Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 févr. 2022, n° 21/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2021, N° 2019051667 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 4 K)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05717 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019051667
APPELANT
Monsieur D C C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
défaillant
S.E.L.A.R.L. B , en la personne de Me F G F et Me Charlotte THIRION en qualité de liquidateurs judiciaires de la SARL WILLIAM NET AND CO
[…]
[…]
défaillante
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…] COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
M. D C C était gérant de la SARL William Net and Co depuis sa création en juillet 2012 jusqu’au 3 février 2016, date du dépôt au greffe de la décision d’assemblée générale mettant fin à ses fonctions.
La SARL William Net and Co exerçait une activité de nettoyage industriel et domestique.
M. Y X a été gérant de la SARL William Net and Co à partir de la cessation des fonctions de M. D C C jusqu’à la liquidation judiciaire de cette dernière et M. D C C disposait du pouvoir d’engager à titre habituel la société après la prise de fonction de M. X selon les mentions figurant sur l’extrait Kbis de la société SARL William net and CO.
Par jugement du 4 octobre 2017, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL William Net and Co. Ce même jugement a désigné la SELARL B, prise en la personne de Me F G, en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 4 avril 2016, 18 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon le rapport du juge-commissaire, le dernier état du passif s’élève à 626.351,51 euros et l’actif recouvré est nul soit une insuffisance d’actif de 626.351,51 euros. Le passif créé pendant la période suspecte s’élève à la somme de 233.463,27 euros, soit 37,2 % de l’insuffisance d’actif totale.
Le ministère public a déposé une requête aux fins de sanction personnelle, reprochant à Messieurs C C et X une absence de coopération avec les organes de la procédure, la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
C’est ainsi que M. C C a été cité devant le tribunal de commerce de Paris et que par jugement du 2 mars 2021, celui-ci a prononcé à l’encontre de M. C C une mesure de faillite personnelle pour une durée de 3 ans et à l’encontre de Monsieur X une mesure de faillite personnelle de 7 ans.
Par déclaration du 24 mars 2021, seul M. C C a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 26 avril 2021, M. C C demande à la Cour de :
- Recevoir Monsieur C C en son action, en ses demandes fins et conclusions, le disant recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer en toutes ses dispositions du Jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS envers Monsieur C C;
- Débouter le Ministère public en son action, en ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la SELARL B ès qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL William Net and Co de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter Monsieur X en son action, en ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- Recevoir Monsieur C C en ses demandes visant à ce qu’il ne soit pas condamné pour faute de gestion ou autre, au visa des dispositions des articles L 651-2, L.653-4, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du Code de commerce.
- Dire n’y avoir lieu à application des articles L 128-1 et suivants R 128-1 et suivants du Code de commerce envers Monsieur C C, et Prononcer en conséquence qu’aucune mention ne sera faite au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue s’est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
- Réserver les dépens.
* * * * *
Bien que régulièrement assignée le 8 avril 2021, la société B, prise en la personne de Me F G et Me Charlotte Thirion, en qualité de liquidateur judiciaire de la société William Net and Co, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
Bien que régulièrement assigné le 4 mai 2021, M. Y X, dirigeant de droit de la société William Net and Co, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
Par avis du 10 mai 2021, notifié par RPVA, le ministère public estime que les griefs sont caractérisés et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. C C pour une durée de 3 ans.
SUR CE,
Le ministère public rappelle que M. C C assurait la gérance de la société William Net and Co jusqu’au 3 février 2016, date de dépôt de la décision d’assemblée générale ordinaire au greffe du tribunal faisant état de la cessation de ses fonctions. Le ministère public souligne que l’extrait Kbis de la société mentionnait l’appelant comme « personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société ». Le ministère public considère l’appelant comme dirigeant de fait de la société malgré le fait qu’il soit devenu associé minoritaire depuis la cession des parts du 15 septembre 2015.
M. C C rappelle avoir cédé le 15 septembre 2015 la moitié des parts sociales de la société, pour n’en détenir que 35% faisant de lui un associé minoritaire. Il souligne avoir quitté son mandat de gérant suite à l’assemblée générale du 19 octobre 2015, décision déposée au greffe le 3 février 2016, et soutient que les statuts de la société ne prévoyaient pas de dispositions lui accordant un pouvoir d’engager à titre habituel la société. Il considère que la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation puisqu’il n’est pas démontré que les décisions ayant concouru à la situation de la société auraient été générées par lui.
Selon l’article L.653-1 I 2°, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’égard de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales en liquidation judiciaire.
La direction de fait d’une personne morale est matérialisée par des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion se traduisant par une activité positive indépendante sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le Ministère Public n’apporte pas la preuve de la commission de faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion de la part de Monsieur C C depuis la cessation de ses fonctions de gérant. La seule mention au Kbis de son aptitude à pouvoir engager la société à titre habituel ne suffit pas à caractériser à elle seule qu’il a effectivement exercé une quelconque fonction de direction au sein de la société. Il n’est allégué ni produit aucun autre document tendant à établir qu’il se comportait comme un dirigeant en accomplissant des actes positifs de gestion de la société William Net and Co. Le dossier n’établit pas non plus que Monsieur C C aurait utilisé, ne serait-ce qu’une seule fois, la délégation d’engager la société qui lui aurait été donnée, alors que la condition d’habitude doit être remplie pour qualifier une direction de fait.
Il s’ensuit que faute de faire la preuve de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur C C, aucune mesure de faillite personnelle ne pourra être prononcée à son égard et le Ministère public sera débouté de sa demande.
La décision sera par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur D C C à une mesure de faillite personnelle ,
Statuant à nouveau
DEBOUTE le Ministère public de sa demande ,
Dit qu’en application des articles 768 et suivants et R.69-9o du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la Cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public
La greffière La présidente 1. H I J K
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