Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 octobre 2021, n° 21/05695
CA Paris 22 février 2021
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CA Paris
Confirmation 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de notification préalable du jugement

    La cour a estimé que la notification a été effectuée de manière régulière et que l'absence de jugement joint au message électronique ne justifiait pas la nullité des significations.

  • Rejeté
    Signification à une adresse incorrecte

    La cour a jugé que la signification a été effectuée à une adresse où la société KST exerçait une activité, rendant la signification valable.

  • Accepté
    Délai d'appel non respecté

    La cour a confirmé que l'appel était tardif, rendant ainsi l'exception d'irrecevabilité fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés KST et MMME contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 février 2020. Ce jugement avait ordonné l'expulsion de la SARL EASYCOM et de tout occupant de son chef, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation, après avoir rejeté les demandes de nullité du congé et de requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial. Les sociétés KST et MMME, sous-locataires de la SARL EASYCOM, avaient contesté la validité des notifications du jugement, arguant que la notification électronique ne contenait pas le jugement et que la signification à la société KST n'avait pas été faite à son siège social. La Cour a jugé que l'absence de notification préalable à avocat constitue une nullité de forme nécessitant la preuve d'un grief, que les sociétés KST et MMME n'ont pas démontré. La Cour a également estimé que la signification à la société KST était valide, car elle disposait d'un local où elle exerçait une activité à l'adresse de signification. En conséquence, l'appel ayant été interjeté après l'expiration du délai prorogé au 23 juillet 2020, la Cour a confirmé l'irrecevabilité de l'appel et condamné les sociétés KST et MMME aux dépens du déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 20 oct. 2021, n° 21/05695
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05695
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2021, N° 20/12212
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
  2. Code de procédure civile
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