Confirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 mars 2018, n° 16/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 mars 2016, N° 13/04826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SARMAN c/ SAS NACC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 MARS 2018
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 16/02818
F X
B Z épouse X
SCI X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/04826) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2016
APPELANTS :
F X
né le […] à BARKIRKOY
demeurant 33 rue Tourasse – 64500 SAINT G H
B Z épouse X
née le […] à […]
demeurant 33 rue Tourasse – 64500 ST G H
SCI X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 33 rue Tourasse – 64500 ST G H
représentés par Maître Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME
MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Magalie ROUGIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
D E, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La SARL X, marchand de biens immobiliers, était titulaire dans les comptes du Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest d’un compte courant et bénéficiait d’une autorisation de découvert. M. X et Mme Z épouse X s’étaient engagés en qualité de caution solidaire alors que la SCI X s’engageait en qualité de caution hypothécaire au titre d’un bien situé à Saint G H (64).
Selon acte notarié du 18 septembre 2007, le Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest a consenti à la SARL X un prêt in fine d’un montant de 390 000 euros remboursable à l’échéance du 24e mois. Ce prêt a fait l’objet d’une prorogation pour une durée de 5 mois.
Les époux X se sont engagés en qualité de caution solidaire pour 48 mois à hauteur de 468 000 euros et la SCI X s’est portée caution hypothécaire à hauteur de 390 000 euros au titre d’un bien situé à Saint G H (64).
Selon acte notarié du 6 mars 2008, le Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest a consenti à la SARL X un prêt in fine d’un montant de 245 000 euros, avec la caution solidaire des époux X, qui a fait l’objet d’un remboursement partiel puis d’un second prêt relais sur la créance exigible.
Par acte d’huissier du 15 mai 2013, la SARL X, les époux X et la SCI X ont
fait assigner le Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en nullité du taux conventionnel au titre du compte courant et des deux prêts et en substitution du taux légal. Maître A ès qualités de liquidateur de la SARL X est intervenu à l’instance.
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre des deux prêts et non fondée la demande au titre du découvert en compte.
Les époux X, la SARL X et la SCI X ont relevé appel de la décision le 28 avril 2016.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le conseiller de la mise en état déclaré irrecevable l’appel formé par la SARL X pour défaut de qualité à agir (en l’absence d’appel interjeté par le liquidateur) et recevable l’appel des autres parties (compte tenu du caractère divisible du litige).
Dans leurs dernières écritures en date du 9 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux X et la SCI X concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :
Recevoir M. X, Mme Z épouse X et la SCI X prise en la personne de son représentant légal en leurs contestations,
Réformer le jugement dont appel,
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel appliqué sur le découvert en compte courant.
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel du prêt n°07218321.
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel du prêt n° 07901330.
Faire application du taux d’intérêt légal.
Fixer la créance détenue à l’encontre de la société NACC venant aux droits du Crédit Maritime Littoral du Sud Ouest toutes demandes confondues du fait d’erreurs de TEG à la somme de 141 447,94 euros.
Condamner la société NACC venant aux droits du Crédit Maritime Littoral du Sud Ouest à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Ils estiment que leur action est recevable dès lors qu’ils peuvent exciper de toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette, tel étant le cas d’une compensation. Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite au titre des deux prêts dans la mesure où il était stipulé un taux variable de sorte que le TEG réel ne pouvait être connu qu’au jour de la première échéance laquelle est intervenue moins de 5 ans avant l’assignation. Ils estiment que le rapport Ctreso est contradictoire pour avoir été soumis à la libre discussion des parties et considèrent qu’il est justifié d’un TEG erroné pour les trois opérations.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer
pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS NACC sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 782 et suivants du code de procédure civile, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2018.
Déclarer recevables les présentes écritures permettant ainsi le respect du contradictoire
ou rejeter les écritures signifiées tardivement par les consorts X et la SCI X.
Déclarer irrecevables M. F X, Mme B X née Z et la SCI X, cautions au regard des dispositions de l’article 2313 du code civil leur interdisant de contester le TEG par voie d’action principale et de soulever une exception personnelle à la débitrice principale, tel le caractère erroné du TEG.
Subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 1er mars 2016, par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en ce qu’il a jugé les demandes de M. F X, Mme B X née Z et la SCI X irrecevables comme prescrites.
Les débouter en tant que de besoin des demandes qui ne seraient pas prescrites eu égard à l’absence de preuve contradictoire du caractère erroné des TEG.
Les débouter de leur demande de nullité du TEG, demande en paiement, application du taux légal et éventuellement compensation.
Dire n’y avoir lieu à fixation de la créance détenue par les consorts X et la SCI
X contre la société NACC alors que la débitrice principale a été déclarée irrecevable en son appel et que les cautions n’ont pas réglé personnellement les intérêts payés par la débitrice principale.
Y ajoutant condamner solidairement M. F X, Mme B X née Z et la SCI X à payer à la société NACC la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre M. F X, Mme B X née Z et la SCI X condamnés solidairement en tous les frais et dépens de l’instance et autoriser maître Philippe Olhagaray, avocats, à recouvrer les dépens d’appel directement contre eux.
Elle fait valoir que les prétentions sont irrecevables dès lors que seules les cautions sont désormais présentes à la procédure et que si elles peuvent, en dehors des exceptions personnelles au débiteur poursuivi, opposer les exceptions inhérentes à la dette en cas de poursuite à leur encontre, tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime en outre que l’exception tirée de la nullité du TEG est une exception personnelle. Elle considère qu’il ne peut exister de compensation puisqu’il n’existe pas de créances réciproques et qu’il est impossible de fixer une créance. Elle soulève le caractère non contradictoire du rapport Ctreso et ajoute qu’il est en outre émaillé de considérations juridiques. Elle reprend son argument de prescription et subsidiairement conteste que le TEG soit erroné.
L’ordonnance de clôture initialement prononcée le 18 janvier 2018 a été révoquée par le conseiller de la mise en état et la procédure clôturée par ordonnance du 25 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de l’ordonnance de clôture telle que finalement prononcée par le conseiller de la mise en état, il n’existe plus de difficulté quant à la recevabilité des écritures des parties et il sera statué au vu des conclusions des appelants du 9 janvier 2018 et de l’intimée du 22 janvier 2018.
De l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2017, il résulte que l’appel de la SARL X, débiteur principal, ayant été déclaré irrecevable la cour ne demeure saisie que de l’appel des cautions qui lui a été déclaré recevable.
Pour conclure à la réformation du jugement les cautions excipent de l’article 2036 du code civil, en réalité 2313 depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, et font valoir qu’elle peuvent opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au demandeur principal et qui sont inhérentes à la dette. Elles ajoutent que la compensation est une exception inhérente à la dette.
Toutefois, les cautions ne soulèvent pas la nullité du TEG par voie d’exception puisqu’il n’existe aucune demande en paiement de formée à leur encontre à laquelle elles opposeraient une compensation. Au contraire, elles prétendent à la nullité du TEG par voie d’action. Avant que l’appel du débiteur principal ne soit déclaré irrecevable, c’est au profit de celui-ci qu’il était sollicité une condamnation au paiement de sommes qui correspondaient, selon les appelants aux sommes perçues au titre du TEG erroné. Les cautions ne formulaient d’autre prétention que celle de s’associer aux demandes du débiteur principal.
Suite à l’irrecevabilité de l’appel de la SARL X, les cautions ont repris leurs demandes à leur compte toujours par voie d’action et dans des termes au demeurant peu compréhensibles puisqu’il est demandé à la cour de fixer la créance détenue à l’encontre de la société NACC venant aux droits du Crédit Maritime Littoral du Sud Ouest toutes demandes confondues du fait d’erreurs de TEG à la somme de 141 447,94 euros.
Un telle prétention qui s’il y était fait droit ne pourrait donner lieu à une condamnation susceptible d’exécution forcée puisqu’il n’est pas sollicité une condamnation, à laquelle les appelants ne peuvent prétendre, et qu’il n’est pas même précisé au profit de qui serait fixée la créance invoquée, démontre qu’il n’existe aucune compensation opposée par les appelants. En effet, dans une telle hypothèse les appelants feraient valoir que la créance qu’ils invoquent doit venir se compenser avec leur dette. Les cautions n’ayant pas été appelées et ne le prétendant d’ailleurs pas, il n’existe aucune dette avec laquelle ils pourraient compenser une créance et ils ne peuvent à l’évidence prétendre à une condamnation à leur profit puisque les intérêts qu’ils contestent ont été réglés non par elles mais par le débiteur principal.
Il s’en déduit que si leur appel a été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état puisqu’il n’existait aucune indivisibilité du litige, leurs prétentions tendant à la réformation du jugement et ce par voie d’action et non d’exception sont elles irrecevables devant la cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui ont maintenu leur voie de recours en invoquant une compensation inexistante seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. X, Mme Z épouse X et la SCI X à payer à la SAS NACC la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. X, Mme Z épouse X et la SCI X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame D E, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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