équité commande d’allouer à M. B Z la somme de 3000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Groupama d’Oc aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros à M. B Z au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. E C. G-H
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