Désistement 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 déc. 2019, n° 19/14622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14622 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 mai 2019, N° 12-19-001135 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n°454 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14622 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 12-19-001135
APPELANT
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029341 du 03/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
M. C Y
Chez M. E F
[…]
[…]
Défaillant-non assigné
M. G Y
Chez M. E F
[…]
[…]
Défaillant-non assigné
M. H Y
Chez M. E F
[…]
[…]
Défaillant-non assigné
M. I Y
Chez M. E F
[…]
[…]
Défaillant-non assigné
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Dassonville et Fron.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris a :
— constaté que M. X occupe sans droit ni titre des locaux situés […] à Paris 11e propriété de MM. Y,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. X et de tout occupant de son chef de ces lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé le syndicat des copropriétaires ainsi que tout architecte ou représentant d’entreprise missionné par lui à pénétrer dans l’appartement en présence de tout huissier de son choix avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 11 ème à faire dresser par l’huissier choisi tout état des lieux mentionnant notamment les effets et ou mobiliers s’y trouvant et à faire transférer dans tout garde meuble de son choix lesdits effets et ou mobiliers aux frais avancés de MM. Y tenus in solidum,
— autorisé le syndicat des copropriétaires à faire mettre en place tout dispositif adéquat interdisant l’accès de l’appartement le temps des travaux recommandés par M. Z, expert, dans sa note de synthèse du 12 mars 2018,
— condamné M. X et MM. Y aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 14 novembre 2019, M. X demande à la cour de constater son désistement de l’appel expliquant qu’un accord était intervenu mettant fin au litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce M. A X se désiste de son appel.
Il convient en conséquence de constater le désistement, qui est parfait et qui emporte, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à M. X.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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