Infirmation 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 févr. 2018, n° 15/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 27 novembre 2015, N° 15/00565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2018
N° 524/18
RG 15/04771
PL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Novembre 2015
(RG 15/00565 -section )
GROSSE
le 23/02/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. M-N O
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2017
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
K L
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M-N O a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps à compter du 8 février 2010 en qualité de responsable des affaires juridiques et sociales par l’Association des Flandres pour l’Education, la Formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle (AFEJI). Il a été destinataire d’un courrier dit de recadrage en date du 7 février 2012 en raison de retards et d’erreurs dans l’exécution de ses missions. Lors d’un entretien le 19 avril 2012 au cours duquel il a été convoqué par lettre remise en main propre à un entretien le 30 avril 2012 en vue de son licenciement, il a été victime d’un malaise qui a conduit à un arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, jusqu’au 13 juin 2012. A la suite d’un entretien organisé le 3 mai 2012, son employeur lui a notifié le 1er juin 2012 un avertissement pour un refus répété d’exécuter des missions importantes.
Le 27 août 2012 M-N O a fait l’objet, jusqu’au 30 septembre 2012, d’un nouvel arrêt de travail, considéré comme une rechute de l’accident de travail du 19 avril 2012.
Le 15 février 2013, le docteur X a établi un nouveau certificat médical de rechute de l’accident du travail. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 21 novembre 2013 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, lors de la seconde visite en date du 27 novembre 2013, à l’inaptitude du salarié à tout poste au sein de l’entreprise mais à son aptitude à un poste équivalent dans une autre entreprise.
M-N O a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2014 à un entretien le 27 janvier 2014 en vue de son licenciement pour inaptitude. Cet entretien n’a pas lieu. Par courrier en date du 17 mars 2014 l’association lui a fait savoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement en son sein.
M-N O a ensuite été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014 à un entretien le 24 avril 2014 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2014.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«En date du 11 avril dernier. nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Vous n’avez pas souhaité assister à cet entretien.
Je vous rappelle que cet entretien entrait dans le prolongement d’un courrier adressé le 2 avril 2014 par lequel nous vous demandions de justifier de la durée de travail que vous effectuiez depuis le 6 janvier 2014 au sein d’une société privée extérieure à l’AFEJI en vertu de l’article L 8261-1 du Code du travail.
En effet, alors que l’AFEJI est engagée envers vous depuis le 27 novembre 2013 dans une démarche de recherche de reclassement conformément à son obligation légale, il est apparu le 2 avril 2014 que depuis le 6 janvier de la même année, vous exercez une double activité sans en avoir prévenu votre employeur principal.
Sans préjuger de votre droit à exercer cette seconde activité, vous avez caché à votre employeur principal l’existence de cette situation, l’empêchant ainsi de veiller avec votre employeur secondaire à la compatibilité de votre engagement avec la réglementation en matière de durée du travail, Ce faisant, vous avez exposé l’AFEJI à des risques juridiques majeurs en matière de respect de la durée légale de travail.. En outre. il est apparu que depuis cette date, vous avez exercé une activité salariée sur la base d’un emploi à temps plein. Ceci compte-tenu de votre emploi premier lui-même à 37 heures hebdomadaires avec droits à jours de réduction du temps de travail a entrainé un dépassement effectif de la durée de travail au-delà de la durée maximale autorisée.
Au travers de vos fonctions au sein de l’AFEJI, comme responsable des affaires juridiques de la direction des ressources humaines, vous ne pouviez méconnaitre votre obligation, ni ses conséquences légales à nouveau sans en prévenir votre employeur principal.
Par ailleurs il est apparu que vous aviez détourné au profit d’une société extérieure certains moyens de conseil juridique par internet payés par l’AFEJI et mis à votre disposition en tant que responsable des affaires juridiques»
A la date de son licenciement, M-N O était assujetti à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 21 juillet 2014, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque afin de faire constater l’existence d’un harcèlement moral, l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 27 novembre 2015, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et l’a condamné à verser à l’association 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M-N O a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 15 novembre 2017, M-N O sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, l’annulation des sanctions intervenues les 7 février et 1er juin 2012 et la condamnation de l’AFEJI au paiement de la
somme de :
20000 euros en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral
10000 euros pour le défaut de prévention
ou à titre subsidiaire :
20000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
1500 euros à titre de dommages et intérêts du fait des sanctions annulées
4690,51 euros au titre de la reprise du salaire un mois après l’avis d’inaptitude
26232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
2623 euros au titre des congés payés y afférents
17488 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
55000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ou à titre subsidiaire
4372 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que la remise par l’association de bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’appelant expose qu’il a été victime d’un harcèlement moral se traduisant par une surcharge de travail doublée de reproches incessants et injustifiés, que son assistante en charge du suivi des contrats de travail n’a pas été remplacée à la suite de sa démission, qu’il a dû reprendre intégralement ses tâches, qu’C D n’a eu de cesse de s’acharner sur sa personne pour obtenir son départ de l’association, qu’il régnait un climat délétère au sein de celle-ci, que malgré son accident du travail son employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable, que celui-ci a obtenu une lettre d’excuses qui a été lue publiquement en comité exécutif par le directeur général en dépit de son caractère confidentiel, que ses conditions de travail ont entraîné une souffrance au travail caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’appelant ajoute que les erreurs qui lui sont imputées dans les sanctions infligées ne sont pas démontrées, que la lettre de licenciement a été envoyée le jour de l’entretien préalable, que la procédure est donc entachée d’irrégularité, que le licenciement disciplinaire était impossible, que son employeur a substitué cette procédure à celle initialement engagée pour inaptitude définitive, que les griefs invoqués pour caractériser la faute grave sont mal fondés, que depuis le 27 novembre 2013 il n’était plus suspendu par un arrêt maladie, qu’il était donc libre d’exercer une autre activité professionnelle, qu’il avait en outre été déclaré inapte à son poste au sein de l’association, qu’il n’a pas été mis en mesure de choisir entre son emploi et celui au sein de la société EUPEC, qu’il conteste avoir commis les détournements qui lui sont reprochés. Il affirme avoir subi un grave préjudice, la période d’essai au sein de la société EUPEC ayant été rompue, qu’il se trouve actuellement au chômage.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 15 novembre 2017,
l’Association des Flandres pour l’Education, la Formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le courrier en date du 7 février 2012 est une lettre de recadrage qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, qu’il appartenait à l’appelant de produire des éléments de preuve à l’appui de la contestation des mesures, que la faute grave est caractérisée par le fait que celui-ci a dissimulé sa situation de double emploi et a contrevenu à la durée légale du travail, que son comportement était empreint de déloyauté, que l’association a continué à chercher à le reclasser postérieurement au 6 janvier 2014 date de son embauche par la société EUPEC, qu’il ne pouvait deviner que la procédure de reclassement n’aboutirait pas, qu’il a perçu son salaire après la déclaration d’inaptitude, de décembre 2013 à mars 2014, que la faute grave repose également sur la fait qu’il a détourné au profit de son nouvel employeur certains moyens de conseils juridiques, comme des abonnements en ligne, qu’il n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, qu’aucun rappel de salaire n’est dû, qu’il ne peut prétendre à un préavis de six mois car il n’occupait pas des fonctions lui permettant de le revendiquer conformément à l’article 9 de la convention collective, que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut dépasser la somme de 15009,6 €, que la procédure de licenciement n’est pas irrégulière, la lettre ayant été adressée le 28 avril 2014, qu’à la date de son licenciement il occupait un autre emploi et n’a donc subi aucun préjudice.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu, en application des articles L1333-1 et L1333-3 du code du travail, que le courrier en date du 7 février 2012 émanant du directeur des ressources humaines constitue bien un avertissement puisqu’il formule à l’encontre de l’appelant des reproches consistant en des erreurs ayant suscité le par suite du mécontentement du directeur de l’IME sur la qualité des conseils reçus et des erreurs dans le cadre d’un dossier préparatoire à des élections professionnelles organisées au sein de l’association rendant impossible sa diffusion ; qu’elle ajoute que ces erreurs sont susceptibles de nuire à la crédibilité du service ; qu’il qualifie de rappel professionnel le contenu du courrier et invite de façon impérieuse l’appelant à une meilleure organisation de son travail à l’avenir ; que l’avertissement infligé le 1er juin 2012 est fondé sur l’absence de toute préparation des élections des instances représentatives, sur le défaut de traitement de 200 contrats de travail et sur l’absence d’alerte de sa hiérarchie sur ces dysfonctionnements considérés comme un refus répété d’exécuter des missions importantes ; que tant le courrier du 7 février 2012 que l’avertissement sont fondés sur des faits rappelés dans le bilan dressé le 15 avril 2012 par le directeur des ressources humaines sur la situation professionnelle de l’appelant ; qu’il y est fait état de multiples dysfonctionnements dont ceux à l’origine des deux sanctions, et en particulier la communication erronée d’informations et ses répercussions négatives sur le service ; que les sanctions étant proportionnées aux faits reprochés il n’y a pas lieu de prononcer leur annulation ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail dans ses dispositions antérieures à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 que les faits qu’allègue l’appelant pouvant faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral sont une surcharge de travail accompagnée de reproches incessants et injustifiés émanant d’C D, directeur des ressources humaines et d’un comportement humiliant ayant entrainé un malaise provoquant un arrêt de travail ;
Attendu toutefois que l’appelant ne démontre pas qu’il ait subi une surcharge de son travail à la suite de la démission de son assistante, E F, reçue le 29 septembre 2011 et totalement étrangère aux conditions de travail de cette dernière ; qu’il ne cite que le nombre de contrats de travail traités par celle-ci en 2010 sans faire état de sa situation postérieurement au départ de son assistante ; que l’association intimée démontre d’ailleurs qu’à la suite du départ de E F le directeur des
ressources humaines avait procédé à la redistribution des taches concernant le traitement des contrats de travail entre les établissements et les centres de gestion ; que ce redéploiement a réduit sensiblement le nombre de contrats de travail continuant de relever de cette direction ; que les avertissements en date des 7 février et 1er juin 2012 étaient justifiés ; que les compte-rendus d’entretien résument les constats qu’C D a pu tirer de l’activité de l’appelant dans le cadre des modalités de préparation des élections professionnelles pour l’année 2012 ou dressent le bilan de la situation professionnelle de celui-ci qui fait apparaître de nombreux dysfonctionnements depuis septembre 2010 à l’occasion de l’exercice de ses responsabilités de conseil, de la préparation d’éléments nécessaires au pilotage de relations sociales ou du traitement de situations individuelles de salariés ; que ce dernier bilan est à l’origine de l’avertissement infligé le 1er juin 2012 ; que si G H fait état d’un climat délétère au sein de l’entreprise, il ne peut être reproché à C D, puisqu’elle était son prédécesseur au poste de directeur des ressources humaines et n’a travaillé que dix jours avec l’appelant ; qu’enfin l’appelant n’établit pas que le courrier d’excuses qu’il a rédigé ait été la contrepartie de la suppression de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que ce courrier adressé le 14 mai 2012 au directeur général de l’association ne présentait aucune caractère confidentiel et reposait sur des propos tenus par l’appelant au cours de l’entretien du 3 mai 2012 que celui-ci a reconnu pouvant porter préjudice à l’association ; qu’il s’ensuit que l’appelant n’établit pas des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail que les conditions de travail de l’appelant ont toutefois entraîné une souffrance au travail ; que l’appelant a été pris d’un malaise vagal le 19 avril 2012 dans le bureau du directeur des ressources humaines, malaise qui a nécessité l’intervention des pompiers et sa conduite au service des urgences du centre hospitalier de Dunkerque ; que ce malaise est imputable aux conditions dans lesquelles l’entretien a été dirigé par C D et à l’annonce brutale d’un prochain licenciement ; que le caractère inadapté du management de ce dernier se retrouve également dans la multiplicité des entretiens organisés par lui prenant une forme inquisitoriale, au cours desquels l’activité de l’appelant était passée en revue sans la moindre aménité ; qu’ainsi dès le 12 juin 2013 est organisée une réunion dite de pré-reprise, en présence de l’assistante du directeur et d’un salarié assistant l’appelant, à la suite de laquelle est dressé un véritable procès-verbal rédigé par l’assistante du directeur et reprenant les propos de chaque partie et les engagements pris ; que le 18 juillet 2013 est rédigé un autre compte-rendu de réunion dite de suivi de réintégration professionnelle, organisé dans des conditions identiques, dans lequel était dressé un premier bilan de l’activité de l’appelant durant le mois écoulé, prenant la forme d’un véritable réquisitoire et mettant en cause les compétences de l’appelant ; qu’ainsi C D note : «je continue à m’interroger sur la mesure prise des responsabilités inhérentes à la fonction que tu tiens» ; qu’il lui propose son aide afin de lui permettre «de se rapprocher de la posture managériale» que l’association attend de lui ; que suivent des instructions impératives sur l’activité de l’appelant, dans la perspective d’une rencontre le 28 septembre 2012, dont l’issue fait peu de doute. l’obligeant à des présentations répétées de son travail démontrant un manque total de confiance d’C D envers l’appelant et une volonté de le déstabiliser ; que la rechute de l’accident du travail est survenue quelques jours après la réception d’un courriel en date du 21 août 2012 de ce dernier, dont le directeur général était également destinataire, portant sur la présentation de contrats de travail à I J hors délai, et dans lequel son auteur se plaignait de devoir solliciter des explications alors qu’il avait demandé à l’appelant une réactivité immédiate et lui rappelait qu’il attendait ses propositions d’action ; qu’en acceptant, en connaissance de cause, un tel mode de management, l’association a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu que compte tenu des répercussions des manquements de l’association sur la santé de l’appelant caractérisées par la répétitivité des arrêts de travail et leur durée, il convient d’évaluer à 10000 € le préjudice subi par ce dernier ;
Attendu en application des articles L1226-9 et L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’exercice d’une seconde activité depuis le 6 janvier 2014 et le détournement de moyens destinés à fournir des conseils
juridiques au profit du nouvel employeur ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne prohibait à l’association intimée d’abandonner la procédure de licenciement consécutive à une inaptitude définitive constatée médicalement au profit d’une procédure disciplinaire dès lors qu’elle avait constaté durant l’engagement de celle-ci l’existence de faits susceptibles de constituer une faute grave et justifiant la rupture du contrat de travail suspendu à la suite d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu’au surplus la première procédure n’était même plus en cours puisqu’aucune suite n’avait été donnée par l’association à l’entretien préalable fixé au 27 janvier 2014 ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a conclu avec la société EUPEC France un contrat de travail le 16 décembre 2013 aux termes duquel il était embauché en qualité à plein temps de directeur des ressources humaines à compter du 6 janvier 2014 ; qu’il devait percevoir une rémunération annuelle brute de 60 000 € ; que compte tenu de sa qualité de cadre, il était assujetti à une convention de forfait de 218 jours travaillés par an ; que dès cette dernière date, il a travaillé pour le compte de son nouvel employeur ; que l’association intimée n’a eu connaissance de cette situation que le 2 avril 2014 ; que compte tenu des nouvelles conditions de travail, ce nouvel emploi était incompatible avec les fonctions qu’il était censé exercer à plein temps au sein de l’association intimée ; qu’en vertu de son obligation de loyauté, il aurait dû avertir cette dernière dès la conclusion de son nouveau contrat de travail et présenter sa démission ; que l’association étant tenue dans l’ignorance de cette situation a continué à procéder à des recherches de reclassement et à lui verser la rémunération dont elle était redevable en vertu de l’article L1226-11 du code du travail à compter du mois de février 2014 au moins puisque l’appelant n’avait été ni reclassé ni licencié dans le mois suivant le second avis d’inaptitude ; que l’intimée était en droit de mettre en 'uvre la procédure de licenciement sans attendre une quelconque régularisation émanant de l’appelant dès lors que les faits fautifs étaient déjà commis et s’étaient poursuivis dans le temps ;
Attendu que le premier grief est caractérisé ; que compte tenu de sa gravité il était suffisant à lui seul pour empêcher le maintien de l’appelant au sein de l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en application de l’article L1226-9 du code du travail que l’association intimée devait, dans le mois suivant le second avis d’inaptitude, reprendre le versement du salaire de l’appelant qui n’avait été ni licencié ni reclassé ; qu’il résulte du bulletin de paye du mois de janvier 2014 qui correspond, selon les indications qui y sont portées, à la contrepartie de prestation de travail susceptible d’avoir été accomplie par l’appelant durant le mois de décembre également, que l’association a considéré comme absence non payée la période du 28 novembre au 27 décembre 2013 et n’a donc versé à l’appelant que la somme de 292,73 € bruts, alors que conformément aux dispositions légales précitées elle aurait dû reprendre, dans son intégralité, le versement du salaire ; qu’elle ne s’est conformée à cette obligation qu’à compter du mois de février 2014 ; que le solde de la rémunération due, comprenant outre le salaire de base, différentes indemnités et des points de sujétion correspondant à la somme sollicitée par l’appelant soit 4690,61 € l’intimée est redevable de cette somme ;
Attendu en application des articles L1232-6, L1235-2 et L1235-5 du code du travail que la lettre de licenciement a été établie le 24 avril 2014 soit le même jour que l’entretien préalable ; que les deux pièces que produit l’association intimée ne permettent de connaître que le cheminement de la lettre recommandée et la date à laquelle elle a été distribuée ; qu’en particulier il n’est nullement établi que la date du 28 avril 2014 qui correspond à la prise en charge du courrier à «Coudekerque-Dunkerque PPDC» se confonde avec sa date d’envoi, alors qu’il ne pouvait être expédié moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable ; qu’en l’absence d’élément de preuve, il convient d’en déduire que la lettre de licenciement a été envoyée le 24 avril 2014 ; que le délai légal n’ayant pas été respecté, la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité ; qu’il convient d’évaluer l’indemnité due par suite de l’irrégularité de la procédure à la somme sollicitée soit 4372€ ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
DIT que la lettre en date du 7 février 2012 constitue un avertissement ;
CONDAMNE l’Association des Flandres pour l’Education, la Formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle à verser à M-N O :
10000 euros en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
4690,51 euros au titre du reliquat de salaire dû postérieurement au second avis d’inaptitude
4372 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens ;
CONDAMNE l’Association des Flandres pour l’Education, la Formation des Jeunes et l’Insertion sociale et professionnelle aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR P. Z
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