Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 oct. 2019, n° 18/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mai 2018, N° 17/01852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 18/03940 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNS4
AFFAIRE :
A X
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 17/01852
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1) Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2) Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 14048
APPELANTS
****************
N° SIRET : 39 8 9 72 901
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 143313
Représentant : Me Isabelle WALIGORA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 143313
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport et Madame D E,
président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir constaté l’aggravation de fissures existantes ainsi que l’apparition de nouvelles fissures sur leur maison située à Breval (78) acquise le 15 avril 2010, M et Mme X ont effectué le 18 juillet 2012 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur catastrophes naturelles, la compagnie d’assurance GMF au visa de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juillet 2012.
La société GMF, après expertise du cabinet CET qui a conclu à l’antériorité du sinistre par rapport à l’arrêté de catastrophe naturelle, a refusé sa garantie.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2014, M. et Mme. X ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 15 septembre 2016.
Le 15 mars 2017, M. et Mme X ont assigné la société GMF devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de se voir indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 31 mai 2018, la juridiction a :
• rejeté la demande de M et Mme X,
• rejeté la demande formée par la société GMF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M et Mme X aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Par acte du 17 mai 2018, M et Mme X on interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, par dernières écritures du 03 septembre 2018, de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande et les a condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise,
• condamner la GMF à leur payer la somme de 339 411,40 euros hors taxes
• dire que ces sommes seront indexées à la date de réalisation des travaux selon l’indice bt01 valeur septembre 2016, date du dépôt du rapport,
• dire que ces sommes seront augmentées de la TVA au taux en vigueur pour chacun des postes à la date du 'jugement’ à venir,
• condamner la GMF à leur payer une somme de 6 158,20 euros titre de la facture n°3128 Batigeoconseil du 27 juin 2013 pour réalisation d’une étude G5,
• condamner la GMF à leur payer une somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la GMF aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront notamment les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
• débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 30 novembre 2018, la société GMF demande à la cour de :
A titre principal :
• confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
• constater que M. et Mme X ne démontrent pas le caractère déterminant de l’agent naturel reconnu en catastrophe naturelle,
• les débouter de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire :
• limiter les éventuelles condamnations à la somme de 253 746,06 euros H.T., assortie de la TVA au taux en vigueur,
• débouter M. et Mme X de toute demande plus ample ou contraire,
• condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2019.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a jugé que les conclusions de l’expert liant l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation de celles qui existaient à la sécheresse de 2011 étaient contredites par les termes du courrier que M et Mme X ont adressé au maire de Breval le 2 octobre 2010 aux termes desquels il apparaît que tant l’agrandissement des fissures que l’apparition de nouvelles existaient antérieurement à l’épisode de sécheresse d’avril et juin 2011, qui ne peut donc être la cause déterminante des dommages.
M et Mme X font valoir que l’expert avait répondu clairement à l’argumentaire de GMF et que le tribunal a mal apprécié la chronologie des faits, les termes du rapport d’expertise et les pièces qui lui étaient soumises. Ils expliquent que les fissures visées dans leur courrier du mois d’octobre 2010 ont été rebouchées à l’automne 2010, et ont été décrites par l’expert comme 'relativement classiques’ et sans rapport avec la sécheresse.
Selon les appelants, il n’y a donc, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune contradiction entre les conclusions de l’expert et leur courrier d’octobre 2010, la question n’étant pas de savoir si la maison connaissait ou non des fissures avant 2011 (il est évident que c’est le cas sur un bâtiment ancien), mais celle de savoir si les fissures constatées à telle ou telle époque ont été causées par un épisode de sécheresse ou par un autre élément.
Ils indiquent que, précisément, l’expert a constaté qu’après les travaux qu’ils ont réalisés, non seulement les fissures anciennes s’étaient réouvertes de manière importante mais de nouvelles fissures absentes lors de la déclaration d’octobre 2010, étaient apparues et il a conclu au fait que ces phénomènes étaient directement liés à la sécheresse de 2011.
***
L’assuré doit donc justifier de :
— l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel
— le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu
empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
La notion de cause déterminante renvoie à celle de causalité adéquate.
En conséquence, si le dommage a plusieurs causes, l’agent naturel sera
déterminant, s’il évince les autres causes.
Les éléments du dossier sont les suivants :
• le rapport d’expertise du 19 décembre 2012 de la société CET mandatée par GMF : les fissures y sont décrites avec précision, elles ont été mesurées ; en page 16 il est indiqué : 'les désordres relevés sur la maison ont pour origine de légères sollicitations des fondations se répercutant en superstructures suivant les zones faibles des façades, à savoir les ouvertures. La faible rigidité de l’ouvrage a par ailleurs favorisé la fissuration verticale médiane des pignons. Les désordres ont une origine ancienne, mais se sont réactivés au printemps 2011 si l’on s’en réfère à la déclaration et à la chronologie des travaux de rénovation déjà engagés Concernant le bâtiment annexe, il s’agit de la même origine sur un bâtiment peu rigide. Les désordres sont antérieurs à 2011". Le rapport se conclut comme suit : : seule une étude de sol permettra de caractériser le sol, sous fondations et vérifier la géométrie de ces dernières ; le sol pourrait en effet n’être que modérément sensible aux variations hydriques ; les désordres s’expliquent en majorité par le système constructif peu rigide ; d’autre part, il n’est pas contesté que l’origine des désordres est antérieure à la période reconnue de sécheresse du printemps 2011, mais il y a eu réactivation de ces derniers en 2011 ; nous laissons donc la GMF se positionner sur la garantie.
• le rapport d’étude de sols établi par la société Batigeoconseil le 26 juin 2013 à la demande de M et Mme X qui a conclu comme suit :
— les sols d’assise sont constitués par des terrains modérément plastiques à plastiques et modérément instables à instables vis-à-vis des variations de teneurs en eau
— les sols d’assise ont des caractéristiques mécaniques faibles jusqu’à 2/3 mètres de profondeur
— les bâtiments sont anciens et ont déjà subi des mouvements et des fissurations
En conclusion, le phénomène de sécheresse est vraisemblablement le facteur déclenchant des désordres observés (réactivation des fissures), accentué par des caractéristiques mécaniques de sols faibles et une fragilisation de la structure par les fissurations antérieures.
• le rapport d’expertise judiciaire : M Z a indiqué dans ses conclusions que 'les fissurations affectant le bâtiment principal sont effectivement des réactivations d’anciennes fissures et sont relatives à la période de sécheresse concernée par l’arrêté du 17 juillet 2012". En revanche, s’agissant du bâtiment annexe, l’expert a observé qu’il était touché par des fissurations structurelles anciennes pour la partie extérieure, et qu’à l’intérieur il constatait une absence d’entretien et des fissurations très anciennes ; il a déduit de ces constatations qu’il ne pouvait pas conclure à une relation directe entre ces fissurations et le phénomène de sécheresse en cause.
L’expert n’a procédé à aucun mesurage des fissures qu’il s’agisse du bâtiment principal ou de l’annexe..
• le courrier du 2 octobre 2010 que M X a adressé à la mairie, rédigé en ces termes : ' je fais suite à notre entretien du samedi 2 octobre, pour vous informer de l’aggravation des fissures existantes, ainsi que l’apparition de nouvelles fissures sur mon habitation principale et la dépendance depuis la fin de l’été 2010. Les fissures les plus importantes sont sur les murs extérieurs côté nord, les autres fissures extérieures sont situées à la fois aux coins de fenêtres et au centre des appuis de fenêtres, quelques fissures intérieures sont également apparues à l’intérieur de mon logement. A ce jour aucune étude géotechnique n’a été effectuée sur mon terrain.'
Il convient de rappeler que la période de sécheresse concernée par l’arrêté du 17 juillet 2012 est celle ayant couru du 1er avril 2011 au 30 juin 2011.
Le 25 juillet 2016 le conseil de GMF a adressé un dire à l’expert en ces termes : 'à la lecture du dire numéro 5 des époux X, ceux-ci indiquent que ce ne serait qu’après l’épisode de sécheresse de 2011 qu’ils auraient fait le lien entre le phénomène naturel et les fissures affectant leur habitation. Or, cette situation est contredite par le fait que les époux X avaient d’ores et déjà effectué une déclaration en mairie le 2 octobre 2010, soit environ six mois après l’acquisition de leur bien'.
A ce dire, l’expert a répondu : 'nous avons noté la réactivation de fissurations existantes en linteau et en allège des fenêtres de la façade et nous avons constaté l’apparition de fissurations, notamment sur la façade principale en porte d’entrée et sur la façade postérieure au niveau de la fenêtre comportant un vitrail. Effectivement, nous n’avons pas indiqué une éventuelle antériorité des désordres par rapport à la sécheresse de 2011 bien que certaines fissures existaient précédemment mais ont été réactivées de façon importante par cette période de sécheresse'.
Interrogé sur ses conclusions imputant les désordres à la sécheresse de 2011, l’expert a répondu : 'il convient à notre avis de conforter cette notion sachant que les fissures existantes sur le bâtiment au moment de l’acquisition par les époux X étaient des fissures relativement classiques, fissurations en allège et en linteau sans que celles-ci soient directement liées à un problème de sécheresse (souligné par la cour). Ensuite la période de sécheresse a provoqué l’agrandissement de ces fissures mais aussi l’apparition de fissurations nouvelles notamment, comme nous l’avons indiqué, des fissurations au-dessus de la porte d’entrée en façade principale et au niveau du vitrail en façade postérieure ; ces phénomènes sont, à notre avis, liés directement à la sécheresse de 2011".
Toutefois, on comprend difficilement que l’expert se contente de qualifier de 'relativement classiques’ l’apparition en 2010 de fissures suffisamment importantes pour nécessiter un rebouchage sans donner la moindre explication sur les causes de leur apparition sur un bâtiment datant du 19e siècle.
Dans sa déclaration de sinistre du 18 juillet 2012, M X écrivait d’ailleurs : 'nous avions fait effectuer des travaux pour réparer les fissures intérieures et extérieures, mais les mouvements de terrain argileux ont aggravé le phénomène'. Il est donc clair que les fissures revêtaient une importance telle qu’elles nécessitaient réparation.
Il n’est pas inutile de rappeler que la commune de Breval a sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
— pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 mais que par arrêté du 13 décembre 2010 le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande
— pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 mais que par arrêté du 22 décembre 2011
publié le 3 janvier 2012 le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
Il faut en outre observer que si la trace des fissures affectant l’extérieur du bâtiment principal et rebouchées fin 2010 est parfaitement visible, puisque les reprises sont d’une autre couleur que celle des murs, aucun élément ne permet de considérer que les fissures intérieures qui ont nécessité un traitement (par ouverture, grattage, impression, rebouchage, pose de calicot ou entoilage si nécessaire) fin 2010 ne sont pas les mêmes que celles qui sont réapparues en 2011.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que si la sécheresse de 2011 a pu contribuer à ce que des fissurations apparues antérieurement et rebouchées à la fin de l’année 2010, réapparaissent, et que ce phénomène s’accompagne de nouvelles fissurations de moindre importance, il n’en reste pas moins qu’elle n’est manifestement pas la cause déterminante de ces désordres qui préexistaient, les deux bâtiments ayant à l’évidence subi des mouvements antérieurs qui constituent la cause déterminante de la résurgence des fissures.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M et Mme X supporteront les dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu, pour des considération d’équité, d’allouer à la société GMF une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société GMF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D E, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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