Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 20/13151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13151 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE MARTIGUES - SEMIVIM, S.A. ONET SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/470
N° RG 20/13151
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWOW
F X Y
C/
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE MARTIGUES – SEMIVIM
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
— Me Philippe-Louis RULLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05879.
APPELANTE
Madame F X Y
Assurée sociale sous le n° de sonmari :
D Y 1 40 02 […]
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…], […]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE MARTIGUES – SEMIVIM,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e – L o u i s R U L L I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis Le Patio 29 Rue Q-Baptiste Reboul -13010 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal domiciliè es qualité en son siège social ref Assurée sociale sous le n° de son mari D Y P/30, F Y née X, née le […] à […] accident du 30/11/2015), assignée le 08/02/2021 à personne habilitée. Signification conclusions le
24/02/2021, à étude. Signification de conclusions en dae du 04/06/2021 à personne habilitée
,
demeurant 29 Rue Q Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme F X épouse Y expose que le […], elle a été victime d’une chute dans l’escalier, alors que le ménage venait d’être fait par une employée de la société ONET, dans les parties communes de l’immeuble, dans lequel elle est la locataire de la société d’économie mixte immobilière de la ville de Martigues (SEMIVIM). Un premier certificat médical a conclu à un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire, mais il est apparu qu’elle a subi une fracture vertébrale et un tassement lombaire avec pincement discal.
Par actes du 6 décembre 2018, Mme Y a fait assigner son bailleur, la société SEMIVIM et la société de nettoyage ONET devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Elle a soutenu que le caractère anormalement glissant des marches de l’escalier étaient imputables à la société ONET en charge du nettoyage, et qu’il était imputable au manquement de son bailleur à son obligation de sécurité.
Le bailleur a opposé que seule la responsabilité contractuelle peut être mise en 'uvre au regard du contrat de bail liant les parties et qu’il n’a commis aucune faute. À titre subsidiaire il a demandé à être relevé et garanti par la société ONET.
La société ONET a conclu au rejet des demandes affirmant que si le sol était mouillé il appartenait à Mme Y de veiller à sa propre sécurité.
Par jugement du 19 novembre 2020, cette juridiction a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a examiné la responsabilité de société ONET sur le fondement de l’article 1242 du code civil en retenant qu’il est établi par deux témoignages que lors du passage de Mme Y le sol était mouillé. Toutefois
celle-ci n’a pas établi le caractère anormal du sol, la société ONET soutenant à juste titre qu’elle utilise des produits à séchage rapide mais surtout qu’un sol mouillé n’est pas nécessairement glissant et dangereux.
Il a examiné la responsabilité contractuelle du bailleur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1719 du même code en jugeant que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une faute ou du non-respect de l’obligation de sécurité imputable au bailleur, le seul fait que le sol soit mouillé ne pouvant constituer une telle faute du bailleur tenu d’entretenir les lieux et donc de les faire nettoyer.
Par acte du 28 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a jugé qu’elle n’établissait pas le caractère anormal de la chose, qui l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de société ONET, qui a jugé que la société SEMIVIM n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qui l’a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires en la condamnant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la charge des dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 22 février 2021, Mme Y demande à la cour au visa des articles 1242, 1719 et suivants, 1231-1 du code civil de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions
' condamner en conséquence in solidum la société SEMIVIM et la société ONET à prendre en charge l’entier préjudice qu’elle subit en lien avec la chute dont elle a été victime le […] en raison du caractères anormalement glissant de l’escalier, instrument de son dommage ;
' désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident ;
' condamner in solidum la société SEMIVIM et la société ONET à lui verser la somme de 8000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' condamner in solidum la société SEMIVIM et société ONET aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle soutient qu’elle a lourdement chuté dans l’escalier dont les marches étaient anormalement humides et glissantes, le ménage venant d’être effectué par une employée de la société ONET, qui ne les avait pas suffisamment essorées après son passage, ce que deux témoins viennent attester et alors que l’employée de la société de nettoyage n’a laissé sur place aucune signalisation venant avertir du caractère anormalement dangereux de l’escalier.
Pour se dédouaner, la société ONET ne peut s’appuyer uniquement sur le planning de ses employés ; planning qui ne fixe qu’une organisation théorique alors que rien n’interdit de penser que le nettoyage de l’escalier a été réalisé avec retard.
Elle recherche la responsabilité de son bailleur au titre de son obligation d’entretien des parties communes de l’immeuble. Il vient d’être démontré que l’escalier qui était anormalement glissants ne présentait pas la sécurité à laquelle pouvait s’attendre l’usager qui l’empruntait. Il a donc manqué à son obligation de sécurité et il a engagé sa responsabilité contractuelle.
Dans l’attente des conclusions de l’expert dont elle sollicite la désignation, il conviendra de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses conclusions du 20 août 2021, la société ONET services demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' ordonner sa mise hors de cause pur et simple ;
à titre subsidiaire si la cour devait estimer entrer en voie de condamnation à son encontre, de :
' juger qu’elle sera relevée et garantie intégralement par la société SEMIVIM ;
' condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’aucun des témoins ne renseigne sur les causes et circonstances de la chute de Mme Y, ce qui est cohérent puisqu’ils n’y ont pas assisté n’étant arrivés sur place que dans les suites de celle-ci,
— que son employée a déclaré avoir terminé ses opérations d’entretien dans le bâtiment B, dans lequel réside Mme Y, à 10h30, et qu’à l’heure à laquelle celle-ci déclare avoir chuté entre 11h et 11h20, cette employée procédait au nettoyage des caves et qu’il s’était écoulé un temps largement suffisant pour que le sol soit sec,
— que ses employés utilisent des produits à séchage rapide.
Mme Y recherche sa responsabilité en sa qualité de commettant au titre d’une faute commise par son préposé. Il faut donc qu’elle démontre que le fait commis par son préposé est en cause et qu’il est fautif. Or en l’espèce il est impossible d’imputer la chute à un de ses préposés.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le sol était mouillé, elle soutient que Mme Y devait veiller à sa propre sécurité. Elle est tenue au terme de ses engagements contractuels avec le bailleur à afficher le planning au sein de l’immeuble,
planning que Mme Y ne pouvait méconnaître, ce qui devait la conduire à plus de prudence.
Sur le fondement du fait de la chose immobile, il incombe à la partie plaignante de rapporter la preuve du caractères anormalement glissant de la chose et son rôle causal.
Elle conteste par ailleurs que sa responsabilité contractuelle puisse être retenue, aucune faute ne pouvant lui être imputée Elle répond à une simple obligation de moyens. Les dispositions contractuelles, énonçant les prestations qu’elle doit fournir, viennent attester que le bailleur a mis en place de nombreux contrôles afin de s’assurer de la qualité des prestations et il n’a jamais remis en cause les rythmes et conditions d’exécution des opérations de nettoyage.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’elle fait valoir que si sa responsabilité devait être reconnue, la société SEMIVIM devra venir la relever la garantir indemne.
Selon conclusions du 14 mai 2021, la société d’économie mixte immobilière ville de Martigues demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire si la cour devait la condamner à régler quelque somme que ce soit à Mme Y au titre de la chute qu’elle prétend avoir subie dans les escaliers, de :
' juger que la société ONET a manqué à son obligation de prendre les dispositions pour assurer la sécurité des locataires, des usagers et de son personnel ;
' juger qu’en exécution du contrat de nettoyage conclu entre les parties, il appartient à la société ONET d’indemniser les dommages causés aux tiers dans le cadre des prestations de nettoyage qui lui ont été confiés ;
' juger que l’état du sol au moment de l’accident contrevenait aux obligations imposées à la société ONET ;
' la condamner en conséquence à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
' rejeter toutes les demandes indemnitaires formées par la société ONET à son encontre ;
' condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée que sur le terrain contractuel, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle faisant obstacle à ce qu’un créancier d’une obligation contractuelle puisse se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle quand bien même il y aurait intérêt. Par ailleurs aucune faute de nature à engager la
responsabilité du bailleur n’est rapportée. Le fait que les escaliers aient été lavés ne traduit aucune négligence ou faute de précaution de sa part alors que le contrat de nettoyage qui la lie à la société ONET comporte un certain nombre de garanties destinées à assurer la sécurité des occupants et des usagers.
Elle soutient que les fautes reprochées au préposé de la société ONET ne sont pas démontrées, les attestations produites étant de complaisance et les témoins n’indiquant nullement qu’ils auraient assisté à la chute. D’autre part Mme Y qui avait déjà largement entamé la descente des escaliers aurait dû s’apercevoir que les marches étaient glissantes ce qui devait la conduire à faire preuve de vigilance et de prudence.
La responsabilité du bailleur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Un doute subsiste sur l’origine exacte des dommages allégués par Mme Y qui peuvent être imputables à un manque de prudence de sa part. Quoi qu’il en soit si l’on devait admettre que la preuve du sol anormalement glissant est rapporté, la garde de la chose avait été transférée à la société de nettoyage.
Si la cour devait admettre que la garde de la chose n’a pas été transférée à la société de nettoyage il en découlerait nécessairement une faute de nature contractuelle commise par la société ONET qui avait pour obligation d’exécuter le contrat en assurant la sécurité des locataires, des usagers de son personnel.
À titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de condamner la société ONET à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 24 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 18 janvier 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1151,35€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité et les circonstances de la chute
La matérialité de la chute dont Mme Y dit avoir été victime le […] n’apparaît pas sérieusement contestable en l’état de la production du certificat médical établi par le docteur H I le 3 décembre 2015, venant certifier l’avoir admise dans le service hospitalier alors qu’elle présentait, dans les suites d’une chute alléguée à son domicile, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du rachis lombaire et que les radiographies pratiquées en urgence ont mis en évidence une fracture tassement du corps de L1 sans recul du mur postérieur.
Elle résulte d’autre part des trois témoignages versés aux débats, à commencer par celui de Mme J Z qui dans une déclaration du 24 janvier 2016 a attesté que le […] à 11 heures du matin, elle a trouvé Mme Y K dans les escaliers du bâtiment poussant des cris de douleur et de secours.. Elle était tombée sur le bas du dos ; il a fallu appeler les pompiers. Mme L A a indiqué que le […] 11h20 du matin, alors qu’elle était chez elle, elle a entendu dans le couloir de l’immeuble un grand coup, puis crier. Elle a ajouté être immédiatement sortie sur son palier et avoir vu sa voisine, Mme Y K de tout son long sur le sol, qui n’arrivait plus à bouger, crier et souffrir de douleurs.
Enfin Mme M B a expliqué que le […] aux alentours de 11h15 alors qu’elle à son domicile, elle a entendu dans le couloir de l’immeuble un grand coup puis crié. Elle a expliqué être immédiatement sortie et avoir vu sa voisine Mme Y allonger de tout son long sur le sol qui n’arrivé plus à bouger, crié et souffrir de douleurs.
Si ces trois témoins n’ont pas assisté à la chute de Mme Y, elles indiquent avoir été alertées par un bruit sourd puis par des cris provenant du couloir de l’immeuble, et elles sont immédiatement sorties pour constater que Mme Y se trouvait K sur le sol ne parvenant plus à bouger.
Les circonstances de la chute se déduisent de ces témoignages qui viennent corroborer la version que donne Mme Y. En effet Mme Z a expliqué avoir constaté que les escaliers étaient trempés et lavés à grandes eaux, donc glissants. Les escaliers venaient être nettoyés par la femme de ménage. Elle ne doit certainement pas essorer sa serpillière vu la quantité d’eau sur le sol et les escaliers. Mme A a également indiqué avoir constaté que le sol était mouillé mais surtout glissant en ajoutant que. plusieurs voisins sont sortis et la femme de ménage du bâtiment qui venait de laver les sols était aussi présente. Quant à Mme B elle a aussi indiqué avoir constaté que les escaliers étaient mouillés et glissants, car la femme de ménage qui était également présente venait de laver les sols du bâtiment.
Ces témoignages permettent de retenir que Mme Y a chuté dans les escaliers, parties communes de l’immeuble, dont les marches étaient mouillées.
Sur la responsabilité du bailleur
La victime étant locataire d’un immeuble appartenant à la SEMIVIM, sa responsabilité en qualité de bailleur, ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel et le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’oppose à ce que Mme Y invoque à l’égard de son bailleur une responsabilité quasi délictuelle.
La relation contractuelle existant entre Mme Y et la SEMIVIM ne fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil dans sa version en vigueur à l’époque des faits, devenu l’article 1231- 1 du code civil, le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
En l’espèce, le 7 novembre 201, la SEMIVIM a conclu avec la société ONET un contrat de prestation de nettoyage des parties communes intérieures et extérieures. Il est stipulé à l’article 5 que les techniques et produits utilisés par le nettoyage des revêtements de sol ne doivent conduire à aucune glissance susceptible de constituer un danger pour les usagers. Le prestataire doit prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des locataires, des usagers et de son personnel, et mettre en 'uvre toute signalétique et alerte nécessaires. L’article 7 énonce les prescriptions techniques et il est stipulé que le prestataire utilise toutes les fournitures utiles et notamment les produits d’entretien sous sa propre responsabilité et devra répondre de tous dommages matériels ou corporels provenant de leur usage.
Ce faisant, Mme Y est défaillante dans la preuve qui lui incombe que son bailleur aurait manqué à une obligation d’entretien alors même qu’il a prévu le nettoyage, notamment des parties communes intérieures, ou encore à une obligation de sécurité, puisque les dispositions contractuelles précitées prévoient qu’il appartient au prestataire dans l’exécution de son marché de travaux de nettoyage de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des usagers de l’immeuble.
Mme Y est donc déboutée de sa demande tendant à voir juger que la responsabilité de la SEMIVIM est engagée.
Sur la responsabilité de la société ONET
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
L’article 17 du contrat de prestation de nettoyage, qui prévoit les responsabilités énonce que le prestataire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence il est seul responsable des dommages que l’exécution peut causer directement ou indirectement à son personnel ou à des tiers, à ses biens, aux biens appartenant la personne responsable du marché ou à des tiers.
Par application de ces stipulations contractuelles la garde, des parties communes est donc transférée à la société ONET au titre des travaux de nettoyage dont elle est la prestataire.
Les éléments contenus dans les déclarations des trois témoins mettent en évidence que le sol était mouillé lorsqu’elles ont trouvé Mme Y K dans les escaliers ce qui ne serait pas anormal après le passage de la femme de ménage. Cependant et en l’espèce ces témoins ont précisé que les marches des escaliers n’étaient pas seulement mouillées, mais trempées et lavées à grandes eaux, donc glissantes. Il ressort également de leurs attestations que si la femme de ménage n’était plus en train de nettoyer ces marches d’escalier, elle était encore présente dans le bâtiment et apparemment au niveau des caves de l’immeuble, ce qui signifie qu’elle avait nettoyé l’escalier dans un laps de temps relativement court par rapport au moment où Mme Y a chuté.
Il convient donc d’admettre que le sol sur lequel Mme Y a chuté était anormalement glissant.
Ces mêmes éléments ne font nullement état de l’usage d’un panneau de signalisation d’une zone humide voire glissante, et dans son attestation, la femme de ménage, Mme C, employée de la société ONET, ne prétend pas avoir positionné de tels panneaux de signalisation, alors que des dispositions contractuelles mettent à la charge du prestataire de services de veiller à la sécurité des occupants par la mise en 'uvre de toute signalétique et alerte nécessaires.
La société ONET a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil.
Elle invoque une faute imputable à Mme Y qui aurait adopté un comportement imprudent, en soutenant que les dispositions contractuelles de la prestation de nettoyage prévoient qu’à chaque début de mois, un planning des prestations de nettoyage est édité sur un tableau d’affichage de façon à aviser les locataires et occupants des jours et heures pendant lesquels sont réalisées les opérations de nettoyage, ce qui a pour but d’informer les usagers de ces opérations, afin qu’ils fassent preuve de vigilance et d’attention. Toutefois ce planning ne peut qu’appeler les occupants à veiller à leur sécurité lorsque les opérations de nettoyage viennent d’être réalisées, mais en revanche il ne peut les contraindre à demeurer chez eux sans pouvoir emprunter les escaliers, lorsque le sol est anormalement trempé après les opérations de nettoyage.
La société ONET qui ne caractérise aucune faute imputable à Mme Y est tenue d’indemniser l’intégralité de ces dommages corporels.
Sur le relevé et la garantie
La société ONET qui ne caractérise aucune faute de nature contractuelle à l’égard de la SEMIVIM est déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par celle-ci.
Sur l’expertise
Il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme Y et dans les termes visés au dispositif du présent arrêt, et la consignation lui incombe.
Sur la provision
Les éléments de nature médicale que Mme Y, née le […], produit aux débats venant établir la réalité d’une fracture tassement du corps de L1, outre des traumatismes du rachis cervical et lombaire, des traitements médicamenteux, et des séances de rééducation active du rachis permettent d’évaluer la provision à la somme de 5000€.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En l’état de la condamnation de la société ONET à indemniser Mme Y de son entier préjudice en lien avec la chute, la demande en paiement de sommes fondée sur la caractère abusif de la demande de l’appelante est rejetée.
Sur les demandes annexes
La société ONET qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme Y une indemnité de 2500 € et à la SEMIVIM celle de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute Mme Y de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SEMIVIM ;
— Dit que la société ONET a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de Mme Y ;
— Dit que la société ONET est tenue d’indemniser Mme Y de l’intégralité de ses préjudices corporels ;
— Condamne la société ONET à payer à Mme Y les sommes de :
* 5000 €, à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— Ordonne la capitalisation des sommes dues pour une année entière ;
— Condamne Mme Y à payer à la SEMIVIM la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société ONET de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SEMIVIM ;
— Déboute la société ONET de sa demande en paiement de somme à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonne une expertise médicale de la société ONET, née le […] à […], de nationalité française, domicilié allait du mas de Pouane
- […] ;
Commet à cette fin :
le docteur Q-R S
[…]
[…]
Tél : 04.91.17.30.32 Fax : 04.91.17.30.38
Port. : 06.13.61.35.32 Mèl : S-phocea@orange.fr
et à défaut
le docteur N O
[…]
[…]
Tél : 04 91 38 66 97 Fax : 04 91 38 42 27
Port. : 06 50 31 21 03 Mèl : N.O@ap-hm.fr
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que Mme Y devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond en liquidation du préjudice corporel global de la victime ;
— Déboute la société ONET de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société ONET aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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