Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 janvier 2021, n° 18/03275
TASS Nanterre 4 mai 2018
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CA Versailles
Infirmation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'avis du CRRMP de Bourgogne

    La cour a jugé que l'avis du CRRMP de Bourgogne était bien motivé et que le TASS avait commis une erreur en le déclarant irrégulier.

  • Rejeté
    Lien entre la maladie et le travail

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas démontré ce lien, rendant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge n'était pas opposable à la société NRJ Group, car le lien entre la maladie et le travail n'était pas établi.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices subis par M me X

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prise en charge n'était pas opposable à la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre qui avait déclaré irrégulier l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bourgogne et avait ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X, employée de la société NRJ Group, souffrant d'un syndrome dépressif post surmenage professionnel (burnout). La Cour a jugé que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de prendre en charge la pathologie de Mme X au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société NRJ Group, car la CPAM n'a pas démontré le caractère professionnel de la pathologie. La Cour a souligné que les relations entre la CPAM et l'employeur sont indépendantes de celles entre la CPAM et la salariée, et a rappelé que la décision est sans effet sur les droits de Mme X issus de la décision de prise en charge. La CPAM a été condamnée aux dépens depuis le 1er janvier 2019 et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 14 janv. 2021, n° 18/03275
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03275
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 4 mai 2018, N° 16-01847
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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