Infirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er sept. 2020, n° 19/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 4 juin 2019, N° 18/00180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er SEPTEMBRE 2020
XG/NC
N° RG 19/00582
N° Portalis DBVO-V-B7D-CWEA
Association RELAIS
C/
X-Z Y
ARRÊT n° 136
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le premier septembre deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Association RELAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 4 juin 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00180
d’une part,
ET :
X-Z Y
né le […] à […]
'Vendege'
[…]
Représenté par M. Patrick LASSARADE (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que l’affaire a été retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 5 mai 2020, devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 1er septembre 2020 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et de Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y a été embauché par l’association Relais à compter du 19 mars 2012, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en tant qu’éducateur technique, indice 411, 1er échelon, pour une durée hebdomadaire de 17h50, moyennant un salaire brut de base de 831,67 euros.
La durée de travail a été portée à 84 heures par mois selon avenant du 1er mars 2013 pour un salaire brut mensuel de 926,70 euros.
M. Y a fait valoir ses droits à retraite au 31 octobre 2015.
Par demande formée au greffe le 24 octobre 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins de voir l’association Relais condamnée à lui payer un rappel de salaire, au titre d’une reprise d’ancienneté non effectuée, de 3 482 euros, outre la somme de 348 euros pour les congés payés y afférents, ainsi qu’une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
' dit que l’association Relais n’a pas respecté les dispositions de la convention collective nationale en matière de reprise d’ancienneté ;
' condamné en conséquence l’association Relais à payer à M. Y la somme de 3 482,79 euros brut au titre du rappel de salaires, outre la somme de 348,20 euros brut pour les congés payés y afférents, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 800 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l’association Relais aux dépens.
L’association Relais a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
M. Y en a formé appel incident partiel par voie de conclusions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2020, l’association Relais demande à la cour :
' de déclarer prescrites les demandes formées le 24 octobre 2018 par M. Y et, subsidiairement, de déclarer prescrites la demande portant sur la période antérieure au 31 octobre 2012 ;
' au fond, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Agen le 4 juin 2019 et, statuant à nouveau,
' de dire et juger que M. Y, embauché en qualité d’éducateur technique débutant au coefficient 411, ne pouvait pas bénéficier de la reprise d’ancienneté prévue pour les salariés faisant l’objet d’un recrutement direct ;
' de dire et juger qu’elle a parfaitement respecté la convention collective en matière de reprise d’ancienneté ;
' de dire et juger qu’en tout état de cause M. Y n’a auparavant exercé aucune fonction assimilable à celle d’éducateur technique, ni dans un établissement ou service de nature différente ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. Y à titre de rappel de salaires et congés payés afférents ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y des dommages-intérêts de 2 000 euros en l’absence de faute commise ;
' de débouter M. Y de sa demande incidente de dommages-intérêts à hauteur de 7 000 euros ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. Y à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en ce sens que :
' selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, modifié par la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
' M. Y a formé une demande de reprise d’ancienneté auprès d’elle en 2015 à laquelle elle a répondu négativement le 4 mai 2015 ;
' il en résulte que le 4 mai 2015 M. Y connaissait les faits lui permettant d’engager son action
en paiement et disposait ainsi d’un délai expirant le 4 mai 2018 pour saisir la juridiction, ce dont il résulte que sa saisine du 24 octobre 2018 est tardive et que son action est donc prescrite ;
' subsidiairement, si la cour considérait que le point de départ de la prescription est le terme du contrat de travail, soit le 31 octobre 2015, la demande de M. Y ne pourrait en tout état de cause porter que sur les trois dernières années précédant cette date, soit jusqu’au 31 octobre 2012 ;
' sur le fond, il convient de se référer au contrat de travail conclu le 19 mars 2012, et non à la fiche de poste remise le 5 mai 2015, pour apprécier si M. Y peut bénéficier de la reprise d’ancienneté selon les termes de l’article 38 de la convention collective nationale applicable ;
' il en résulte que M. Y a été recruté en qualité d’éducateur technique débutant, et non comme animateur jardin, l’association Relais n’ayant aucune vocation horticole, étant observé que l’appréciation de la reprise d’ancienneté s’effectue lors de l’embauche et non en cours d’exécution du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 avril 2020, M. Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 4 juin 2019 en ce qu’il a dit et jugé que l’association Relais n’avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale en matière de reprise d’ancienneté ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Relais à lui payer la somme de 3 482 euros brut au titre du rappel de salaires sur la reprise d’ancienneté, la somme de 348 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaires et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Relais aux entiers dépens ;
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes s’agissant des sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages-intérêts ;
' statuant à nouveau de ce chef, condamner l’association Relais à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-application des dispositions de la convention collective en matière de reprise d’ancienneté ;
' condamner l’association Relais à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter l’association Relais de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’association Relais aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir en ce sens que :
' s’agissant de la prescription invoquée, même s’il a effectivement fait une réclamation écrite concernant sa reprise d’ancienneté précédemment, au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription en paiement des salaires court à compter de la date de la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que, la rupture du contrat ayant eu lieu le 31 octobre 2015, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaires sur la période du 31 octobre 2012 au 31 octobre 2015 ;
' sur le fond, s’il a été engagé en qualité d’éducateur technique au sein de l’association, sa fonction
consistait à encadrer les personnes en difficultés sociales aux métiers de jardinage ;
' il est titulaire d’un brevet de technicien agricole depuis 1975 ;
' il a effectué un total de 87 mois sur des activités agricoles précédemment à son embauche par l’association Relais ;
' c’est donc parfaitement légitimement qu’il sollicite la reprise d’ancienneté en application des dispositions de la convention collective ;
' le non-respect par l’employeur des dispositions de la convention collective lui a causé un préjudice dont il réclame indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 juin 2020.
Par message RPVA du 5 mai 2020, les conseils des parties au présent litige ont été informés que, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, la cour envisageait d’examiner cette affaire sans débat le 23 juin 2020, à défaut d’opposition de leur part dans le délai de 15 jours.
Le conseil de l’association Relais a expressément donné son accord à la mise en oeuvre de ces dispositions par message RPVA du 5 mai 2020. Le conseil de M. Y ne s’y est pas opposé.
'- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Doivent ainsi être distinguées :
' la prescription de l’action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
' la prescription de la créance salariale, c’est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l’action est engagée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et plus particulièrement du courrier du 4 mai 2015 adressé par l’association Relais à M. Y – courrier dont ce dernier ne conteste pas avoir eu connaissance
-, qu’il avait formulé en 2015 une demande de reprise d’ancienneté sur la base des dispositions de la convention collective qui lui a été refusée par ce courrier du 4 mai 2015.
Il en résulte indiscutablement que, pour le moins à cette date, M. Y avait parfaitement connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement du rappel de salaires et
disposait ainsi d’un délai de trois ans, à compter 4 mai 2015, pour l’exercer.
Il est constant que M. Y n’a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande en paiement que le 24 octobre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai prescrit au texte susvisé, ce dont il résulte que sa demande est irrecevable comme prescrite.
La décision du conseil de prud’hommes d’Agen sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
M. Y ne pourra par ailleurs qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts subséquente.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. L’association Relais et M. Y seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 4 juin 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande en paiement d’un rappel de salaires et des congés payés y afférents formée par M. Y le 24 octobre 2018 ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande subséquente en dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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