Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 déc. 2020, n° 17/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES "L'AUTRE Q UAI" c/ SAS APOLLONIA, SAS NEXIMMO 68 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 17/04902 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7RO
UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES 'L’AUTRE QUAI'
c/
SAS APOLLONIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugements rendus les 09 février 2016 (R.G.10/5847) et 06 juin 2017 (R.G. 16/04613) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 août 2017
APPELANTE :
UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES 'L’AUTRE QUAI’ Le Président de l’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES 'L’AUTRE QUAI’ étant habilité à agir en justice par procès-verbal d’assemblée générale de l’Union des Syndicats en date du 19 juin 2009
[…]
Représentée par Me SICET substituant Me Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS NEXIMMO 68 anciennement dénommée SCI BORDEAUX LA BASTISDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
SAS APOLLONIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Bordeaux la Bastide (ci-après la SCI) a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé rue Jean-Paul Alaux, Quai de Queyries, rues de Nuyens et Gustave Carde dans la commune de Bordeaux, structuré en trois copropriétés dénommées 'l’Autre Quai 1 ', 'l'[…]' et 'l'[…]'.
La maîtrise d''uvre d’exécution a été dévolue à la SAS Apollonia qui a également, pour le compte de la SCI, réalisé la commercialisation des différents lots.
Dans le cadre de cette opération, réalisée sous la maîtrise d''uvre de conception de la SELARL Ateliers Lion Associés, sont notamment intervenues les sociétés suivantes :
— lot VRD et terrassement : la SNC Eurovia Gironde qui a sous traité à la S.A.R.L. Soreal,
— lot électricité : la SA Enelat Sud-Ouest,
— lot espaces verts : la S.A.R.L. Bertrand Espaces Verts,
— lot serrurerie : la SA SMD.
Pour les besoins de la gestion de l’ensemble, les trois syndicats de copropriétaires ont été regroupés en une union dénommée 'l’Autre Quai’ (ci-après l’Union), dotée de la personnalité morale et dont l’objet est de veiller au respect de l’harmonie de l’ensemble immobilier.
Les ventes en l’état futur d’achèvement se sont échelonnées entre les années 2005 et 2007.
La réception des travaux pour les équipements communs est intervenue par procès-verbal du 29 mai 2008. Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison selon procès-verbal du 12
décembre 2008.
Déplorant des modifications apportées aux lieux et des désordres aux espaces verts et éclairages extérieurs, l’Union a assigné, suivant acte d’huissier du 9 novembre 2009, la SAS Apollonia et la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
Après le prononcé d’une ordonnance de radiation du 25 janvier 2010, l’Union a assigné au fond, par acte du 1er juin 2010, la SAS Apollonia et la SCI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Suivant ordonnance du 17 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. X.
Par acte des 6, 8 et 12 avril 2011, la SCI a appelé en garantie la SNC Eurovia Gironde, la SA SMD, la S.A.R.L. Bertrand Espace Verts, la SA Enelat Sud-Ouest et la SELARL Ateliers Lions Architectures Urbanistes.
Les instances ont été jointes le 20 mai 2011.
Suivant une nouvelle décision du 21 juin 2011, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertises aux parties appelées en garantie.
Par acte du 20 septembre 2011, la SNC Eurovia Gironde a appelé en garantie la S.A.R.L. Soreal.
La jonction des deux instances est intervenue le 18 novembre 2011.
Une troisième ordonnance du 6 avril 2012 rendue par le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertises à la S.A.R.L. Soreal.
L’expert X a déposé son rapport le 12 juillet 2014, pour partie en l’état faute de consignation complémentaire.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté le désistement d’instance de la SCI à l’encontre de la SNC Eurovia Gironde, la SA Enelat Sud-Ouest, la SELARL Ateliers Lion Architectes Urbanistes, la SA SMD et la S.A.R.L. Bertrand Espace Verts,
— débouté la SNC Eurovia Gironde, la SA Enelat Sud-Ouest, la SELARL Ateliers Lion Architectes Urbanistes de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté le désistement d’instance de la SNC Eurovia Gironde à l’encontre de la S.A.R.L. Soreal,
— débouté la S.A.R.L. Soreal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable l’action de l’Union au titre du portail d’accès au parking de la résidence L’autre quai III,
— déclaré recevable l’action de l’Union au titre des espaces verts, arrosage, éclairages
électriques extérieurs et chemins piétonniers desservant lesdits espaces verts,
— sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, à l’exception de celles déclarées irrecevables et celles ayant fait l’objet d’un désistement d’instance constaté, dans 1'attente de la décision du juge des référés statuant sur la péremption d’instance précitée,
— condamné la SCI aux dépens afférents aux appels en garantie de la SNC Eurovia Gironde, la SA Enelat Sud Ouest, la SELARL Ateliers Lion Architectes Urbanistes, la SA SMD et la S.A.R.L. Bertrand Espace Verts et de la S.A.R.L. Soreal,
— sursis à statuer sur le sort des autres dépens,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente.
Après rétablissement au rôle des référés en date du 8 décembre 2015 à la requête de la SAS Apollonia et de la SCI, le juge des référés a, suivant ordonnance du 15 février 2016, constaté la péremption de l’instance de référé.
L’affaire au fond a été réinscrite au rôle le 9 mai 2016 sur demande du même jour de la SCI et la SAS Apollonia.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclaré irrecevables les demandes de l’Union au titre du défaut de fonctionnement de l’éclairage extérieur dirigées contre la SAS Apollonia et à la SCI,
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action et déclaré irrecevables les demandes de l’Union au titre de l’absence de cheminement extérieur dirigées contre la SCI,
— débouté l’Union de ses demandes au titre de l’absence de cheminement extérieur dirigées contre la SAS Apollonia,
— constaté que l’Union ne soutient plus ses demandes au titre de l’implantation du portail d’accès,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné l’Union à payer à la SAS Apollonia et à la SCI une indemnité de
1.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Union aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Union a relevé appel de ces deux jugements le 10 août 2017, limité à la SA Apollonia et la SCI.
Une ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
— donné acte à l’Union de la rectification de la déclaration d’appel en substituant la mention
'groupement’ à celle de 'syndicat de copropriétaires’ et le terme 'administrateur’ à celui de 'président’ ;
— rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration d’appel ;
— condamné in solidum la SAS Apollonia et la SCI à verser à l’Union la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2017, l’Union réclame l’entière infirmation des deux jugements attaqués et demande à la cour de :
— juger recevable son action,
— condamner in solidum la SCI et la SAS Apollonia à lui verser la somme totale de 42.316.24 € se décomposant comme suit :
— 14.786.91 € TTC au titre des défectuosités affectant la réalisation des espaces verts, du système d’arrosage et des éclairages électriques extérieurs,
— 22.617.32 € au titre du défaut de réalisation des cheminements piétonniers,
— 4.912.60 € au titre de la mauvaise implantation du portail d’accès au parking,
— condamner in solidum ces mêmes parties au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 juillet 2019, la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI, et la SAS Apollonia demandent à la cour de :
— déclarer mal fondée l’Union en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer les jugements des 9 février 2016 et 6 juin 2017,
Subsidiairement, en cas d’infirmation de ces deux décisions :
— déclarer mal fondée l’Union en sa demande d’indemnité au titre :
— des installations électriques d’éclairage extérieur,
— du cheminement piétonnier,
— de l’implantation du portail de la rampe d’accès au parking du syndicat des copropriétaires 'l'[…]' ;
— condamné l’appelante au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action relative aux défectuosités affectant la réalisation des espaces verts, du système d’arrosage et des éclairages électriques extérieurs et sur l’action relative au défaut de réalisation des cheminements piétonniers
L’Union demande la réformation du jugement du 6 juin 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable son action, pour avoir été introduite postérieurement à l’expiration du délai de prescription de la garantie de parfait achèvement d’une part et du défaut de conformité d’autre part.
Elle réclame le versement par la SCI, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Neximmo 68, et par la SAS Apollonia, de la somme de 14.786.91 € TTC au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par les défectuosités affectant les espaces verts, le système d’arrosage et les éclairages électriques extérieurs, et de la somme de 22 617,32 € , pour défaut de conformité de l’ouvrage du fait de l’absence de réalisation des cheminements piétonniers contractuellement promis.
Pour demander la condamnation de la SAS Apollonia in solidum avec la SCI, elle soutient que la SAS Apollonia ne s’est jamais présentée comme un simple mandataire de la SCI mais comme un contractant directe du syndicat des copropriété des résidences de sorte que son caractère de contractant apparent justifie sa condamnation in solidum.
L’Union n’invoque donc plus la responsabilité délictuelle de la SAS Apollonia, qui avait à bon droit été écartée par le premier juge, mais présente en appel ses demandes contre la SAS Apollonia sur le même fondement que ses demandes dirigées contre la SCI.
Les intimés soutiennent que ces actions sont irrecevables pour n’avoir pas été introduites dans les délais respectifs de prescription et de forclusion qui leur étaient applicables.
En cause d’appel, l’Union ne conteste pas que les espaces verts, le système d’arrosage et les éclairages électriques extérieurs constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de leur réception en application des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, et que l’absence de réalisation des cheminements piétonniers s’analyse comme un défaut de conformité ouvrant droit à la seule action fondée sur les article 1642-1 et 1648 du code civil.
L’action en garantie de bon fonctionnement doit être engagée, à peine de prescription, dans le délai de deux ans à compter de la réception.
Les parties s’accordent pour indiquer que la date de la réception, qui est intervenue sans réserve le 29 mai 2008, constitue le point de départ du délai de prescription, qui expirait le 29 mai 2010.
L’assignation au fond du 1er juin 2010 a été ainsi délivrée par l’Union trois jours après l’expiration de ce délai de deux ans.
L’action en garantie des vices apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages.
Le procès-verbal de livraison a été établi le 12 décembre 2008 pour les parties communes ; il n’est pas soutenu que le défaut de cheminement piétonnier n’était pas apparent.
Le délai d’action expirait le 12 janvier 2010.
L’assignation au fonds, délivrée le 1 juin 2010, l’a été après l’expiration de ce délai.
L’appelante soutient que la prescription et la forclusion de son action ont été retenues à tort par le jugement de première instance, car la péremption de l’instance en référé, action qu’elle avait initiée par assignation du 9 novembre 2009, n’avait pas été prononcée à la date à laquelle elle a assigné au fond les parties adverses. Elle estime dès lors pouvoir bénéficier du caractère interruptif de prescription du premier acte d’huissier afin de s’opposer au prononcé de la fin de non-recevoir.
Elle expose que l’absence de diligences de l’Union dans le cadre de la procédure de référé s’explique par le choix procédural de saisir aux mêmes fins le tribunal de grande instance statuant au fonds, devant lequel s’est poursuivie l’action initiée devant le juge des référés ; or , selon la Cour de cassation, un désistement 'sous réserve de poursuivre ultérieurement l’action’ maintient l’effet interruptif attaché à la citation en justice.
***************************************
En application des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de l’article 2243 du code de procédure civile, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance , ou si sa demande est définitivement rejetée.
La péremption de l’instance de référé introduite par l’assignation du 9 novembre 2009 a été irrévocablement constatée par l’ordonnance du 15 février 2016.
C’est vainement que l’Union prétend s’être désistée de son instance en référé aux fins de reprendre la même instance au fonds.
En effet le juge des référés a constaté la péremption du fait de l’absence de toute diligence de la part de l’Union depuis la dernière audience de référé du 25 janvier 2010, après avoir constaté l’absence de manifestation certaine et non équivoque de l’Union de se désister de l’instance ; l’Union ne peut dès lors valablement soutenir s’être désistée de l’instance en référé.
En outre l’instance en référé et l’instance au fonds étant deux instances distinctes, l’Union ne peut être suivie quand elle affirme avoir repri, en délivrant l’assignation au fonds, l’instance qu’elle avait introduite en référé.
En application de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’assignation en référé délivrée par l’Union le 9 novembre 2009 a perdu, du fait de la péremption de l’instance en référé, tout effet interruptif de prescription.
Même si elle a délivré l’assignation au fonds avant la décision ayant constaté la péremption de l’instance en référé, l’Union ne peut plus, en application, de l’article 389 du code de procédure civile, se prévaloir de l’effet interruptif de prescription et de forclusion, comme l’a décidé à bon droit le tribunal.
Le jugement du 6 juin 2017 sera confirmé en ce qu’il
— a déclaré irrecevables les demandes de l’Union au titre du défaut de fonctionnement de l’éclairage extérieur dirigées contre la SAS Apollonia et la SCI, et les demandes de l’Union
au titre de l’absence de cheminement extérieur dirigées contre la SCI,
— a débouté l’Union de ses demandes au titre de l’absence de cheminement extérieur dirigées contre la SAS Apollonia sur un fondement délictuel.
La demande présentée en appel contre la SAS Apollonia au titre des cheminements extérieurs sur le nouveau fondement des articles 1642-2 et 1648 du code civil sera déclarée irrecevable du fait de la forclusion de l’action.
Sur l’action relative à l’implantation du portail d’accès
L’Union réclame la condamnation in solidum de la SCI et de la SAS Apollonia à lui verser la somme de 4912,60 €, soutenant que la SCI a commis une faute dans l’exécution du contrat de vente en modifiant après la vente l’implantation du portail d’accès à la rampe du parking de la résidence l'[…].
La société Neximmo et la SAS Apollonia demandent la confirmation du jugement du 9 février 2016 en ce qu’il a déclaré l’Union irrecevable en son action à ce titre.
Ils versent aux débats les statuts de l’Union.
Le jugement du 9 février 2016 a déclaré l’Union irrecevable en sa demande à ce titre au motif qu’en application de l’article 3 des statuts de l’Union, la rampe d’accès au parking de la résidence l'[…] ne fait pas partie des espaces gérés par l’Union mais doit être gérée par le syndicat de la résidence .
L’Union objecte que la liste contenue à l’article 3.1 des statuts est non exhaustive puisque précédée de l’adverbe notamment, et que les statuts lui accordent la gestion des portails d’entrée de la résidence et des grilles ceinturant l’opération.
****************************************
L’article 3 des statuts de l’Union des syndicats, définissant l’objet de l’Union de syndicats, précise dans son sous-article 3.1.2 l’objet suivant : 'la gestion et l’entretien des espaces et équipements communs à certains immeubles seulement de l’ensemble immobilier et notamment … Rampe commune d’accès aux sous-sols des copropriété 1 et 2".
En précisant les rampes d’accès des copropriétés 1 et 2, les statuts ont donc expressément exclu la rampe d’accès de la copropriété 3.
La portail d’accès à cette rampe ne fait pas partie des portails d’entrée de la résidence et grilles ceinturant l’opération visés à l’article 3.1.1 desdits statuts.
C’est donc de façon justifiée que le tribunal, dans son jugement du 9 février 2016 après avoir constaté que l’Union n’avait pas pour objet la gestion de la rampe d’accès au sous-sol de la copropriété 3, l’a déclarée irrecevable en son action au titre du portail d’accès au parking de la résidence l'[…].
Les deux jugements des 9 février 2016 et 6 juin 2017, non critiqués pour le surplus, méritent entière confirmation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’Union, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux intimées la
somme de 1000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 9 février 2016
Confirme le jugement en date du 6 juin 2017
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande dirigée par l’Union des syndicats des copropriétaires 'L’autre Quai’ contre la SAS Apollonia au titre des cheminements extérieurs
Condamne l’Union des syndicats des copropriétaires 'L’autre Quai’ à verser à la SAS
Neximmo 68 et à la SAS Apollonia la somme de 1000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Union des syndicats des copropriétaires 'L’autre Quai’ aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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