Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 mai 2021, n° 19/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mai 2019, N° 16/02631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N° 2021/426
N° RG 19/02969 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBX5
CAPA/VM
Décision déférée du 21 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02631)
X-D E
Association PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82« APAS 82 »
C/
B Y
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 28/02/2021
à :
— Me SOREL
— Me CULIÉ
— Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Association PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82 « APAS 82 »
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. I, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I, présidente, et par A. G, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Promotion Autonomie et Santé 82, en abrégé, l’APAS 82,, dont le siège social est situé à Castelsarrasin, est un établissement médico-social, gestionnaire de services en lien avec le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et présentant une dépendance physique et/ou psychique. L’association comptait 119 salariés au 31 octobre 2015.
Mme B Y a été embauchée à compter du 23 juin 1981 par l’APAS 82 en qualité d’aide-soignante diplômée, groupe C3, indice 243 des accords collectifs UNACSS (Union Nationale des Associations Coordinatrices des Soins et Santé) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle de l’aide à domicile, de l’accompagnement,
des soins et des services du 21 mai 2010.
A compter du 1er novembre 1984, Mme Y a bénéficié d’un contrat de travail à temps plein, soit 169 h mensuelles.
Sa classification a été revue et son temps de travail mensuel réduit à 151,67 h mensuelles, par avenant du 2 janvier 2003.
Un nouveau contrat de travail à temps indéterminée à temps plein a été signé le 23 juin 2003 suite à la revalorisation de sa rémunération dans le cadre de la mise en application d’un accord de branche de 2002.
Au dernier état de la relation de travail, Mme Y occupait les fonctions de responsable de secteur au sein du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Le 6 janvier 2016, l’APAS 82 a proposé à Mme Y, pour un motif économique un changement de poste avec réduction de temps de travail et de rémunération.
Par courrier du 3 février 2016, Mme Y a refusé ces modifications.
Du 8 février 2016 au 2 mai 2016, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 26 février 2016, une nouvelle modification du contrat de travail a été proposée à Mme Y, réitérée par lettre du 29 février, et refusée par cette dernière le 11 mars 2016.
Le lendemain l’APAS 82 a formalisé une nouvelle proposition de modification du contrat de travail avec baisse de rémunération refusée par lettre du 17 mars 2016.
Le 11 avril 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme Y a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 mai 2016 pour motif économique :
' L’APAS 82 connaît aujourd’hui d’importantes difficultés économiques, imposant la
réorganisation des services.
Depuis l’année 2013, les résultats de l’association sont déficitaires. Les causes de ce déficit sont a la fois conjoncturelles et structurelles. Elles ont engendré notamment une baisse significative des recettes de notre association au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2015.
De surcroît, la comparaison de la situation établie au 30 septembre 2014 avec celle établie au 30 septembre 2015 fait ressortir :
. Une baisse des produits de l’association de 205 000 €
. Une hausse des charges de l’association de 60 000 €
Les perspectives de voir augmenter le chiffre d’affaires sont extrêmement réduites.
Le déficit structurel de l’association va donc s’accentuer si aucune décision n’est prise.
Ainsi, dans un souci de rationalisation des coûts et d’amélioration de la situation fnanvière de l’APAS 82, des mesures économiques doivent être prises,réorganisations de plannings, diminution de temps de travail (suppressions partielles de postes), licenciements économiques …'
Le 10 mai 2016, Mme Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme Y a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester le licenciement et de demander sa reclassification sur un poste de cadre.
En raison de la qualité de membre du conseil de prud’hommes de Montauban du président de l’APAS 82, le dossier a été renvoyé devant le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par jugement de départition du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme Y de ses demandes de requalification et de rappels de salaires et d’indemnisation au titre d’une perte de chance en terme de droits à la retraite et la prévoyance,
— dit nul le licenciement prononcé le 6 mai 2016 en l’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
— condamné l’APAS 82 à verser à Mme Y les sommes de :
* 44 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement,
* 4 850,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 485,07 € au titre des congés payés afférents,
* 2 000 € sur le fondement de l’artícle 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire, de droit, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire s’élevant à 2 425 €
— condamné l’APAS 82 aux dépens.
L’association Promotion Autonomie et Santé 82 a régulièrement relevé appel de ce jugement le 26 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Promotion Autonomie et Santé 82 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes de requalification, de rappel de salaires et d’indemnisation d’une perte de chance en terme de droits à la retraite et la prévoyance,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit nul le licenciement prononcé le 6 mai 2016 en l’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi et condamné l’APAS 82 à verser à Mme Y des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents et des
dommages et intérêts liés à la perte de chance de cotiser à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres,
statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement notifié le 6 mai 2016 légitime et régulier,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger qu’il appartenait à l’APAS 82 de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi,
— dire et juger que le licenciement de Mme Y est nul.
à titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur un motif économique valable,
— dire et juger que l’APAS 82 a manqué à son obligation de reclassement,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés,
En toute hypothèse,
— dire et juger que Mme Y relevait de la catégorie des cadres, catégorie F de la convention collective de l’aide à domicile.
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que son licenciement de Mme Y était nul,
* condamné l’APAS 82 à lui verser 4 850,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 485,07 € de congés payés afférents, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de requalification, de rappels de salaires et d’indemnisation de la perte de chance en termes de retraite et prévoyance et de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnisation de sa perte de chance de cotiser aux caisses de retraite et de prévoyance des cadres, limité le montant des dommages et intérêts pour nullité de son licenciement à 44 000 €,
statuant à nouveau,
— condamner l’APAS 82 à lui payer les sommes suivantes :
* 94 588,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins
sans cause réelle ni sérieuse, ou pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
* 29 764,25 € à titre de rappel de salaire pour la période mars 2013-février 2016, outre 2 976,43 € au titre des conges payés afférents,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de cotiser à la retraite et de prévoyance des cadres,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APAS 82 aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de Mme Y sur un poste de cadre et sur les demandes accessoires de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour perte de chance de cotiser à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres
Il appartient à Mme Y qui demande à bénéficier d’une reclassification de son poste de responsable de secteur en poste de cadre de niveau F de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile de rapporter la preuve qu’elle exerçait, en fait, les fonctions relevant de cette classification professionnelle, l’APAS 82 s’y opposant sur la base de l’intitulé de son poste, de la fiche de poste de responsable de secteur et des dispositions de la convention collective .
Il résulte de la lecture de l’article 3 du chapitre 1er du titre 3 de la convention collective susvisée que le poste de responsable de secteur dont Mme Y était titulaire depuis le 1er octobre 2012 et qu’elle a occupé jusqu’à son licenciement était positionné en catégorie E, classification agent de maîtrise, alors que le poste de responsable de service que Mme Y prétend avoir occupé, de fait, était positionné en catégorie F, classification cadre.
Mme Y se fonde sur l’avenant n° 5 au contrat de travail du 9 août 2012 et sur la fiche de fonction de responsable de secteur du 6 décembre 2013, pour revendiquer cette reclassification ; en cette qualité de responsable de secteur du Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD), elle exerçait, selon elle, les fonctions suivantes:
— elle planifiait, organisait et contrôlait l’activité des personnels,
— elle accueillait et traitait les demandes d’intervention, d’aide et d’accompagnement,
— elle mettait en place la prestation et supervisait le déroulement des interventions,
— elle coordonnait l’équipe et l’activité du secteur au sein de l’association,
— elle était chargée de résoudre les difficultés et les problèmes rencontrés,
— elle était en charge de la satisfaction client,
— elle était chargée du recrutement, de l’évaluation, de la participation au développement des compétences des personnels d’intervention,
— elle assurait un rôle de représentation,
— elle assurait le pilotage et l’organisation de la prestation de service pour en garantir la qualité au client.
Ces fonctions renvoient, selon elle, a minima au poste de cadre de secteur, voire de responsable ou de chef de service, étant précisé qu’elle participait mensuellement aux réunions de cadres ainsi qu’annuellement aux colloques réservés aux cadres et elle produit 3 attestations de clients qui témoignent de leur satisfaction quant au travail réalisé, notamment lors de la mise en place des mesures à domicile, du planning et de l’évaluation régulière du travail effectué par les aides à domicile.
La cour constate que Mme Y se réfère, pour déterminer la nature de ses missions, à la fiche de fonction de responsable de secteur dont elle a détaillé dans ses conclusions les missions.
Ces missions renvoient aux responsabilités attribuées au salarié catégorie E niveau 10 de la convention collective définies comme ci-dessous :
Finalité :
— analyse la demande et propose au demandeur le service le plus adapté à ses besoins,
— encadre une équipe de personnel d’intervention,
— en assure sa mise en oeuvre et le suivi en mobilisant les ressources humaines nécessaires
Principales activités :
— évalue les besoins,
— définit un projet de vie du demandeur avec lui,
— formalise l’action qui sera mise en oeuvre,
— évalue régulièrement l’intervention ou l’aide technique mise en oeuvre,
— organise l’activité des intervenants,
— les évalue ou propose des plans de formation individuelles
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
En revanche, elle ne démontre pas qu’elle exerçait les fonctions de chef de service définies comme suit par la convention collective :
G3 : chef de service :
Finalité :
placé sous la responsabilité d’un directeur de service ou d’entité, par délégation, il dirige et coordonne les travaux des équipes placées sous son autorité,
Principales activités :
— participe à l’évaluation des besoins du service en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financiers, et en propose la mise en oeuvre,
— mobilise, coordonne, met en oeuvre et suit les moyens du service afin d’atteindre les objectifs fixés,
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
Conditions d’accès/compétences :
— cet emploi nécessite une maîtrise technique, une capacité d’analyse, de proposition,
de prévision et d’organisation,
— les connaissances nécessaires par la formation initiale, la formation professionnelle ou l’expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l’éducation nationale.
Mme Y ne fournit aucune précision dans ses conclusions sur les conditions particulières d’exercice de sa fonction, notamment sur l’identité et la qualité de son supérieur hiérarchique ; elle n’explique pas les modalités de sa participation à l’évaluation des besoins du service en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financiers, et de ses propositions de mise en oeuvre ; elle ne fournit pas de précisions sur les diplômes qu’elle détient ; les pièces contractuelles permettent de déterminer qu’elle était titulaire d’un diplôme d’aide-soignante ; elle ne justifie pas de la détention d’un diplôme du niveau II de l’éducation nationale ou d’une formation ou expérience professionnelle particulières étant précisé qu’elle a exercé à partir de 2003, après les fonctions d’aide-soignante, celles d’assistante technique relevant de la catégorie conventionnelle D et à partir d’octobre 2012 celles de responsable de secteur et ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle pouvait accéder directement de la catégorie D à la catégorie F sans passer par la catégorie E.
La cour estime que Mme Y ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait, de fait les fonctions de chef de service telles que définies par la convention collective mais bien celles de responsable de secteur conformément à sa fiche de fonction et à la classification conventionnelle de ces fonctions en catégorie E.
Elle confirmera le jugement entrepris qui a rejeté sa demande de reclassification sur la catégorie de cadre et ses demandes accessoires de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour perte de chance de cotiser à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres.
Sur la demande de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l’emploi
L’APAS 82 conteste le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mme Y par application de l’article L. 1233-26 du code du travail.
Elle soutient, en premier lieu, que la loi précise que les dispositions sur le licenciement économique ne s’appliquent pas à la rupture conventionnelle.
Elle ajoute que les conditions d’application de l’article L. 1233-26 n’étaient pas réunies puisque les ruptures conventionnelles ne constituaient pas un processus de réduction des effectifs pour motif économique ; ces ruptures conventionnelles ont été décidées sur demandes circonstanciées des salariés, sans lien avec les licenciements pour motif économique intervenus ; l’évocation de ruptures conventionnelles n’était qu’une piste de réflexion de l’employeur lancée à la fin de l’année 2015, étant rappelé que la DIRECCTE a homologué les ruptures conventionnelles sans interpeller l’APAS 82 et que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé par décision du 13 janvier 2016.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement déféré sur la nullité du licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi, les conditions d’application de l’article L. 1233-26 du code du travail étant réunies, comme le démontrent les pièces communiquées par l’employeur.
L’article L. 1233-26 du code du travail disposait, dans sa rédaction applicable à l’espèce, issue de la loi du 21 janvier 2008, : 'Lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout
nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.'
Il est constant que, lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’APAS 82 a, sans atteindre le nombre de 10 personnes sur une période de 30 jours, procédé sur une période de 3 mois consécutifs, soit janvier, février et mars 2016, à 9 licenciements pour motif économique et à 3 ruptures conventionnelles (concernant Mmes Z, A et Rusch).
Il convient de déterminer si ces 3 ruptures conventionnelles qui ont été prononcées sans mise en place d’une procédure de licenciement pour motif économique avaient une cause économique et s’inscrivaient dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituaient la ou l’une des modalités.
Mme Y démontre par l’analyse des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la procédure de préparation des licenciements collectifs initiés début 2016 et de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel, l’APAS 82 a réuni, le 16 octobre 2015, son conseil d’administration qui a décidé, parmi les mesures prises pour réduire les coûts structurels, de signer des ruptures conventionnelles et de ne pas remplacer les salariés concernés ; le 13 novembre 2015, lors de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel sur la situation économique de l’APAS 82, la direction a confirmé, après la prévision de licenciements économiques causés par la réorganisation de l’APAAD, sous la rubrique : autre mesure de licenciement à envisager, la possibilité de mettre en oeuvre, le cas échéant, et à la demande de salariés qui pourraient le souhaiter, des ruptures conventionnelles de contrat de travail ; le commissaire aux comptes de l’APAS 82 a indiqué, dans un courrier du 14 octobre 2015, qu’il avait pris bonne note des décisions prises pour essayer d’assurer la pérennité de l’association et, notamment, parmi les mesures de réduction des frais généraux dans leur ensemble et de la masse salariale en particulier, la signature de ruptures conventionnelles.
La cour estime que la preuve est ainsi rapportée que la signature par l’APAS 82 de 3 ruptures conventionnelles avait une cause économique et s’inscrivait dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituaient la ou l’une des modalités.
L’analyse de ces 3 pièces démontre, en effet, que ces ruptures conventionnelles, certes demandées par les salariés, ont été signées dans un contexte de réduction de la masse salariale préparée par l’association, annoncée par son conseil d’administration, en concertation avec son commissaire aux comptes, mesures dont la délégation unique du personnel avait été informée et qui figurent dans le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2015 comme des 'autres mesures de licenciement à envisager'.
L’homologation par la DIRECCTE de ces ruptures conventionnelles est sans conséquence sur la question de la nécessité d’instaurer un plan de sauvegarde de
l’emploi, la DIRECCTE n’ayant été sollicitée que pour homologuer chacune des ruptures conventionnelles et non pour vérifier la conformité des décisions de rupture des contrats de travail aux dispositions du code du travail régissant la procédure des licenciements collectifs pour motif économique.
L’autorisation de licenciement donnée au projet de licenciement collectif d’une salariée protégée le
13 janvier 2016 n’emporte pas plus de conséquence sur la nécessité de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, seule l’addition des mesures de licenciement collectif et des ruptures conventionnelles intervenues de janvier à mars 2016 entraînant la nécessité de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Mme Y intervenu le 6 mai 2016, soit dans les 3 mois ayant suivi la période janvier à mars 2016, pour défaut de respect de la procédure prévue pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi conformément à l’article L. 1223-26 susvisé.
Mme Y peut prétendre en application de l’article L. 1235-11 du code du travail qui disposait, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 :
'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois'
à des dommages et intérêts pour licenciement nul qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des douze derniers mois.
Les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes, soit 44 000 €, qui correspondent à environ 18 mois de salaire, sur la base d’un salaire moyen de 2 425€, correspondent à la juste indemnisation du préjudice de Mme Y qui comptait près de 35 ans d’ancienneté au sein de l’association, qui était âgée de 56 ans au moment du licenciement et qui a retrouvé un emploi à temps partiel nettement moins rémunéré que l’emploi supprimé dans le cadre de ce licenciement.
Mme Y est encore bien fondée à se voir allouer, en raison du licenciement nul qui prive de cause le contrat de sécurisation professionnelle une indemnité de préavis de 4 850,70 €, outre 485,07 € au titre des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’APAS 82 sera également condamnée en application de l’article L. 1235-4 du contrat de travail à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme Y dans la limite de 3 mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Sur le surplus des demandes
L’APAS 82 qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’APAS 82 à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Mme Y dans la limite de 3 mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article
L. 1233-69 du code du travail,
Condamne l’APAS 82 à payer à Mme B Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’APAS 82 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
F G H I
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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