Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2021, n° 19/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 14 août 2019, N° 19/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/04088 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NFZZ
CD/JE
Décision déférée du 14 Août 2019 – Tribunal de Grande Instance de Montauban (19/00065)
A B
EPIC TISSEO
C/
C X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE
CONFIRMATION
FÉVRIER FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
EPIC TISSEO
[…]
[…]
représentée par Maître Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Héloïse LOPEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU TARN-ET-GARONNE
[…]
[…]
représentée par M. E F (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, employé depuis le 5 janvier 1988 en qualité de conducteur receveur, puis d’agent de prévention par la société Semvat puis par la société Tisséo, a été victime le 8 août 2014 d’un accident (malaise) que son employeur a déclaré avec réserves le 11 août suivant.
Après enquête la caisse primaire d’assurance maladie a refusé le 10 novembre 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a dit que le malaise dont a été victime M. C X le 8 août 2014 est un accident du
travail avec toutes conséquences de droit et a condamné la caisse à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
La caisse a déclaré M. X consolidé à la date du 28 juin 2019, et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 août 2019.
Entre temps et après échec de la procédure de conciliation, M. X a saisi le 24 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Par jugement en date du 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, a :
* dit que l’accident du travail dont a été victime M. X le 8 août 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Tisséo,
* dit qu’il appartiendra à M. X de ressaisir la juridiction lorsque son état sera consolidé.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 août 2019.
La société Tisséo a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 28 octobre 2020, reprises oralement à l’audience et complétées par note en délibéré contradictoire autorisée remises à la cour par voie électronique le 30 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Tisséo sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* dire que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi,
* dire qu’il n’existe aucune faute inexcusable,
* débouter M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur l’existence de la faute inexcusable elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée en demandant qu’elle soit limitée aux chefs de préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 20 novembre 2020, reprises oralement à l’audience et complétées par note en délibéré contradictoire autorisée remises à la cour par voie électronique le 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de son employeur et demande à la cour de fixer au maximum le quantum de la majoration de la rente et d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Il sollicite en outre la condamnation de la société Tisséo au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur l’expertise sollicitée et l’indemnisation des préjudices.
Elle demande à la cour de juger qu’elle procédera, le cas échéant, à la liquidation des droits de M. X selon les prescriptions de la décision à intervenir et de condamner le cas échéant la société Tisséo à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l’avance à M. X au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices.
MOTIFS :
* sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
La société Tisséo expose que M. X comme les premiers juges se sont employés à démontrer que la situation invoquée par le salarié résultait d’une dégradation progressive de la relation de travail ce qui pose question sur le principe même de l’existence d’un accident du travail compte tenu de sa définition. Elle en déduit que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi et qu’aucune faute inexcusable ne peut par suite lui être reprochée.
Elle soutient que la modification des horaires de travail de la journée du 8 août 2014 constitue une simple mesure d’organisation relevant du pouvoir de direction de l’employeur, que le service au sein duquel travaillait M. X est organisé par roulement, avec un premier affichage à sept semaines, suivi d’un autre trois semaines avant la date de prise d’effet, puis de la remise d’une feuille journalière de service communiquée 4 à 5 jours à l’avance et d’un briefing réalisé par le responsable d’équipe pour chaque journée de travail à la prise de service avec remise d’une feuille de mission programmant les actions de prévention et de vérification au cours de la journée pour chaque binôme d’agent de prévention. S’agissant de la journée du 8 août 2014, M. X a été informé par voie d’affichage le 14 juillet 2014, date de son retour de congés, de son planning hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 août, il ne l’a pas consulté et a eu le 4 août 2014 l’information de son horaire de travail du vendredi 8 août 2014.
Elle conteste une modification individuelle de l’horaire de travail de M. X dans le seul but de lui nuire, alors qu’il n’a pas vérifié le changement de ses horaires de travail.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir eu conscience d’exposer M. X à un risque alors que le
salarié avait reçu instruction de conserver son horaire initial par le responsable d’équipe M. Y qui avait échangé avec lui les 4 et 5 août 2014 et que le fait qu’un second responsable d’équipe présent le 8 août ignorant de cet échange se soit étonné de la présence du salarié ne peut être regardé comme un risque raisonnablement prévisible dont l’employeur aurait dû avoir conscience. Elle soutient avoir rempli son obligation de prévention des risques psychosociaux et souligne la mise en place d’un observatoire dédié.
M. X lui oppose qu’il n’y a pas au sein de la société Tisséo d’organisation réellement normée mais plutôt une désorganisation présidant à la mise en place du roulement de travail des équipes, qu’il n’y a ni roulement à trois semaines affiché, ni feuille journalière de service affichée avec quatre ou cinq jours d’avance et que l’enquête réalisée par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail démontre que s’il s’est présenté le 8 août 2014 sur son lieu de travail c’est parce qu’il devait prendre son service à 12 heures, heure à laquelle il est arrivé.
Il soutient qu’en réalité les changements d’horaires se faisaient volontairement sans le prévenir pour lui nuire et que son malaise est survenu au temps et sur le lieu de travail a été occasionné par son responsable lui annonçant le changement d’horaire.
Il soutient en outre que la conscience du risque auquel il a été exposé est établie par l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui met en évidence un comportement déstabilisant de la hiérarchie à son égard en raison de rancoeurs nées du dossier en reconnaissance de discrimination qu’il avait mené.
Dans le cadre d’un litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier a la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La cour rappelle que le litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 8 août 2014 et non dans une maladie professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du 8 avril 2014 a été reconnu par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne en date du 8 septembre 2014 dans le cadre d’une instance opposant le salarié à la caisse, laquelle avait notifié préalablement au salarié comme à l’employeur une décision de refus de prise en charge.
En cause d’appel, la société Tisséo ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du 8 août 2014 et la cour n’est pas saisie d’une demande à cet égard la société qui lui demande uniquement de juger que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi.
Or l’action de M. X porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 8 août 2014 et non point dans une maladie médicalement constatée le 8 août 2014 dont il aurait demandé la reconnaissance du caractère professionnel.
Certes, l’accident du travail à la différence de la maladie professionnelle se caractérise par l’existence d’un fait soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ayant occasionné une lésion.
La faute inexcusable de l’employeur dans un accident du travail doit donc s’apprécier au regard de ce critère distinctif essentiel entre les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle laquelle peut résulter d’une situation de mal être au travail lente et progressive en lien avec un contexte de stress et de fragilité psychologique.
Si des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail dès lors que leur apparition est brutale et liée au travail, pour qu’il y ait faute inexcusable de l’employeur dans ces troubles, le salarié doit donc établir que la lésion psychologique est imputable à un événement ou à une série
d’événements survenus à des dates précises procédant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et dont il avait ou aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 8 août 2014, joint à la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur le 11 août 2014, mentionne "malaise avec prodromes avec poussée hypertensive" et prescrit un arrêt de travail.
Les circonstances de l’accident relatées dans la déclaration d’accident du travail par l’employeur sont les suivantes: "lors du briefing de midi le responsable d’équipe signale à M. X qu’il démarre le service à 13h00 et non à 12h00. L’agent s’emporte et se plaint des changements d’horaires. Il finit par avoir un malaise".
Il est établi que M. X a exercé des fonctions électives de délégué du personnel et de délégué syndical, ces dernières jusqu’au 15 mai 2012 et que la société Tisséo lui a notifié un blâme avant mise à pied le 3 mai 2011 que le conseil de prud’hommes de Montauban a annulé par jugement en date du 1er octobre 2013, la cour d’appel de Toulouse ayant par arrêt en date du 15 janvier 2016 confirmé à cet égard ce jugement et porté par réformation les dommages et intérêts à 30 000 euros au paiement desquels la société Tisséo a été condamnée, et ce en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale et de la déloyauté dans l’exécution du contrat.
Ces éléments établissent d’une part l’existence à la date du 8 août 2014 d’un contexte relationnel de travail dégradé et d’autre part que le salarié a été victime de la part de son employeur de discrimination.
Il s’évince des conclusions de la société Tisséo la reconnaissance a minima:
* d’un fait soudain caractérisé par un malaise survenu au lieu du travail, lors de sa prise de poste, ce qui constitue un événement soudain en lien avec le travail, et le certificat médical initial constate une lésion qui en est résultée,
* d’une absence de coordination entre ses responsables d’équipe, puisqu’elle admet que le second auteur de la remarque à l’origine du fait accidentel du 8 août 2014, n’aurait pas été informé du contre ordre donné à M. X maintenant sa prise de poste à 12 heures.
Est ainsi établie l’existence d’un fait soudain survenu par le fait du travail, en lien direct avec l’organisation même du travail au sein de la société Tisséo, soit d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle, mais dans un contexte de relations de travail dégradées et alors qu’il est depuis définitivement jugé, que dans ce cadre relationnel le salarié a été victime de la part de son employeur de discrimination syndicale.
La société Tisséo ne justifie nullement, au regard de l’organisation du roulement d’équipe qu’elle décrit, de la remise d’une feuille journalière de service communiquée 4 à 5 jours à l’avance à M. X.
Il résulte du courriel adressé le 4 août 2014 par M. Y, manifestement à des salariés en charge du planning, que M. X l’a "informé ne pas comprendre pourquoi il est mentionné sur les feuilles être à 13 heures le vendredi 8 août 2014 alors que sur le roulement normal il est à 12 heures« , que »sur ses feuilles à sa prise de service ce n’était pas ça et qu’il y a eu du changement sans qu’il soit au courant. Je lui indique qu’il faut qu’il se base sur les feuilles journalières et s’il y a eu changement, il doit y avoir huit jours de prévenance et si ce n’est pas le cas il vient sur l’équipe de son roulement.
L’agent est mécontent et tient des propos à l’encontre du service qui ne sont pas flatteurs. J’indique à l’agent de se calmer et je lui indiquerai s’il y a du changement."
Certes, le planning informatisé mentionnant "affiché le 08/07/2014 sous forme de feuilles semaines" mentionne que le vendredi 8 août 2014, M. X devait prendre son service à 13 heures alors que du lundi au jeudi de la même semaine sa prise de poste s’effectuait à 12 heures, comme le vendredi 18 juillet, aucun horaire concernant M. X n’étant ensuite mentionné les deux semaines suivantes avant celle du 4 août.
En réponse à ce courriel Mme Z a répondu le 5 août 2014 à M. Y, que "sur la feuille de semaine éditée le 28/07 ainsi que sur les feuilles semaines éditées le 22/07 l’agent X était positionné à 13 heures. Il y a donc les 8 jours de prévenance".
La société Tisséo ne justifie pas de la réponse transmise ensuite à M. X alors que le courriel de M. Y porte à la connaissance de ses interlocuteurs que le salarié vit mal la modification de son horaire de prise de poste du 8 août 2014 dont il lui a dit ne pas avoir eu connaissance.
L’enquête du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail consécutive à l’accident du travail du 8 août 2014, mentionne que "pour la période d’été, il n’y a pas de roulement spécifique, que la gestion du service a édité une feuille de service pour la période du 14 juillet au 31 août, que l’équipe 13h00/20h00 a été supprimée du lundi au jeudi et conservée le vendredi pour permettre un échange avec l’équipe de nuit qui commençait à 19h20, et en contrepartie l’équipe 12h00/19h00 n’existait pas le vendredi. Les agents qui se sont retrouvés sur les horaires initialement prévus sur le roulement de P.X avaient changé d’équipe auparavant et n’avaient pas pu être prévenus à temps par rapport au délai de prévenance car ils étaient en congés. L’accident de P. X est dû à une incompréhension concernant son décalage d’horaire du 8 août. Il a pensé qu’on l’avait changé d’équipe pour lui nuire, il en avait pour preuve que sur son équipe il y avait des personnes dont le roulement ne prévoyait pas ces horaires. Ce changement d’équipe est "la goutte d’eau qui a fat déborder le vase« . Ce rapport poursuit que »la majorité des personnes auditionnées" a fait part avoir ressenti 'un certain acharnement" de la part de l’encadrement envers P. X, qui 'subit cette situation depuis plusieurs années et que le 8 août son accident est aussi dû au ras le bol du fonctionnement du service".
Ce rapport du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail corrobore donc la modification survenue à partir du 8 août 2014 sur l’horaire de prise de poste le vendredi et il n’est nullement justifié par l’employeur que l’organisation dérogatoire décidée par les plannings affichés en période de congés annuels a été portée à la connaissance des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours dont fait état le courriel de M. Y.
Or il résulte des auditions des témoins entendus par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail que M. X a découvert le lundi 4 le changement d’heure pour sa prise de poste du vendredi 8, que M. Y a paru se moquer de lui lorsque le salarié lui a fait part ce jour là de l’absence d’information préalable et que lorsque le 8 août le responsable d’équipe qui faisait le briefing de 12 à 13 heures a dit à M. X qu’il ne commençait pas à 12 mais à 13 heures, le salarié a alors eu du mal à parler, cherchant sa respiration avant de perdre connaissance.
Ainsi il est établi que :
*'une organisation particulière a été mise en place pendant l’été 2014,
* à la date mentionnée de l’affichage des plannings M. X était en congés annuels,
* M. X a questionné dès le lundi 4 son responsable sur l’heure de sa prise de poste modifiée le vendredi suivant, sans qu’il lui ait ensuite été confirmé que sa prise de poste était maintenue à 13 heures.
Cette organisation du travail au sein de la société Tisséo traduit à tout le moins une absence de prise
en considération de la personne de M. X, alors que les personnes entendues dans le cadre de l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail s’accordent d’une part sur le fait qu’il faisait l’objet régulièrement de moqueries de la part de « la direction » et d’autre part sur les difficultés liées à la multitude de documents traitant des affectations des agents avec changements d’horaires ayant conduit à des incompréhensions de plusieurs salariés, ce qui a du reste conduit le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail à émettre des recommandations.
Si l’employeur est légitime dans son pouvoir de direction à adapter l’organisation du travail de ses salariés en tenant compte de contraintes particulières en période de congés annuels, pour autant l’organisation ainsi mise en place au sein de la société Tisséo, en ce qu’elle ne prend pas en considération la personne et la dignité du salarié, caractérise un manquement de sa part à son obligation de prévention des risques psychosociaux.
De plus, si le malaise de M. X en lien avec la modification de son heure de prise de pose constitue un fait soudain, pour autant le contexte des conditions particulières de travail de ce salarié, résultant des déclarations faites au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail notamment sur les moqueries de la « direction » auxquelles il était confronté, est corroboré par la reconnaissance judiciaire peu de temps auparavant d’une sanction disciplinaire injustifiée et d’un traitement discriminant.
La société Tisséo justifie de l’existence d’un accord d’entreprise sur la prévention du stress et des risques sociaux en date du 10 février 2011, ce qui implique qu’elle a conscience devoir prévenir l’exposition de ses salariés aux risques psychosociaux et par suite qu’elle n’ignore pas qu’une organisation managériale défectueuse peut les y exposer.
Toutefois, ce document ne comporte aucune évaluation des risques et ne définit pas davantage de mesures de prévention pour y remédier. L’incidence des changements d’horaires liés à l’organisation du travail n’est pas davantage évaluée et la société ne justifie pas de son document unique d’évaluation des risques professionnels.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’avoir rempli son obligation de sécurité en mettant en place une prévention des risques psychosociaux.
La teneur du courriel de M. Y du 4 août 2014 met en évidence qu’il l’a laissé délibérément dans l’incertitude M. X sur son heure de prise de poste le vendredi alors qu’il avait perçu le caractère déstabilisant de la découverte par le salarié le lundi de la modification apportée à son heure de sa prise de poste le vendredi suivant.
La cour constate que les salariés entendus dans l’enquête de comité d’hygiène et de sécurité imputent à M. Y ce lundi 4 août 2014 un comportement dénigrant "le RE rigole toujours et semble le prendre pour un con« , et M. X rapporte des propos du même ordre attribués à M. Y »je m’en branle à la fin de semaine je suis en vacances".
Cette organisation managériale des conditions de travail au sein de la société Tisséo, à l’égard de M. X, qui est contraire à la dignité de ce salarié, caractérise la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2014, en l’exposant à un risque psychosocial que l’employeur ne pouvait pas ignorer compte tenu à la fois du caractère déstabilisant de la situation crée par l’organisation du service perçue par le responsable d’équipe qui en avait informé ses supérieurs, de l’absence de réponse donnée par ceux-ci au salarié et de l’état physique de ce dernier décrit le 8 août 2014 lorsque l’autre responsable d’équipe lui a notifié qu’il ne respectait pas son heure de prise de poste ce jour là.
Enfin, la cour relève que l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 24 juin 2016 vise l’article R.4624-42 du code du travail, ce qui implique qu’il a estimé que tout maintien du salarié
dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Tisséo dans l’accident du travail du 8 août 2014 survenu à M. X.
* sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
La caisse primaire d’assurance maladie a attribué à M. C X un taux d’incapacité permanente de 15 %, ce taux n’étant pas connu des premiers juges.
Le jugement entrepris doit être en conséquence réformé en ce qu’il a renvoyé les parties à le saisir ultérieurement après consolidation et la majoration de la rente doit être fixée comme demandé au maximum. L’expertise médicale sollicitée,nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, doit être ordonnée, les parties étant cependant renvoyées devant le tribunal judiciaire de Montauban pôle social pour qu’il soit statué sur dépôt du rapport d’expertise sur les dits préjudices.
Il doit être fait droit aux demandes de la caisse relative à l’exercice de son action récursoire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. C X les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. X le 8 août 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Tisséo,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
— Fixe au maximum la majoration du taux de la rente servie à M. C X,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne fera l’avance des sommes allouées à M. C X et en récupérera les montants auprès de son employeur la société Tisséo,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices M. C X :
* Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
le Dr G H, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
[…]
[…]
Tel : 05.61.62.0063
et à défaut
le Dr I J, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse
CHU Rangueil, service de médecine légale, […], […]
[…],
Tel : 05.61.32.34.15
avec pour mission de :
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. C X,
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. C X et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. C X, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. C X et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. C X, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement, après déplacement de l’expert au domicile de M. C X et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne fera l’avance des sommes allouées à M. C X ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société Tisséo,
— Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Montauban son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Montauban,
— Condamne la société Tisséo à payer à M. C X la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
N.DIABY C. DECHAUX
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