Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 janv. 2019, n° 17/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 avril 2017, N° 16/463 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
(anciennement dénommée 15e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2019
N° 2019/ 49
N° RG 17/08414 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAO2C
Syndicat des […]
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/463.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la […], […], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET GESTION BARBERIS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Patrick LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour de ce siège et d’un jugement prononcé le 20 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, Monsieur Y X a fait pratiquer le 6 janvier 2016 une saisie attribution des comptes ouverts dans les livres de la banque Monte Paschi au nom du syndicat des copropriétaires Le Beau Rivage pour le recouvrement de la somme de 25 296,41 euros.
Saisi par le syndicat des copropriétaires d’une contestation de cette mesure le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice par décision du 10 avril 2017, après jugement avant dire droit du 7 novembre 2016, a :
' prononcé la caducité de l’assignation en relevant que le demandeur n’avait pas remis au greffe à la première audience du 19 septembre 2016 copie de la lettre d’information du tiers saisi prévue à l’article R.211-11 alinéa 2du code des procédures civiles d’exécution,
' constaté l’extinction de l’instance,
' validé la saisie attribution contestée,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration déposée le 28 avril 2017 enregistrée le 2 mai 2017 le syndicat des copropriétaires représenté par la SARL Cabinet Gestion Barberis a relevé appel de cette décision.
Cette procédure a été enrôlée sous la référence 17/8414.
Le 5 mai 2017 le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, la SARL Cabinet de gestion Dalbera, a déposé une nouvelle déclaration d’appel de ce jugement, qui a été enregistrée le 9 mai 2017, la procédure étant enrôlée sous la référence 17/8747.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de cette chambre rendue le 8 juin 2017.
Par ordonnance d’incident du 8 février 2018 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. X et rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, présentée par le syndicat des copropriétaires.
Par dernières écritures notifiées le 22 octobre 2018 l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable.
— au fond, le déclarer bien fondé.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la caducité de l’assignation du 22 janvier 2016, qu’il a constaté l’extinction de l’instance et qu’il a validé la procédure de saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 7 janvier 2016.
— statuant à nouveau,
— déclarer parfaitement recevable et régulière l’assignation du 22 janvier 2016 et en la forme, la contestation émise par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la saisie du 7 janvier 2016.
— dire et juger en tant que de besoin que le syndicat des copropriétaires a parfaitement justifié avoir satisfait aux obligations de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— sur le fond,
Vu les dispositions des Articles L 211-1 à L 211-5 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les jugements du 26 mars 2015 rendus par le tribunal de grande instance de Nice et plus particulièrement le jugement 15/00340 assorti de l’exécution provisoire ainsi que l’ordonnance du Premier Président de cette cour du 4 septembre 2015 qui a refusé d’arrêter l’exécution provisoire de cette décision.
Vu, au surplus, l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 avril 2017.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 2018, l’ordonnance de déchéance de la Cour de Cassation du 6 septembre 2018 et les certificats de non recours sur les décisions du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2018 entraînant condamnation définitive de l’indivision X au paiement des charges de copropriété dues par celle-ci à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence le beau rivage
— dire et juger la procédure de contestation de la saisie-attribution querellée parfaitement régulière.
Vu la référence erronée de l’acte de saisie-attribution à un décompte occultant le jugement du 26 mars 2015, décompte qui ne constitue pas un titre exécutoire,
Vu également le jugement du juge de l’exécution de Grasse du 18 décembre 2015,
— dire et juger que M. X ne bénéficie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible consacrant un droit à une répétition de l’indu en l’état du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 mars 2015.
— dire et juger, en toute hypothèse, que M. X n’est en aucune façon créancier du syndicat des copropriétaires et que, c’est par conséquent, à tort, que celui-ci pratiquait la saisie-attribution querellée d’autant plus que les charges de copropriété perçues par le syndicat des copropriétaires l’ont été non pas en vertu du jugement infirmé du 20 mars 2014 mais en vertu de l’opposition au prix de vente du mois de novembre 2014 sur acquiescement de l’hoirie.
— par conséquent,
— ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2015,
— subsidiairement,
— dire irrégulière cette saisie-attribution en l’état de ce qu’elle tente de consacrer un droit à répétition d’indu à M. X alors qu’il est démontré que celui-ci demeure débiteur à l’égard du syndicat des copropriétaires.
— en toute hypothèse,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2016 dénoncée le 11 janvier 2016.
— condamner M. X à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 296, 41 euros qu’il a perçue en vertu de la saisie-attribution du 7 janvier 2016.
— dire et juger que l’intégralité des frais afférents à cette saisie-attribution et à la présente procédure seront considérés comme des dépens de la procédure laissés à la charge de M. X
— le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et injustifiée.
— le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Le Donne aux offres de droit.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir prononcé la caducité de l’assignation au motif que lors de la précédente audience, avant le jugement de réouverture des débats, il n’aurait pas été justifié à la juridiction, alors que ce moyen n’avait été soulevé par les parties, ni soumis à leur contradictoire, et que le tiers saisi a été informé de la contestation.
Au fond il fait valoir en substance que :
— M. X a pratiqué la saisie attribution contestée en vertu d’un décompte qui ne constitue pas un titre exécutoire,
— la Cour de cassation par décision du 27 avril 2017 a cassé l’arrêt de cette cour en date du 28 mai
2015 fondant l’acte de saisie,
— les charges de copropriété d’un montant de 110.930,32 euros dues par l’indivision X ont été reglées, sans contestation des indivisaires, en vertu de deux oppositions régularisées par le syndicat des copropriétaires le 7 novembre 2014.
— M. X a occulté le jugement du 26 mars 2015 assorti de l’exécution provisoire, rendu par le tribunal de grande instance de Nice ayant condamné les consorts X à proportion de leur part héréditaire, au paiement de la somme de 91.242,67 euros au titre des charges de copropriété comptes arrêtés au 1er juillet 2014;
— cette condamnation est désormais définitive
— M. X n’est créancier d’aucune somme à l’égard du syndicat des copropriétaires et ne peut se prévaloir d’un indu,
— il demeure débiteur de charges de copropriété impayées.
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 août 2017 M. X conclut à la confirmation du jugement déféré, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir remis au greffe le jour de l’audience la preuve de l’information du tiers saisi. Il réclame une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux entiers dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la caducité de l’assignation :
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction alors applicable, antérieure à sa modification par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir remis au greffe du juge de l’exécution le 25 janvier 2016 sa contestation formée par voie d’assignation délivrée le 22 janvier précédent pour l’audience du 22 février 2016 et par ailleurs avoir informé le tiers saisi par lettre simple datée du 22 janvier 2016 en produisant le courrier de l’huissier attestant de cette formalité auquel est annexé copie de la lettre d’information de la banque Monte Paschi, peu important qu’une copie de cette lettre n’ait pas été remise au greffe en même temps que l’assignation dès lors qu’il résulte du second alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction alors applicable, que la sanction de caducité prévue par ce texte vise le défaut de remise au greffe de la contestation, c’est-à- dire l’absence de remise au greffe de l’assignation au plus tard le jour de l’audience et non pas de la lettre d’information au tiers saisi. ( C.Cass civ 2e 7 décembre 2017 n°16-15.935).
Il s’en suit l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
* Sur la validité de la saisie attribution
L’intimé n’a pas cru devoir conclure sur le fond.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce la saisie litigieuse a été pratiquée par M. X sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 mars 2014 et d’un arrêt de cette cour rendu le 28 mai 2015 pour obtenir paiement de la somme de 25.296,41 euros dont 24.672,80 euros en « principal selon décompte joint en copie » et ce décompte établi par le conseil de M. X mentionne « les sommes dues en répétition par le syndicat des copropriétaires le Beau Rivage à M. X en l’état de la réformation par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 mai 2015 du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 mars 2014 »
Selon ce décompte joint :
— la quote part de M. X dans la succession de sa mère est de 27,5% ;
— les sommes payées le 12 novembre 2014, 29 avril 2015 et 8 septembre 2015 par l’indivision X au syndicat des copropriétaires par l’effet d’une opposition au paiement du prix de vente du lot de copropriété , s’élèvent à un montant total de 111.342,55 euros;
— les sommes dues par l’indivision en vertu de l’arrêt du 28 mai 2015 s’élèvent à la somme de 11.894,03 euros, soit 3.270,86 euros pour la quote part imputable à M. X,
— le montant de l’indu (avec prise en compte de la condamnation aux frais irrépétibles et des intérêts ayant courus) s’élève à la somme de 24.672,80 euros.
La saisie a donc été mise en oeuvre par M. X pour avoir restitution des sommes payées en exécution du jugement du 20 mars 2014 assorti de l’exécution provisoire, ayant essentiellement condamné in solidum les consorts X, dont M. X, héritiers de leur mère décédée le […] propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété Le Beau Rivage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.409,74 euros, au titre des charges impayées comptes arrêtés au 1er octobre 2012, et la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, jugement qui a été partiellement infirmé par arrêt du 28 mai 2015 qui a minoré le montant des charges impayées dues par les consorts X ( 5.777,43 euros pour l’exercice 2011 et 6116,60 euros pour l’exercice 2012) après avoir débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété sur les exercices 2005 à 2010 inclus et sur l’exercice 2012.
Ce n’est donc pas, comme le soutient l’appelant, en vertu du décompte explicatif annexé au procès verbal de saisie attribution que la saisie a été entreprise, mais sur le fondement de l’arrêt partiellement infirmatif du 28 mai 2015.
Toutefois depuis la mise en oeuvre le 6 janvier 2016 de la saisie contestée, l’arrêt du 28 mai 2015 a été partiellement cassé par décision du 27 avril 2017, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété sur les exercices 2005 à 2010 inclus et sur l’exercice 2012. Et sur saisine de la cour d’appel de renvoi une ordonnance de radiation a été prononcée le 26 février 2018 en application de l’article 381 du code de procédure civile.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires relève que les charges de copropriété dues qui s’élevaient à la somme de 110.930,32 euros, garanties par une prise d’hypothèque légale en 2011, ont été réglées sans contestation des indivisaires ensuite des deux oppositions régularisées par le syndic de la
copropriété le 7 novembre 2014.
En outre avant l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 26 mars 2015 assorti de l’exécution provisoire, a condamné conjointement les consorts X à proportion de leurs facultés héréditaires respectives, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 91.242,67 euros arrêtée au 1er juillet 2014. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du4 septembre 2015 .Et le pourvoi formé par M. X contre l’arrêt sur déféré ayant confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. X, a été rejeté par décision de la cour de cassation du 1er mars 2018.
Il s’en suit que la cassation partielle de l’arrêt du 28 mai 2015 sur lequel est fondé la saisie attribution , emporte annulation de l’acte, M. X ne bénéficiant pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible consacrant un droit à répétition des sommes versées en exécution du jugement rendu le 20 mars 2014 qui avait partiellement infirmé par arrêt précité.
Il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme perçue par M. X en exécution de la saisie attribution annulée dont les frais demeureront à sa charge.
L’abus de saisie n’étant pas caractérisé l’appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Partie perdante M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenu d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais de procédure de première instance et d’appel à hauteur de la somme de 3000 euros, lui même ne pouvant prétendre au bénéficie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation émise par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la saisie attribution du 7 janvier 2016,
Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2016 par Monsieur Y X entre les mains de la banque Monte Paschi, dont les frais demeureront à sa charge,
Ordonne la restitution par Monsieur Y X des sommes perçues en exécution de la saisie attribution annulée,
Condamne Monsieur Y X à payer au syndicat des copropriétaires Le Beau Rivage la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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