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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 18 janv. 2021, n° 19/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/00491 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES RAD DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MARSEILLE
6, Rue Rigord U SECRETARIAT-GREFFED
[…] […] Tél : […]
No RG F 19/00491 – N° Portalis Madame Z Y DCTM-X-B7D-CTON
[…]
Pont des 6 fenêtres SECTION Commerce Représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT (Avocat au barreau de 13400 AUBAGNE
[…]
Z Y contre
Me A X mandataire liquidateur DEMANDEUR Me A X mandataire liquidateur de la S.A.R.L. de la S.A.R.L. HIPPOSUN SOUS LE NOM
COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS HIPPOSUN SOUS LE NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS Association C.G.E.A. MARSEILLE
[…]
MINUTE N° 21/00020 […]
[…]
Absent JUGEMENT DU 18 […]
Qualification : DEFENDEUR Réputée contradictoire premier ressort Association C.G.E.A. MARSEILLE
[…]
Notification le : 18 JAN. 2021 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représentée par Me Julie GRIMA (Avocat au barreau de Expédition revêtue de la formu 8 JAN. 2021 MARSEILLE) substituant la SELARL FRUCTUS & ASSOCIES exécutoire délivrée le :
à: Me Yves-Laurent KHAYAT
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Dimitri GHEORGHIEV, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur David AIDAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur D-E F, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 14 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Avril 2019
(Convocations envoyées le 18 Mars 2019)
- Renvoi à la mise en état
- Audience de Jugement du 10 Mars 2020 renvoyée au 02 Septembre
2020 pour mise en cause des organes de la procédure
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Septembre 2020
· Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Décembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 18 […] Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur D-E F,
Greffier
N°RG F 19/00491 Affaire : Y C/Me X liquidateur de la SARL HIPPOSUN SOUS LE NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS, CGEA MARSEILLE
Sur requête du demandeur, en date du 14 Mars 2019, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 30 Avril 2019 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 10 Mars 2020 renvoyé au 02 Septembre 2020 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse représentée par son conseil expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, Me X liquidateur de la SARL HIPPOSUN SOUS LE NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS, est non comparante et non représentée.
La partie intervenante, l’association CGEA MARSEILLE représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 18 […]
JUGEMENT
FAITS
Madame Z Y est embauchée à compter du 08 décembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SARL HIPPOSUN en qualité d’hôtesse de salle, Statut Employée. Elle exerce ses fonctions au sein de
l’établissement HIPPOPOTAMUS Aubagne.
La rémunération mensuelle moyenne brute est de 1.456,03 euros pour 151,67 heures de travail.
Madame Y, tout comme la SARL HIPPOSUN, font état d’échanges entre les parties au mois de juin 2017 ayant pour objet d’envisager d’une rupture conventionnelle. Toutefois, les discussions entre les parties n’ont jamais débouché sur la formalisation et la signature d’une rupture conventionnelle.
Le 05 août 2017 la SARL HIPPOSUN édite un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de départ une < démission '>.
Madame Y, contestant avoir donné sa démission, saisit le Conseil de
Prud’hommes de Marseille en date du 11 février 2019 en vue qu’il soit statué, d’une part, sur la qualification de la rupture du contrat de travail en formulant à ce titre diverses demandes indemnitaires afférentes et sollicite, d’autre part, le paiement de rappel de salaires.
Le CGEA soulève la prescription de l’action de Madame Y et estime que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission de la salariée puis conclut au rejet intégral des demandes de Madame Y.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il se Page 2
NORG F 19/00491 Affaire : Y C/Me X liquidateur de la SARL HIPPOSUN SOUS LE
NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS, CGEA MARSEILLE sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Attendu que la SARL HIPPOSUN prise en la personne du Mandataire Liquidateur, Maître A X bien que régulièrement convoqué à l’audience du 02 septembre 2020 par Lettre RAR 2C 134 043 2419 1 notifiée par le Greffe dès le 12 mars 2020, n’a pas comparu ; qu’il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire à son égard.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses effets
Attendu que l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »;
Attendu que l’application combinée des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi par
chacune des parties; Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Attendu qu’il revient ainsi à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et des éléments contractuels accessoires du salaire afférents au travail
accompli,
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : «En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il
profite au salarié. » ; Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié;
Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêtée par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié,
Attendu qu’il appartient au Conseil de Prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés au
salarié, Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture
, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués,
Attendu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être établi par des éléments précis, vérifiables et directement imputable au salarié; SA Page 3
N°RG F 19/00491 Affaire : Y C/Me X liquidateur de la SARL HIPPOSUN SOUS LE
NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS, CGEA MARSEILLE
Attendu que la démission du salarié de ses fonctions contractuelles ne se présume pas ;
Attendu que la démission du salarié procède d’une volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail et en connaissance de cause sur l’incidence sur ses droits sociaux ;
Attendu, en l’espèce, que si les divers échanges SMS versés établissent que Madame Y annonce son absence dans l’entreprise pour une période de vacances durant l’été 2017, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être interprété, à la lecture des termes échangés, une volonté claire et non équivoque de Madame Y de rompre définitivement et unilatéralement son contrat de travail avec la SARL HIPPOSUN ; que, en outre, ces échanges SMS n’ont pas été transmis sur un numéro professionnel de l’entreprise HIPPOSUN mais sur un numéro de téléphone portable privé tel qu’il en ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 04 octobre 2019 ( pièce 5 – CGEA); que, par ailleurs, l’employeur n’a jamais allégué de faute à l’encontre de la salariée suite à ces absences estivales mais a directement procédé à la rupture du contrat de travail sans mettre en œuvre la procédure de licenciement ni adresser de lettre de notification de licenciement
à la salariée ;
Attendu, au surplus, que la SARL HIPPOSUN reconnaît nécessairement, par son courrier du 08 décembre 2017 ( pièce 7 -demandeur ), que c’est bien par une interprétation des termes des SMS de Madame Y qu’il a été mentionné le motif « démission » sur l’attestation Pôle Emploi; qu’ainsi si la salariée annonce son absence de l’entreprise pour des vacances qu’elle a réservé antérieurement, elle n’annonce pas une rupture unilatérale de son contrat de travail avec la SARL HIPPOSUN ni une démission;
Attendu ainsi qu’il appert des diverses pièces fournies par les parties que Madame B C n’a pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail ; qu’ainsi la SARL HIPPOSUN a procédé à une rupture de fait du contrat de travail de Madame Y en date du 05 août 2017, en dehors de toute procédure réglementaire de licenciement et sans jamais notifier à la salariée une lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture ;
Attendu qu’il y a donc lieu de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil de prud’hommes alloue à cette dernière, en considération son ancienneté et de la taille de l’entreprise, la somme de 7.200 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce compris les dommages et intérêts pour irrégularités de procédure de licenciement ; qu’il y’a lieu, en conséquence, d’une rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire également droit aux demandes relatives au paiement de l’indemnité légale de licenciement
, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Attendu, en outre, qu’il n’est pas établi par la SARL HIPPOSUN des éléments justificatifs de la retenue de salaires de 1.205,51 euros mentionné sur le reçu pour solde de tout compte ; qu’il sera par conséquent fait droit à la demande de rappel de salaires à ce titre.
Sur la demande relative à l’application de la prescription
Attendu que l’article L1471-1 du code du travail dispose que :
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus
courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. SB Page 4
N°RG F 19/00491 Affaire: Y C/Me X liquidateur de la SARL HIPPOSUN SOUS LE
NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS, CGEA MARSEILLE 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de
Nota : Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1134-5. » ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris
en appel et en cassation. » Attendu que le CGEA soulève une prescription de douze mois opposable selon lui à l’instance introduite par Madame Y en application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail modifié par les dispositions de l’ordonnance 2017-1387 publié
au journal officiel le 23 septembre 2017. Attendu que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de la lettre de rupture (Cass.soc 09 octobre 2012, n°11-17.829).
Attendu que si le contrat de travail de Madame Y a été rompu de facto en date du 05 août 2017 par la SARL HIPPOSUN, cette rupture a eu lieu en l’absence de toute notification de la lettre de rupture du contrat de travail à la salariée ; qu’ainsi, en l’absence d’une notification de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription n’est pas
opposable à l’action du demandeur. Attendu par conséquent que le Conseil de prud’hommes de Marseille constate que l’action
de Madame Y n’est pas prescrite. Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire de droit prescrite à l’article R1454-28 du code du travail s’applique aux créances mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision, en application du travail. de l’article 515 du code de procédure civile, n’apparaît pas nécessaire au vu de la situation
respective des parties et ne sera pas ordonné. Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure
Attendu qu’aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des civile dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une partie quelconque.
Attendu que le surplus des demandes de Madame Y n’est suffisamment fondé ni en fait ni en droit, en l’état des éléments versés par devant le Conseil de Prud’hommes
de Marseille et qu’il conviendra de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION REPUTEE
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu les articles L1221-1 et L1471-1 du code du travail,
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées,
DIT l’action non-prescrite. DIT que la rupture du contrat de travail de Madame Z Y par la SARL HIPPOSUN SOUS LE NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS en date du 05 août 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SB Page 5
N°RG F 19/00491 Affaire : Y C/Me X liquidateur de la SARL HIPPOSUN SOUS LE
NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS, CGEA MARSEILLE
En conséquence,
FIXE la créance de Madame Z Y à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL HIPPOSUN SOUS LE NOM COMMERCIAL HIPPOPOTAMUS administrée par Maitre A X, liquidateur, aux sommes suivantes :
- 1.205,51 euros bruts (mille deux cent cinq euros cinquante et un centimes) au titre de rappel de salaires
-2.912 euros (deux mille neuf cent douze euros) au titre de l’indemnité de préavis et 291,20 euros (deux cent quatre vingt onze euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents
- 436,80 euros (quatre cent trente six euros quatre vingt centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 7.200 euros (sept mille deux cents euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce compris les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.456,03 euros
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.
RAPPELLE, dans le cadre de l’article R1454-28 du code du travail, que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisioire de droit sur les créances fixées au titre de : rappel de salaires, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité légale de licenciement.
DÉCLARE le présent jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en sa qualité de gestionnaire de l’A.G.S dans le cadre de l’article L3253-8 du code du travail.
DÉBOUTE Madame Z Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
●· D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SARL HIPPOSUN
D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des
●
prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou
l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
D-E F, Greffier Sébastien BOREL, Président
« A. » E HOMMES PRO
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POUR COPIE CERTIFIEF CONFORME L
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Le GREFFIER MARSEILLE
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1. G H I J
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