Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 9 janv. 2020, n° 19/13647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mai 2019, N° 19/00378 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° 11 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13647 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2019 -Président du tribunal de grande instance d’EVRY – RG n° 19/00378
APPELANT
M. A X C sous le nom commercial TO RECYCLE – TOR, dont l’établissement principal se situe 26, rue des Saules – 91230 Choisy-le-Roi
[…]
94600 Choisy-le-Roi
Représenté par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
Assistée par Me Chiara SARACINO substituant Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMÉE
SAS L’ECLUSE Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Alexia CORCONDILAJ de la SELARL YDRA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E533
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Bernard CHEVALIER, Président;
Isabelle CHESNOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Par bail dérogatoire de sous-location de courte durée en date du 1er mai 2017, la SAS L’Ecluse a donné à bail à l’entreprise TO Recycle – TOR gérée par M. X un local à usage de bureau sis […] à Vigneux sur seine.
Le bail se terminait le 1er mai 2018 et s’est poursuivi au-delà de cette date.
Le 2 janvier 2019, elle a fait signifier à la société To Recycle un commandement de payer la somme et citant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 25 mars 2019, la Sas l’Ecluse a fait assigner M. X sous le nom commercial To Recycle devant le président du tribunal de grande instance d’Evry lequel, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 mai 2019, a :
— constaté l’acquisition, au 2 février 2019, de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre l’entreprise To Recycle – TOR de M. X et la SAS L’Ecluse portant sur des locaux sis […] ;
— ordonné à l’entreprise To Recycle – TOR de M. X et à tous occupants de son chef de libérer les lieux sis […] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de l’entreprise To Recycle – TOR de M. X ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ceci à défaut de libération volontaire des lieux dans un nouveau délai de 15 jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné à titre provisionnel l’entreprise To Recycle – TOR de M. X à payer à la SAS L’Ecluse la somme de 11 691,60 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 2 février2019 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— condamné à titre provisionnel l’entreprise To Recycle – TOR de M. X à payer à la SAS L’Ecluse
une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel des loyers et des charges à compter du 3 février 2019 et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux loués ;
— condamné à titre provisionnel l’entreprise To Recycle – TOR de M. X à payer à la SAS L’Ecluse la somme de 500 euros au titre des pénalités contractuelles ;
— condamné l’entreprise To Recycle – TOR de M. X aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 2 janvier 2019 ainsi qu’à verser une somme de 1000 euros à la SAS L’Ecluse en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
— rejette tout autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— la société To Recycle n’est pas venue justifier du règlement de la dette d’arriéré de loyers dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer ;
— au 2 février 2019, la locataire restait à devoir une somme de 11.691,60 euros au titre des loyers et charges contractuels ;
— il convient d’allouer une somme de 500 euros au titre des pénalités contractuelles.
Par déclaration en date du 5 juillet 2019, M. X a relevé appel de cette ordonnance en critiquant toutes les dispositions de cette dernière.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2019, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, 12, 14 et 15, 122, 648, 649, 654, 655, 663, 689, 693, 694,696, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, 1709 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence, in limine litis et avant tout débat au fond :
— constater que la signification de l’assignation devant le président du tribunal de grande instance est entachée d’irrégularités de forme ayant causé un grief à M. X ;
— dire et juger l’assignation du 25 mars 2019 devant le président du Tribunal de Grande Instance, nulle et de nul effet ;
— annuler l’ordonnance subséquente rendue entre les parties par le président du tribunal de grande instance d’Evry le 17 mai 2019 ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dire et juger la société L’Ecluse irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société L’Ecluse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la demande de la société L’Ecluse se heurte à des contestations sérieuses ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter la société L’Ecluse de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la société L’Ecluse à rembourser à M. X la somme de 3 120,45 euros, indûment saisie en application de l’ordonnance infirmée, outre la somme de 130 euros prélevée par la BNP Paribas au titre de frais de gestion pour cette saisie attribution ;
— condamner la société L’Ecluse à payer à M. X la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’Ecluse aux entiers dépens de l’instance.
M. X fait valoir en substance les éléments suivants :
— il ressort des circonstances de la cause que M. X n’a pas été touché à personne par l’assignation en référé de la société l’Ecluse ;
— tant l’assignation en référé que sa signification sont entachées d’erreurs : l’exploit introductif d’instance évoque une personne morale inexistante, et non M. X, lequel est commerçant personne physique, tel que cela ressort de son extrait Kbis ;
— la SAS L’Ecluse a pris soin de taire un certain nombre d’éléments au juge des référés : l’absence de droit de sous-location de la SAS L’Ecluse sur le bien loué après le 1er mai 2018, l’existence d’un différend grave opposant la SAS L’Ecluse à la SCI Lam (…) ;
— au jour de sa saisine, la société l’Ecluse ne disposait plus d’aucun droit sur les locaux qu’elle prétendait sous-louer ;
— les chèques versés aux débats par la société l’Ecluse émanent d’une Société Openfitness, société tierce de la Société L’Ecluse. A ce titre, ils ne sauraient sérieusement conférer de droit à la Société L’Ecluse ;
— il est constant qu’aucun de ces chèques n’a jamais été encaissé par la Société SCI Lam après le terme du bail, cette dernière contestant tout droit et/ou titre à son ancien locataire au-delà du terme ;
— les époux Y n’hésitent pas à se prévaloir, vis-à-vis de leurs différents interlocuteurs (sous-locataires, propriétaire), tantôt d’un prétendu bail commercial conclu avec leur société Open Fitness, tantôt d’un bail dérogatoire, en réalité expiré, conclu avec la Société L’Ecluse, le tout pour tirer profit de ces deux statuts, sans jamais en assumer les charges ;
— les époux Y ont pu exploiter des locaux qui ne leur appartenaient pas, sans payer le moindre loyer, ni la moindre indemnité d’occupation, à la SCI propriétaire.
— sur le caractère mal fondé des demandes :
— en l’espèce le premier juge a omis de se prononcer sur l’existence ou non d’une contestation sérieuse affectant la demande la société L’Ecluse ;
— au jour de l’audience de référé, ce bail n’était plus applicable aux relations entre les parties, puisque conclu à une date à laquelle la société L’Ecluse ne disposait pas encore la personnalité morale, ledit bail était arrivé à expiration le 1 er mai 2018 et la SAS L’Ecluse ne disposait plus d’aucun droit sur le bien loué auprès de la SCI LAM, propriétaire ;
— il existe des contestations plus que sérieuses à l’encontre des demandes formulées par la société l’Ecluse.
La société l’Ecluse, par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2019 demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 809, 122 et 655 du code de procédure civile, de :
— constater que l’assignation délivrée devant le président du tribunal de grande instance d’Evry est régulière ;
— débouter M. X, C sous le nom commercial « To Recycle – TOR » de sa demande tendant à voir constater la nullité de la procédure ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire ,
— réformer partiellement l’ordonnance et statuant à nouveau ;
— condamner M. X, C sous le nom commercial « To Recycle – TOR » à régler à l’Ecluse la somme provisionnelle de 6 334,96 euros TTC au titre des loyers dus au 30 septembre 2018, avec intérêts de retard au taux légal majorés de 4 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 23 août 2018 ;
— condamner M. X, C sous le nom commercial « To Recycle – TOR » à régler à l’Ecluse la somme provisionnelle de 633,50 euros au titre de la pénalité de 10 % sur les loyers dus, en application de l’article 17 des conventions d’occupation ;
— condamner M. X, C sous le nom commercial « To Recycle – TOR », à régler à l’Ecluse la somme de 189,29 euros au titre des frais du commandement ;
En tout état de cause,
— condamner M. X, C sous le nom commercial « To Recycle – TOR » à régler à L’Ecluse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X, C sous le nom commercial « To Recycle – TOR »
aux entiers dépens de l’instance.
La société l’Ecluse expose en résumé ce qui suit :
— sur la régularité de l’assignation :
— M. X exerce sous l’entreprise individuelle dénommée « To recycle – TOR »
et l’assignation a été délivrée à cette adresse s’agissant de l’établissement principal de l’entreprise individuelle de M. X, aucun doute ne peut subsister sur l’identité du destinataire ;
— l’huissier n’a pas manqué de relever que la signification à personne s’est révélée impossible, le destinataire de l’acte étant absent et aucune personne n’étant d’ailleurs présente, et l’huissier a accompli toutes les diligences de l’article 655 du code de procédure civile.
— sur le fond :
— le bail principal conclu entre L’Ecluse et la SCI LAM s’est poursuivi après le 1 er mai 2018 ainsi qu’en attestent les quittances de loyers postérieures au 1 er mai 2018 et la copie des courriers adressées par RAR à compter du 5 octobre 2018 à la SCI LAM, comportant chacun le règlement dû au titre de la location des bureaux ;
— pour la période postérieure au 1er octobre 2018, la SCI LAM n’a pas encaissé les chèques qui lui ont été adressés, cependant, la SCI LAM n’a pas mis fin à la convention principale de façon efficace ;
— le terme du contrat principal met immédiatement fin au droit d’occupation du sous-
locataire sur les bureaux, lequel doit donc libérer les locaux ;
— M. X ne règle aucun loyer ou indemnité d''occupation depuis plus dix-sept mois, ne présente aucune garantie de solvabilité, et ne présente aucun autre titre en vertu duquel il occupe les bureaux.
SUR CE LA COUR :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Il résulte des éléments de la cause que l’assignation introductive d’instance a été délivrée à l’entreprise To Recycle Tor à l’adresse sis […] à Montbrison, adresse qui n’est ni celle du domicile personnel de M .X ni celle des locaux donnés à bail.
Or, il est constant que l’entreprise To Recycle Tor n’a pas de personnalité morale et par voie de conséquence pas d’existence juridique puisque To Recycle Tor n’est que le nom commercial d’une entreprise gérée en son nom personnel par M. X .
L’entreprise To Recycle Tor est par voie de conséquence privée de la capacité d’ester en justice ou de défendre à une action en justice attachée à l’existence juridique .
Il en résulte que l’assignation est atteinte d’une cause de nullité de fond , pour laquelle M. X n’a pas à établir l’existence d’un grief resultant de cette irrégularité, grief qui est au demeurant parfaitement caractérisé puisque l’intéressé n’a pas comparu en première instance.
Il convient dès lors de déclarer l’assignation nulle et de nul effet avec toutes conséquences de droit.
La société l’Ecluse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Déclare l’assignation du 25 mars 2019 nulle et de nul effet et annule subséquemment l’ordonnance entreprise;
Condamne la partie intimée aux dépens de première instance et d’appel;
La condamne à payer à M. X une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La Greffière, La Présidente,
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