Infirmation partielle 30 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 nov. 2020, n° 18/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juillet 2018, N° 18/00795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/11/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/03929 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MQI4
CB/NB
Décision déférée du 30 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/00795
C/
E Z
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.026819 du 19/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t f r a n ç o i s R A S T O U L d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Le 6 mars 2001 M. E Z, né le […], a été opéré par M. X, chirurgien orthopédique à la Sa Clinique des Cèdres à Cornebarrieu (31), pour une luxation récidivante de l’épaule droite consécutive à un accident du travail du 18 décembre 2000 consistant dans la réalisation d’une butée osseuse puis réopéré le 6 septembre 2001 car la vis stabilisant la butée s’était arrachée.
Estimant que son état s’était aggravé depuis cette intervention inappropriée au regard de l’état de ses épaules, il a par acte d’huissier du 16 et 22 août 2005 fait assigner la Sa Clinique des Cèdres et son assureur la Sa Axa France Iard (Axa) devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 9 janvier 2007 il a été déclaré irrecevable en son action au motif que le chirurgien exerçait à titre libéral et en toute indépendance au sein de cet établissement de santé.
Par acte des 23 et 30 septembre 2016 il a fait assigner la Sa Axa en sa qualité d’assureur de M. X et la société en participation de personnes physiques Casse, Alary, Battesti, Puymone, Milhes par l’intermédiaire duquel la police d’assurances a été souscrite, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 20 octobre 2016, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 28 mai 2017.
Par actes d’huissier du 18 janvier, 9 février et 8 mars 2018 il a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Toulouse en indemnisation de son préjudice corporel consécutif aux fautes commises par M. X et a appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) du Tarn en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2018 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— mis hors de cause la Sep Casse-Alary-Battesti-Puymoyne-Milhes
— dit que les interventions de M. X réalisées les 6/3/2001 et 6/9/2001 sont fautives
— dit que le dommage subi par M. Z à l’épaule droite est partiellement imputable à ces interventions
— dit que la Sa Axa doit sa garantie
— condamné la Sa Axa à payer à M. Z les sommes de
* 15.000 € pour frais de véhicule adapté
* 20.130 € pour la perte des gains professionnels actuels
* 70.928,08 € pour la perte des gains futurs échue
* 134.602,99 € pour la perte des gains futurs à échoir
* 15.000 € pour l’incidence professionnelle
* 5.261,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € pour les souffrances endurées
* 3.000 € pour le préjudice esthétique temporaire
* 8.900 € pour le déficit fonctionnel permanent
* 8.000 € pour le préjudice d’agrément
* 1.000 € pour le préjudice esthétique définitif
— condamné la Sa Axa à payer à la Cpam du Tarn la somme de 3.681,32 € au titre de ses débours et celle de 1.066 € au titre des frais de gestion
— dit que les sommes porteront intérêts à compter de la signification du jugement
— condamné la Sa Axa à payer à M. Z et à l’organisme social respectivement les sommes de 3.000 € et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 septembre 2018 la Sa Axa a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de la mise hors de cause du courtier d’assurance et en intimant l’ensemble des autres parties.
Prétentions et moyens des parties
La Sa Axa demande dans ses conclusions du 7 janvier 2020, au visa des articles 455 et 472 du code de procédure civile, de l’article L114-1 du code des assurances et des articles L 1142-28 et L1142-1 du code de la santé publique, de
A titre principal,
— infirmer le jugement
— dire prescrite l’action directe intentée par M. Z à son encontre
— dire que M. X n’a commis aucune faute dans la réalisation des interventions du 6 mars 2001 et du 6 septembre 2001
En toute hypothèse,
— rejeter l’intégralité des réclamations présentées par M. Z et par la Cpam du Tarn à son encontre
— rejeter l’appel incident de M. Z
— condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. Z et de la Cpam du Tarn aux postes de préjudices et montants suivants :
* 897 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.591,92 € au titre des pertes de gains professionnels actuels de la Cpam
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 8.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— débouter M. Z et la Cpam du Tarn de toute autre demande
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le tribunal n’a pas respecté les dispositions des articles 472 et 455 du code de procédure civile puisqu’il n’a pas motivé sa décision autrement qu’en supposant qu’elle ne s’était pas fait représenter et n’avait pas de moyens à opposer aux demandes et en considérant que l’évaluation des préjudices de M. Z et du tiers payeur étaient compatibles avec le rapport de l’expert, alors qu’il devait vérifier et motiver sa décision en appréciant si les demandes étaient bien fondées au regard des conclusions de l’expert, des moyens en fait et en droit de la victime et des pièces versées aux débats.
Elle soulève la prescription de l’action de M. Z au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement
dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable et ne pouvant être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; il indique que M. X étant décédé en 2003, l’action directe de M. Z à son encontre se prescrit dans le délai de l’article L 1142-28 du code de la santé publique à savoir dix ans à compter de la consolidation du dommage qui a été fixée au 31 décembre 2001, date estimée de fin de la rééducation de l’épaule droite consécutive à l’intervention de reprise avec ablation de la vis et capsuloplastie mettant fin à l’instabilité ou au 16 avril 2003, date de consolidation de l’accident de travail ou en tout cas de fin des arrêts de travail versés aux débats, de sorte que le délai est expiré depuis le 17 avril 2013 ; il ajoute que la prescription extinctive constituant une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause ; il affirme que le délai n’a pu être interrompu par l’action initiale intentée en août 2005 à l’encontre de la Sa Clinique des Cèdres car, aux termes de l’article 2244 du code civil, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice signifiée à celui que l’on voulait prescrire, que le fait que l’établissement de santé et le médecin aient le même assureur est sans incidence, la Sa Axa ayant été assignée en 2005 en sa qualité d’assureur de la clinique et donc en une qualité différente.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise du docteur A ne caractérise aucune faute de M. X, alors que l’article 1147 du code civil applicable à la première intervention tout comme l’article L 1142-1 du code de la santé publique applicable à la seconde exigent la démonstration d’une faute pour engager la responsabilité d’un médecin.
Elle souligne que M. Z présentait un très important état antérieur qui se caractérisait tout à la fois par une instabilité articulaire et une importante arthrose des deux épaules, que l’intervention de M. X se proposait de remédier à l’instabilité engendrant la luxation de l’épaule et non à l’arthrose qui devait engendrer à terme une intervention de mise en place de prothèse de l’épaule gauche.
Elle fait remarquer que l’indication opératoire a été formellement validée par l’expert judiciaire, qu’il s’agisse de la première intervention consistant dans la réalisation d’une butée ou de la seconde consistant dans une ligamentoplastie de type 'blankart', et que si l’expert est plus réservé sur la réalisation technique de l’acte, il n’a pas caractérisé l’existence d’une faute pour l’une ou l’autre des interventions, estimant 'au total une technique opératoire limite sur une épaule déjà très dégradée ne pourra pas régler les problèmes chez ce sujet jeune', conclusion dubitative qui est elle-même le résultat d’une analyse radiographique incertaine remontant au 29 mai 2001.
Elle note qu’aucune critique n’est émise pour l’intervention du 6 septembre 2001 ni sur son indication ni sur sa réalisation technique, les seules réserves étant relatives au résultat fonctionnel de cette intervention, alors que le chirurgien n’est tenu qu’à une obligation de moyens ; elle souligne que l’intervention du 6 septembre 2001 a permis pendant une durée de 5 ans d’éviter de nouvelles luxations et constitue une réussite au moins temporaire, l’expert judiciaire s’étant montré dubitatif sur la possibilité, face à une épaule aussi dégradée d’obtenir une stabilisation complète et définitive, les douleurs constatées n’étant pas le résultat des interventions réalisées mais étant liées à la persistance et à l’évolution naturelle du processus arthrosique ; elle indique que le traitement de l’arthrose était possible et a été réalisé avec la pose d’une prothèse d’épaule effectuée par le docteur B en 2007, laquelle devait être retardée le plus possible chez un sujet particulièrement jeune.
Subsidiairement, au titre des préjudices, elle offre l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes et du taux mentionné par l’expert judiciaire mais jusqu’au 31 décembre 2001 seulement car, après cette date, il n’y a pas de soin ni de projet thérapeutique concret, l’état paraissant stabilisé de sorte que la consolidation doit être arrêtée à cette date, ce qui donne sur la base de 23 € par jour à raison de 6 jours pour le déficit total, 23 jours pour le taux de déficit de moitié et 90 jours pour le taux de déficit de 25 % soit au total 897 €.
Elle conteste le poste de dépenses de santé actuelles constitué des débours de l’organisme social au motif que la somme de 89,24 € pour un arthoscanner est uniquement liée à l’état arthrosique de M. Z, le poste frais divers pour l’achat d’un véhicule à boîte automatique dont ni l’effectivité ni la nécessité na sont démontrés, le poste perte de gains professionnels actuels en l’absence de justificatifs des déclarations de revenus et avis d’imposition, de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire alors que ses ressources ont selon ses propres déclarations continuellement baissé
passant de 19.311 € en 1998 à 8.398 € en 1999 et à 1.619 € en 2000 de sorte qu’il n’y a aucune raison d’indemniser des pertes de revenus qui n’existent pas, qu’en toute hypothèse aucune indemnité supplémentaire aux indemnités journalières versées par l’organisme social pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2001 ne peut être allouée.
Elle soutient qu’aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu car le rapport d’expertise n’est pas suffisamment motivé sur la description des séquelles susceptibles d’affecter M. Z et ne permet pas de caractériser de préjudice indemnisable au titre des intervention de M. X et, subsidiairement, offre 8.050 € pour une raideur au taux de 5 % imputable, qu’aucun préjudice d’agrément n’est établi car si les activités physiques et sportives sont désormais limitées ou même contre- indiquées elles n’ont pas pour origine les interventions du docteur X.
Elle discute toute indemnisation des pertes de gains professionnels futurs faute de démontrer la situation professionnelle de M. Z avant l’intervention du docteur X ainsi que toute incidence professionnelle.
M. Z demande dans ses conclusions du 3 janvier 2020, au visa des articles 1240, 2226, 2231, 2241 et 2242 du code civil, L1142-28 du code de la santé publique et de l’ordonnance du 20 octobre 2016, de
— dire fautives les interventions chirurgicales du 6 mars 2001 et du 6 septembre 2001 pratiquées par M. X sur son épaule droite
— dire que le dommage qu’il a subi à l’épaule droite, tel que décrit dans le rapport d’expertise, est partiellement imputable à ces deux interventions, nonobstant l’existence d’un état antérieur
— dire qu’il n’a été consolidé des conséquences dommageables des interventions de M. X que par la mise en place d’une hémi-prothèse d’épaule droite en mars 2007
— constater que M. X était assuré au moment des interventions de 2001 par la Sa Axa
— dire que la prescription de son action à l’encontre de la Sa Axa a été interrompue par son assignation, tendant aux même fins que la présente procédure, par actes d’huissier en date des 16 et 22 août 2005 et n’a recommencé à courir que le 9 janvier 2007, date du jugement
— dire recevable son action intentée à l’encontre de la Sa Axa, es qualités d’assureur en responsabilité professionnelle de M. X
— dire M. X responsable des dommages causés à son épaule droite dans les proportions fixées par le rapport d’expertise et prenant en compte un état antérieur
— dire qu’il est bien fondé à solliciter réparation de son dommage auprès de la Sa Axa, en sa qualité d’assureur en responsabilité professionnelle de M. X
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Axa en cette qualité à l’indemniser de son entier dommage en lui payant les sommes suivantes :
* 5.261,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 15.000 € au titre des frais divers (adaptation du véhicule)
* 20.130 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 8.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
* 134.602,99 € au titre de la perte de gains futurs à échoir
* 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— réformer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation de la perte de gains futurs échus à la somme de 70.928,08 €
— condamner la Sa Axa à indemniser sa perte de gains futurs échus à hauteur de 74.520 €
— réformer le jugement en ce qu’il ne l’a pas indemnisé au titre du préjudice d’établissement
— condamner la Sa Axa à indemniser son préjudice d’établissement à hauteur de 50.000€
— dire que les tiers payeurs des frais de santé exposés dans le cadre de la prise en charge du dommage qu’il a subi du fait des interventions défectueuses de M. X exerceront le recours subrogatoire poste de préjudice par poste de préjudice
— condamner la Sa Axa en sa qualité d’assureur en responsabilité professionnelle de M. X à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Axa aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son action est parfaitement recevable au visa de l’article 2226 du code civil au regard de la date de consolidation du dommage qui doit être fixée au mois de mars 2007.
Il indique que dans son pré-rapport l’expert judiciaire a fixé la consolidation au 31 décembre 2001, date estimée de la fin de la rééducation de l’épaule droite puis, dans son rapport final au 16 avril 2003, alors que les luxations de l’épaule droite ont continué postérieurement aux deux interventions de M. X qui avaient pour objet d’y mettre un terme, que cette luxation récidivante ressort de plusieurs certificats médicaux de janvier 2007, février 2007 et d’un arthroscanner du 30 novembre 2006, ce qui a conduit à une nouvelle intervention par le professeur B en mars 2007 pour mise en place d’une hémi-prothèse droite et une nouvelle capsuloplastie signant l’échec des interventions précédentes ; il en déduit que c’est à tort que l’expert a maintenu la date de consolidation du dernier arrêt de travail.
Il affirme que les effets néfastes de l’intervention de M. X ont été multiples et se sont prolongés au-delà de l’arrêt de travail : absence de résolution du problème de luxation récidivante de l’épaule droite, création d’une limitation de la mobilité en rotation externe ainsi que de douleurs, accélération du processus arthrosique sous jacent ; il soutient que la date de consolidation des dommages de son épaule droite en lien avec les interventions défectueuses de M. X doit être fixée à la mise en place d’une prothèse par le professeur B (cupule de resurfaçage) en mars 2007 qui a permis l’arrêt des épisodes de luxation et la récupération progressive de la mobilité de l’épaule.
Il en déduit que, dans la mesure où le dommage causé par l’intervention défectueuse de M. X a continué à évoluer jusqu’à la pose d’une prothèse, l’action en réparation du dommage corporel subi n’apparaît pas prescrite et peut être valablement opposée à l’assureur de l’auteur présumé du dommage.
Il soutient qu’en toute hypothèse la prescription a été interrompue par l’assignation délivrée le 16 août et le 22 août 2005 à l’encontre de la clinique et de la Sa Axa en réparation du préjudice subi suite à l’intervention de M. X, qu’à cette date et s’agissant des interventions chirurgicales pratiquées en 2001, aucune prescription ne pouvait être considérée comme acquise, les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivant déjà par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation conformément à l’article 2270-1 ancien du code civil et l’article
2244 du code civil prévoyant qu’une citation en justice même en référé interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir, de sorte que le délai a été interrompu jusqu’au jugement du 9 janvier 2007 et que l’assignation du 23 septembre 2016 et du 30 septembre 2016 a été introduite avant l’expiration du nouveau délai de dix ans.
Il fait valoir sur le fond que les deux interventions de M. X ont été incapables de mettre un terme aux épisodes de luxations qui l’avaient amené à consulter puisque cinq mois après la seconde intervention un courrier médical du 7 février 2002 faisait état d’une subluxation inférieure de l’épaule droite, de sorte que ces opérations doivent être qualifiées de défectueuses et que les luxations n’ont cessé qu’avec la pose le 5 avril 2007 d’une hémiprothèse par le docteur B ; il souligne que l’expert, en réponse à un dire, a mentionné que les interventions de 2001 avaient aggravé l’instabilité dans la mesure où elles ont ajouté une raideur en rotation externe ainsi que des douleurs et qu’au surplus elles ont accéléré l’évolution arthrosique à tout le moins par sa faillite mais dans une mesure qui n’est pas réellement chiffrable.
Il soutient que cette dégradation de l’épaule imputable à M. X procède directement du caractère fautif de ses interventions né d’imperfections techniques : vis qui ne prend pas la corticale postérieure, qui s’est arrachée en raison d’une mauvaise pose de la butée dont la fixation n’est pas au niveau des contraintes qu’elle subira.
Il réclame notamment indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 23 € par jour qui a été à 100 % pour la période du 5 au 10 septembre 2001 (138 €), à 50 % pour la période du 6 (sic) au 27 septembre 2001 (241,50 €) à 25 % du 28 septembre 2001 au 31 décembre 2001 (546,25 €), à 10 % du 1er janvier 2002 au 1er mars 2007 (4.335,50 €) soit au total 5.261,25 €, des frais d’achat d’un véhicule automobile équipé d’une boîte automatique (15.000 €), des pertes de gains professionnels actuels car il ne peut plus travailler comme il le faisait autant en maçonnerie ou diverses activités que dans ses activités de portier de sécurité en discothèque, qu’il a été en arrêt de travail à partir de la seconde intervention du docteur X du 6 septembre 2001 au 16 avril 2003 de sorte que l’indemnisation doit être égale au coût économique du dommage en revenus nets hors incidence fiscale, ce qui représente sur la base d’un revenu annuel net moyens de 64.128 Francs durant les trois années précédant le dommage soit 1998, 1999 et 2000 soit l’équivalent de 12.460 € en 2016 selon le convertisseur franc euro de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation et de 1.966 Francs de 2001 à 2003 ou 382 € par an soit une différence de 12.078 € par an ou 20.130 € pour 20 mois, un préjudice d’établissement pour n’avoir pas pu réaliser de projets professionnels, la dégradation générale de son état de santé l’ayant empêché de travailler durablement et jamais plus dans son domaine d’activité de prédilection (sécurité) ni eu l’occasion de fonder une famille en ayant des enfants ni accéder la propriété ; il demande indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs puisqu’il a été licencié pour inaptitude en 2010, n’a jamais pu retrouver un niveau d’employabilité et n’a plus été en mesure de travailler à temps complet, a été reconnu travailleur handicapé en 2001, 2003, 2006 et 2015, a perçu des revenus de 5.795 € en 2014, 5.812 € en 2015 et depuis 2016 perçoit 600 € par mois de salaire à temps partiel complété par une rente invalidité servie par l’organisme social pour un montant annuel de 6.615,07 € soit un revenu annuel de 10.870 € en 2016, ce qui donne un revenu annuel moyen de 7.492 € ces trois dernières années contre 12.460 € avant le fait dommageable et une perte de 4.968 € par an d’avril 2003 à ce jour soit 414 € par mois, ce qui donne 74.520 € au titre des arrérages échus d’avril 2003 à avril 2018 et 134.602,99 € pour les arrérages à échoir selon le barème de la Gazette du Palais de 2013 sur la base d’un indice viager de 27,094 pour un homme âgé de 45 ans, outre 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle en raison notamment d’une fatigabilité accrue.
La Cpam du Tarn demande dans ses conclusions du 22 janvier 2019, au visa des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et L124-3 du code des assurances, de
— confirmer le jugement
— dire que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification par huissier des conclusions de première instance à la Sa Axa soit à compter du 1er juin 2018
— condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant la cour ainsi que les entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions
de l’article 699 du code de procédure civile
— dire que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification par huissier des conclusions de première instance à la Sa Axa soit à compter du 1er juin 2018.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
M. Z recherche la responsabilité de M. X en vue d’obtenir réparation du préjudice corporel subi à la suite des deux interventions successives pratiquées par ce chirurgien le 6 mars 2001 et le 6 septembre 2011.
* sur les données de l’expertise
L’expert A expose que 'il était absolument indispensable de réaliser une intervention de stabilisation de cette épaule puisque M. Z en était à un stade de luxations récidivantes fréquentes, que plusieurs techniques étaient possibles, une technique par butée, une technique par plastie capsulaire, que des imperfections techniques sont à noter sur la pose de la butée (vis un peu trop haute sur le rebord de la glène et un peu trop proche de la glène), que lors de la reprise une plastie capsulaire a été réalisée avec un résultat mitigé puisque cette épaule n’a pas présenté de nouvel épisode de luxation mais une stabilité résiduelle, un alimentation de la mobilité en rotation externe, les douleurs n’ont pas cessé et l’arthrose qui existait déjà, évidente et signalée sur les clichés initiaux, a poursuivi son évolution.'
Il indique que 'l’intervention n’a pas causé la symptomatologie, l’état de l’épaule était déjà très dégradé compte tenu du jeune âge du patient à cause des luxations récidivantes et du surmenage de l’épaule, tout au plus a-t-elle accéléré l’évolution arthrosique à tout le moins par sa faillite mais dans une mesure qui n’est pas réellement chiffrable ; la capsuloplastie secondaire a supprimé les épisodes de luxations récidivantes jusqu’à la dégradation des années 2006-2007 qui a entraîné la mise en place d’une hémiprothèse qui traitait l’arthrose correspondant à un état antérieur.
Il précise en réponse à un dire que 'les interventions de M. X ont aggravé une instabilité qui était déjà majeure dans la mesure où une raideur en rotation a été ajoutée à une instabilité et à une arthrose mais en aucun cas elle n’a causé ces lésions et n’a pas empêché l’évolution naturelle de cette pathologie ; la douleur peut être expliquée par l’état antérieur arthrosique que l’insuffisance de stabilisation n’a pas permis de freiner. On se trouve devant un cercle vicieux pathologique l’instabilité favorisant l’arthrose qui n’améliore pas cette instabilité'.
* sur la recevabilité de l’action
En raison de la date de réalisation de la première intervention chirurgicale, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui s’applique aux actes médicaux effectués à compter du 5 septembre 2001, la responsabilité encourue à ce titre par M. X, est régie par l’article 1147 du code civil.
La prescription applicable en matière de dommages liés à des soins était, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la prescription contractuelle de droit commun de trente ans en application de l’article 2262 du code civil et courait à compter de la date de la consolidation.
L’article L 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, a instauré une prescription de dix ans à compter de la date de la consolidation qui ne s’est appliquée, conformément à l’article 101 de la loi, aux prescriptions en cours à la date du 5 mars 2002, y compris aux instances en cours, qu’en tant qu’elle est plus favorable à la victime.
L’action en responsabilité contractuelle, liée aux soins réalisés le 6 mars 2001 sur M. Z est donc demeurée soumise à la prescription trentenaire.
En matière de responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, un
nouveau délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage a été substitué à l’ancienne prescription trentenaire, à compter du 19 juin 2008.
En vertu de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 les dispositions de ce texte réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. Un délai de dix ans a ainsi commencé à courir à compter du 19 juin 2008 en application de l’article 2226 du code civil dans sa rédaction issue de la loi nouvelle.
La prescription était donc acquise à la date du 19 juin 2018.
Or, l’assignation au fond a été délivrée par M. Z à la Sa Axa, prise en sa qualité d’assureur du chirurgien, le 18 janvier 2018 soit antérieurement.
Le délai de prescription avait d’ailleurs été interrompu dès le 23 septembre 2016 par la délivrance à cet assureur, en cette même qualité, d’une assignation en référé expertise en application de l’article 2241 du code civil.
L’action en responsabilité engagée par M. C au titre de l’intervention chirurgicale du 6 mars 2001 est dès lors recevable.
Il en va de même, par conséquent, pour la seconde opération du 6 septembre 2001
Celle-ci n’a, en effet, été pratiquée que pour remédier aux imperfections techniques commises lors de la première intervention du 6 mars 2001 avec ses incidences pour M. C.
L’intervention chirurgicale initiale constitue le fait générateur du dommage corporel subi pour avoir été la condition nécessaire à sa réalisation.
Elle oblige son auteur à en réparer toute les conséquences dommageables qui trouvent leur cause dans ces deux actes successifs de M. X G liés.
* sur les fautes
Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d’une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Un manquement fautif de M. X dans son obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse celui qui l’invoque, est caractérisée eu égard au comportement qu’aurait du avoir, à la date des soins, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation.
Selon la description faite par l’expert judiciaire, l’intervention du 6 mars 2001 sur l’épaule droite donne lieu à critique au vu des données médicales recueillies et des pièces communiquées.
Lors de la mise en place de la butée coracoïdienne, la capsule antérieure a été fixée sur la glène au moyen d’une vis malléolaire de 40 mm ; mais peu de temps après, dès le 29 mai 2001 une protusion de la vis est détectée ; sur le scanner du 4 juillet 2011 la vis elle-même est sortie de son logement dans la partie postérieure de la glène et fait saillie en avant ; elle se mobilise et devient palpable ; le compte rendu opératoire de l’intervention de septembre 2001 mentionne 'cette vis, qui est sortie de 4 à 5 cm, est responsable d’un conflit antérieur. La vis est enlevée après simplement deux tours' ; dans son courrier destiné au médecin traitant M. X a lui-même précisé 'la vis qui stabilisait la butée s’était arrachée'.
Après avoir décrit la technique opératoire d’une butée antérieure destinée à remédier à une instabilité chronique antérieure et postérieure de l’épaule en notant que 'la butée doit être positionnée très rigoureusement, sur le pôle inférieur de la partie antérieure de la glène sur l’omoplate (position de 4 h ou de 5 h) ; elle doit effleurer la surface articulaire de la glène, la vis doit aller jusqu’à la corticale postérieure' l’expert judiciaire relève, au vu de la planche radiographique relative à l’acte pratiqué par M. X sur M. Z, que ' la vis fixant la butée est un peu haute (position normale à 5 heures ou 7 heures, ici 3 ou 9 heures) et semble positionnée au-dessus du fragment osseux. La fixation de la butée n’est pas au niveau des contraintes qu’elle subira. D’ailleurs à la reprise, la consolidation sera dite fibreuse'.
Il admet qu’une intervention de stabilisation de l’épaule était indispensable dès lors que M. Z en était au stade de luxations récidivantes et souligne que plusieurs techniques étaient possibles ; s’il ne se prononce pas explicitement sur le choix effectué, il critique la façon dont la pose de la butée a été réalisée, la vis étant un peu haute sur le rebord de la glène et un peut trop proche de la glène ; il affirme que le montage effectué par ce chirurgien n’était pas en mesure de résister aux contraintes que M. Z, extrêmement musclé, lui imposait.
Un défaut de maîtrise de la technique opératoire ou, à tout le moins, une maladresse dans la mise en oeuvre de la butée est ainsi caractérisé.
Ce geste opératoire revêt par la même un caractère fautif.
Il a obligé à pratiquer une deuxième intervention chirurgicale en septembre 2001 pour procéder à l’ablation de la vis et réaliser pour cette même luxation récidivante une autre technique par plastie capsulaire (ligamentoplastie type Bankart).
Ces deux actes successifs, s’ils ont supprimé les épisodes aigus de luxation, ont aggravé une instabilité déjà majeure dans la mesure où ils ont ajouté une raideur en rotation externe et des douleurs.
Les manquements de ce chirurgien à l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date de ceux ci sont donc parfaitement établis.
Ils engagent sa responsabilité civile envers M. D et l’obligent à réparer toutes les conséquences dommageables subies par celui-ci qui sont en relation de causalité directe.
Sur l’indemnisation
L’expert A conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 5 septembre 2001 au 10 septembre 2001
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 du 6 au 27 septembre 2001, classe 2 du 28 septembre 2001 au 31 décembre 2001, l’instabilité et l’arthrose ayant continué à évoluer de 2001 à 2007, classe 1 jusqu’au 16 avril 2003
— une consolidation au 16 avril 2003
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7.
— un déficit fonctionnel permanent de 10 % dont il convient de retrancher l’état antérieur (instabilité et omarthrose) soit 5 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— un préjudice d’agrément
— une adaptation du véhicule automobile avec une boîte de vitesse automatique
— un besoin d’assistance de tierce personne très sporadique assuré par sa compagne
— une incidence professionnelle.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le […]), de son activité (salarié dans une entreprise de maçonnerie outre portier de discothèque et physionomiste en 2001) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 novembre 2017 taux d’intérêt 0,5 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
La date de consolidation fixée par l’expert au 16 avril 2003 ne peut être utilement discutée ; définie comme la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré, elle correspond à l’arrêt de toute rééducation, l’épaule ayant été stabilisée ; la nouvelle luxation de 2007 est le signe d’une dégradation progressive en 2006/2007 dans un contexte arthrosique évoluant pour son propre compte ; l’expert explique que 'la troisième intervention consistant en la mise en place d’une hémiprothèse traitait l’arthrose qui correspond à un état antérieur' et considère que la consolidation pratiquée au 16 avril 2003 permet une cohérence des soins post-opératoires ; aucune donnée médico légale ne vient contredire cet avis.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 89,40 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam du Tarn soit 89,40 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ces débours correspondent au coût d’un arthroscanner prescrit par le professeur B consulté par M. C en mars 2002 et effectué en avril 2002 destiné à évaluer 'la morphologie de la glène ainsi que l’état des tendons péri articulaires', en vue de tenter de proposer une solution d’amélioration après les interventions de 2001 qui ont dégradé la fonction de l’épaule droite ; le lien de causalité de cet examen avec les faits litigieux ne peut être sérieusement contesté.
- Perte de gains professionnels actuels 3.591,92 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La charge de la preuve d’une perte effective de gains incombe à la victime et elle n’est aucunement démontrée.
M. Z ne verse pas aux débats ses bulletins de paie de 2001, année de l’intervention ni ceux de l’année 2000, année précédente, ni sa déclaration d’impôts pour les revenus de 2001 ou de 2000 ni ses avis d’imposition correspondants.
Il se borne à produire 'le relevé de retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale' dressé par l’assurance maladie le 13 septembre 2012 qui, au titre de l’année 2001, ne fait état d’aucun revenu antérieur au 2 avril 2001 et porte mention pour la période du 2 avril au 31 décembre 2001 d’un versement de 377 FF de la part de CSGP et de 1741 FF de la part de BTP Prévoyance soit au total 2.118 FF ou 192,55 € ; pour l’année 2000 y figurent pour la période du 1er janvier au 1er
avril 2000 la somme de 1900 FF versée par la Sarl A & S Audit et Services, pour la période du 21 mars au 30 novembre 200 la somme de 85 FF versée par Pyrénéenne d’ameublement et pour la période du 14 novembre 2000 au 31 décembre 2000 la somme de 8.635 FF versée par l’entreprise générale de bâtiment Nunes EGBN, soit au total pour l’année 2000 la somme de 10.620 FF ou 965,45 €.
Ce document malgré son caractère sommaire atteste, à tout le moins, de l’absence d’emploi stable avant l’intervention de mai 2001.
M. Z ne fournit pas davantage le moindre élément sur la nature et sur le montant des ressources qu’il a pu percevoir de l’intervention de mai 2001 à la consolidation d’avril 2003.
Dès lors, ce poste d’indemnité pour perte de gains professionnels actuels ne peut excéder, en l’espèce, le montant des indemnités journalières versées par la Cpam du Tarn soit la somme de 3.591,92 €, que ce tiers payeur limite à la période du 5 septembre 2001 au 31 décembre 2001, suivant avis d’imputabilité de son propre médecin conseil.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur et aucune somme ne peut être personnellement allouée à M. Z.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Frais de véhicule adapté 14.273,19 €
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et celles liées au surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté, ainsi que leur renouvellement.
L’expert retient la nécessité, en raison des séquelles de l’épaule, d’un véhicule avec boîte automatique, ce qui représente habituellement, une différence de 2.000 € environ par rapport à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte manuelle.
Seul ce surcoût est indemnisable, soit eu égard à une fréquence de renouvellement de véhicule de 6 ans un surcoût annuel de 333,33 € à capitaliser selon l’euro de rente viager du barème de capitalisation susvisé et l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 30 ans), ce qui donne un indice de 42,820 et une indemnité de 14.273,19 €.
Le principe de la réparation intégrale n’impliquant pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de factures acquittées de la dépense effective des équipements en cause.
- Perte de gains professionnels futurs /
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. Z n’a pas communiqué d’information précise sur sa situation professionnelle avant l’intervention chirurgicale litigieuse portant sur l’épaule droite.
Il avait été victime quelques semaines auparavant, mi-décembre 2000, d’une chute ayant entraîné une luxation de cette épaule avec apparition de symptomatologies douloureuses car celle-ci était déjà instable avec des signes d’arthrose relativement évoluée, préexistant notamment à droite pour avoir été particulièrement sollicitée lors de la pratique du rugby et la pratique intensive de la musculation.
En avril 2003, date de la consolidation, M. Z n’était aucunement inapte à un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu’il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains à
la fois déterminée et intégrale.
L’expert A ne retient rien de tel et note seulement que 'l’état de ses deux épaules ne lui permet pas de réaliser des gains importants dans des activités physiques'.
Le fait qu’il ait été classé le 18 septembre 2001 par la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) travailleur handicapé dans l’impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap est inopérant, la décision de cet organisme répondant à des critères spécifiques qui lui sont propres (sociaux, économiques..) distincts des critères médicaux-légaux qui doivent seuls être pris en considération en droit commun.
L’examen du relevé de l’assurance retraite susvisé établit qu’il a perçu pour l’année 2003 un revenu de 2.794 €, pour l’année 2004 de 6.085 €, pour l’année 2005 de 2.828 €, pour l’année 2006 de 281 €, pour l’année 2007 de 2.624 €, pour l’année 2008 de 3.054 €, pour l’année 2009 de 15.792 €, pour l’année 2010 de 2.377 € pour l’année 2011 de 194 €.
Ses avis d’impôt sur les revenus mentionnent des chiffres de 13.863 € pour ceux de 2004 (salaires 4.963 € et autres revenus salariaux 8.900 €), de 7.556 € pour ceux de 2005 (salaires 2.301 € et autres revenus salariaux 5.255 €), de 5.573 € pour ceux de 2006 (salaires 227 € et autres revenus salariaux 5.346 €), de 10.941 € pour ceux de 2007 (salaires 5.500 € et autres revenus salariaux 5.441 €), de 4.416 € pour ceux de 2008 (salaires 2.625 € et autres revenus salariaux 1.791 €), de 13.697 € pour ceux de 2009 (salaires 15.219), de 9.043 € pour ceux de 2010 (salaires 9.043), de 11.078 € pour ceux de 2011 (salaires 2.965 € et autres revenus salariaux 8.113 €), de 14.070 € pour ceux de 2012 (salaires 2.304 € et autres revenus salariaux 11.766 €).
Mais M. C présentait dès avant mars 2001 un état antérieur avec une pathologie arthrosique qui s’était déjà manifestée de façon dommageable.
Ses antécédents tels que notés aux pages 12 et 13 du rapport d’expertise étaient multiples tant au plan rhumatologie-orthopédie (instabilité des deux épaules dès 2000 avec hémi prothèse droite mise en place en 2007 puis prothèse gauche mise en place en 2011 suite à une chute avec en plus fracture du coude gauche opéré avec arthrose secondaire, syndrome du canal carpien bilatéral opéré) qu’au plan abdominal (hernies dès 1989 et 1992 récidivantes en 2004 à 2009 et 2014), outre une lombo-radiculalgie depuis novembre 2009 avec discopathie pluri étagée, qui n’ont pas été sans incidences sur la perte de capacités de gains professionnels.
Il n’est pas sans intérêt de noter, à cet égard, que la pension d’invalidité dont M. Z bénéficie n’a pas été imputée même partiellement à l’état de son épaule droite consécutif aux interventions litigieuses puisqu’elle a été écartée par le tiers payeur lui-même de son recours.
L’expert judiciaire est formel : 'l’intervention de mars 2001 n’a pas causé la symptomatologie…. elle n’a pas empêché l’évolution naturelle de cette pathologie …. l’état de l’épaule était déjà très dégradé compte tenu du jeune âge du patient à cause des luxations récidivantes, du surmenage de l’épaule…. les clichés réalisés en décembre 2000 montrent une importante arthrose de l’épaule droite (et de la gauche) avec une ostéophytose sur les deux versants de l’articulation.'
Au vu de l’ensemble de ces données, la perte de gains professionnels futurs en relation de causalité directe avec la faute commise par M. X n’est pas certaine.
- Incidence professionnelle 15.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Du fait de l’intervention litigieuse les chances de M. Z de trouver du travail et de le conserver se
sont incontestablement amenuisées pour l’avenir.
Les interventions de 2001 ont, en effet, aggravé la symptomatologie douloureuse et l’instabilité en ajoutant une raideur en rotation externe, ce qui a induit une possibilité réduite de manutention et une fatigabilité et restreint nécessairement, pour une personne qui exerçait une activité manuelle, ses possibilités professionnelles, quelles qu’elles soient.
Cette situation a crée une dévalorisation sur le marché de l’emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail.
Une incidence professionnelle peut être retenue et réparée à hauteur de 15.000 €, s’agissant d’une victime âgée de 30 ans au jour de la consolidation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2.009,05 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 23 € par jour, comme sollicité, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 138 € pendant la période d’incapacité totale de 6 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 21 jours soit 241,50 €, à 25% de 95 jours soit 546,25 €, à 10 % de 471 jours soit 1.083,30 % soit au total 2.009,05 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 €, comme sollicité.
— Préjudice esthétique 3.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est constitué notamment par le port d’une attelle d’immobilisation pendant trois semaines pour chaque intervention de 2001 et l’aspect cicatriciel estimé à 2,5/7 ; une indemnité de 3.000 €, montant réclamé, assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8.900,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est évalué par l’expert à un taux de 5 %, eu égard à l’état antérieur qui participe d’un déficit global de 10 % au titre de l’épaule droite justifiant l’indemnité de 8.900 € sollicitée pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 0,5/7, il doit être indemnisé à hauteur de 1.000 €, pour un homme jeune.
— Préjudice d’agrément 8.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert souligne que M. Z ne peut plus pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la musculation et le rugby, ce qui est confirmé par le rapport de consultation du 29 mars 2002 du professeur B du CHU de Toulouse du 29 mars 2002 qui note 'j’ai bien fait comprendre à M. Z que la reprise du sport devait être abandonnée quel que soit le type de traitement réalisé', ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000 € pour un homme âgé de seulement 30 ans à la consolidation.
— Préjudice d’établissement /
Ce poste de préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Son existence est discutée ; au vu des données de la cause il n’est pas suffisamment caractérisé, étant rappelé que seul est indemnisable le dommage en lien de causalité direct avec les interventions chirurgicales de 2001 à l’origine d’une aggravation d’un état arthrosique préexistant et déjà révélé.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 58.863,56 € soit, après imputation des débours de la Cpam du Tarn, une somme de 55.182,24 € revenant à la victime qui en application de l’article 1231-7 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 juillet 2018 et une somme de 3.681,32 € revenant au tiers payeur qui en application de 1231-6 du code civil portent intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2018 date des premières conclusions en réclamant paiement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et indemnité de gestion alloués doivent être confirmées.
La Sa Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité de 3.000 € et à la Cpam du Tarn de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
— Déclare recevable l’action engagée par M. Z à l’encontre de la Sa Axa France Iard.
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ainsi que sur le point de départ des intérêts légaux pour la victime et le tiers payeur.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 58.863,56 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 55.182,24 €, déduction faite de la créance du tiers payeur.
— Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. Z les sommes de
* 55.182,24 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn
* les intérêts au taux légal sur la somme de 3.681,32 € à compter du 1er juin 2018
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la Sa Axa France Iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Titre ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Démission ·
- Salarié ·
- Protocole ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Licenciement pour faute ·
- Accord transactionnel ·
- Recours hiérarchique
- Avocat ·
- Commission ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Matière plastique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Transformateur ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Réception
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Altération ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Législation
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Qualités
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Immeuble ·
- Congé ·
- Clause contractuelle ·
- Préavis ·
- Vente de tabac ·
- Clause
- Salariée ·
- Service ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Remise en cause ·
- Travail ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace vert ·
- Portail ·
- Quai ·
- Éclairage ·
- Syndicat ·
- Référé ·
- Action ·
- Accès ·
- Péremption ·
- Instance
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Faute ·
- Ménage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Marches
- Taxe d'habitation ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Congé pour reprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.