Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 23 février 2018, n° 15/04771
CPH Dunkerque 27 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation 23 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un harcèlement moral

    La cour a estimé que l'appelant ne prouve pas avoir subi une surcharge de travail significative et que les reproches étaient justifiés par des dysfonctionnements dans son travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu que les conditions de travail ont causé un malaise à l'appelant, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la lettre de licenciement a été envoyée le jour de l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure.

  • Accepté
    Obligation de reprise du versement du salaire

    La cour a jugé que l'employeur devait reprendre le versement du salaire après le second avis d'inaptitude, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Frais exposés en raison de la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme pour couvrir les frais exposés par l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. M-N O conteste son licenciement pour faute grave et demande l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. La juridiction de première instance a considéré que les sanctions étaient justifiées et que le licenciement était légitime. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme que le courrier du 7 février 2012 constitue un avertissement, mais reconnaît également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en raison des conditions de travail ayant entraîné un malaise chez le salarié. La cour d'appel réforme donc partiellement le jugement en condamnant l'employeur à verser des indemnités pour le manquement à l'obligation de sécurité, le reliquat de salaire et l'irrégularité de la procédure de licenciement, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 23 févr. 2018, n° 15/04771
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/04771
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 27 novembre 2015, N° 15/00565
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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