Confirmation 4 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 janv. 2017, n° 15/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 4 JANVIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTS
Madame X M N épouse Y
Née le XXX à XXX
57 rue B C
XXX
Monsieur D Y
Né le XXX à XXX
57 rue B C
XXX
Représentés par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
INTIMEE
XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON et assistée à l’audience de Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame F G, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. D Y et Mme X Y sont propriétaires d’un appartement de type F3 au 3e étage d’un immeuble en copropriété situé 57 rue B C à XXX.
Cet appartement a été détruit le 27 août 2006 par un incendie qui s’est déclaré dans un appartement du second étage du même immeuble. M. et Mme Y n’ont pu occuper
leur domicile, déclaré insalubre et inhabitable par les autorités de police, pendant dix-huit mois, le temps des travaux de remise en état des lieux.
Par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société OFD et M. A, son sous-traitant, responsables de l’incendie et les a condamnés solidairement à verser à M. et Mme Y les sommes de 43.652,88 € au titre des dommages causés et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été régulièrement signifié à la société OFD et à M. A mais n’a pu être exécuté, du fait de la disparition de M. A et de la liquidation judiciaire de la société OFD. Le liquidateur judiciaire de la société OFD a indiqué à M. et Mme Y que les opérations de liquidations de la société OFD ont été clôturées le 3 novembre 2011 par jugement du tribunal de commerce de Paris et que leur créance était définitivement irrécouvrable.
Par acte du 24 juillet 2013, M. et Mme Y ont assigné la société Cabinet Loïck Fouchet pour demander au tribunal de dire que le Cabinet Loïck Fouchet était bien le syndic de l’immeuble au moment des faits, dire que la responsabilité du Cabinet Loïck Fouchet est
pleinement engagée dans l’incendie ayant causé la destruction de leur domicile du fait de ses négligences manifestes dans le choix des hommes de l’art intervenants et dans le défaut de surveillance des travaux, condamner le Cabinet Loïck Fouchet à leur verser la somme de 43.652,88 €, somme mise à la charge de la société OFD et de M. A, aujourd’hui insolvables et ce avec intérêts à compter de la signification du jugement condamnant la société défaillante OFD et M. A, condamner le Cabinet Loïck Fouchet à leur verser les sommes de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabinet Loïck Fouchet s’est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal de déclarer M. et Mme Y irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, subsidiairement, les dire mal fondées et les en débouter, condamner M. et Mme Y in solidum à lui payer les somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive engagée avec légèreté et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré M. et Mme Y irrecevables en leurs demandes à l’encontre du Cabinet Loïck Fouchet,
— débouté le défendeur de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme Y aux dépens, ainsi qu’à payer à payer au Cabinet Loïck Fouchet la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 février 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 juin 2015 par lesquelles M. et Mme Y, appelants, invite la cour, au visa des articles 1383 et 1992 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— dire que Fouchet Copropriété n’était qu’une enseigne de l’intimée, la SASU Loick Fouchet,
— dire par voie de conséquence que la SASU Loick Fouchet était bien le syndic de l’immeuble du 57 rue B C à XXX, au moment des faits, c’est à dire en août 2006,
— dire que la responsabilité de la SASU Loick Fouchet est pleinement engagée dans l’incendie ayant causé la destruction de leur domicile du fait de ses négligences manifestes dans le choix des hommes de l’art intervenants et du défaut de surveillance des travaux,
— condamner la SASU Loick Fouchet à leur verser la somme de 43.652,88 €, somme mise à la charge de la société OFD et de M. A, aujourd’hui insolvables, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement condamnant la société OFD et M. A,
— condamner la SASU Loick Fouchet à leur verser la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SASU Loick Fouchet aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il les a condamné au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 mai 2015 par lesquelles la SASU Cabinet Loick Fouchet, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer M. et Mme Y irrecevables en leurs demandes,
— subsidiairement, les en débouter,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive engagée avec légèreté,
— condamner M. et Mme Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la société Cabinet Loick Fouchet
M. et Mme Y ont attrait devant le tribunal, puis la cour, la société par actions simplifiée (société à associé unique) Cabinet Loick Fouchet, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 330 542 127 et dont le siège est XXX à Paris 8e (pièce Y n° 16) ;
Il existe une société par action simplifiée dénommée Fouchet Copropriété, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 412 787 087, dont le siège est 19 Place de la République à Paris 3e ;
Il ressort des pices n° 10 et 110 produites par M. et Mme Y que la société Fouchet Copropriété (RCS 412 787 087) a adressé la société OFD le 16 mai 2006 un ordre de service pour une intervention urgente pour fuites sur une colonne de l’immeuble du 57 rue B C, (pièce n° 10) ; la société OFD a adressé sa facture le 16 mai 2006 au syndic du 57 rue B C, conformément à l’ordre de service (pièce n° 11) ;
En revanche, les autres pièces produites, en particulier celles émanant du nouveau syndic du 57 rue B C et les documents publicitaires émanant de la société Loick Fouchet qui n’indiquent aucun numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et qui ne soit pas datées, n’apportent aucune indication sur l’identité du syndic du 57 rue B C durand l’année 2006 ;
Il est à noter que M. et Mme Y, qui sont pourtant copropriétaires dans l’immeuble du 57 rue B C, ne versent pas aux débats la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires chargée de désigner le syndic de la copropriété pour l’année 2006 qui inclut la proposition de contrat de syndic, pas plus que le procès verbal de cette assemblée ; qu’ils ne produisent pas davantage les appels de fonds et travaux en 2006 et les régularisation de charges de l’année 2005 que leur a adressé le syndic et qui permettraient d’identifier ce dernier ;
Il résulte donc de ce qui précède que la seule pièce permettant d’identifier le syndic en 2006 est la pièce n° 10 : il s’agit de la société par action simplifiée Fouchet Copropriété (RCS 412 787 087) qui n’est pas dans la cause ; le fait que cette société fasse partie du même groupe de sociétés que la société par action simplifiée (société à associé unique) Cabinet Loick Fouchet, (RCS 330 542 127) et que ces deux sociétés partagent le même dirigeant et, dans une certains endroits, les mêmes locaux, ne signifient pas qu’il y ait une confusion des patrimoines entre les deux ; il s’agit en réalité de deux sociétés distinctes qui ont chacune leur personnalité morale propre ; leur enseigne (Fouchet Copropriété pour l’une, Cabinet Loick Fouchet pour l’autre) et leur forme (société par action simplifiée d’une part, société à associé unique d’autre part) sont d’ailleurs distinctes ;
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme Y irrecevables en leurs demandes à l’encontre du Cabinet Loïck Fouchet ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Cabinet Loick Fouchet ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. et Mme Y aurait dégénéré en abus ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Loick Fouchet de sa demande de dommages-intérêts ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme Y ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Cabinet Loick Fouchet la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D Y et Mme X Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par action simplifiée (société à associé unique) Cabinet Loick Fouchet la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ; Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Image
- Legs ·
- Partage ·
- Successions ·
- Révocation ·
- Testament ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit d'usage ·
- Olographe ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Charges de copropriété ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Défaillant ·
- Créanciers ·
- Côte ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Financement ·
- Banque ·
- Partie ·
- Communication
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Courte citation ·
- Biographie ·
- Musique ·
- Ouvrage ·
- Mercenaire ·
- Oeuvre ·
- Extrait ·
- Collaboration
- Fisc ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Marchand de biens ·
- Plus-value ·
- Sociétés de personnes ·
- Résidence principale ·
- Option ·
- Affectation ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Offre de prêt ·
- Effets ·
- Crédit ·
- Prescription biennale ·
- Indemnité de résiliation
- Véhicule ·
- Obligation de résultat ·
- Obligation de conseil ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Notification ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Surcharge ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Échange ·
- Service
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Grief ·
- Tableau ·
- Acte ·
- Infirmier ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Facture
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Subrogation ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Indemnité d'assurance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.