Infirmation partielle 25 janvier 2022
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 25 janv. 2022, n° 20/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/01/2022
ARRÊT N°22/39
N° RG 20/00764 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPSP
CC/ML
Décisions déférées des 19 novembre 2019 et
14 Janvier 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 19/01124 M. VETU
A Z
C/
X Q Z
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur A Z
Sauvagnan
[…]
Représenté par Me Marion TURC DESPLATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.015763 du 31/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ
Monsieur X Z
représenté par Madame F G en qualité de tutrice
MAISON DE RETRAITE LA CROIX DU SUD
PLACE DE LA HALLE
[…]
Représenté par Me F ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.005358 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LECLAIR, conseiller et V. MICK, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
M. LECLAIR, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. O
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. O, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. C Z et Mme D E sont issus deux enfants:
- M. X Z, né le […] à Saint-jory (31),
- M. A Z, né le […] à […].
M. C Z est décédé le […] à […]. Mme D E était décédée le […].
Par testament olographe en date du 17 janvier 2000, M. C Z demandait que son fils M. X Z demeurant avec lui soit placé à l’Hôpital Neuropsychiatrique de Saint Girons et que son frère M. A Z devienne son tuteur, et que chacun d’eux reçoive la moitié des biens qui composent sa succession.
En ce qui concerne la maison et les terrains sis à Sauvagnan en Ariège, il léguait à titre particulier à M. A Z «le droit d’usage et d’habitation sur la part de son frère X, de telle sorte qu’il puisse habiter cette maison tant qu’il le voudra», à «charge pour lui de rendre visite tous les 15 jours à X», et interdiction de vendre cette maison et ce terrain du vivant de son frère X.
M. X Z a été placé sous tutelle par un jugement du 30 janvier 2004, la tutelle a été renouvelée pour 20 ans par jugement du juge des tutelles de Saint-Girons en date du 10 septembre 2013 et la tutelle a été confiée à Mme F G.
M. A Z était convoqué à plusieurs reprises à l’étude de Me Grig, notaire à Saint-Girons, afin d’envisager la liquidation de la succession; selon acte d’huissier en date du 16 février 2017, il a été sommé de prendre parti et d’exercer l’option successorale en application de l’article 771 du code civil.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2019, M. X Z représenté par son tuteur a assigné M. A Z devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de partage judiciaire de la succession de M. C Z.
Par jugement rendu en date du 19 novembre 2019 et rectifié par un jugement en date du 14 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Foix a :
- ordonné la révocation judiciaire du legs consenti à titre particulier à M. A Z par M. C Z dans son testament olographe daté du 17 janvier 2000,
- dit que M. A Z est redevable depuis le […] d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation et les terrains situés sur la commune de Sauvagnan (09) dont le montant mensuel serait déterminé par le notaire désigné,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de H I survenu le 22 juin 1995, celui de sa veuve, J K survenu le […], de Y-L I survenu le […] et de M I, survenu le […],
- ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation, aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Foix du bien immobilier situé à Sauvagnan sur la commune de Lescure (09) composé de l’immeuble, Section […]1159, 1160 et 1481, lieudit Grausso et Plano, pour une contenance totale de 9a et 36 ca, sur une mise à prix de 20 000€ (vingt mille euros) avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart puis du tiers en cas de carences d’enchères,
- désigné Me Didier Seguy, notaire à Saint-Girons (09) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- désigné Me Didier Seguy, notaire à Saint-Girons (09) pour procéder aux opérations de partage,
- condamné M. A Z à payer à M. X Z une somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 28 février 2020, M. A Z a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2019 et du jugement rectificatif en date du 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de foix, en ce qu’ils ont :
- ordonné la révocation judiciaire du legs consenti à titre particulier à M. A Z par M. C Z dans son testament olographe daté du 17 janvier 2000,
- dit que M. A Z est redevable depuis le […] d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation et les terrains situés sur la commune de Sauvagnan (09) dont le montant mensuel sera déterminé par le notaire désigné,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de H I survenu le 22 juin 1995, celui de sa veuve, J K survenu le […], de Y-L I survenu le […] et de M I, survenu le […],
- ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation, aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Foix du bien immobilier situé à Sauvagnan sur la commune de Lescure (09) composé de l’immeuble, Section […]1159, 1160 et 1481, lieudit Grausso et Plano, pour une contenance totale de 9a et 36 ca, sur une mise à prix de 20 000€ (vingt mille euros) avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart puis du tiers en cas de carences d’enchères,
- désigné Me Didier Seguy, notaire à Saint-Girons (09) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- désigné Me Didier Seguy, notaire à Saint-Girons (09) pour procéder aux opérations de partage,
- condamné M. A Z à payer à M. X Z une somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Dans ses dernières conclusions d’appelant, déposées le 9 novembre 2021, M. A Z demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. A Z en son appel,
- Réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
- Dire et Juger irrecevable l’assignation signifiée le 2 avril 2019 par
M. X Z représenté par Mme F G sa tutrice faute pour lui d’avoir précisé un descriptif, même sommaire, du patrimoine à partager,
A titre principal,
- Dire que l’inexécution de la charge grevant le legs consenti à M. A Z n’est pas démontrée et qu’ainsi le legs à titre particulier contenu dans le testament olographe du 17 janvier 2000 est valable,
A titre subsidiaire,
- Dire que l’indemnité d’occupation due par M. A Z en cas de révocation de son legs ne peut être due que sur les cinq années précédant l’assignation du 2 avril 2019,
En toutes hypothèses,
Préalablement aux opérations de partage et à toute licitation,
- Désigner tel expert foncier qu’il plaira avec la mission :
' d’évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession de M. C Z sis commune de Lescure ([…], 1159 et […] et Plano pour une surface totale de 9 ares et 36 centiares,
' de dire s’il sont facilement partageables et de former des lots s’il y a lieu,
' d’évaluer la valeur locative de la maison cadastrée section A n° 1160,
- Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation des biens immobiliers,
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de M. C Z et désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’Ariège, avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège,
- Dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, contenant appel incident, déposées le 10 novembre 2020, M. X Z, représenté par Mme F G ès qualité de tutrice selon jugement du 10 septembre 2013 rendu par le tribunal d’instance de Saint-Girons, demande à la Cour de:
- Confirmer les jugements dont appel dans toutes leurs dispositions, sauf en ce que le premier a ordonné le partage des successions de H I, J K, Y-L I et M I,
Et statuant à nouveau,
Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. C Z décédé le […] à Fabas,
Y ajoutant,
- Condamner M. A Z au paiement au profit de M. X Z de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en appel,
- Condamner M. A Z aux entiers dépens.
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire émanant de M. Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descritptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. X Z représenté par son tuteur, contenait le descritptif sommaire du patrimoine à partager à savoir essentiellement le bien immobilier visé, un mobilier succinct et des dettes dont il était fait état pour justifier la vente de l’immeuble. Les intentions du demandeur étaient quant à la répartition étaient donc également précisées, ainsi que les tentatives vaines de réglement amiable dont les justificatifs étaient joints.
L’assignation était donc parfaitement recevable et il n’y a pas lieu à réformation du jugement de ce chef.
Sur le fond
Sur la révocation du legs
En application des dispositions des articles 954 et 1046 du code civil, la révocation du legs avec charge est encourue en cas d’inexécution de la charge.
En l’espèce, le testament olographe de M. C Z en date du 17 janvier 2000 est ainsi rédigé concernant la répartition de ses biens entre ses deux fils :
'Que chacun d’eux reçoive la moitié des biens qui comportent la succession.
Cependant, en ce qui concerne la maison et le terrain sis à Sauvagnan (Ariège) je lègue à titre particulier à A le droit d’usage et d’habitation sur la part de son frère X, de telle sorte qu’il puisse l’habiter cette maison tant qu’il le voudra. Ce legs est fait à charge pour lui de rendre visite tous les quinze jours à X et interdiction lui est faite de vendre cette maison et ce terrain du vivant de son frère X.'
Le premier juge a justement déduit de ces stipulations que le legs particulier du droit d’usage et d’habitation accordé à A Z est assorti d’une charge qui en constitue la cause impulsive et déterminante.
Ils ont également justement constaté que A Z, qui n’a cessé d’occuper le bien immobilier concerné depuis l’ouverture de la succession n’a jamais expressément renoncé au bénéfice de cette libéralité.
X Z, représenté à la présente procédure par sa tutrice, se fonde sur l’inexécution de la charge par son frère A pour solliciter la révocation du legs.
Il produit aux débats un courrier de son conseil reçu par A Z le 7 août 2015 ainsi rédigé : ' Par testament M. C Z vous a légué le droit d’usage et d’habitation de la maison que vous occupez, avec pour charge l’obligation de rendre visite à votre frère X tous les 15 jours.
Vous conviendrez volontiers que vous ne remplissez pas cette charge, votre frère étant actuellement à la Résidence La Croix du Sud, vous ne vous y êtes quasiment jamais rendu.
Je vous prie de me faire connaître la ou les raisons qui vous ont poussé à vous dispenser de cette obligation.'
A Z ne produit aucune réponse à cette mise en demeure et, tout en contestant que son frère rapporte suffisamment la preuve de sa carence, il reconnaît n’avoir pas exécuté la charge qui lui incombait en contrepartie du legs.
Il expose en effet avoir été hospitalisé en clinique psychiatrique en 2007 pour burn out, puis avoir été déclaré professionnellement inapte et, n’ayant plus de véhicule, n’avoir pas eu les moyens de se déplacer tous les quinze jours au lieu de résidence de son frère.
Il produit un devis de taxi mentionnant des frais de course de 120 euros, expliquant y avoir renoncé du fait de ses faibles ressources (RSA).
Il souligne avoir été affecté par cette situation, s’être régulièrement enquis de l’état de son frère auquel il se dit très attaché, et lui avoir rendu visite chaque fois que sa fille venait le voir et qu’elle louait une voiture.
Il ressort des attestations de N Z et du fiancé de celle-ci qu’elle n’effectue de telles visites que depuis 2020 et rarement du fait de la situation sanitaire. Elle souligne que son père est très soucieux de son frère X dont l’état ne suscite pas d’inquiétude aux dires du personnel.
Ainsi, si l’attachement de M. A Z pour son frère X n’est pas contesté, il est constant que depuis le décès de leur père en 2012, il n’a pas exécuté la charge qui lui incombait aux termes clairs du testament qui l’obligeaient à des visites régulières tous les quinze jours.
Cette inexécution, d’une charge dont il lui appartenait en tant que légataire de prendre toute la mesure au moment où il l’a acceptée, justifie la révocation du legs dont elle constituait la cause impulsive et déterminante.
S’il est exact que le premier juge ne pouvait retenir en sus de cette inexécution, la carence de A Z à prendre parti quant à l’option successorale, carence sans conséquence sur le legs, il n’en reste pas moins qu’il a tiré la juste conséquence de l’inexécution de la charge en prononçant la révocation du legs.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 815-9, le premier juge a justement déduit de la révocation du legs, qu’une indemnité d’occupation était due à l’indivision par A Z qui jouit privativement depuis le décès de son père du bien indivis sis à […], cadastré section […]1159, 1160 et 1481.
Aux termes des dispositions de l’alinea 3 de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils onté été perçus ou auraient pu l’être.
A Z soutient que ces dispositions ne permettent de lui réclamer une indemnité d’occupation que sur les cinq années précédant l’assignation du 2 avril 2019.
Il découle cependant de ces dispositions que le délai de prescription qu’elles prévoient ne court qu’à compter du jour où celui qui s’en prévaut peut réclamer lesdits fruits et revenus.
En l’espèce, X Z ne pouvait faire valoir un droit de l’indivision à indemnité d’occupation tant que le legs, qui accordait à son frère un droit d’usage et d’habitation sur le bien indivis, n’était pas révoqué.
Le délai de cinq ans susvisé ne peut donc commencer à courir qu’à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée.
La révocation du legs produit ses effets rétroactivement à la date de l’ouverture de la succession, la charge n’ayant pas été exécutée depuis cette date.
L’indemnité d’occupation est en conséquence due à l’indivision dès la date du décès de M. C Z.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le partage de la succession
Les parties s’accordent pour solliciter la réformation de la disposition du jugement qui ordonne par erreur le partage de la succession de personnes étrangères à la présente procédure.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et sera ordonné le partage de la succession de M. C Z, père des parties à la présente procédure.
Sur la licitation et la demande d’expertise
Pour contester la licitation, A Z fait valoir que le testament de son père lui faisait interdiction de vendre le bien indivis du vivant de son frère X.
Cependant cette disposition, qui n’avait pour but que la protection de l’intéressé, ne peut lui être opposée alors que, bénéficiant d’un régime de protection des majeurs, il est lui-même demandeur à l’action par la voix de son tuteur dûment autorisé à agir par ordonnance juge des tutelles du 2 décembre 2015.
Pour contester la mise à prix fixée par le premier juge sur la base d’une évaluation immobilière du bien remontant à l’époque de l’ouverture de la succession, A Z ne produit aucune évaluation divergente ni aucune pièce remettant en cause le prix retenu.
Il y a lieu dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, de confirmer la décision du premier juge.
La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Aucun motif d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il ordonne le partage de la succession d’H I, de J K, et de Y-L et M I,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de M. C Z décédé le […] à Fabas,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. O P
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