Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 20 oct. 2021, n° 21/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05695 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2021, N° 20/12212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05695 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 20/12212
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. KST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 791 153 893
[…]
[…]
représentée par Me Papa Moussa N’A, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. MMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 439 344 284
[…]
78510 TRIEL-SUR-SEINE
représentée par Me Papa Moussa N’A, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 495 120 008
[…]
[…]
représentée par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué par Me Aliénor DE ROUX de la SCP SEBAN ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Claire ESTEVENET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2015 à effet à compter du 1er mai 2015, l’Etab1issement Public Foncier d’Île-de-France (ci-après l’EPFIF) a conclu une convention d’occupation précaire avec la SARL EASYCOM portant sur des locaux situés 28/[…] et 13, […], comprenant un terrain et trois bâtiments en vue d’une activité de « stockage de matériaux inertes » (article 5 de la convention) à l’exclusion de toutes autres activités.
La SARL EASYCOM a conclu plusieurs conventions de sous-occupation avec différentes sociétés et notamment les sociétés MMME et KST.
Reprochant à la SARL EASYCOM des manquements à ses obligations contractuelles, la société YXIME, gestionnaire immobilier de l’EPFIF, a donné congé à la SARL EASYCOM pour mettre fin à la convention litigieuse avec effet au 6 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017.
La SARL EASYCOM s’est maintenue dans les lieux postérieurement au 6 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2018, l’EPFIF a assigné la SARL EASYCOM devant le juge des référés aux fins d’expulsion.
Par ordonnance du 27 juin 2018 pour laquelle la SARL EASYCOM a interjeté appel, le juge des référés a notamment :
— constaté que la convention précaire du 5 février 2015 a pris fin le 6 juillet 2017 ;
— ordonné l’expulsion de la SARL EASYCOM et de tout occupant de son chef ;
— fixé une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Dans un arrêt du 15 mars 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance précitée.
L’EPFIF a fait signifier à la SARL EAYCOM un commandement de quitter les lieux le 20 août 2018 suite à la signification de l’ordonnance de référé le 25 juillet 2018.
Saisi par la SARL EASYCOM ainsi que des sociétés sous-traitantes de cette dernière, le juge de l’exécution a, par jugement du 12 décembre 2018, annulé le procès-verbal d’expulsion du 16 novembre 2018, ordonné la réintégration des expulsés dans les lieux, et accordé à la SARL EASYCOM ainsi qu’aux sociétés sous-occupantes des délais d’occupation de trois mois soit jusqu’au 12 mars 2019.
Le 14 mars 2019, la SARL EASYCOM a assigné l’EPFIF devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de déclarer nul le congé que cette dernière a délivré et de requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial.
Les sociétés MMME et KST sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 17 juin 2019.
Par jugement en date du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— REJETÉ l’exception d’irrecevabilité tirée du principe d’estoppel soulevée par la SARL EASYCOM ;
— DÉBOUTÉ les sociétés EASYCOM, MMME et KST de leur demande relative à la nullité du congé ou à son inefficacité ;
— DÉBOUTÉ les sociétés MMME et KST de leur demande tendant à dire que le congé délivré par l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France à la société EASYCOM leur est inopposable ;
— DÉBOUTÉ la société EASYCOM et les sociétés MMME et KST de leur demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial ;
— DIT que la société EASYCOM et tous les occupants de son chef occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2017 ;
— ORDONNÉ à la société EASYCOM, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux, sous astreinte provisoire de l.000 euros par jour de retard après un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours ;
— DIT qu’à défaut de départ volontaire, la société EASYCOM pourra être expulsée à la requête de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— DIT que les meubles et objets mobiliers de la société EASYCOM trouvés dans les lieux lors de l’expulsion pourront être déposés par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France dans tout garde-meuble de son choix, au frais et risques de la société EASYCOM ;
— CONDAMNÉ la société EASYCOM à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France une indemnité d’occupation de 270 000 euros par an hors taxes à compter du 6 juillet 20l7 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
— DÉBOUTÉ la société EASYCOM de sa demande de dommage et intérêts ;
— CONDAMNÉ la société EASYCOM à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNÉ la société EASYCOM aux dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 août 2020, les sociétés KST et MMME ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 novembre 2020, puis le 25 janvier 2021, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés KST et MME.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 janvier 2021, les sociétés KST et MMME ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nuls les actes de signification à parties du jugement du 12 février 2020.
Par ordonnance du 22 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de nullités des actes de signification formées par les sociétés KST et MMME, déclaré irrecevable l’appel interjeté par les sociétés KST et MMME, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Le 8 mars 2021, les sociétés KST et MMME ont déposé une requête en déféré.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2021, les sociétés KST et MMME, demanderesses au déféré, demandent à la cour de :
Vu l’article 916 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 654 et suivants, 678, 693, 748-6 et 748-8 du Code de procédure civile,
Vu la règle fraus omnia corrumpit,
— Rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité du 22 février 2021 ;
— Déclarer nuls les actes de signification à parties du jugement du 12 février 2020 ;
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-de-France (EPFIF) ;
En conséquence,
— Déclarer recevable l’appel formé le 18 août 2020 par la SARL KST et la SCI MMME contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
— Rejeter toutes les demandes de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF), y compris celle visant à l’allocation d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mai 2021, l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF), défendeur au déféré, demande à la cour de :
Vu l’article 114, 748-1, 748-3 et 538 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020,
— Débouter les sociétés KST et MMME de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a :
— Rejeté les demandes de nullités des actes de signification formées par les sociétés KST et MMME ,
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté par les sociétés KST et MMME ,
— Condamné les sociétés KST et MMME aux dépens de l’incident,
— Condamner chacune des sociétés KST et MMME à verser la somme de 2 500,00 euros à l’EPFIF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux dépens.
MOTIFS
Les sociétés KST et MMME font valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants des parties en autant de copies que de parties représentées. Elles soutiennent que le conseil de l’EPFIF ne leur a fait parvenir qu’un message circulaire adressé à la fois à Me Y Z avocat de la société EASYCOM et à Me N’A leur conseil sans que la copie du jugement ne soit jointe ; que le conseil de l’EPFIF a effacé, dans le cadre de la procédure d’incident, la mention 'sans pièce jointe’ figurant dans ce message afin de dissimuler a posteriori l’absence de jugement en pièce jointe, ce qui tombe sous le coup de la règle selon laquelle la fraude corrompt tout ; que le contenu des notifications entre avocats est régi par les dispositions de l’article 678 ce qui oblige l’auteur de la notification à y joindre la copie du jugement et la simple mention de l’objet et de l’identité des parties dans le message ne peuvent pas pallier cette formalité qui est alors omise. Elles considèrent que l’EPFIF a omis d’accomplir la notification préalable du jugement dont appel ; qu’il ne s’agit pas d’une nullité de forme soumise à l’exigence d’un grief mais de l’omission d’un acte qui n’exige pas de rapporter la preuve d’un grief ; qu’il convient par conséquent de déclarer nulles les
significations faites à parties par huissier de justice faute de notification préalables à avocat et de déclarer par voie de conséquence l’appel recevable.
L’EPFIF fait valoir que le jugement du 12/02/2020 a fait l’objet d’une notification préalable par son avocat à celui des sociétés KST et MMME et par acte d’huissier de justice à la société KST le 18/03/2020 puis à la société MMME par acte en date du 14/05/2020 ; que le délai d’appel a été prorogé par l’effet des ordonnances du 25/03/2020 et du 13/05/2020 à la date du 23/07/2020 ; que l’appel des sociétés KST et MMME ayant été interjeté le 18/08/2020, il est irrecevable. Il réplique aux demanderesses au déféré que l’irrégularité relative à la notification d’un jugement entre avocats est une irrégularité de forme qui nécessite la preuve d’un grief ; qu’en l’espèce l’éventuelle absence de la notification préalable à avocat en autant de copies que de parties n’a causé aucun grief aux défenderesses. Il soutient qu’en tout état de cause la notification à avocats a été effectuée de manière parfaitement régulière ; qu’en l’espèce la notification critiquée mentionne son objet, l’identité des parties ainsi que l’avocat destinataire comme l’a constaté le conseiller de la mise en état par application de l’article 748-1 du code de procédure civile ; qu’il convient donc de confirmer de ce chef l’ordonnance d’incident.
Selon l’article l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentant dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi, la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destinée à la partie.
Il résulte des dispositions de l’article 748-1 du même code que la notification d’un acte de procédure ou de la copie des décisions juridictionnelles peut être effectuée par voie électronique. L’accomplissement par voie électronique repose sur la substitution aux formalités de 1'article 673 du code de procédure civile celles prévues par l’article 748-3 de sorte que lorsqu’elle est accomplie par voie électronique la notification entre avocat doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date de réception et visa par l’avocat destinataire.
Mais, contrairement à ce que l’ordonnance déférée a retenu, les dispositions de l’article 748-1 visant expressément la notification d’un acte de procédure ou de la copie des décisions juridictionnelles, l’accomplissement par voie électronique ne dispense pas que la décision juridictionnelle soit jointe à la notification dont elle est l’objet.
En l’espèce s’agissant du grief tiré de ce qu’un message circulaire commun a été envoyé aux avocats par voie électronique le 18/03/2020 à 11h16, la cour relève que le message de notification vise bien l’adresse électronique de chacun des avocats, à savoir Me Z en qualité d’avocat de la société EASYCOM et Me N’A en qualité d’avocat des sociétés KST et MMME ; que ceux-ci en ont accusé chacun réception de sorte que chacun d’eux a bien été destinataire pour les parties qu’ils représentaient du message de notification transmis par le conseil de l’EPFIF de sorte qu’il pouvait être procédé ainsi, sous réserve que copie du jugement ait été bien adressée par ce message.
Or les sociétés KST et MMME rapportent la preuve dans le cadre du déféré que la notification qui a ainsi été adressée à leur conseil par voie électronique le 18/03/2020 et dont ils ont accusé réception le même jour ne comportait pas le jugement en pièce jointe.
Le fait qu’il aurait été produit, semble-il dans le cadre de l’incident, au conseil des sociétés KST et MMME, a posteriori, un message de notification incomplet, tel que mentionné dans les écritures de ces dernières et qu’elles produisent dans le cadre du déféré, est sans incidence dès lors que l’avocat des sociétés KST et MMME a bien reçu, tel qu’il en justifie, le 18/03/2020 un message de notification du jugement dans lequel il était mentionné l’absence de pièce jointe et que le conseiller de la mise en état a en tout état de cause considéré (certes de manière erronée) que le moyen tiré du défaut de pièce jointe était inopérant.
Il s’ensuit qu’en l’absence de jugement joint au message électronique du 18/03/2020 visant à notifier le jugement, il n’a pas été procédé à la notification du jugement conformément aux dispositions des articles 678 et 748-1 et suivants du code de procédure civile.
Les sociétés KST et MMME se prévalent de ce qu’il ne s’agit pas d’une nullité de forme au motif que l’omission d’un acte ne permet pas d’invoquer les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile puisqu’il est inexistant.
Toutefois, depuis un arrêt rendu en chambre mixte le 7 juillet 2006, l’inexistence n’existe plus en procédure civile, car il est désormais jugé que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Il est ainsi admis que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’absence de notification préalable à avocat constitue une nullité de forme nécessitant que soit rapportée la preuve d’un grief.
Les sociétés KST et MMME se contentent d’affirmer subsidiairement que l’absence des formalités litigieuses a causé 'des griefs’ à la société KST puisqu’elle n’a pas été 'destinataire de l’acte de signification du jugement à parties'.
S’agissant de l’absence de notification préalable du jugement à avocat, le grief ainsi invoqué n’est pas caractérisé par les sociétés KST et MMME. A titre surabondant la cour relève que le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification à parties et, si le jugement n’était pas annexé au message du 18/03/2020, ce message réceptionné par leur conseil, qui était également leur avocat en première instance, précisait bien qu’il avait pour objet de notifier le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12/02/2020.
Il s’ensuit que faute de rapporter la preuve d’un grief tiré de l’absence de notification préalable à leur conseil du jugement, les sociétés KST et MMME seront déboutées de leur demande de voir déclarer les actes de signification nuls de ce chef.
Sur la nullité invoquée de l’acte de signification à la société KST
Les sociétés KST et MMME soutiennent que l’acte de signification de l’huissier de justice du jugement à la société KST est nul dés lors qu’il n’a pas été fait à l’adresse de son siège social ; que la notification n’a pas davantage été faite au lieu où elle est établie puisqu’elle n’a plus de local à l’adresse du 22/[…] à La Courneuve ; que l’huissier de justice n’a fait aucunes diligences pour trouver la société KST dont l’adresse du siège social figure pourtant sur les mentions au registre du commerce et des sociétés. Elles considèrent que le fait que des significations soient intervenues à cette adresse en janvier et février 2020 est inopérant alors que les sociétés KST et MMME étaient sous-traitantes de la société EASYCOM qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 14/02/2020 ; qu’elles ne disposaient plus de locaux à cette date à l’adresse du 22/[…] à La Courneuve. Elles concluent à la nullité de l’acte de signification du jugement à la société KST qui a, selon elles, été fait au surplus dans des conditions 'douteuses’ puisque l’acte est supposé avoir été dressé à la date du 18/03/2020 mais qu’il mentionne aussi la date de signification à partie du 14/05/2020 pour la société MMME événement pourtant censé intervenir deux mois plus tard.
Selon l’EPFIF, la signification peut intervenir à l’adresse de l’établissement de la société dans le
ressort duquel le litige a pris naissance et sur le lieu d’exploitation de la société ; les conclusions du 10/09/2019 des sociétés KST et MMME rappellent que l’immeuble commercial sis 28/[…] est le lieu d’exploitation de leur activité et qu’il s’agit également du lieu où le litige a pris naissance; que leur expulsion n’est intervenue que le 22/10/2020 ; qu’en tout état de cause, il n’est rapporté la preuve d’aucun grief.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir'.
Comme l’a relevé l’ordonnance entreprise, 1'EPFIF a fait signifier le jugement à la société KST par acte du 18 mars 2020 délivré à l’adresse du 26/[…] à La Courneuve, par remise en l’étude de l’huissier tel que mentionné dans l’acte, l’huissier instrumentaire indiquant 'N’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte,
Le domicile étant certain ainsi qu’il en résulte des vérifications suivantes :
— L’agent de sécurité nous confirme le domicile
Circonstances rendant impossible la signification à personne .
— Personne n’est présent ou ne répond à mes appels,
— Je n’ai pu lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire'.
C’est à juste titre que l’ordonnance déférée a relevé que l’adresse ne correspond pas à celle du siège social de la société KST, celle-ci étant depuis le 5 novembre 2019 […] à Argenteuil (95) ni au lieu d’un établissement secondaire mais constitue seulement le lieu où le litige a pris naissance. Les diligences de l’huissier pour signifier l’acte à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile apparaissent ainsi insuffisantes.
Pour autant, la nullité n’est encourue que s’il est rapporté la preuve d’un grief causé par l’irrégularité, la société KST alléguant que l’huissier de justice s’est contenté de diligences superficielles sans procéder à la vérification de l’adresse de la société KST, ce qui a causé 'des griefs à la société KST qui n’a pas été destinataire de l’acte de signification du jugement à parties'.
Comme l’a relevé l’ordonnance déférée, l’EPFIF justifie avoir fait signifier le 30 janvier 2020 à la société KST à cette même adresse du 26/[…], un arrêt rendu le 15 mars 2019 par acte remis à Mme B C employée rencontrée sur les lieux qui a déclaré être habilitée à le recevoir puis une ordonnance sur requête par acte du 3 février 2020 remis à M. X personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, l’EPFIF démontrant ainsi l’exercice d’une activité réelle exercée sur place par la société KST. Si la société EASYCOM, locataire de l’EPFIF, a fait l’objet d’un jugement exécutoire de plein droit le 14/02/2020 du tribunal de commerce de Paris ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, il n’est pas démontré qu’à cette date le liquidateur aurait restitué les locaux, ce d’autant que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12/02/202 a été signifié à étude le 14/05/2020 à la société EASYCOM avec rappel qu’elle devait libérer les lieux après un délai d’un mois suivant la signification dudit jugement. La signification du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 12/02/2020 à la société KST, sous-traitante de la société EASYCOM, est donc intervenue antérieurement à la signification de ce même jugement le 14/05/2020 à la société EASYCOM ; il n’est pas prétendu par la société KST qu’elle aurait fait l’objet d’une expulsion des locaux sis 26/32
[…] à La Courneuve antérieurement à l’acte de signification du 18/03/2020.
Enfin il n’est pas établi que l’acte de signification à la société KST aurait été établi 'dans des conditions douteuses'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est ainsi établi que la société KST disposait à la date de la signification du 18/03/2020 d’un local sis 26/[…] où elle avait une activité sorte que la signification du jugement du tribunal judiciaire à cette adresse n’était pas de nature à la priver de la possibilité d’interjeter appel dans le délai imparti.
Par conséquent, l’ordonnance déférée qui a déclaré valable l’acte de signification du 18 mars 2020 sera confirmé.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny a par ailleurs été signifié à la société MMME par acte du 14 mai 2020 délivré par remise en l’étude de l’huissier, signification qui ne fait l’objet d 'aucune critique.
Les significations à parties étant valables, le délai d’appel expirait le 23 juillet 2020 par application des dispositions des articles 538 du code de procédure civile, des articles 2 de l’ordonnance 2020-3 06 du 25 mars 2020 et 1er de l’ordonnance du 2020-560 du 13 mai 2020.
L’appel interjeté le 18 août 2020 par les sociétés KST et MMME étant tardif, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les sociétés KST et MMME qui succombent seront condamnées aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés KST et MMME aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
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