Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 mai 2020, n° 19/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01153 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 28 novembre 2018, N° 11-18-403 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2020
N° RG 19/01153
N° Portalis DBV3-V-B7D-S636
AFFAIRE :
M. Z X
…
C/
SAS ENP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2018 par le Tribunal d’Instance de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-18-403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ SA MAIF
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES N° du dossier 180006 – vestiaire : 255
APPELANTS
****************
SAS ENP
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – Assignée à personne habilitée le 4 avril 2019
****************
Composition de la cour :
En application de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avocat a été autorisé, compte tenu du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, à déposer son dossier au greffe de la cour, l’affaire ne requérant pas de plaidoiries.
Mme Marie-José Bou, présidente de chambre, chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour à Mmes Bazet et Derniaux, conseillers
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X et Mme A B épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation située à Gargenville, […].
En janvier 2014, ils se sont plaints que la société ENP, qui a entrepris des travaux de construction sur la parcelle voisine, ait détruit le mur de clôture de 120 mètres qui séparait les deux terrains et cassé les réseaux d’alimentation. Celle-ci s’est engagée à réparer la clôture à la fin des travaux.
Les travaux de remise en état n’ayant pas été terminés selon eux, leur assureur, la société mutuelle assurance des instituteurs de France, ci-après la MAIF, a diligenté une expertise réalisée par la société Saretec.
Par assignation du 4 mai 2018, la MAIF et M. et Mme X ont fait attraire la société ENP devant le tribunal d’instance de Mantes La Jolie aux fins de remboursement à la MAIF de la somme de 4 606 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée aux époux X et de paiement à ces derniers de la somme de 135 euros, représentant le montant de la franchise restée à leur charge.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal a :
— déclaré la MAIF et M. et Mme X irrecevables en leurs demandes,
— débouté la MAIF et M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ENP,
— laissé à la MAIF, M. et Mme X les entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 18 février 2019, la MAIF et M. et Mme X ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 avril 2019, de :
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré les appelants irrecevables,
statuant à nouveau :
— recevoir la MAIF partiellement subrogée et les époux X en leurs demandes et les y déclarer bien fondés
en conséquence :
— condamner la société ENP à payer à la MAIF la somme de 4 606 euros et aux époux X la somme de 135 euros,
— condamner la société ENP à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et devant la cour.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société ENP par acte d’huissier du 4
avril 2019 remis à personne se déclarant habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des appelants, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’ils ont déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020.
L’avocat des appelants a indiqué, par courrier, que l’affaire ne nécessitait pas de débat et qu’il déposait son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu que la qualité à agir de la MAIF n’était pas démontrée, faute pour les demandeurs de produire le contrat d’assurance. Il a déclaré la MAIF irrecevable pour défaut de droit d’agir et l’a déboutée de sa demande. Il a également déclaré irrecevable la demande des époux X et les en a déboutés, en l’absence de communication du contrat d’assurance.
Au visa des articles 1346 et suivants du code civil, la MAIF soutient la recevabilité de sa demande fondée sur la quittance subrogative du 1er juin 2017 mentionnant que les époux X ont perçu d’elle la somme de 4 606 euros et la subrogent dans leurs droits. Ces derniers invoquent produire une attestation d’assurance justifiant de la police souscrite par eux auprès de la MAIF et de la franchise demeurée à leur charge, ce qui rend recevable leur propre demande.
Les appelants recherchent la responsabilité de la société ENP sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, arguant qu’elle a été chargée de travaux sur le terrain mitoyen et qu’elle a reconnu sa responsabilité dans les dommages occasionnés à la propriété X. Ils en déduisent qu’elle doit indemniser la MAIF, subrogée, à hauteur de 4 606 euros, et M. et Mme X à hauteur de la somme de 135 euros restée à leur charge.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par les articles 1346-1 et suivants du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Au cas particulier, la MAIF produit une quittance subrogatoire signée le 1er juin 2017 par M. et Mme X aux termes de laquelle ils déclarent reconnaître avoir reçu ce même jour de la MAIF la somme de 4 606 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie dommage du contrat, à la suite du sinistre survenu le 29 janvier 2014, et qu’en application du code des assurances, la MAIF est libre d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation.
Il est également produit une attestation d’assurance en date du 1er janvier 2014 mentionnant que M. X est assuré auprès de la MAIF au titre d’un contrat RAQVAM, dont les conditions générales sont fournies, concernant son bien immobilier situé à Gargenville, couvrant notamment les dommages aux biens et prévoyant à ce titre une franchise de 135 euros.
En l’état de ces éléments, la qualité et l’intérêt à agir des appelants sont établis et l’irrecevabilité des demandes formées par la MAIF et les époux X retenue par le tribunal ne peut être qu’infirmée.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective. Elle s’applique contre les
constructeurs intervenant sur un chantier, considérés comme des voisins occasionnels. Elle suppose l’existence d’un trouble anormal de voisinage, lequel s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce, et d’un préjudice en résultant.
Au cas présent, les appelants produisent, outre les pièces susvisées, :
— le mail envoyé le 29 janvier 2014 par la société ENP à M. X dans lequel la société disait avoir eu quelques ennuis avec le chantier, en particulier avec la clôture de M. X, à la suite notamment du terrassement, que celle-ci était tombée et qu’elle s’engageait à la refaire intégralement en fin de chantier ;
— le procès-verbal de constat établi par l’expert mandaté par la MAIF lors de la réunion d’expertise du 7 juin 2016, à laquelle la société ENP a été convoquée par lettre recommandée du 3 mai 2016 mais où elle ne s’est pas présentée, indiquant qu’au début de l’année 2014, des travaux ont été réalisés par la société ENP et qu’à cette occasion, des dommages ont été causés au bien de M. X : enlèvement d’une clôture privative, section de l’alimentation de la sonnette, section de plusieurs points lumineux sur la clôture, dommages sur une allée privative ; l’expert a retenu un coût de réparation de 4 741 euros, avant déduction de la franchise de 135 euros, au titre de la réfection du câblage de la sonnette, des points lumineux et de la réfection de la tranchée, les appelants expliquant que la société ENP a reconstruit un mur de clôture mais n’a pas procédé aux autres remises en état nécessaires ;
— une facture à l’ordre de M. X en date du 25 janvier 2017 portant sur des travaux de tranchée et de passage de câble du portail jusqu’au tableau dans le sous sol concernant son bien situé à Gargenville, d’un montant total de 4 746,50 euros ;
— une facture à l’ordre de M. X en date du 10 mai 2017 correspondant à des travaux d’électricité pour le même bien, notamment d’éclairage extérieur pour un montant de 1 070 euros.
Le procès-verbal d’expertise amiable corroboré par le mail de la société ENP et les factures produites prouvent que les travaux accomplis par la société ENP sont à l’origine de désordres importants sur la propriété des époux X qui caractérisent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, engageant la responsabilité de la société ENP, et justifient du coût de réparation des dégâts ainsi provoqués.
La société ENP doit ainsi être condamnée à rembourser à la MAIF l’indemnité d’un montant de 4 606 euros que celle-ci a payée à son assuré à la suite du dommage consécutif aux travaux et à payer aux époux X la somme de 135 euros restée à leur charge au titre de la franchise, ces derniers n’ayant pas été intégralement indemnisés du préjudice causé par la société ENP. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il le sera également sur les frais de procédure et dépens, la société EPN étant condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare les demandes recevables ;
Condamne la société ENP à payer à :
— la MAIF, la somme de 4 606 euros ;
— M. et Mme X, la somme de 135 euros ;
— la MAIF et M. et Mme X, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENP aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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